Archivée - Directive sur la gestion de l’approvisionnement

La directive prévoit que les approvisionnements en biens, en services et en construction permettent de se procurer les actifs et les services nécessaires pour faciliter l’exécution des programmes et la prestation de services aux Canadiens, tout en assurant l’optimisation des ressources pour l’État.
Modification : 2022-04-25

Cette page a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Outils sous-jacents

Procédures obligatoires :

Archives

Cette directive est remplacée par :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

Note aux lecteurs

Les exigences de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement entrent en vigueur le 13 mai 2021 et remplacent les instruments ci-dessous :

La Directive sur la gestion de l’approvisionnement a été modifiée pour inclure une nouvelle annexe E – Procédures obligatoires pour les marchés attribués aux entreprises autochtones à compter du 1er avril 2022. Elle a été élaborée en collaboration avec des partenaires autochtones et décrit les procédures visant à répondre à l’ exigence du gouvernement du Canada selon laquelle un objectif minimal obligatoire de 5 % de la valeur totale des marchés est attribué chaque année aux entreprises autochtones. L’annexe E antérieure : Définitions est devenu l’annexe F.

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 13 mai 2021.
  • 1.2La présente directive remplace les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :
    • Politique sur les marchés (11 avril 2019)
    • Politique sur la prise de décisions concernant la limitation de la responsabilité des entrepreneurs dans les marchés de l’État (1er septembre 2003)
  • 1.3Les exigences énoncées à l’annexe A, Approbations contractuelles, de la présente directive entreront pleinement en vigueur immédiatement le 13 mai 2021.
  • 1.4À l’exception de l’annexe A, Approbations contractuelles, les ministères disposent de 12 mois pour effectuer la transition à la présente directive.
  • 1.5Les exigences énoncées au paragraphe 4.5 ne s’appliquent pas aux approvisionnements qui étaient visés par un appel d’offres ou précédant l’attribution du contrat à la date d’approbation de la présente directive.
  • 1.6Les contrats ou les ententes contractuelles conclus avant la date d’approbation de la présente directive, y compris les années d’options prévues au moment de l’octroi, seront exemptés de la transition à la présente directive. Pour les ententes contractuelles sans date de fin précise, il convient d’envisager la transition à la présente directive lors de l’examen régulier ou du renouvellement des ententes.

2. Autorisations et pouvoirs

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1L’objectif de la présente directive est que les approvisionnements en biens, en services et en construction permettent de se procurer les actifs et les services nécessaires pour faciliter l’exécution des programmes et la prestation de services aux Canadiens, tout en assurant l’optimisation des ressources pour l’État.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1les approvisionnements sont gérés d’une manière qui permet d’obtenir des résultats opérationnels, et qui témoigne d’une bonne intendance et de l’optimisation des ressources, conformément aux objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement du Canada;
    • 3.2.2les décisions en matière d’approvisionnement sont fondées sur des pratiques de gestion du risque, les renseignements sur le rendement et une évaluation des coûts du cycle de vie complet, dans la mesure du possible;
    • 3.2.3des mécanismes efficaces de gouvernance et de surveillance sont en place pour appuyer la gestion de l’approvisionnement;
    • 3.2.4les possibilités de collaboration sont prises en compte dans les décisions relatives à l’approvisionnement;
    • 3.2.5la capacité de l’effectif à gérer l’approvisionnement est renforcée et maintenue en fonction des besoins organisationnels;
    • 3.2.6les mesures liées à la gestion de l’approvisionnement sont équitables, ouvertes et transparentes, et répondent aux attentes du public en matière de prudence et de probité.

4. Exigences

Cadres supérieurs désignés pour la gestion de l’approvisionnement

  • 4.1Les cadres supérieurs désignés pour la gestion de l’approvisionnement ont les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1établir, mettre en œuvre et maintenir un cadre de gestion de l’approvisionnement ministériel, qui comprend des processus, des systèmes et des contrôles;
    • 4.1.2s’assurer que le cadre de gestion de l’approvisionnement ministériel :
      • 4.1.2.1comprend des mécanismes de surveillance, de planification et d’établissement de rapports, y compris des mécanismes concernant les contrats attribués à des entreprises autochtones, comme il est indiqué à l’annexe E : Procédures obligatoires pour les marché attribués à des entreprises autochtones,
      • 4.1.2.2comprend des rôles, des responsabilités et des obligations de rendre compte clairement définis pour les différents comités de gouvernance concernés,
      • 4.1.2.3intègre les résultats en matière de rendement, les leçons tirées et les pratiques exemplaires afin d’éclairer la prise de décisions en matière d’approvisionnement,
      • 4.1.2.4maintient l’intégrité du processus d’approvisionnement,
      • 4.1.2.5intègre la perspective relative à l’approvisionnement aux fonctions de planification ministérielles et veille à ce que les stratégies d’approvisionnement dans le plan d’investissement soient conformes aux procédures obligatoires pour les plans d’investissement énoncées à l’annexe A de la Politique sur la planification et la gestion des investissements ,
      • 4.1.2.6veille à ce que la planification de l’approvisionnement reflète une approche stratégique des achats ministériels, y compris les ententes contractuelles,
      • 4.1.2.7envisage des stratégies de prix qui permettent de prendre des décisions coordonnées en matière de gestion des actifs,
      • 4.1.2.8tient compte des commentaires des principaux intervenants, y compris, mais sans s’y limiter, à ceux des secteurs des biens immobiliers, du matériel, de la gestion de projet, de la technologie de l’information, des finances, de la sécurité, des services juridiques et des ressources humaines,
      • 4.1.2.9est proportionnel à la valeur, au risque et à la complexité du ou des processus d’approvisionnement entrepris,
      • 4.1.2.10encourage l’adoption d’approches d’approvisionnement collaboratives, novatrices, itératives et axées sur les résultats, le cas échéant,
      • 4.1.2.11facilite le respect de toutes les obligations légales, comme celles découlant des traités modernes (par exemple les ententes sur les revendications territoriales globales; voir la section D.1 de l’annexe D, Exigences incluses dans d’autres politiques, programmes et ententes qui ont une incidence sur l’approvisionnement), des accords commerciaux (voir la section D.2 de l’annexe D, Exigences incluses dans d’autres politiques, programmes et ententes qui ont une incidence sur l’approvisionnement), des langues officielles, de l’accessibilité, de la gestion financière, de la protection des renseignements personnels, de la viabilité environnementale et des lois sur la sécurité,
      • 4.1.2.12accorde la priorité à la concurrence conformément au Règlement sur les marchés de l’État et aux accords commerciaux,
      • 4.1.2.13facilite la collecte et la publication, sur le Portail du gouvernement ouvert , de données exactes, complètes et en temps opportun pour l’établissement de rapports ministériels sur l’approvisionnement, tel que décrit à l’annexe C, Procédures obligatoires pour la divulgation des contrats et l’établissement de rapports;
    • 4.1.3faciliter la collaboration entre les autorités contractantes et les propriétaires fonctionnels tout au long du processus de planification des investissements et du cycle de vie de l’approvisionnement afin de permettre la prise de décisions éclairée en matière d’approvisionnement;
    • 4.1.4soutenir l’amélioration des outils et des pratiques d’approvisionnement à l’échelle du gouvernement en collaborant avec Services publics et Approvisionnement Canada, Services partagés Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada;
    • 4.1.5donner des conseils à l’administrateur général sur :
      • 4.1.5.1la nature, la structure et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la fonction de gestion de l’approvisionnement du ministère,
      • 4.1.5.2les écarts importants en matière de rendement ou les problèmes de non-conformité aux exigences de la présente directive,
      • 4.1.5.3les plans ministériels de gestion de l’approvisionnement;
    • 4.1.6cerner les besoins du ministère en ce qui concerne les compétences, la capacité et le perfectionnement professionnel nécessaires en matière de gestion de l’approvisionnement, et y répondre.

Propriétaires fonctionnels (ministère ou organisme client, responsable technique)

  • 4.2Les propriétaires fonctionnels ont les responsabilités suivantes :
    • 4.2.1définir clairement aux autorités contractantes, les résultats prévus de l’approvisionnement, y compris les exigences opérationnelles, les besoins des utilisateurs finaux, les avantages escomptés, l’harmonisation avec l’orientation stratégique du gouvernement et les coûts totaux au cours du cycle de vie, dans la mesure du possible;
    • 4.2.2se conformer au Code de valeurs et d’éthique du secteur public et à la Directive sur les conflits d’intérêts dans leurs interactions avec les fournisseurs;
    • 4.2.3en collaboration avec les autorités contractantes, apporter leur soutien à la planification de l’approvisionnement et à la prise de décision en :
      • 4.2.3.1effectuant des analyses du marché afin de mieux comprendre la capacité et la disponibilité de l’industrie,
      • 4.2.3.2établissant et en tenant à jour des estimations des coûts valides;
    • 4.2.4se conformer aux processus de gouvernance requis pour les décisions relatives aux projets, aux actifs et aux approvisionnements, en fonction du risque et de la complexité de l’approvisionnement et conformément au cadre de gestion de l’approvisionnement ministériel;
    • 4.2.5engager le dialogue avec les autorités contractantes au début de la planification des investissements afin d’intégrer des considérations relatives à l’approvisionnement à la planification des programmes, des services et des projets;
    • 4.2.6prévoir un délai suffisant pour veiller à ce que les activités d’approvisionnement et les exigences opérationnelles des programmes soient respectées;
    • 4.2.7veiller à ce que les résultats prévus de l’approvisionnement s’harmonisent avec le mandat et les priorités du ministère, les fonds disponibles et les principaux avantages socioéconomiques et environnementaux :
      • 4.2.7.1le cas échéant, inclure des considérations en matière d’accessibilité au moment de préciser les exigences relatives aux biens, aux services et à la construction, et veiller à ce que les produits livrables intègrent des caractéristiques d’accessibilité :
        • 4.2.7.1.1veiller à ce qu’une justification claire soit consignée s’il est déterminé que les considérations en matière d’accessibilité ne sont pas conformes aux traités modernes ou aux accords commerciaux, ou s’il n’est pas approprié de les inclure dans le cadre des spécifications des produits, ou s’il n’est pas possible d’obtenir des biens, des services ou de la construction conformes,
      • 4.2.7.2le cas échéant, inclure les considérations en matière d’environnement au moment de préciser les exigences relatives aux biens, aux services et à la construction et de tirer parti des pratiques d’approvisionnement conformément à la Politique d’achats écologiques et les consigner au dossier en conséquence,
      • 4.2.7.3le cas échéant, examiner les possibilités de favoriser la participation des peuples autochtones lorsqu’il s’agit de questions relatives à l’approvisionnement, et les consigner au dossier en conséquence;
    • 4.2.8en collaboration avec les autorités contractantes, surveiller la réalisation de l’approvisionnement et satisfaire à toute exigence connexe en matière de déclaration;
    • 4.2.9consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (et les autres ministères concernés) afin d’établir les exigences pour demander l’approbation du Cabinet ou du Conseil du trésor dans les situations suivantes :
      • 4.2.9.1élaborer ou diriger un programme ou une politique prévoyant le recours à l’approvisionnement pour promouvoir un objectif socioéconomique ou environnemental à l’échelle du gouvernement,
      • 4.2.9.2imposer toute exigence obligatoire qui entraîne des changements à l’administration de l’approvisionnement par d’autres ministères,
      • 4.2.9.3s’assurer que ces demandes comprennent :
        • 4.2.9.3.1une harmonisation claire des résultats prévus avec les priorités du gouvernement et d’autres programmes ou politiques;
        • 4.2.9.3.2une analyse de rentabilisation solide, y compris une évaluation des risques, des indicateurs des avantages attendus, des documents d’orientation et des outils pour une mise en œuvre pangouvernementale.

Autorités contractantes

  • 4.3Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.3.1exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources;
    • 4.3.2veiller au maintien de l’intégrité des processus d’approvisionnement en :
    • 4.3.3en collaboration avec les propriétaires fonctionnels, s’assurer que les stratégies de prix sont prises en compte dans la planification de l’approvisionnement et tout au long du cycle de vie de l’approvisionnement;
    • 4.3.4prodiguer des conseils et recommander des options aux propriétaires fonctionnels sur les stratégies d’approvisionnement qui répondent aux besoins opérationnels et qui produisent les résultats escomptés. Les stratégies d’approvisionnement sont fondées sur les considérations en matière de risque, de complexité et de l’optimisation des ressources, telles que, mais sans s’y limiter :
      • 4.3.4.1inclure des approches itératives, axées sur les résultats, le cas échéant,
      • 4.3.4.2incorporer des analyses du marché et la mobilisation des fournisseurs,
      • 4.3.4.3inclure une période de contrat initiale avec des années d’option, des voies de sortie, des phases et des points de contrôle pour permettre une latitude, au besoin,
      • 4.3.4.4inclure des incitatifs pour les fournisseurs, des crédits de paiement de l’État et des ajustements aux contrats, à leur durée et à leurs processus, à condition que la conformité, la sécurité, la qualité et d’autres considérations précisées dans le contrat soient respectées,
      • 4.3.4.5examiner les possibilités de dégroupement des exigences, s’il y a lieu, et lancer des appels d’offres par produit afin de permettre aux entreprises plus petites ou plus spécialisées de soumissionner,
      • 4.3.4.6veiller à ce que toutes les décisions liées à la division légitime des exigences en plusieurs exigences plus petites soient consignées, et qu’elles ne soient pas prises dans le but d’éviter les seuils d’approbation financière ou les exigences des politiques, comme les limites contractuelles, les dispositions réglementaires et les obligations des accords commerciaux,
      • 4.3.4.7assurer la gestion stratégique des catégories, y compris les considérations socioéconomiques et environnementales,
      • 4.3.4.8utiliser des stratégies de prix, y compris la base de paiement, les incitatifs et les ajustements en fonction du rendement,
      • 4.3.4.9prendre en compte les commentaires formulés par les intervenants pertinents responsables de la gestion des investissements, des projets, du matériel et des biens immobiliers,
      • 4.3.4.10inclure les coûts du cycle de vie de l’actif et toutes les étapes de l’approvisionnement,
      • 4.3.4.11utiliser des fournisseurs de services communs,
      • 4.3.4.12utiliser la liste des instruments d’achat existants de Services publics et Approvisionnement Canada, dont les offres à commandes et les arrangements en matière d’approvisionnement obligatoires énumérés à la section A.6 (Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement) de l’annexe A, Approbations contractuelles,
      • 4.3.4.13prendre en considération les instruments d’achat non obligatoires de Services publics et Approvisionnement Canada, s’il y a lieu,
      • 4.3.4.14appliquer les leçons retenues des approvisionnements précédents et les pratiques exemplaires;
    • 4.3.5mettre en œuvre le cadre ministériel de gestion de l’approvisionnement établi par les cadres supérieurs désignés, tout en assurant une liaison horizontale entre les secteurs d’activité afin de cerner les possibilités d’améliorer l’efficacité et d’atteindre les résultats prévus;
    • 4.3.6collaborer avec les autres ministères sur des marchés d’approvisionnement conjoints, au besoin;
    • 4.3.7en consultation avec les propriétaires fonctionnels, surveiller et consigner les problèmes de rendement des entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils surviennent tout au long du contrat, en discuter et mener des enquêtes à cet égard, afin de sélectionner les mesures appropriées nécessaires pour régler les problèmes de rendement consignés;
    • 4.3.8s’assurer que les exigences incluses dans d’autres politiques, programmes et ententes soient prises en considération et respectées, comme le prévoient les exigences incluses dans d’autres politiques, programmes et ententes qui ont une incidence sur l’approvisionnement énoncées à l’annexe D de la présente directive.

Mobilisation de l’industrie et analyse du marché

  • 4.4Lorsqu’elles mobilisent l’industrie, au besoin, les autorités contractantes, en collaboration avec les propriétaires fonctionnels, ont les responsabilités suivantes :
    • 4.4.1évaluer si une approche d’approvisionnement axée sur les résultats est appropriée, comme dans les cas suivants :
      • 4.4.1.1il n’existe pas de solution sur le marché,
      • 4.4.1.2il est impossible de répondre aux besoins fonctionnels sans apporter des modifications importantes aux solutions existantes,
      • 4.4.1.3le besoin fonctionnel est complexe et mobilise de multiples intervenants,
      • 4.4.1.4il peut être nécessaire de collaborer avec les fournisseurs pour élaborer des solutions;
    • 4.4.2élaborer des stratégies de mobilisation de l’industrie qui respectent les principes d’un processus d’approvisionnement équitable, ouvert et transparent;
    • 4.4.3communiquer les règles de cette mobilisation à tous les intervenants concernés;
    • 4.4.4effectuer une analyse du marché au cours de la phase de planification de l’approvisionnement pour mieux comprendre la capacité et la disponibilité de l’industrie;
    • 4.4.5élaborer des critères d’évaluation axés sur les résultats, en fonction du risque et de la complexité de l’approvisionnement, à l’aide des méthodes ci-dessous, sans toutefois s’y limiter :
      • 4.4.5.1demander la tenue d’examens et d’analyses par des tierces parties,
      • 4.4.5.2organiser des événements ou y participer, y compris des conférences de soumissionnaires, des journées de fournisseurs ou de l’industrie et des visites sur place,
      • 4.4.5.3faire des demandes de renseignements ou des demandes d’expression d’intérêt, ou donner des préavis d’adjudication de contrats, au besoin;
    • 4.4.6veiller à ce que les fournisseurs aient l’occasion de collaborer et d’élaborer des solutions, y compris des projets pilotes et des prototypes, le cas échéant;
    • 4.4.7tirer parti de l’analyse du marché, d’un sens aigu des affaires et de compétences en négociation pour élaborer les modalités d’un contrat;
    • 4.4.8revalider l’analyse du marché suffisamment tôt avant de négocier la prolongation des contrats non concurrentiels pour permettre l’examen d’autres options, au besoin.

Appels d’offres et évaluation des soumissions

  • 4.5Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.5.1veiller à ce qu’un appel d’offres soit lancé pour les contrats, sauf lorsqu’une des exceptions énoncées dans le Règlement sur les marchés de l’État s’applique;
    • 4.5.2publier les éléments ci-dessous dans le service électronique d’appels d’offres approuvés par le gouvernement du Canada, excepté lorsque la publication n’est pas dans l’intérêt public, tel que requis par les accords commerciaux applicables :
      • 4.5.2.1tous les avis, les demandes de soumissions, les appels d’offres et les dossiers d’appel d’offres, sauf autrement permis par chacun des accords commerciaux applicables,
      • 4.5.2.2les préavis d’adjudication de contrats indiquant le fournisseur prévu pendant au moins 15 jours civils;
    • 4.5.3simplifier les documents d’appels d’offres dans la mesure du possible afin de favoriser des processus rationalisés;
    • 4.5.4dans la mesure du possible, tenir compte du rendement antérieur lors de l’évaluation de la capacité d’un soumissionnaire à livrer les produits et gérer le contrat en conséquence;
    • 4.5.5inclure des exigences obligeant les anciens fonctionnaires à s’auto-identifier dans les appels d’offres et dans les clauses contractuelles des documents de contrats de services qui en résultent, et informer les fournisseurs que cette information sera divulguée de façon proactive;
    • 4.5.6collaborer avec les propriétaires fonctionnels afin de s’assurer que toutes les exigences socioéconomiques et environnementales appropriées peuvent être remplies et qu’elles sont mesurables;
    • 4.5.7concevoir et mener à bien le processus d’évaluation des soumissions et l’évaluation financière, et faire preuve de diligence raisonnable;
    • 4.5.8limiter le nombre de critères techniques obligatoires à ceux jugés être des exigences essentielles pour obtenir les résultats escomptés et s’assurer qu’aucune soumission n’est rejetée inutilement.

Approbations contractuelles

  • 4.6Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.6.1demander l’approbation du Conseil du Trésor lorsque la valeur estimée d’un contrat ou d’une entente contractuelle, y compris les taxes, les modifications prévues et le contrat ou l’entente contractuelle subséquent, excède les limites indiquées à l’annexe A, Approbations contractuelles :
      • 4.6.1.1avant de conclure ou de modifier un contrat ou une entente contractuelle,
      • 4.6.1.2avant de modifier un contrat ou une entente contractuelle si les produits livrables ou les coûts de l’approvisionnement sont modifiés après l’approbation préalable,
      • 4.6.1.3avant de conclure ou de modifier un contrat émis en vertu d’un instrument d’achat (par exemple, offre à commandes, arrangement en matière d’approvisionnement) lorsque la valeur estimée dépasse les limites précisées dans l’instrument d’achat approuvé par le Conseil du Trésor;
    • 4.6.2le cas échéant, en fonction des stratégies ou du plan d’approvisionnement, demander l’approbation préalable du Conseil du Trésor pour conclure un contrat ou une entente contractuelle;
    • 4.6.3s’assurer que des conditions en cas d’urgence existent et demander l’approbation appropriée avant de conclure un contrat ou des ententes contractuelles d’urgence conformément aux exigences énoncées à la section A.3 (Limites contractuelles en cas d’urgence) de l’annexe A, Approbations contractuelles;
    • 4.6.4demander l’approbation du ministre pour les contrats avec d’anciens fonctionnaires conformément à la section A.4 (Approbations de contrats avec d’anciens fonctionnaires) de l’annexe A, Approbations contractuelles;
    • 4.6.5demander l’approbation du Conseil du Trésor afin de modifier un pouvoir d’approbation conformément à la section A.5 (Demande de changements aux limites d’approbation des contrats) de l’annexe A, Approbations contractuelles;
    • 4.6.6demander l’approbation du Conseil du Trésor pour limiter la responsabilité de l’entrepreneur ou l’indemniser conformément à l’annexe B, Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats.

Relations employeur-employé

  • 4.7Les propriétaires fonctionnels ont les responsabilités suivantes :
    • 4.7.1s’assurer qu’une relation employeur-employé ne se forme pas pendant l’exécution du contrat;
    • 4.7.2tenir les autorités contractantes informées des conditions ou des changements dans l’exécution du travail qui pourraient créer une relation employeur-employé.
  • 4.8Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.8.1veiller à ce que les propriétaires fonctionnels qui utilisent des services contractuels soient conscients des risques associés à la création de relations employeur-employé avant et pendant l’exécution du contrat;
    • 4.8.2inclure des modalités dans le contrat qui atténuent le risque de créer des relations employeur-employé.

Gestion et documentation des contrats

  • 4.9Les propriétaires fonctionnels ont les responsabilités suivantes :
    • 4.9.1surveiller, consigner et certifier la livraison des biens, la prestation des services et l’exécution de la construction pour s’assurer que le produit livrable répond aux dispositions du contrat ou de l’entente contractuelle, notamment pour ce qui est des critères relatifs à la qualité, aux normes et aux niveaux de service;
    • 4.9.2surveiller et consigner les coûts, y compris confirmer que la facture est conforme au contrat ou à l’entente contractuelle et qu’elle reflète le travail effectué;
    • 4.9.3informer les autorités contractantes du rendement de l’entrepreneur, notamment les défis et les réalisations des principaux produits livrables au fur et à mesure qu’ils se présentent;
    • 4.9.4en collaboration avec les autorités contractantes, communiquer les problèmes de rendement et les conséquences pour les entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils se présentent, et donner l’occasion aux entrepreneurs de régler les problèmes, au besoin;
    • 4.9.5en collaboration avec les autorités contractantes, examiner les approvisionnements complexes, le cas échéant, aux fins suivantes :
      • 4.9.5.1évaluer la pertinence de la stratégie d’approvisionnement,
      • 4.9.5.2déterminer si la meilleure optimisation des ressources est obtenue et si les résultats prévus sont atteints (y compris, mais sans s’y limiter, les résultats socioéconomiques et environnementaux),
      • 4.9.5.3cerner les possibilités d’amélioration ou de modification, s’il y a lieu,
      • 4.9.5.4consigner, partager et appliquer les leçons retenues et les pratiques exemplaires, lorsqu’il est possible de le faire,
      • 4.9.5.5appliquer des pratiques exemplaires de gestion des contrats pour atteindre les résultats souhaités en matière d’approvisionnement tout au long du cycle de vie de l’acquisition;
    • 4.9.6en collaboration avec les autorités contractantes, justifier le recours à l’une des exceptions aux appels d’offres prévues dans le Règlement sur les marchés de l’État .
  • 4.10Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.10.1s’il y a lieu, s’assurer que des dossiers d’approvisionnement précis et complets sont créés et tenus à jour dans le dossier du contrat afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit. Ces dossiers doivent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
      • 4.10.1.1une description de l’exigence, la justification des options de la stratégie d’approvisionnement et l’identité des décideurs concernés,
      • 4.10.1.2un relevé des évaluations individuelles, des évaluations obtenues par consensus, des décisions pertinentes, des approbations, des communications et des dates,
      • 4.10.1.3la justification du recours aux appels d’offres limités, conformément à chaque accord commercial applicable,
      • 4.10.1.4des documents sur les stratégies de gestion du risque, les évaluations financières et les validations en cours du prix tout au long de l’approvisionnement,
      • 4.10.1.5tout dossier lié à la limitation de la responsabilité ou à l’indemnisation de l’entrepreneur, quel que soit la valeur du contrat,
      • 4.10.1.6des documents sur tout critère, considération ou plan qui tire parti de l’approvisionnement afin de procurer des avantages socioéconomiques et environnementaux, y compris tout coût supplémentaire connu et les résultats prévus,
      • 4.10.1.7une justification de l’octroi d’un contrat avec un ancien fonctionnaire qui comprend la justification des prix, l’atténuation des risques et les mesures de contrôle des coûts pour ajuster les pensions ou les paiements forfaitaires;
    • 4.10.2inclure une condition dans le cas des approvisionnements complexes qui interdit à l’entrepreneur assujetti à des sanctions économiques imposées en vertu de la Loi sur les Nations Unies , de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus et énumérées au paragraphe D.4.2 de la section D.4 (Sanctions internationales) de fournir des biens au gouvernement;
    • 4.10.3s’assurer que les responsabilités et les rôles des intervenants qui participent tout au long du processus d’approvisionnement sont bien définis et clairement communiqués;
    • 4.10.4en collaboration avec les propriétaires fonctionnels, consigner les problèmes de rendement des entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils se présentent, conformément aux lignes directrices en matière de recours hiérarchique;
    • 4.10.5surveiller et gérer les risques en matière d’approvisionnement relevés pendant la planification, et s’assurer que des mises à jour sont apportées afin de tenir compte des risques en évolution tout au long du processus d’approvisionnement;
    • 4.10.6demander l’approbation du détenteur des pouvoirs financiers avant de prolonger la durée d’un contrat ou de modifier ce dernier lorsqu’il y a une incidence financière, tout au long du cycle de vie de l’approvisionnement;
    • 4.10.7en collaboration avec les propriétaires fonctionnels, évaluer s’il y a lieu de prolonger les contrats ou les ententes contractuelles à long terme venant à échéance ou d’en relancer l’appel d’offres au moins deux ans avant leur expiration;
    • 4.10.8en consultation avec les services juridiques, s’assurer que le contrat comprend des clauses d’annulation ou de résiliation appropriées, comme des clauses qui permettent l’annulation ou la résiliation à des étapes essentielles du cycle de vie pour les approvisionnements complexes.

Intérêts financiers de l’État

  • 4.11Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.11.1déterminer s’il est nécessaire d’obtenir de la part des soumissionnaires et des entrepreneurs des garanties financières qui sont proportionnelles aux risques courus, notamment le risque d’échec ou d’incapacité de la part de l’entrepreneur d’effectuer les travaux prévus par un contrat;
    • 4.11.2tenir compte des pratiques courantes de l’industrie pour évaluer le type de garantie financière;
    • 4.11.3s’assurer que toute société qui est sélectionnée pour fournir cette garantie financière est autorisée à le faire sur le territoire visé par le contrat éventuel, conformément aux lignes directrices sur les listes des sociétés autorisées à fournir une sécurité financière au Canada;
    • 4.11.4en collaboration avec les propriétaires fonctionnels, veiller à ce que toute garantie financière détenue par l’État soit remboursée, le cas échéant, lorsqu’un entrepreneur ou un soumissionnaire manque à ses obligations;
    • 4.11.5inclure des options pour une stratégie de sortie à des jalons clés, des points de contrôle ou des phases, et surveiller que les jalons de paiements ne sont pas manqués afin d’éviter des coûts supplémentaires pour l’État;
    • 4.11.6en cas d’insolvabilité ou de faillite, imminente ou effective, d’un entrepreneur ou d’un soumissionnaire, s’assurer que toute mesure envisagée par le propriétaire fonctionnel ne sera pas préjudiciable à la position juridique de l’État, en particulier lorsque l’entrepreneur en faillite est une société dont le siège social est à l’extérieur du Canada, et que toute mesure prise respecte les lois sur la faillite du pays étranger visé.

Limite de la responsabilité et de l’indemnisation de l’entrepreneur

  • 4.12Les propriétaires fonctionnels ont les responsabilités suivantes :
    • 4.12.1s’assurer qu’une évaluation des risques est réalisée, et consulter les principaux intervenants du ministère, y compris les services juridiques au besoin avant d’entreprendre une demande visant à limiter la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur;
    • 4.12.2assumer la responsabilité des coûts des litiges en matière d’approvisionnement, y compris lorsque l’approvisionnement est exécuté en leur nom par une autorité contractante et lorsque la responsabilité de ces coûts n’a pas été autrement attribuée au préalable.
  • 4.13Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.13.1s’assurer que le contrat prévoit que chaque partie accepte la responsabilité des risques qui relèvent d’elle et qu’elle peut gérer ou atténuer conformément aux pouvoirs énoncés à l’annexe B, Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats;
    • 4.13.2conseiller les propriétaires fonctionnels sur la stratégie recommandée pour limiter la responsabilité de l’entrepreneur, s’il y a lieu, conformément à l’annexe B, Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats;
    • 4.13.3communiquer à Services publics et Approvisionnement Canada les groupes de produits qu’elles créent conformément au paragraphe B.1.2.1.2 de l’annexe B, Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats, ainsi que leurs plafonds financiers, évaluations des risques et clauses aux fins de publication et de diffusion.

Langues officielles

Gestion des données, établissement de rapports et divulgation

  • 4.15Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.15.1recueillir et publier des données sur l’approvisionnement conformément au cadre ministériel de gestion de l’approvisionnement;
    • 4.15.2veiller à ce que les contrats respectent toutes les exigences pangouvernementales applicables en matière de déclaration énoncées dans les lois, les politiques, les accords commerciaux ou d’autres obligations, conformément à l’annexe C, Procédures obligatoires pour la divulgation des contrats et l’établissement de rapports, ce qui comprend :
      • 4.15.2.1veiller à ce que les renseignements et les données, y compris les leçons retenues des autres approvisionnements, soient à la disposition de tous les principaux intervenants, et qu’ils permettent aux cadres supérieurs désignés de formuler des recommandations réfléchies sur l’approvisionnement et de prendre des décisions éclairées à ce sujet.

Comptes rendus et règlement de différends

  • 4.16Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.16.1s’assurer que les documents d’approvisionnement décrivent les procédures de résolution des différends relatifs aux soumissions et aux contrats;
    • 4.16.2fournir aux soumissionnaires des renseignements sur les autres mécanismes de règlement des différends qui sont offerts, ce qui comprend, sans s’y limiter, la négociation, la médiation et l’arbitrage, avant l’attribution du contrat;
    • 4.16.3veiller à ce que les soumissionnaires qui demandent un compte rendu en reçoivent un rapidement après l’attribution du contrat;
    • 4.16.4régler équitablement et rapidement les différends avec les soumissionnaires et les entrepreneurs.

Divulgation d’actes répréhensibles

  • 4.17Les propriétaires fonctionnels et les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • 4.17.1protéger les dépenses du gouvernement contre la fraude, la corruption, les pratiques commerciales contraires à l’éthique et le comportement collusif;
    • 4.17.2transmettre aux échelons supérieurs et communiquer les renseignements sur un acte potentiellement répréhensible concernant des approvisionnements et des ententes contractuelles;
    • 4.17.3déployer tous les efforts raisonnables pour veiller à ce que personne ayant un intérêt dans l’approvisionnement ou l’attribution d’un contrat à un soumissionnaire retenu ne retire d’avantages directs.

5. Rôles des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Cette section traite du rôle des autres organisations gouvernementales clés au regard de la présente directive. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.
  • 5.2 Services publics et Approvisionnement Canada est un fournisseur de services communs et a les responsabilités suivantes :
    • 5.2.1planifier et organiser des opérations de fourniture de matériels et de services connexes aux ministères et l’acquisition de biens, de services et de construction pour les ministères, conformément à l’article 6 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ;
    • 5.2.2étudier et mettre sur pied des services en vue d’accroître l’efficacité de l’administration publique fédérale et de favoriser l’intégrité et l’efficience du processus d’impartition des contrats, conformément à l’article 7 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ;
    • 5.2.3acquérir des biens pour le compte de tout ministère, sauf dans la mesure où le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement délègue les pouvoirs à un autre ministre, comme le prévoit l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ;
    • 5.2.4faire l’acquisition de matériel de défense et construire des ouvrages de défense au sens de la Loi sur la production de défense , à l’exception des ouvrages de défense construits par des employés de Sa Majesté, ou acheter du matériel de défense ou construire des ouvrages de défense que le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement demande à un autre ministre d’entreprendre;
    • 5.2.5élaborer des outils opérationnels pour favoriser l’approvisionnement entrepris au nom d’autres ministères, tels que des lignes directrices, des modèles, des clauses contractuelles standards et un système électronique d’appels d’offres (le cas échéant, ces outils seront mis à la disposition de la communauté de l’approvisionnement);
    • 5.2.6prodiguer des conseils sur les éléments suivants :
      • 5.2.6.1les méthodes et les approches de soutien pour la mobilisation rapide de l’industrie,
      • 5.2.6.2les stratégies d’approvisionnement et la réduction des barrières de l’industrie;
    • 5.2.7exécuter la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut , en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Services aux Autochtones Canada;
    • 5.2.8prodiguer des conseils aux autorités contractantes et aux propriétaires fonctionnels sur l’approvisionnement fédéral dans les régions visées par l’entente d’une revendication territoriale globale.
  • 5.3 Services partagés Canada est un fournisseur de services communs et a les responsabilités suivantes :
    • 5.3.1fournir des services liés au courriel, aux centres de données, aux réseaux ainsi qu’à la technologie de l’information à l’intention des utilisateurs finaux aux ministères ou aux organismes fédéraux;
    • 5.3.2planifier, organiser et acquérir des biens et des services conformément à l’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada .
  • 5.4 Le Tribunal canadien du commerce extérieur a les responsabilités suivantes :
    • 5.4.1mener des enquêtes sur les plaintes de fournisseurs éventuels en ce qui concerne les processus d’approvisionnement pour les biens et les services couverts dont la valeur est supérieure aux seuils monétaires établis dans les accords commerciaux applicables;
    • 5.4.2déterminer le bien-fondé des plaintes, y compris déterminer si les processus d’approvisionnement sont conformes aux exigences des accords commerciaux, et accorder à un plaignant le remboursement des coûts raisonnables engagés en rapport avec une plainte, le cas échéant;
    • 5.4.3formuler des recommandations pour régler des plaintes, ce qui peut comprendre le lancement d’un nouvel appel d’offres pour le contrat désigné et le paiement de dommages.
  • 5.5 Emploi et Développement social Canada a la responsabilité suivante :
  • 5.6 Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement a les responsabilités suivantes :
    • 5.6.1examiner les pratiques d’approvisionnement des organisations afin d’en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et recommander des améliorations;
    • 5.6.2examiner les plaintes des fournisseurs concernant l’attribution des contrats dont la valeur est inférieure aux seuils monétaires établis dans les accords commerciaux applicables;
    • 5.6.3veiller à ce qu’un autre mécanisme de règlement des différends soit offert à la demande de chaque partie du contrat pour les différends associés à l’interprétation ou à l’application des modalités d’un contrat.
  • 5.7 Affaires mondiales Canada a les responsabilités suivantes :
    • 5.7.1en consultation avec d’autres ministères, organismes et sociétés d’État, négocier des accords commerciaux internationaux qui prévoient des obligations en matière de marchés publics;
    • 5.7.2acquérir des biens, des services et de la construction à l’appui des missions diplomatiques et consulaires ainsi que d’autres ministères et organismes exerçant des activités à l’extérieur du Canada.
  • 5.8 Services aux Autochtones Canada a les responsabilités suivantes :
  • 5.9 Innovation, Sciences et Développement économique Canada a les responsabilités suivantes :
  • 5.10 Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a les responsabilités suivantes  :
    • 5.10.1négocier et mettre en œuvre les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales et ententes sur l’autonomie gouvernementale), dont la plupart renferment des chapitres susceptibles d’avoir une incidence sur l’approvisionnement fédéral;
    • 5.10.2diriger des consultations avec l’organisation inuite désignée sur l’élaboration et la tenue à jour de la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut et l’élaboration de modifications;
    • 5.10.3prodiguer des conseils sur l’obligation de consulter.
  • 5.11 Le ministère de la Justice a les responsabilités suivantes :
    • 5.11.1faire appel à des services d’arbitres, de médiateurs, d’experts, de sténographes judiciaires, de sténographes, d’interprètes, de traducteurs et d’autres professionnels lorsque le tribunal l’ordonne, que les règles de la Cour le prescrivent ou qu’une entente avec des parties adverses est requise pour des questions susceptibles d’entraîner le début d’une procédure judiciaire ou que des procédures judiciaires mettant en cause le procureur général du Canada ont déjà été entamées;
    • 5.11.2le Règlement sur les marchés de l’État de l’État exige que les contrats de prestation de services juridiques ne puissent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités contractantes précisées à l’annexe de ce Règlement .
  • 5.12 Ressources naturelles Canada a la responsabilité suivante :
    • 5.12.1aider les ministères fédéraux en vertu des Services pour un gouvernement vert de RNCan à améliorer l’efficacité énergétique de leurs installations sans compromettre l’environnement de travail des employés.
  • 5.13 L’Agence du revenu du Canada (ARC) a la responsabilité suivante :
    • 5.13.1exécuter les lois et règlements canadiens en matière d’impôt sur le revenu et de taxe à la consommation (par exemple la taxe sur les produits et services [TPS] et la taxe de vente harmonisée [TVH]), et les politiques et procédures connexes de l’ARC, ce qui comprend les activités suivantes :

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la planification et la gestion des investissements .
  • 6.2La présente directive s’applique à tous les approvisionnements du gouvernement du Canada au sens de la Politique sur la planification et la gestion des investissements .
  • 6.3La présente directive s’applique à tous les ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (à l’exception de l’Agence du revenu du Canada) et aux commissions créées en vertu de la Loi sur les enquêtes et désignées comme ministère pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques .
  • 6.4Les cadres supérieurs désignés des organisations précisées au paragraphe 6.3 sont les seuls chargés de surveiller la présente directive et d’assurer son observation au sein de leur organisation respective.
  • 6.5Les transactions suivantes ne sont pas couvertes par la directive :
    • 6.5.1les contrats producteurs de recettes (ventes et accords de concession, baux de biens de l’État) et les contrats semblables;
    • 6.5.2les contrats portant sur l’acquisition de terrains (couverts par des lois et règlements distincts);
    • 6.5.3le transfert sans paiement de biens, de services ou de biens immobiliers entre les ministères, les sociétés d’État, les provinces, les municipalités et les territoires;
    • 6.5.4les subventions et les contributions et les autres paiements de transfert;
    • 6.5.5les programmes à frais partagés lorsque le gouvernement du Canada n’est pas l’autorité contractante;
    • 6.5.6les contrats pour lesquels le Parlement n’a pas voté de crédits et dans lesquels le gouvernement du Canada joue le rôle de mandataire pour les autres parties;
    • 6.5.7les baux et les contrats d’aménagement d’un bureau ou de locaux résidentiels conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et à ses règlements;
    • 6.5.8les ententes dans le cadre du programme Échanges Canada.
  • 6.6Agents du Parlement
    • 6.6.1Les organisations suivantes sont considérées comme des agents du Parlement aux fins de la directive :
      • le Bureau du vérificateur général du Canada,
      • le Bureau du directeur général des élections,
      • le Commissariat au lobbying du Canada,
      • le Commissariat aux langues officielles,
      • le Commissariat à l’information du Canada,
      • le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada,
      • le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada;
    • 6.6.2En ce qui concerne les agents du Parlement, les éléments ci-dessous ne s’appliquent pas :
      • 6.6.2.1les paragraphes 4.1.4 (soutien des outils pangouvernementaux), 4.3.4.11 (utilisation des fournisseurs de services communs) et 4.3.4.12 (utilisation des instruments d’achat de Services publics et Approvisionnement Canada),
      • 6.6.2.2toutes les exigences relatives à l’obtention de l’approbation par un ministre, le Conseil du Trésor ou le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :
        • le paragraphe 4.2.9 (tirer parti de l’approvisionnement pour assurer des avantages socioéconomiques);
        • la section 4.6 (Approbations contractuelles);
        • l’annexe A, Approbations contractuelles, dans son ensemble,
      • 6.6.2.3l’annexe B, Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats, dans son ensemble,
      • 6.6.2.4l’annexe C, Procédures obligatoires pour la divulgation des contrats et l’établissement de rapports et les exigences en matière de déclaration pour les contrats et ententes contractuelles conclus en cas d’urgence,
      • 6.6.2.5l’obligation de faire appel au ministère de la Justice pour les contrats de prestation de services juridiques,
      • 6.6.2.6l’exercice du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour assurer la conformité à la présente directive;
    • 6.6.3Dans le cas où une politique, une procédure, un processus, une ligne directrice ou une pratique exemplaire est en conflit avec une exigence ou contrevient à l’indépendance ou l’autorité d’un agent du Parlement, celui-ci détient le plein pouvoir discrétionnaire de prendre une décision sur l’applicabilité de l’exigence.
  • 6.7En cas d’incompatibilité entre une exigence de la présente directive et une exigence de tout autre instrument de politique ministériel de gestion de l’approvisionnement, à l’exception de la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut , l’exigence de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement s’appliquera. En cas d’incompatibilité entre une exigence de la présente directive et une obligation légale, y compris obligation en vertu d’un traité moderne, l’obligation légale s’appliquera.

7. Références

Les instruments ci-dessous doivent être lus conjointement avec la présente directive. Bien que ces instruments soient considérés comme les plus pertinents pour la capacité des ministères à se conformer aux exigences de la présente directive, la liste ne doit pas être considérée comme exhaustive.

8. Demandes de renseignements


Annexe A : Approbations contractuelles

La présente annexe est obligatoire, comme le prévoit le Conseil du Trésor. Elle s’applique aux autorités contractantes définies dans le Règlement sur les marchés de l’État à l’exception de celles énumérées dans l’annexe du Règlement et des commissions, établies en vertu de la Loi sur les enquêtes .

Aux termes de l’annexe A, Approbations contractuelles, le terme « concurrentiel » comprend la publication d’un préavis d’adjudication de contrats.

A.1 Limites contractuelles de base

Il est possible de conclure un contrat ou une entente contractuelle sans l’approbation du Conseil du Trésor si le montant payable, qui inclut l’ensemble des taxes, des droits et des modifications applicables, ne dépasse pas la limite en dollars canadiens pour l’autorité contractante énoncé dans les annexes sur les limites de base.

L’autorité contractante est assujettie à la délégation ministérielle et, à l’exception des délégations par les fournisseurs de services communs, ne peut pas être déléguée entre ministres.

Lorsqu’une limite exceptionnelle est inférieure à la limite de base de son annexe correspondante, la limite exceptionnelle s’applique.

Les tableaux ci-dessous sont sujets à la délégation de biens de Services publics et Approvisionnement Canada et de Services partagés Canada, selon le cas.

Les seuils d’octroi de contrats dans le Règlement sur les marchés de l’État et dans les accords commerciaux doivent être respectés, s’il y a lieu.

Annexe 1. Construction
Ministère ou organisme Concurrentiel Non concurrentiel
Services publics et Approvisionnement Canada 75 000 000 $ 1 250 000 $
Tous les autres ministères et organismes 750 000 $ 100 000 $
Annexe 2. Biens
Ministère ou organisme Concurrentiel Non concurrentiel
Services publics et Approvisionnement Canada 75 000 000 $ 3 750 000 $
Services partagés Canada 75 000 000 $ 3 750 000 $
Défense nationale 7 500 000 $ 375 000 $
Tous les autres ministères et organismes 750 000 $ 100 000 $
Annexe 2A. Biens spécialisés
Ministère ou organisme Produit Concurrentiel Notes
Services publics et Approvisionnement Canada Carburant en vrac 75 000 000 $ S’applique aux demandes de soumissions par rapport à une offre à commandes établie par Services publics et Approvisionnement Canada.
Tous les autres ministères et organismes Carburant en vrac 10 000 000 $
Annexe 3. Services
Ministère ou organisme Concurrentiel Non concurrentiel
Services publics et Approvisionnement Canada 37 500 000 $ 5 750 000 $
Services partagés Canada 37 500 000 $ 5 750 000 $
Défense nationale 7 500 000 $ 375 000 $
Transports Canada 7 500 000 $ 250 000 $
Pêches et Océans Canada 7 500 000 $ 200 000 $
Tous les autres ministères et organismes 3 750 000 $ 200 000 $
Annexe 3A. Services spécialisés
Produit Ministère ou organisme Concurrentiel Non concurrentiel Notes
Services d’architectes et d’ingénieurs Services publics et Approvisionnement Canada 7 500 000 $ 200 000 $ Lorsque le Conseil du Trésor a approuvé une augmentation du montant d’un contrat de services concurrentiel d’architectes et d’ingénieurs, les montants du contrat énoncés peuvent être modifiés de 250 000 $ pour les contrats concurrentiels et de 100 000 $ pour les contrats non concurrentiels.
Tous les autres ministères organismes 60 000 $ 60 000 $ S.O.
Services de transport des transporteurs publics Tous les ministères et organismes Illimité S.O. Les taux imputés ne doivent pas excéder les taux normaux de tels services.
Services d’énergie Tous les ministères et organismes 25 000 000 $ 25 000 000 $ S’applique aux contrats de services délivrés selon l’ Initiative des bâtiments fédéraux de Ressources naturelles Canada pour l’acquisition de fourniture en énergie, d’améliorations à l’efficacité énergétique, des services de gestion d’énergie, ainsi qu’une surveillance et une formation sur la gestion de l’énergie. Le premier contrat de gestion d’énergie de chaque responsable qui est supérieur à 1 000 000 $ doit être présenté au Conseil du Trésor aux fins d’approbation.
Services réglementés Tous les ministères et organismes S.O. Illimité Les services doivent être à des prix réglementés ou à des prix acceptés par un mécanisme de réglementation, y compris l’électricité, le gaz, l’eau, l’élimination des égouts, le chauffage, l’affranchissement et les télécommunications, et le contrat ne comprend pas d’installation négociée ou de frais en capital excédant 200 000 $. Ils incluent les services avec une voie ferroviaire, un télégraphe, un téléphone, ou une société d’électricité pour la permission d’attacher des fils à des poteaux appartenant à la société. Les taux ou les montants ne doivent pas excéder ceux normalement facturés.
Services déréglementés Services publics et Approvisionnement Canada 300 000 000 $* S.O. *S’applique aux services de télécommunications non réglementés. Les services de télécommunications déréglementés sont définis comme des services qui ne sont pas réglementés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
S’applique aux services pour l’approvisionnement d’électricité ou de gaz naturel. Les services comprennent la portion déréglementée, à un taux ou à un montant qui n’est pas supérieur à celui habituellement imputé.
100 000 000 $ S.O.
Services partagés Canada 300 000 000 $* S.O.
Ministère de la Défense nationale 20 000 000 $ S.O.
Conseil national de recherches du Canada 20 000 000 $ S.O.
Tous les autres ministères et organismes 5 000 000 $ S.O.
Annexe 4. Ententes contractuelles
Ministère ou organisme Tous les produits
Services publics et Approvisionnement Canada 25 000 000 $
Tous les autres ministères et organismes 500 000 $

A.2 Limites contractuelles exceptionnelles – applicables à des ministères précis

En plus des exigences de la section A.1 (Limites contractuelles de base), l’approbation du Conseil du Trésor est requise lorsque le ministre (ou son pouvoir délégué) conclut un contrat (ou une entente contractuelle, lorsque mentionnée) supérieur à la limite précisée par les ministères et organismes indiqués ci-dessous, y compris toutes les taxes applicables, les frais et les modifications, à moins qu’il ne le soit indiqué autrement.

Lorsqu’une limite exceptionnelle est différente de la limite contractuelle de base pour son annexe correspondante, la limite exceptionnelle s’applique.

Les limites ci-dessous sont assujetties à la délégation de biens de Services publics et Approvisionnement Canada et de Services partagés Canada, selon le cas.

Affaires mondiales Canada

Jusqu’au 19 octobre 2022, sauf indication contraire :

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable du Développement international

  • Contrat concurrentiel de services ou de construction pour un programme ou projet d’aide de développement international, ou pour approuver l’entrée d’un pays bénéficiaire dans un tel contrat, jusqu’à concurrence de 30 000 000 $;
  • Approuver l’entrée d’un pays bénéficiaire à un contrat de biens jusqu’à concurrence de :
    • 8 000 000 $ pour un contrat concurrentiel,
    • 2 000 000 $ pour un contrat non concurrentiel;

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

  • Contrat concurrentiel de construction d’installations, jusqu’à concurrence de :
    • 1 500 000 $ pour le logement du personnel,
    • 4 500 000 $ pour une résidence officielle,
    • 15 000 000 $ pour une chancellerie,
    • 15 000 000 $ pour des installations à logements multiples;
  • Services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de :
    • 2 000 000 $ pour un contrat concurrentiel,
    • 150 000 $ pour un contrat non concurrentiel;
  • Contrat non concurrentiel de services à l’appui d’une visite officielle à l’étranger par le premier ministre du Canada ou le gouverneur général du Canada jusqu’à concurrence de 900 000 $;
  • Contrat concurrentiel de services de sécurité pour les missions canadiennes à l’étranger jusqu’à concurrence de 10 000 000 $;

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre des Affaires étrangères

  • Jusqu’au 6 juin, 2023, dans le cadre du Programme de réduction de la menace liée aux armes de destruction massive et pour le soutien ou l’aide international, jusqu’à concurrence de :
    • 5 000 000 $ pour un contrat concurrentiel et non concurrentiel de construction, 
    • 6 500 000 $ pour un contrat concurrentiel et non concurrentiel de biens,
    • 2 000 000 $ pour un contrat non concurrentiel de services.

Agence canadienne d’inspection des aliments

  • Contrat concurrentiel de construction jusqu’à concurrence de 1 500 000 $;
  • Contrat de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 150 000 $.

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable d’Agriculture Canada

Lié à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies  :

  • Contrat concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 600 000 $;
  • Contrat non concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs lié aux édifices ou aux travaux publics jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Bibliothèque et Archives Canada

  • Contrat non concurrentiel de biens pour des documents historiques, des livres et d’autres publications jusqu’à concurrence de 150 000 $.

Bureau du surintendant des institutions financières Canada

  • Contrat non concurrentiel de services, à l’occasion des enquêtes urgentes et de caractère très confidentiel portant sur des institutions financières désignées par le ministre jusqu’à concurrence de 225 000 $.

Conseil national de recherches du Canada

  • Contrat pour les publications, les renouvellements et les montants arriérés;
  • Contrat concurrentiel de construction jusqu’à concurrence de 6 000 000 $ et la modification de tels contrats, lorsque ceux-ci dépassent 2 000 000 $ de jusqu’à 10 % de la valeur du contrat;
  • Contrat concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 517 500 $.

Défense nationale

  • Acquisition d’un soutien logistique, de biens ou de services des états alliés ou associés au Canada dans le cadre d’un accord de soutien logistique mutuel pendant l’exécution des exercices combinés, de formation, de déploiements, d’opérations, ou d’autres efforts de collaboration, si toutes les opérations liées sont exécutées selon l’enveloppe de ressources approuvées pour l’activité soutenue et assujettie à une demande et autorisation du ministre de Services publics et Approvisionnement Canada au besoin. Le soutien logistique, les approvisionnements et les services s’entendent précisément de : la nourriture, l’eau, le cantonnement, le transport (dont le transport aérien), le pétrole, les huiles, les lubrifiants, les vêtements, les services de communication, les services médicaux, les munitions, le soutien aux opérations des bases (et les travaux de construction connexes), les services d’entreposage, l’utilisation des installations, les services d’instruction, les pièces et composants de rechange, les services d’étalonnage et les services fournis aux aéroports et ports de mer. Est aussi incluse l’utilisation temporaire de véhicules polyvalents et d’autres articles militaires non létaux dans la mesure où le permettent les lois nationales des parties signataires;
  • Ententes contractuelles non concurrentielles pour des services d’essai et d’évaluation avec des États alliés jusqu’à concurrence de 10 000 000 $;
  • Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, pour les services de transport du personnel et du matériel, jusqu’à concurrence de :
    • 10 000 000 $ pour un contrat concurrentiel,
    • 5 000 000 $ pour un contrat non concurrentiel;
  • Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, services non concurrentiels de transport aux Forces armées canadiennes pour combler certains besoins non nationaux, selon des ententes contractuelles avec l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $;
  • Contrat non concurrentiel de services visant la formation au pilotage d’avion et de planeur pour les cadets de l’air jusqu’à concurrence de 3 000 000 $; 
  • Contrat ou entente contractuelle de biens et de services concurrentiel et non concurrentiel jusqu’à un montant qui a été approuvé par le Conseil du Trésor pour soutenir les opérations délicates.

Environnement et Changement climatique Canada

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable du ministère de l’Environnement

  • Contrats de services non concurrentiels pour le développement de recherche et de technologie dans le contrôle de la pollution de l’eau et des déchets en appui aux programmes fédéraux jusqu’à 750 000 $.

Gendarmerie royale du Canada

  • Contrat concurrentiel de construction jusqu’à concurrence de 11 500 000 $;
  • Services d’architectes et d’ingénieurs :
    • contrat concurrentiel jusqu’à concurrence de 1 850 000 $,
    • contrat non concurrentiel jusqu’à concurrence de 150 000 $;
  • Pour les projets de logement et de détachements :
    • contrat concurrentiel de construction jusqu’à concurrence de 23 000 000 $,
    • contrat concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 3 700 000 $;
  • Entente ou contrat de biens et de services concurrentiels et non concurrentiels jusqu’à un montant approuvé par le Conseil du Trésor, pour soutenir les opérations délicates.

Office national du film du Canada

  • Contrat de services non concurrentiel pour les services de producteurs de films jusqu’à concurrence de 500 000 $.

Parcs Canada

  • Jusqu’au 31 mars 2023, à appliquer à toutes les sources de financement de Parcs Canada à l’appui des investissements en immobilisation :
    • contrats concurrentiels de construction jusqu’à concurrence de 15 000 000 $,
    • contrats concurrentiels de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 3 750 000 $;
  • Contrat non concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 75 000 $.

Pêches et Océans Canada

  • Du 31 mars 2020 au 31 mars 2022, contrat de services non concurrentiel d’une valeur maximale de 1 000 000 $ pour le Programme de mise en valeur des saumons, pour des activités liées à la réponse au glissement de terrain à Big Bar, en Colombie-Britannique. 
  • Contrat concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs pour les installations d’écloseries de salmonidés jusqu’à concurrence de 600 000 $;
  • Contrat non concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs pour les installations d’écloseries de salmonidés jusqu’à concurrence de 100 000 $;
  • Jusqu’au 31 mars 2023, pour le programme des ports pour petits bateaux :
    • contrat concurrentiel de construction jusqu’à concurrence de 2 000 000 $;
    • contrat concurrentiel de services d’architectes et d’ingénieurs jusqu’à concurrence de 350 000 $.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable des Relations Couronne-Autochtones

Jusqu’au 31 mars 2027 :

  • Contrat non concurrentiel de services de négociateurs ou de représentants fédéraux pour les revendications, les négociations basées sur les droits, les processus de mobilisation et de co-développement sur des initiatives politiques et législatives, et pour la mise en oeuvre d’accords négociés jusqu’à concurrence de 2 000 000 $;
  • Contrat non concurrentiel de services des déposants de la Couronne et de témoins experts pour les litiges jusqu’à concurrence de 800 000 $;
  • Modification des contrats conclus avec les négociateurs ou représentants fédéraux selon les limites contractuelles exceptionnelles pour prolonger la période des dispositions d’indemnisation explicites.

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable des Affaires du Nord

Jusqu’au 31 mars 2027 :

  • Contrat non concurrentiel de services de négociateurs ou de représentants fédéraux pour les revendications, les négociations basées sur les droits, les processus de mobilisation et de co-développement sur des initiatives politiques et législatives, et pour la mise en oeuvre d’accords négociés jusqu’à concurrence de 2 000 000 $;
  • Modification des contrats conclus avec les négociateurs ou représentants fédéraux selon les limites contractuelles exceptionnelles pour prolonger la période des dispositions d’indemnisation explicites.

Service canadien du renseignement de sécurité

  • Contrat concurrentiel et non concurrentiel de biens ou de services jusqu’à un montant approuvé par le Conseil du Trésor pour soutenir les opérations délicates.

Service correctionnel Canada

  • Contrat non concurrentiel pour la prestation de services éducatifs et de soins de santé pour les détenus, et pour la prestation de services après soins résidentiels et non résidentiels à des délinquants libérés sous conditions, jusqu’à concurrence de 600 000 $.

Jusqu’au 26 octobre 2022 :

  • Contrat concurrentiel de services sociaux et de soins de santé jusqu’à concurrence de 6 000 000 $;
  • Entente contractuelle non concurrentielle avec les entités gouvernementales et paragouvernementales, comme les hôpitaux, les universités et les collèges, jusqu’à concurrence de 5 000 000 $;
  • Accords tenus par Service correctionnel Canada au sujet de l’autorisation réglementaire précisée à l’article 16 et à l’article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsque la valeur totale sur cinq ans n’excède pas 25 000 000 $.

Services aux Autochtones Canada

Jusqu’au 31 mars 2027 :

  • Contrat non concurrentiel de services des déposants de la Couronne et de témoins experts pour les litiges jusqu’à concurrence de 800 000 $
  • Contrat non concurrentiel de services pour la prestation de services de soins de santé aux peuples autochtones du Canada jusqu’à concurrence de 3 000 000 $

Services partagés Canada

  • Jusqu’au 31 mars 2025, le ministre responsable de Services partagés Canada peut conclure et modifier des marchés de services non concurrentiels d’une valeur pouvant atteindre 22,5 millions de dollars pour soutenir les opérations de TI du GC lorsque les droits de propriété intellectuelle du fournisseur empêchent que le service soit soumis à la concurrence.

Services publics et Approvisionnement Canada

Limites exceptionnelles approuvées au préalable pour le ministre responsable du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

  • Ententes pour fournir des produits agricoles comestibles dans le cadre d’un programme d’aide étrangère jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ selon les conditions suivantes :
    • les soumissions sont raisonnables compte tenu des conditions existantes du contrat, la soumission valide la plus basse est retenue, ou, s’il faut plus d’un fournisseur pour obtenir le nombre de tonnes requis, les soumissions valides les plus basses sont retenues,
    • lorsqu’un appel d’offres comprend la livraison franco le long du navire (FLN) à plusieurs ports, la soumission valide la plus basse est retenue ou, s’il faut plus d’un fournisseur pour obtenir le nombre de tonnes requis, les soumissions valides les plus basses donnant le coût total le plus bas pour le pays bénéficiaire sont retenues;
  • Ententes concurrentielles et non concurrentielles jusqu’à concurrence de 5 000 000 $ pour le transport de marchandises par navire long-courrier pour Affaires mondiales Canada selon les conditions suivantes :
    • le prix offert est considéré comme juste par l’autorité contractante compte tenu des conditions existantes du contrat; et
    • la soumission valide la plus basse est retenue ou, s’il est nécessaire de retenir plus d’une soumission en raison de la quantité des marchandises à expédier, les soumissions valides les plus basses sont retenues;
  • Contrat de services pour les réparations et les réfections de matériel militaire jusqu’à concurrence de 50 000 000 $;
  • Contrat de biens ou de services pour des munitions en vertu du Programme d’approvisionnement en munitions jusqu’à concurrence de 50 000 000 $;
  • Contrats et ententes contractuelles de biens ou de services dans le cadre du Programme des ventes de matériel militaires à l’étranger des États-Unis jusqu’à concurrence de 25 000 000 $. Il convient de noter que Services publics et Approvisionnement Canada est autorisé à accepter les conditions habituelles concernant l’indemnité et la responsabilité du gouvernement des États-Unis dans le cas d’ententes contractuelles avec ce gouvernement;
  • Contrat avec les deux chantiers navals portant sur les biens et les services liés à des projets de grands navires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale jusqu’à concurrence de 115 000 000 $.

A.3 Limites contractuelles en cas d’urgence

Les limites contractuelles d’urgence sont complémentaires aux limites de base et exceptionnelles.

Les limites contractuelles d’urgence sont assujetties aux délégations de biens, y compris celles relatives aux dispositions d’urgence, le cas échéant, de Services publics et Approvisionnement Canada et de Services partagés Canada, selon le cas.

  • A.3.1Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • A.3.1.1conclure ou modifier un contrat ou une entente contractuelle en réponse à une situation d’extrême urgence où un retard dans l’approbation serait préjudiciable à l’intérêt public et lorsque la valeur prévue est inférieure ou égale à 1 000 000 $, taxes et droits applicables compris, sous réserve de ce qui suit :
      • A.3.1.1.1l’exigence ne peut être satisfaite par le recours aux procédures d’octroi de contrats habituelles en raison de la nature urgente de la situation,
      • A.3.1.1.2la disposition relative à l’urgence de chaque accord commercial applicable a été invoquée, ou une exemption aux accords commerciaux concernés s’applique,
      • A.3.1.1.3le ministre (ou son autorité déléguée) approuve l’utilisation de ces pouvoirs spéciaux,
      • A.3.1.1.4l’autorité contractante au plus haut niveau disponible conclut le contrat ou l’entente contractuelle,
      • A.3.1.1.5toute limite de la responsabilité ou de l’indemnisation d’un entrepreneur est approuvée par le dirigeant principal des finances ou le cadre supérieur désigné au plus haut niveau disponible;
    • A.3.1.2demander l’approbation du Conseil du Trésor lorsque le ministre (ou son autorité déléguée) conclut ou modifie un contrat ou une entente contractuelle qui dépasse la limite précisée pour les ministères et organismes énumérés ci-dessous, taxes et droits applicables compris.
  • A.3.2 Limites contractuelles en cas d’urgence – applicables à des ministères précis

    Affaires mondiales Canada

    Limite contractuelle d’urgence approuvée au préalable pour le ministre responsable des Affaires étrangères

    Contrat non concurrentiel de services liés aux chancelleries ou à des menaces liées à la sécurité nationale dans les missions canadiennes à l’étranger jusqu’à concurrence de 15 000 000 $;

    Limite contractuelle d’urgence approuvée au préalable pour le ministre responsable du Développement international :

    Contrat (y compris les premiers contrats) s’inscrivant dans un programme ou un projet d’aide au développement international jusqu’à concurrence de 4 000 000 $.

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada

    Jusqu’au 13 juin 2022, contrats non concurrentiels pour des services urgents dans le cadre d’enquêtes et de surveillance d’institutions financières, ou dans un contexte de prise de contrôle d’une institution financière, pour agir en tant qu’agent du surintendant, jusqu’à concurrence de 4 000 000 $.

    Défense nationale

    Contrat non concurrentiel de carburant, de nourriture, d’eau et de services de transport dans le cadre de déploiements urgents d’unités des Forces canadiennes, conformément à des consignes opérationnelles, jusqu’à concurrence de 5 000 000 $.

    Pêches et Océans Canada

    Contrat non concurrentiel en réponse à un déversement d’hydrocarbures jusqu’à concurrence de 10 000 000 $.

    Services partagés Canada

    Contrat non concurrentiel jusqu’à concurrence de 15 000 000 $.

    Services publics et Approvisionnement Canada

    Limite contractuelle d’urgence approuvée au préalable pour le ministre responsable de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada :

    Contrat non concurrentiel conclu au nom d’un ministère, dont Services publics et Approvisionnement Canada, jusqu’à concurrence de 15 000 000 $.

    Tous les autres ministères et organismes

    Contrat non concurrentiel ou concurrentiel jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ en réponse à une situation d’extrême urgence.

A.4 Approbations de contrats avec d’anciens fonctionnaires

  • A.4.1Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • A.4.1.1obtenir l’approbation du ministre responsable avant de conclure un contrat non concurrentiel de services avec un ancien fonctionnaire qui répond à l’une des situations suivantes :
      • A.4.1.1.1touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique lorsque la valeur totale du contrat est estimée à plus de 200 000 $, y compris toutes les modifications, ainsi que les taxes et droits applicables,
      • A.4.1.1.2touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique lorsque le taux de rémunération annualisé est supérieur à 200 000 $, y compris toutes les taxes et tous les droits applicables, et que le contrat est d’une durée supérieure à 90 jours ouvrables,
      • A.4.1.1.3touchant un paiement forfaitaire lorsque le total des droits à payer dépassera 5 000 $ pendant la période d’application du paiement forfaitaire, comme le prévoit la Directive sur le réaménagement des effectifs établie conformément à la Loi sur la rémunération du secteur public ; ou ancien membre des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada touchant des paiements forfaitaires dans le cadre de programmes de réduction des effectifs correspondants, qu’un ou plusieurs contrats soient en cause.

A.5 Demande de changements aux limites d’approbation contractuelles

  • A.5.1Les cadres supérieurs désignés ont les responsabilités suivantes :
    • A.5.1.1demander au Conseil du Trésor d’approuver les modifications aux limites d’approbation contractuelles justifiées par une analyse de rentabilisation qui tient compte des risques opérationnels, financiers, organisationnels, juridiques et pour la réputation. La demande devrait inclure les éléments suivants :
      • A.5.1.1.1une description de ce que le ministère prévoit obtenir selon le pouvoir d’approbation des contrats proposé,
      • A.5.1.1.2une description des approvisionnements semblables réalisés par le ministère selon son pouvoir d’approbation des contrats actuel,
      • A.5.1.1.3la raison pour laquelle on ne recourt pas aux services d’un fournisseur de services communs, s’il y a lieu,
      • A.5.1.1.4les contrôles de gestion supplémentaires prévus qui seront instaurés pour gérer tout risque accru, s’il le faut,
      • A.5.1.1.5les mesures prises pour donner suite aux recommandations des audits ou des examens les plus récents,
      • A.5.1.1.6le rapport entre le pouvoir proposé et l’affectation non législative pour le ministère,
      • A.5.1.1.7l’usage futur prévu du pouvoir proposé pour l’approvisionnement, qui est harmonisé avec les priorités ministérielles dégagées dans les plans d’investissement et d’approvisionnement ministériels, au besoin,
      • A.5.1.1.8la tendance du nombre et de la valeur des approvisionnements réalisés par le ministère au cours des deux à sept dernières années en ce qui concerne les biens, les services et la construction visés par la demande,
      • A.5.1.1.9le nombre et le type de présentations au Conseil du Trésor qui seraient touchées par le pouvoir modifié,
      • A.5.1.1.10la charge de travail correspondante et la capacité du ministère à réaliser d’autres approvisionnements.

A.6 Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement

  • A.6.1Les fournisseurs de services communs doivent publier et tenir à jour une liste d’offres à commandes et d’arrangements en matière d’approvisionnement. La liste doit être à la disposition des ministères.

Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement obligatoires

  • A.6.2L’utilisation des offres à commandes et des arrangements en matière d’approvisionnement de Services publics et Approvisionnement Canada est obligatoire pour les catégories de produits énumérées au tableau A6, à moins que l’approvisionnement soit assujetti à une entente sur les revendications territoriales globales, et que les offres à commandes et les arrangements en matière d’approvisionnement obligatoires ne répondent pas aux obligations contractuelles applicables de l’entente sur les revendications territoriales globales.
Tableau A6. Produits pour lesquels les offres à commandes et les arrangements en matière d’approvisionnement sont obligatoires
Code de catégorie des produits Description
D Traitement de l’information et services de télécommunications connexes
R Services professionnels, administratifs, et de soutien à la gestion
N23 Véhicules à effet de sol, véhicules à moteur, remorques et cycles
N58 Équipement des télécommunications et accessoires
N70 Équipement pour le traitement automatique de données à usage général (y compris la microprogrammation), logiciels, fournitures et équipement de soutien
N71 Mobiliers
N74 Machines de bureau, systèmes de traitement de texte et équipement à classement visible
N75 Fournitures de bureau
N84 Vêtements, équipement individuel et insignes
N91 Carburants, lubrifiants, huiles et cires

Biens et services obligatoires

  • A.6.3Services publics et Approvisionnement Canada a la responsabilité d’acquérir des biens et des services liés aux exigences scientifiques et technologiques axées sur la mission dans les domaines des sciences naturelles et des sciences humaines des études urbaines, régionales et sur le transport.

Création ou maintien des offres à commandes et des arrangements en matière d’approvisionnement obligatoires

  • A.6.4Les fournisseurs de services communs doivent obtenir l’approbation du Conseil du trésor pour modifier l’approche globale utilisée pour les produits obligatoires.
  • A.6.5Les fournisseurs de services communs ont la responsabilité de soumettre une analyse de rentabilisation au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour l’examen et l’approbation des modifications à la liste de produits obligatoires.
  • A.6.6Les fournisseurs de services communs ont la responsabilité de surveiller et de recueillir des données pour assurer la pertinence des produits obligatoires conformément au paragraphe C.1.2 de l’annexe C, Procédures obligatoires pour la divulgation des contrats et l’établissement de rapports.
  • A.6.7Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada se réserve le droit de demander une revalidation ou un examen des offres à commandes et des arrangements en matière d’approvisionnement obligatoires actuels dans un délai déterminé suivant la date d’entrée en vigueur de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement .

Annexe B : Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats

B.1 Limitation de la responsabilité de l’entrepreneur

  • B.1.1Les autorités contractantes, en collaboration avec les propriétaires fonctionnels, ont les responsabilités suivantes :
    • B.1.1.1confirmer que le contrat comporte un langage juridique normalisé qui indique que chaque partie est responsable des risques sur lesquels elle exerce un contrôle et accepte la responsabilité des risques qu’elle peut gérer ou atténuer;
    • B.1.1.2le cas échéant, garder le silence dans le contrat en n’incluant aucune clause de limitation de la responsabilité ou d’indemnisation dans le contrat, et accepter que la détermination de la responsabilité soit assujettie au droit commun ou civil;
    • B.1.1.3utiliser un groupe de produits établi et géré par Services publics et Approvisionnement Canada ou Services partagées Canada, sans obtenir l’approbation du Conseil du Trésor, pourvu qu’aucune modification ou substitution ne soit nécessaire aux clauses, aux évaluations des risques et aux plafonds financiers prédéterminés et approuvés;
    • B.1.1.4en l’absence d’un groupe de produits existant viable, accepter, le cas échéant, les modalités commerciales standards relatives à la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur associée aux biens et services à faible risque et de faible valeur, y compris les abonnements, les logiciels, les applications mobiles, les services infonuagiques et les logiciels libres.
  • B.1.2Si aucun groupe de produits existant n’est disponible pour un bien ou un service souvent acquis, les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • B.1.2.1s’assurer qu’une évaluation des risques est réalisée pour déterminer s’il y a un transfert substantiel des risques de l’entrepreneur à l’État, et consulter les services juridiques avant d’envisager d’autres possibilités, dans l’ordre suivant :
      • B.1.2.1.1demander à Services publics et Approvisionnement Canada, ou à Services partagés Canada dans le cas de produits liés à la gestion de l’information ou à la technologie de l’information, d’établir un nouveau groupe de produits ou de limiter la responsabilité de première ou de tierce partie de l’entrepreneur en leur nom,
      • B.1.2.1.2dans les cas où Services publics et Approvisionnement Canada ou Services partagés Canada ne peut pas créer le groupe de produits lorsqu’il y a un transfert substantiel des risques à l’État, obtenir l’approbation du Conseil du Trésor pour créer un groupe de produits;
    • B.1.2.2obtenir l’approbation du Conseil du Trésor pour limiter la responsabilité de première ou de tierce partie de l’entrepreneur ou pour indemniser celui-ci contre les risques sur lesquels il exerce un contrôle.
  • B.1.3Les autorités contractantes doivent inclure les éléments ci-dessous pour toutes les demandes d’approbation, que la demande vise à établir un nouveau groupe de produits, à obtenir l’approbation du Conseil du Trésor pour limiter la responsabilité de l’entrepreneur de première ou de tierce partie en l’absence d’un groupe de produits, ou à indemniser l’entrepreneur :
    • B.1.3.1l’évaluation des risques du propriétaire fonctionnel approuvée par leur dirigeant principal des finances et leurs cadres supérieurs désignés;
    • B.1.3.2les clauses recommandées pour la limitation de la responsabilité ou l’indemnisation qui ont fait l’objet d’un examen par les services juridiques, et les documents à l’appui;
    • B.1.3.3un registre de toutes les consultations avec les services juridiques, les principaux intervenants (le cas échéant), Services publics et Approvisionnement Canada, l’industrie et Services partagés Canada pour les contrats de gestion de l’information et technologie de l’information;
    • B.1.3.4les plafonds financiers recommandés, et les documents à l’appui.

B.2 Fournisseurs de services communs

Conformément au tableau B.1, Sommaire des pouvoirs de limitation de la responsabilité et d’indemnisation :

  • B.2.1Services publics et Approvisionnement Canada et Services partagés Canada sont autorisés à négocier la responsabilité de première ou de tierce partie de l’entrepreneur, qu’un groupe de produits existe ou non, sauf lorsqu’il y a un transfert substantiel des risques ou lorsqu’ils indemnisent l’entrepreneur, où ils doivent alors obtenir l’approbation du Conseil du Trésor;
  • B.2.2Services publics et Approvisionnement Canada et Services partagés Canada sont responsables de la création de nouveaux groupes de produits dans le cadre de leur mandat respectif. Services partagés Canada est autorisé à créer des groupes de produits uniquement pour la gestion de l’information et la technologie de l’information;
  • B.2.3Services publics et Approvisionnement Canada et Services partagés Canada sont responsables de la publication de tous les groupes de produits qu’ils créent et gèrent. Services publics et Approvisionnement Canada est autorisé à tenir un répertoire de tous les groupes de produits;
  • B.2.4Services publics et Approvisionnement Canada et Services partagés Canada sont responsables de l’examen des groupes de produits existants qu’ils gèrent, respectivement et en collaboration les uns avec les autres. Pour ceux qui sont liés à la gestion de l’information et à la technologie de l’information, l’examen doit être mené au moins une fois tous les cinq ans ou à la demande des cadres supérieurs désignés, afin de s’assurer que les évaluations des risques, les clauses de responsabilité et les plafonds financiers sont appropriés.
Tableau B.1. Sommaires des pouvoirs de limitation de la responsabilité et d’indemnisation
Stratégies de répartition du risque Sans l’approbation du Conseil du Trésor table 1 note 1 Les ministères ou organismes doivent obtenir l’approbation du Conseil du Trésor
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) Services partagés Canada (SPC) Tous les autres ministères et organismes

Table 1 Notes

Table 1 Note *

Remarques *
Un rapport d’octroi de contrat en cas d’urgence doit être soumis au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans les 60 jours civils.
DPF désigne dirigeant principal des finances.

Return to table 1 note * referrer

Table 1 Note 1

Les limites de base et exceptionnelles s’appliquent.
Assujetties aux délégations de biens, y compris celles relatives aux dispositions d’urgence, le cas échéant, de Services publics et Approvisionnement Canada et de Services partagés Canada, selon le cas.

Return to table 1 note 1 referrer

Garder le silence dans le contrat (aucune clause de limitation précise) Oui Oui Oui Non
Utiliser un groupe de produits existant Oui Oui Oui Non
En l’absence d’un groupe de produits existant viable, accepter les modalités commerciales standards de l’industrie pour les biens et services à faible risque et de faible valeur. Oui Oui Oui Non
Créer un groupe de produits Oui Oui Non Oui (sauf SPAC et SPC)
Limiter les responsabilités de première partie Oui Oui Non, sauf dans une situation d’octroi de contrat en cas d’extrême urgence avec l’approbation du DPF table 1 note * Oui (sauf SPAC et SPC)
Limiter les responsabilités de tierce partie Oui, seulement lorsqu’il n’y a aucun transfert substantiel des risques Oui, seulement lorsqu’il n’y a aucun transfert substantiel des risques Non, sauf dans une situation d’octroi de contrat en cas d’extrême urgence avec l’approbation du DPF table 1 note * Oui (y compris SPAC et SPC lorsqu’il y a un transfert substantiel des risques)
Indemniser les entrepreneurs des risques sur lesquels ils exercent un contrôle Non, sauf dans une situation d’octroi de contrat en cas d’extrême urgence avec l’approbation du DPF table 1 note * Non, sauf dans une situation d’octroi de contrat en cas d’extrême urgence avec l’approbation du DPF table 1 note * Non, sauf dans une situation d’octroi de contrat en cas d’extrême urgence avec l’approbation du DPF table 1 note * Oui Oui (y compris SPAC et SPC)

Annexe C : Procédures obligatoires pour la divulgation des contrats et l’établissement de rapports

Afin d’aider l’administrateur général à s’acquitter des exigences en matière de divulgation et de déclaration :

  • C.1les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • C.1.1veiller à ce que des informations et des données exactes sur les contrats soient entrées dans les systèmes d’enregistrement financier ou d’octroi de contrat désignés du ministère,
    • C.1.2faire rapport aux propriétaires fonctionnels lorsqu’un approvisionnement est fait en leur nom au moment de l’attribution d’un contrat ou des modifications à celui-ci en :
      • C.1.2.1fournissant une copie du contrat ou des modifications;
      • C.1.2.2rendant compte de la stratégie d’approvisionnement associée à toute divulgation du contrat ou des modifications,
    • C.1.3s’assurer que les contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires sont indiqués comme tels dans les systèmes financier ou d’octroi de contrat du ministère;

Exigences en matière de déclaration pour la divulgation proactive des contrats

  • C.2les cadres supérieurs désignés pour la gestion de l’approvisionnement ont les responsabilités suivantes :
    • C.2.1divulguer de manière proactive l’information liée aux contrats conformément à la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information ,
    • C.2.2s’assurer que les données figurant dans les rapports de divulgation proactive sont substantiellement exactes et complètes,
    • C.2.3s’assurer que les éléments de données du contrat sont déclarés dans le format de données prescrit par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
    • C.2.4divulguer de manière proactive les renseignements sur les contrats sur un site Web désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada des façons suivantes :
      • C.2.4.1publier tous les trimestres, dans les 30 jours suivant la fin des trois premiers trimestres d’un exercice (d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre) et dans les 60 jours suivant la fin du quatrième trimestre (de janvier à mars), chaque contrat conclu par ou pour le ministère dont la valeur est supérieure à 10 000 $, les modifications positives et négatives d’une valeur supérieure à 10 000 $ et toutes les modifications positives à la valeur initiale d’un contrat dont la valeur modifiée est supérieure à 10 000 $;
      • C.2.4.2publier pour chaque année civile, au plus tard le 30 mai de l’année civile suivante, la valeur totale cumulative de tous les contrats de 10 000 $ ou moins, la valeur totale cumulative de toutes les modifications positives ou négatives de 10 000 $ ou moins et toutes les transactions effectuées par carte d’achat,
    • C.2.5présenter un rapport annuel à Services publics et Approvisionnement Canada et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, au plus tard le 30 mai de l’année civile suivante, sur chaque contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu par ou pour le ministère, et sur les modifications positives ou négatives des contrats d’au plus 10 000 $,

    Exigences en matière de déclaration pour les ententes sur les revendications territoriales globales

    • C.2.6présenter des rapports trimestriels pour répondre aux obligations légales des traités modernes et des exigences de la politique :
      • C.2.6.1communiquer avec la division du développement des activités de Services aux Autochtones Canada à l’adresse aadnc.clcanet.aandc@canada.ca pour obtenir des renseignements sur ce qui suit :
        • C.2.6.1.1la façon de produire des rapports sur les ententes de revendication territoriales globales et les approvisionnements planifiés dans la région du Nunavut,
        • C.2.6.1.2les études de marché et la mobilisation des entreprises inuites ou de la Nunavut Tunngavik Incorporated;

Exigences en matière de déclaration pour les accords commerciaux

  • C.3Services publics et Approvisionnement Canada est chargé de fournir, au Bureau du Conseil privé, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à Affaires mondiales Canada, des statistiques sur les contrats d’approvisionnement octroyés par le gouvernement du Canada et les sociétés d’État fédérales pour répondre aux exigences en matière de déclaration pour les accords commerciaux;

Exigences en matière de déclaration pour les contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique

  • C.4les cadres supérieurs désignés pour la gestion de l’approvisionnement ont les responsabilités suivantes :
    • C.4.1s’assurer qu’un rapport trimestriel est présenté au ministre sur l’ensemble de ces contrats,
    • C.4.2donner aux ministres, au début de chaque exercice, un aperçu des contrats de ce type qui peuvent être attribués pour l’année;

Exigences en matière de déclaration pour les contrats et ententes contractuelles conclus en cas d’urgence

  • C.5les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • C.5.1présenter un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans les 60 jours civils suivant la conclusion ou la modification d’un contrat ou d’une entente contractuelle attribué conformément à la section A3 (Limites contractuelles en cas d’urgence) de l’annexe A, Approbations contractuelles, qui comprend les éléments suivants :
      • C.5.1.1une justification de l’extrême urgence et de l’information détaillée sur les circonstances de la situation d’urgence;
      • C.5.1.2le type et la valeur totale du contrat attribué;
      • C.5.1.3la ou les raisons pour lesquelles les exigences en matière de soumission n’étaient ni pratiques ni permissibles;
      • C.5.1.4le niveau du pouvoir délégué de conclure un contrat ou une entente contractuelle du ministère ou de l’organisme auquel l’octroi du contrat d’urgence a été approuvée;
      • C.5.1.5des renseignements concernant les décisions sur la limitation de la responsabilité ou l’indemnisation pour les contrats ou ententes contractuelles conclus sans l’approbation du Conseil du Trésor, quelle que soit la valeur, s’il y a lieu,
    • C.5.2veiller à ce que le contexte et la justification qui appuient la prise de décisions du ministère soient bien consignés.

Annexe D : Exigences incluses dans d’autres politiques, programmes et ententes qui ont une incidence sur l’approvisionnement

D.1 Traités modernes, y compris les ententes sur les revendications territoriales globales

(Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

  • D.1.1Les cadres supérieurs désignés sont responsables d’aider les administrateurs généraux à respecter les obligations en matière d’établissement de rapports en faisant ce qui suit :
    • D.1.1.1s’assurer que les renseignements sur les contrats conclus, par ou pour le ministère, dans une zone visée par une revendication territoriale globale, ou qui sont réservés à des entreprises autochtones (y compris en l’absence de tels contrats) sont exacts et complets, et qu’ils sont :
      • D.1.1.1.1communiqués au sous-ministre de Services autochtones Canada dans les 45 jours civils suivant chaque trimestre de l’exercice,
      • D.1.1.1.2examinés pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments dont la divulgation publique serait contraire à l’intérêt public;
  • D.1.2Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • D.1.2.1développer et maintenir une compréhension détaillée des exigences en matière d’octroi de contrat dans les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales),
    • D.1.2.2se conformer aux obligations légales précises liées aux avantages du développement économique et social qui touchent les approvisionnements dans des régions géographiques visées par certains traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales) d’une façon qui reconnaît ce qui suit :
      • D.1.2.2.1tant les accords commerciaux que les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales) peuvent être pertinents pour les approvisionnements, mais les accords commerciaux ne s’appliquent à aucune mesure pour les peuples et les entreprises autochtones, y compris les contrats réservés aux entreprises autochtones;
      • D.1.2.2.2si un traité moderne (ententes sur les revendications territoriales globales) prévoit un droit de premier refus pour un approvisionnement, celui-ci peut ne pas être visé par des accords commerciaux ou peut en être écarté, ce qui n’élimine pas l’obligation de lancer un appel d’offres auprès des personnes désignées comme ayant un droit de premier refus en vertu d’un traité moderne,
    • D.1.2.3déterminer les obligations qui s’appliquent en consultant la liste des ententes définitives visant les revendications territoriales globales et l’autonomie gouvernementale et le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités qui affiche des renseignements relatifs aux droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis,
    • D.1.2.4consigner leur évaluation des exigences applicables liées à l’approvisionnement dans les traités modernes;
  • D.1.3En plus des traités modernes, la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut établit les exigences administratives en ce qui concerne les contrats et les baux de l’État dans la région du Nunavut découlant des obligations à l’article 24 de l’Accord sur le Nunavut ( Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ).

D.2 Accords commerciaux

(Ministères responsables : Affaires mondiales Canada pour les accords internationaux, et Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le Bureau du Conseil Privé pour l’Accord de libre-échange canadien)

  • D.2.1Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • D.2.1.1développer et maintenir une compréhension détaillée des accords commerciaux, y compris des obligations procédurales pour l’approvisionnement de biens, de services et de construction,
    • D.2.1.2déterminer les accords commerciaux qui s’appliquent à un approvisionnement,
    • D.2.1.3consulter la page Avis sur la Politique des marchés et circulaires du CT – Marchés pour obtenir des renseignements à jour sur les accords commerciaux dont le Canada est partie, y compris les obligations de l’État en matière d’approvisionnement et les seuils actuels des accords commerciaux en monnaie canadienne.

D.3 Programme de contrats fédéraux

(Ministère responsable : Emploi et Développement social Canada)

  • D.3.1Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • D.3.1.1veiller à ce que les fournisseurs dont l’effectif au Canada compte au moins 100 employés et qui obtiennent des contrats fédéraux de biens et de services de 1 000 000 $ ou plus se conforment aux obligations liées à l’équité en matière d’emploi,
    • D.3.1.2veiller à ce qu’un fournisseur dont l’effectif au Canada compte au moins 100 employés ait conclu une entente valide pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi dans le cadre du Programme de contrats fédéraux avant de conclure un contrat d’une valeur de 1 000 000 $ ou plus. La liste des employeurs certifiés figure sur la page GCpédia du Programme de contrats fédéraux (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada),
    • D.3.1.3veiller à ce qu’un fournisseur admissible au Programme de contrats fédéraux conclue une entente distincte pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi lorsqu’il soumissionne pour des contrats de biens et de services d’au moins 1 000 000 $, et continue de respecter cette entente à titre d’obligation permanente une fois les contrats attribués. Les fournisseurs qui ne respectent pas un engagement pris envers le gouvernement dans le cadre du programme ou qui se retirent du programme risquent de ne pas être pris en considération pour tout autre contrat fédéral de biens et de services.

D.4 Sanctions internationales

(Ministère responsable : Affaires mondiales Canada)

  • D.4.1Les personnes et les entreprises au Canada sont liées par les règlements adoptés au pays en vertu de toute législation qui impose des sanctions économiques à l’encontre de certains pays ou entités étrangers. Par conséquent, le Canada ne peut accepter la livraison de biens, de services ou de construction qui proviennent, directement ou indirectement, de pays, d’entités ou de personnes faisant l’objet de sanctions économiques;
  • D.4.2Pour voir la liste des pays ou des groupes qui font l’objet de sanctions économiques canadiennes, consulter la page Web Régimes de sanctions imposés par le Canada .

D.5 Politique de vaccination contre la COVID-19 relative au personnel des fournisseurs

(Ministère responsable : Services publics et Approvisionnement Canada)

Les exigences énoncées dans cette section de l’annexe D de la directive entrent pleinement en vigueur immédiatement le 28 octobre 2021.

  • D.5.0À compter du 20 juin, 2022, les ministères ne seront plus obligés de respecter les exigences énoncées dans les paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 de cette section de l’annexe D.
  • D.5.1Services publics et Approvisionnement Canada a les responsabilités suivantes :
    • D.5.1.1élaborer, tenir à jour et mettre en œuvre la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel du fournisseur (la Politique) qui établit les exigences relatives à la vaccination de Services publics et Approvisionnement Canada pour le personnel des fournisseurs qui a accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral;
    • D.5.1.2élaborer et tenir à jour des outils, comme des documents d’orientation, des modèles et des clauses et conditions uniformisées d’achat à l’usage des autorités contractantes;
    • D.5.1.3consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et lorsque cela est possible, d’autres ministères, concernant toute modification à la Politique; et
    • D.5.1.4réévaluer la durée de la Politique, qui est limitée dans le temps à la pandémie de COVID-19, au moins tous les six mois, ou tel que prescrit par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
  • D.5.2Les cadres supérieurs désignés ont les responsabilités suivantes :
    • D.5.2.1mettre en œuvre la Politique dans leur ministère et veiller à ce que les exigences relatives à la vaccination pour le personnel des fournisseurs de la Politique soient mises en œuvre dans tous les appels d’offres et tous les contrats nouveaux et existants pour lesquels, afin d’exécuter les travaux, le personnel des fournisseurs doit avoir accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral;
    • D.5.2.2s’assurer que les dossiers relatifs à l’application de la Politique sont exacts et complets; et
    • D.5.2.3mettre en œuvre un cadre de contrôle pour assurer la conformité à la Politique.
  • D.5.3Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :
    • D.5.3.1adhérer aux processus définis dans la Politique et mettre en œuvre les exigences de vaccination du personnel des fournisseurs dans les sollicitations et les contrats;
    • D.5.3.2assurer la documentation adéquate des attestations, des communications, et des décisions concernant l’application de la Politique;
    • D.5.3.3conseiller le propriétaire fonctionnel (autorité technique) sur les attestations des fournisseurs; et
    • D.5.3.4établir des rapports sur l’application de la Politique, notamment à la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Annexe E: Procédures obligatoires pour les marchés attribués aux entreprises autochtones

Le gouvernement du Canada s’est engagé à une réconciliation économique avec les peuples autochtones et contribuera à améliorer les résultats socioéconomiques en offrant plus de possibilités aux entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le cadre du processus d’approvisionnement fédéral.

Les présentes procédures obligatoires énoncent :

  • les procédures à suivre pour respecter l’ engagement du gouvernement du Canada à ce qu’au moins un objectif obligatoire de 5 % de la valeur totale des marchés soit attribuée annuellement à des entreprises autochtones (« objectif de 5 % »);
  • les procédures liées à :
    • la divulgation publique des marchés attribués aux entreprises autochtones,
    • la production de rapports sur la planification et le rendement de l’approvisionnement par rapport à l’objectif de 5 %.

Les exigences relatives à la vérification des entreprises autochtones aux fins de ces procédures figurent au Répertoire des entreprises autochtones .

Cet engagement appuie également les exigences énoncées à la section 4.1.3.6 de la Politique sur la planification et la gestion des investissements du Conseil du Trésor visant à respecter les obligations de la Couronne à l’égard des peuples autochtones. Ces obligations comprennent les obligations du Canada en matière d’approvisionnement qui découlent de multiples ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG). En cas de conflit entre une exigence des procédures obligatoires et une obligation juridique, y compris une obligation découlant d’une ERTG, l’obligation légale prévaudra.

Les procédures doivent être lues conjointement avec la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut du Conseil du Trésor. En cas de conflit entre une exigence des procédures obligatoires et une exigence de la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut, l’obligation de la directive prévaudra.

Les ministères doivent atteindre ou dépasser l’objectif de 5 % au plus tard à la fin de l’exercice 2024-2025, comme le prévoit le calendrier établi par Services aux Autochtones Canada qui détermine l’échéance à laquelle les ministères doivent atteindre l’objectif de 5 %. Ce calendrier est fondé sur une évaluation du niveau de préparation des ministères à atteindre l’objectif de 5 %. Cette évaluation est effectuée en tenant compte des plans ministériels d’approvisionnement antérieurs liés à la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones .

E.1 Date d’entrée en vigueur

  • E.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er avril 2022.

E.2 Procédures obligatoires

  • E.2.1Les présentes procédures fournissent des renseignements sur les exigences énoncées à la sous-section 4.1.2.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement selon lesquelles les cadres supérieurs désignés pour la gestion de l’approvisionnement doivent s’assurer que les cadres de gestion de l’approvisionnement ministériel comprennent des mécanismes de surveillance, de planification et d’établissement de rapports des qui appuient l’engagement du gouvernement du Canada d’atteindre un objectif minimal obligatoire pour les marchés attribués aux entreprises autochtones en proportion de la valeur totale des marchés attribués (« objectif minimal obligatoire »).
  • E.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :

    Planification des marchés attribués aux entreprises autochtones

    • E.2.2.1Les cadres de gestion de l’approvisionnement ministériel doivent inclure des mécanismes de surveillance, de planification et d’établissement de rapports qui :
      • E.2.2.1.1examinent les approvisionnements prévus au sein de leur organisation afin de cerner les possibilités pour les entreprises autochtones;
      • E.2.2.1.2répondent à la lettre d’appel annuelle de Services aux Autochtones Canada (voir la section E.3.5.2) en présentant un plan d’approvisionnement approuvé par l’administrateur général pour atteindre l’objectif minimal obligatoire, y compris les exceptions approuvées par l’administrateur général, dont le contenu est prescrit par Services aux Autochtones Canada, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, sauf indication contraire de Services aux Autochtones Canada;
      • E.2.2.1.3indiquent aux fournisseurs de services communs, tel qu’il est défini dans la Politique sur la planification et la gestion des investissements du Conseil du Trésor, les outils d’approvisionnement dont ils ont besoin pour appuyer la réalisation des plans d’approvisionnement visant à atteindre l’objectif minimal obligatoire, le cas échéant;

      Offrir des possibilités aux entreprises autochtones

    • E.2.2.2Les cadres de gestion de l’approvisionnement ministériel doivent inclure des mécanismes de surveillance, de planification et d’établissement de rapports qui :
      • E.2.2.2.1appuient la participation des entreprises autochtones aux possibilités d’attribution de marchés;
      • E.2.2.2.2appuient la participation des entreprises autochtones aux possibilités de soustraitance découlant d’un marché;
      • E.2.2.2.3maintiennent un processus pour demander des exceptions approuvées par l’administrateur général afin d’exclure la valeur des marchés du calcul de l’objectif minimal obligatoire (se reporter à la sous-section E.2.2.3.2.1); ces approbations ne peuvent pas être déléguées;
      • E.2.2.2.4maintiennent un processus selon lequel Services aux Autochtones Canada doit effectuer des vérifications auprès des entreprises autochtones, conformément au Répertoire des entreprises autochtones, aux fins des présentes procédures;
      • E.2.2.2.5veillent au respect des exigences de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones ;
      • E.2.2.2.6veillent à ce que les renseignements sur les marchés attribués aux entreprises autochtones soient consignés de façon exacte, exhaustive et en temps opportun, conformément à l’Annexe C.2 de la présente directive, lorsqu’ils sont présentés dans un rapport déposé au Parlement, selon le format précisé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Services aux Autochtones Canada;

      Rapport sur les marchés attribués à des entreprises autochtones

    • E.2.2.3Les cadres de gestion de l’approvisionnement ministériel doivent inclure des mécanismes de surveillance, de planification et d’établissement de rapports qui prévoient les exigences suivantes :
      • E.2.2.3.1la valeur totale des marchés attribués annuellement aux entreprises autochtones est calculée de façon à ce que le montant de la valeur :
        • E.2.2.3.1.1comprenne la valeur totale des marchés attribués aux entreprises autochtones, dont les modifications apportées aux marchés, au cours de l’exercice et comprenne les marchés qui ont été conclus au moyen de cartes d’achat d’une valeur supérieure à 10 000 $;
        • E.2.2.3.1.2puisse comprendre la valeur totale de la soustraitance à des entreprises autochtones à laquelle les entrepreneurs non autochtones se sont engagés au moment de l’attribution du marché ou de la modification du marché au cours de l’exercice;
        • E.2.2.3.1.3puisse comprendre la valeur totale des marchés attribués aux entreprises autochtones, dont les modifications apportées aux marchés, au cours de l’exercice et comprenne les marchés qui ont été conclus au moyen de cartes d’achat d’une valeur de 10 000 $ ou moins;
      • E.2.2.3.2Pour déterminer la proportion des marchés attribués aux entreprises autochtones :
        • E.2.2.3.2.1la proportion doit être calculée comme un montant de la valeur totale des marchés attribués, dont les modifications apportées au marché, au cours de l’exercice, à l’exclusion des exceptions qui ont été approuvés par l’administrateur général, et peut exclure la valeur totale des marchés attribués, dont les modifications apportées aux marchés, au cours de l’exercice et qui ont été conclus au moyen d’une carte d’achats d’une valeur 10 000 $ ou moins;
      • E.2.2.3.3Les calculs présentés aux sous-sections E.2.2.3.1 et E.2.2.3.2 s’appliquent aux contrats, conformément à la Politique sur la planification et la gestion des investissements du Conseil du Trésor, et l’objectif minimal obligatoire ne doit pas être appliqué à chaque contrat individuel;
      • E.2.2.3.4Les réponses à la lettre d’appel annuelle de Services aux Autochtones Canada (voir la sous-section E.3.5.3) indiquent que les rapports sur le rendement par rapport à l’objectif minimal obligatoire ont été approuvés par l’administrateur général et présentés à Services aux Autochtones Canada dans les six mois suivant la fin de l’exercice afin d’être inclus dans les rapports à l’échelle du gouvernement; ces approbations ne peuvent pas être déléguées;
      • E.2.2.3.5Les renseignements sur le rendement ministériel sont validés par rapport à l’objectif minimal obligatoire et sont publiés dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice parallèlement avec la publication de Services aux Autochtones Canada sur le rendement pangouvernemental (voir la sous-section E.3.5.4).

E.3 Rôles d’autres organisations gouvernementales

  • E.3.1La présente section décrit les rôles qui incombent à d’autres organisations gouvernementales clés aux termes des présentes procédures obligatoires. La section ne confère en soi aucun pouvoir.
  • E.3.2Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada est responsable :
    • E.3.2.1de veiller à ce que la formation et l’orientation à l’échelle du gouvernement soient élaborées et tenues à jour, en collaboration avec Services aux Autochtones Canada, Services publics et Approvisionnement Canada et l’École de la fonction publique du Canada, afin d’aider les ministères à répondre aux exigences des présentes procédures;
    • E.3.2.2de veiller à ce que les résultats obtenus par les ministères soient communiqués aux parlementaires.
  • E.3.3Services publics et Approvisionnement Canada est responsable :
    • E.3.3.1de veiller à l’élaboration et à l’évolution des outils d’approvisionnement dans le cadre de son mandat, dont les offres à commandes, les arrangements en matière d’approvisionnement, les clauses types et les modèles qui ont trait à la participation des entreprises autochtones;
    • E.3.3.2de fournir des conseils à la collectivité fonctionnelle de l’approvisionnement pour aider les ministères à satisfaire aux exigences des présentes procédures.
  • E.3.4Services partagés Canada est responsable :
    • E.3.4.1de fournir des services, tels qu’ils sont décrits à la sous-section 5.3.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor ;
    • E.3.4.2de veiller à l’élaboration et à l’évolution d’outils d’approvisionnement, comme les offres à commandes, les arrangements en matière d’approvisionnement et d’autres outils ayant trait à la participation des entreprises autochtones au moment de la mise en œuvre des activités aux termes de l’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada , conformément à la sous-section 5.3.2 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor .
  • E.3.5Services aux Autochtones Canada est responsable :
    • E.3.5.1d’établir le calendrier pour déterminer l’échéance à laquelle les ministères doivent atteindre l’objectif minimal obligatoire en se fondant sur une évaluation du niveau de préparation des ministères à atteindre l’objectif minimal obligatoire. Cette évaluation est effectuée en tenant compte des plans ministériels d’approvisionnement antérieurs liés à la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones ;
    • E.3.5.2d’envoyer une lettre d’appel annuelle au plus tard à la fin de l’année civile, sauf indication contraire de Services aux Autochtones Canada, qui exige que les administrateurs généraux présentent des plans d’approvisionnement pour atteindre l’objectif minimal obligatoire de l’exercice suivant;
    • E.3.5.3d’envoyer une lettre d’appel annuelle au plus tard deux mois suivant la fin de l’exercice, sauf indication contraire de Services aux Autochtones Canada, qui exige que les administrateurs généraux présentent les rapports sur le rendement par rapport à l’objectif minimal obligatoire;
    • E.3.5.4de publier les renseignements sur le rendement à l’échelle du gouvernement par rapport à l’objectif minimal obligatoire dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice;
    • E.3.5.5de fournir des conseils sur la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones et de la mettre en œuvre;
    • E.3.5.6d’aider à déterminer et à renforcer la capacité des entreprises autochtones et à promouvoir des activités de sensibilisation et d’aide coordonnées à l’échelle du gouvernement pour les entreprises autochtones.
  • E.3.6Les fournisseurs de services communs sont responsables :
    • E.3.6.1de veiller à ce que les renseignements figurant dans les marchés attribués aux entreprises autochtones soient communiqués aux ministères demandeurs au plus tard trois mois suivant la fin de l’exercice pour s’assurer que les ministères demandeurs présentent un rapport sur les marchés attribués en leur nom par des fournisseurs de services communs.

E.4 Demandes de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’interprétation des présentes procédures obligatoires, veuillez communiquer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor .

Pour obtenir des renseignements sur la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones du gouvernement du Canada, veuillez communiquer avec Services aux Autochtones Canada à l’adresse approvisionnementautochtone@sac-isc.gc.ca .

Pour obtenir des renseignements sur les processus et les pratiques d’approvisionnement du gouvernement du Canada, veuillez communiquer avec Services publics et Approvisionnement Canada à l’adresse TPSGC.PAApprovisionAutochtoneAPIndigenousProc.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca .

Pour obtenir des renseignements sur les services fournis par Services partagés Canada, veuillez communiquer avec Services partagés Canada à l’adresse SSC.pvr-arf.SPC@Canada.ca .

Annexe F : Définitions

Les définitions à utiliser pour l’interprétation de la présente directive se trouvent à l’annexe C de la Politique sur la planification et la gestion des investissements .

Date de modification :