Archivée [2023-06-14] - Directive sur l’audit interne
La Directive sur l’audit interne appui les objectifs de la Politique sur l’audit interne en établissant les responsabilités des dirigeants principaux de l’audit qui s’appliquent à l’audit interne ainsi que les procédures obligatoires relatives à l’audit interne au gouvernement du Canada, qui s’ajoutent au Cadre international de référence des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes. De plus, la directive établit les critères de composition et d’opération obligatoires des comités d’audit ministériels ainsi que les détails des exigences liées à leurs opérations.
Modification : 2017-04-01
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1. Date d’entrée en vigueur
- 1.1La présente directive entre en vigueur le .
- 1.2Cette directive remplace les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :
- Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada ();
- Normes relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada ().
2. Autorisations et pouvoirs
- 2.1La présente directive est établie en vertu des pouvoirs décrits à la section 2 de la Politique sur l’audit interne.
3. Objectifs et résultats attendus
- 3.1Les objectifs décrits à la section 3 de la Politique sur l’audit interne s’appliquent à la présente directive.
- 3.2Les résultats attendus décrits à la section 3 de la Politique sur l’audit interne s’appliquent à la présente directive.
4. Exigences
- 4.1Le dirigeant principal de l’audit a les responsabilités suivantes :
- 4.1.1Appliquer le Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes, sauf si le cadre va à l’encontre de la Politique sur l’audit interne du Conseil du Trésor ou de la présente directive. Dans ce cas, la politique ou la directive ont préséance;
- 4.1.2Établir, au moins une fois l’an, et mettre à jour, au besoin, le plan ministériel d’audit axé sur les risques qui s’échelonne sur plusieurs années, est fondé principalement sur la prestation de services d’assurance, est recommandé par le comité ministériel d’audit et approuvé par l’administrateur général, et qui tient compte de ce qui suit :
- 4.1.2.1les secteurs à risque élevé et d’importance au sein du ministère;
- 4.1.2.2les audits horizontaux dirigés par le contrôleur général;
- 4.1.2.3les audits prévus dirigés par les prestataires externes d’assurance et d’autres ministères, s’il y a lieu;
- 4.1.2.4d’autres missions de surveillance; notamment, dans les cas où l’expertise et la capacité nécessaires sont en place, l’option de fournir des services de conseils à l’organisation, en sus du rôle en matière d’assurance et conformément au Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes
- 4.1.3S’assurer que l’administrateur général et le comité ministériel d’audit sont au fait des besoins en ressources de la fonction d’audit interne et de l’incidence des décisions relatives aux ressources;
- 4.1.4S’assurer que les missions d’audit interne sont achevées en temps opportun;
- 4.1.5Faire rapport, au moins une fois l’an, à l’administrateur général indiquant si les mesures prévues par la direction en réponse aux recommandations des audits internes et externes ont été mises en œuvre;
- 4.1.6S’assurer que les auditeurs internes possèdent les qualifications et les compétences pertinentes, et qu’ils ont la possibilité de conserver et de perfectionner leurs compétences en matière d’audit interne.
5. Rôles d’autres organisations gouvernementales
- 5.1Sans objet.
6. Application
- 6.1La présente directive s’applique aux organisations énumérées à la section 6.1 de la Politique sur l’audit interne.
7. Références
- 7.1Lois
- Loi de l’accès à l’information (article 22)
- Loi sur la gestion des finances publiques (article 16)
- Loi sur la protection des renseignements personnels (alinéa 8(2)h)
- Loi sur l’emploi dans la fonction publique (article 30)
- 7.2Instruments de politique connexes
- Cadre principal des politiques du Conseil du Trésor
- Politique sur les communications et l’image de marque (sous sections 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.7)
8. Demandes de renseignements
- 8.1Pour obtenir des renseignements concernant l’interprétation de tout aspect de la présente directive, veuillez contacter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada–Demandes de renseignements.
- 8.2Les employés de groupes ministériels d’audit interne peuvent communiquer avec Questions sur l’audit interne pour des interprétations.
A. Annexe A : Procédures obligatoires régissant l’audit interne au sein du gouvernement du Canada
A.1 Date d’entrée en vigueur
- A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le .
- A.1.2Ces procédures remplacent les Normes relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada ().
A.2 Procédures
- A.2.1Les présentes procédures fournissent de l’information détaillée sur les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur l’audit interne.
- A.2.2L’audit interne au sein de l’administration publique fédérale s’effectue conformément au Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes et aux procédures obligatoires suivantes :
- A.2.2.1Les ministères doivent entreprendre les audits internes axés sur les programmes et les services déterminés par le contrôleur général du Canada ou le secrétaire du Conseil du Trésor;
- A.2.2.2Les résultats des missions d’audit interne doivent être finalisés dans un rapport écrit. Un rapport de mission d’audit interne est considéré comme étant achevé lorsqu’il :
- A.2.2.2.1Énonce les objectifs, l’étendue et le contexte de la mission, les critères utilisés pour l’audit, les risques et les possibilités d’amélioration mis en lumière par l’audit, les recommandations, un énoncé de conformité, ainsi que la réponse de la direction aux recommandations;
- A.2.2.2.2A été examiné par le comité ministériel d’audit, et ce comité a recommandé à l’administrateur général de l’approuver;
- A.2.2.2.3A été approuvé par l’administrateur général;
- A.2.2.3Les ministères doivent respecter les exigences de divulgation publique prescrites par le contrôleur général du Canada et utiliser les plateformes prescrites par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Ces exigences comprennent :
- A.2.2.3.1les résultats liés au rendement pour la fonction d’audit interne;
- A.2.2.3.2une liste des missions d’audit prévues pour le prochain exercice financier.
B. Annexe B : Attributs obligatoires de la composition et du fonctionnement des comités ministériels d’audit
B.1 Attributs
- B.1.1Les présents attributs fournissent de l’information détaillée sur les exigences visant les comités d’audit énoncées à la section 4 de la Politique sur l’audit interne.
- B.1.2Les attributs obligatoires sont les suivantes :
- B.1.2.1La composition des comités ministériels d’audit doit refléter la diversité du Canada sur les plans du genre, des langues officielles, des peuples autochtones du Canada, de la représentation des minorités et de la représentation régionale;
- B.1.2.2Les membres du comité doivent exercer leurs fonctions conformément à la section 4.5 de la Politique sur l’audit interne. Le contrôleur général du Canada a établi une liste de domaines de gestion pour l’examen des comités ainsi qu’une description détaillée des responsabilités pour chacun. Ces domaines sont les suivants :
- Valeurs et éthique
- Gestion des risques
- Cadre de contrôle de gestion
- Fonction d’audit interne
- Prestataires externes des services d’assurance
- Suivi des plans d’action de la direction
- États financiers et rapports sur les comptes publics
- Rapports sur la reddition de comptes
- B.1.2.3Tous les membres du comité doivent bien connaître l’établissement de rapports financiers ou acquérir ces connaissances au cours de la première année de leur nomination. Au moins un des membres externes doit être un expert financier ayant un titre comptable professionnel en règle, à moins d’une exception accordée par le contrôleur général du Canada;
- B.1.2.4Seuls ceux qui occupent des fonctions au niveau d’administrateur général peuvent faire partie des comités comme membres représentant l’administration publique fédérale, à moins d’une exception accordée par le contrôleur général du Canada;
- B.1.2.5Le président du comité ministériel d’audit doit venir de l’extérieur de l’administration publique fédérale à moins d’une exception accordée par le contrôleur général du Canada;
- B.1.2.6Un membre externe du comité ministériel d’audit ne peut y siéger pendant plus de deux mandats et au delà d’une période de six ans. La durée maximale d’un mandat est de quatre ans;
- B.1.2.7Les ministères doivent divulguer de manière proactive la rémunération et les dépenses (y compris les dépenses de voyage et d’accueil) de chaque membre externe de leur comité ministériel d’audit, au moment et de la manière prescrits par le contrôleur général du Canada.
- B.1.2.8Les membres du comité d’audit doivent divulguer au ministère toutes nouvelles activités, intérêts ou nominations afin d’évaluer si elles peuvent porter, ou sembler porter, atteinte à la capacité du membre de s’acquitter de ses tâches de façon indépendante et objective. Cela doit se faire au moins une fois par année et pour toute la durée du mandat.
Annexe C : Définitions
Consultez la section Définitions de la Politique sur l’audit interne