Archivée [2022-04-01] - Directive sur les paiements de transfert

Fournit aux gestionnaires ministériels les exigences opérationnelles nécessaires pour la conception et la gestion des programmes de paiements de transfert.
Modification : 2020-02-21

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2008.

1.2 Les considérations relatives à la transition énoncées à la sous-section 1.2 de la Politique sur les paiements de transfert s'appliquent à la présente directive.

2. Application

2.1 La présente directive s'applique à tous les ministères assujettis à la Politique sur les paiements de transfert.

3. Contexte

3.1 La présente directive doit être lue en parallèle avec la Politique sur les paiements de transfert.

3.2 La directive appuie les objectifs de la Politique sur les paiements de transfert en définissant des exigences opérationnelles pour les gestionnaires ministériels à qui on a assigné des responsabilités en matière de gestion des paiements de transfert.

3.3 La directive prévoit l'adaptation de certaines exigences générales pour tenir compte des relations avec des catégories particulières de bénéficiaires. En particulier :

  1. les exigences visant les paiements de transfert effectués à d'autres ordres de gouvernement au Canada sont conçues pour respecter le caractère unique du fédéralisme et des relations intergouvernementales ainsi que la compétence et les responsabilités de chaque ordre de gouvernement;
  2. les exigences en matière de paiements de transfert à des bénéficiaires étrangers tiennent compte du fait que ceux-ci ne sont pas assujettis aux lois canadiennes et peuvent disposer de structures de responsabilisation bien établies;
  3. les exigences visant les paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones, compte tenu de la vaste gamme et du caractère de longue durée des nombreux programmes offerts, sont conçues pour favoriser la collaboration entre les ministères et offrir d'autres options de financement.

3.4 Les exigences de la directive prévoient responsabilisation, transparence et contrôle efficace dans la gestion des paiements de transfert. Elles procurent aussi la souplesse d'adapter les obligations administratives des demandeurs et des bénéficiaires en fonction des risques. La Directive permet aux ministères d'élaborer une réponse mesurée par rapport aux risques, à toutes les étapes du cycle de gestion des paiements de transfert, ce qui se reconnaît par la sélection d'instruments de transfert appropriés, la portée des exigences de l'entente de financement, les pratiques de gestion de trésorerie, les exigences en matière de reddition de comptes et la surveillance et la vérification des bénéficiaires.

3.5 La présente directive est établie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.6 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d'émettre cette directive à l'appui de la Politique sur les paiements de transfert, de la modifier ou l'abroger et d'approuver toute exception voulue à la directive.

4. Définitions

Les définitions à suivre pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe A.

5. Énoncé de la directive

5.1 Objectif

L'objectif de la présente directive consiste à produire des approches efficaces et axées sur le risque en matière de conception et d'exécution de programmes de paiements de transfert et à assurer la responsabilisation et l'optimisation des ressources quant aux paiements de transfert.

5.2 Résultats escomptés

Les résultats attendus de cette directive sont :

  1. que l'on adopte des approches axées sur les risques dans la conception des programmes de paiements de transfert, la rédaction des modalités et des ententes de financement, ainsi que la surveillance et la vérification des bénéficiaires;
  2. dans la mesure du possible, que l'harmonisation des programmes de paiements de transfert soit facilitée et que les procédures et processus administratifs d'exécution des paiements de transfert soient uniformisés à l'intérieur d'un ministère et d'un ministère à l'autre;
  3. que l'on tienne compte des circonstances particulières ou propres aux autres ordres de gouvernement ainsi qu'aux bénéficiaires étrangers et Autochtones lorsque des paiements de transferts leurs sont destinés.

6. Exigences

Les gestionnaires ministériels chargés de la gestion des programmes de paiements de transfert et des paiements de transfert sont responsables de ce qui suit :

6.1 Modalités

6.1.1 Évaluer et documenter les éléments de base des programmes de paiements de transfert nouveaux ou remaniés avant la rédaction des présentations au Conseil du Trésor et des modalités des programmes de paiements de transfert. Ces éléments de conception de base sont énoncés à l'annexe B – Éléments de base de la conception.

6.1.2 S'assurer qu'aucun paiement de transfert ne soit versé avant l'approbation des modalités. Il se peut que des modalités ne soient pas nécessaires si un paiement de transfert est effectué en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire, ou si le bénéficiaire est désigné dans le budget des dépenses ou dans une loi. Le Secrétariat du Conseil du Trésor doit être consulté au préalable dans tous les cas où on propose d'effectuer des paiements de transfert sans modalité.

6.1.3 S'assurer que les modalités tiennent compte des éléments mentionnés dans les annexes appropriées :

6.1.4 S'assurer que les bénéficiaires éventuels ont facilement accès aux renseignements sur les programmes de paiements de transfert et qu'une description de chaque programme est publiée, ce qui comprend les exigences relatives à la présentation d'une demande et à l'admissibilité, ainsi que les critères d'évaluation des demandes.

6.2 Détermination du niveau de financement

6.2.1 Veiller à ce que le montant de la subvention ou de la contribution proposée corresponde au niveau minimum requis pour permettre la réalisation des objectifs du programme de paiements de transfert et à l'atteinte des résultats escomptés du bénéficiaire, et à ce que le montant soit approprié compte tenu des autres sources de financement dont dispose le bénéficiaire.

6.2.2 S'assurer que le montant de financement accordé à un bénéficiaire n'entraîne pas le dépassement de la limite sur le cumul de l'aide précisée dans les modalités.

6.3 Ententes de financement avec les bénéficiaires

6.3.1 S'assurer qu'une entente de financement est conclue avec chaque bénéficiaire avant que le paiement de transfert est effectué. Dans le cas des subventions à faible risque ou de faible importance relative, l'utilisation de formulaires de demande et l'échange de correspondance avec des bénéficiaires potentiels peuvent suffire à remplir cette exigence.

6.3.2 S'assurer que les dispositions d'une entente de financement sont conformes aux modalités approuvées.

6.3.3 Veiller à ce que l'on tienne compte des éléments énoncés dans l'annexe appropriée ci-dessous au moment de déterminer les dispositions d'une entente ou d'un arrangement de financement :

6.3.4 Juger de la pertinence de recourir à des ententes de financement pluriannuel lorsque la réalisation des objectifs d'un programme de paiements de transfert ou une entente de financement pourrait impliquer une relation avec un bénéficiaire pendant un certain nombre d'années.

6.3.5 Déterminer s'il s'avère pratique au ministère et bénéfique au bénéficiaire de recourir à l'utilisation d'une seule entente de financement lorsque le bénéficiaire recevra des paiements de transfert en vertu de plusieurs programmes de paiements de transfert.

6.4 Gestion de trésorerie

6.4.1 S'assurer que les paiements de transfert sont effectués aux bénéficiaires en temps opportun, avec prudence et efficience et d'une manière qui facilite la réalisation des objectifs et qui tient compte des risques encourus.

6.4.2 S'assurer que toute subvention supérieure à 250 000 $ est versée par acomptes, à moins qu'il ne faille verser d'un coup le montant total pour répondre aux objectifs de la subvention.

6.4.3 S'assurer que, lorsque les avances de fonds d'une contribution sont essentiels à la réalisation des objectifs, ils sont expressément définis dans l'entente de financement et tiennent compte des besoins du bénéficiaire en matière de trésorerie.

6.4.4 S'assurer que les avances de fonds effectuées au cours d'un exercice ne dépassent pas les besoins estimés du bénéficiaire en matière de trésorerie, eu égard à la part des dépenses admissibles du gouvernement fédéral pour cet exercice. Cependant, une avance de fonds peut être faite durant un exercice pour couvrir la part fédérale des dépenses admissibles que le bénéficiaire prévoit d'engager en avril de l'exercice suivant, si le ministère juge cela indispensable à la réalisation des objectifs de l'entente de financement.

6.4.5 Obtenir du bénéficiaire qu'il produise rapidement un rapport financier pour veiller à ce que les avances de fonds soient dépensées à des fins autorisées et à ce que les soldes non dépensés dont dispose le bénéficiaire soient raisonnables, compte tenu des besoins du bénéficiaire en matière de trésorerie.

6.4.6 Retenir une partie de tout paiement prévu à une entente ou à un arrangement de financement lorsque cette retenue est appropriée, fondée sur les risques de non-exécution ou de paiement en trop.

6.4.7 S'assurer que le total de la contribution versée à un bénéficiaire aux termes d'une entente de financement ne dépasse pas le montant des dépenses admissibles réellement engagées par le bénéficiaire pour mener à bien son initiative ou son projet, ou la part de ces dépenses devant être financée en vertu de l'entente.

6.4.8 S'assurer que les montants remboursables par un bénéficiaire ou recouvrables de ce dernier sont reconnus comme des dettes dues à la Couronne et que des mesures appropriées sont prises en vue de leur recouvrement.

6.5 Surveillance, rapports et vérification des bénéficiaires

6.5.1 Veiller à ce que le niveau de surveillance des bénéficiaires et les rapports que ces derniers devront soumettre, y compris le degré d'accréditation ou d'assurance de vérification requis de la part du bénéficiaire relativement à tout rapport, tiennent compte d'une évaluation des risques particuliers au programme, de la valeur du financement par rapport aux coûts administratifs et du profil de risque des bénéficiaires.

6.5.2 S'assurer, par l'évaluation des rapports du bénéficiaire et d'autres activités de surveillance jugées nécessaires, que le bénéficiaire de la contribution s'est conformé aux obligations et aux objectifs de rendement de l'entente de financement.

6.5.3 Déterminer le moment auquel il faut procéder à des vérifications de bénéficiaire, lesquelles s'ajouteront aux autres activités ministérielles de surveillance, et élaborer et mettre en œuvre un plan à cette fin, ce qui comprend la détermination de la portée des vérifications à entreprendre et des normes de vérification à appliquer.

6.5.4 Sélectionner un vérificateur indépendant pour effectuer la vérification du bénéficiaire pour le compte du ministère et communiquer au vérificateur la portée de la vérification à entreprendre, les normes à suivre et la nature du rapport à remettre au ministère.

6.5.5 S'assurer que les vérifications proposées d'un seul bénéficiaire sont coordonnées au sein du ministère et, dans la mesure du possible, avec celles d'autres ministères et que, si c'est possible, une seule vérification soit mise en œuvre.

6.6 Financement pluriannuel initial

6.6.1 Lorsqu'un paiement de transfert sert à fournir un financement pluriannuel initial à un bénéficiaire désigné en vertu d'une loi du Parlement et que des modalités ne sont pas requises, veiller à ce que le Conseil du Trésor ait approuvé l'entente de financement avant son exécution.

6.6.2 Lorsque le montant versé à titre de financement pluriannuel initial est de 50 millions de dollars ou plus, s'assurer qu'il n'est pas accordé à un fonds de dotation et qu'il est versé sous forme d'une série de paiements annuels, en fonction des besoins de trésorerie du bénéficiaire, tel que convenu dans l'entente de financement.

6.6.3 Lorsque les modalités d'un programme de paiements de transfert autorisent expressément l'octroi d'un financement pluriannuel initial à un bénéficiaire ou à une catégorie de bénéficiaires, s'assurer que le montant accordé à tout bénéficiaire aux termes de ces modalités ne dépasse pas 10 millions de dollars.

6.7 Paiements de transfert aux autres ordres de gouvernement

6.7.1 Veiller à ce que les arrangements relatifs aux paiements de transfert à d'autres ordres de gouvernement soient fondés sur :

  • le respect de la compétence et des responsabilités de chaque ordre de gouvernement;
  • le respect des mécanismes de reddition de comptes de chaque ordre de gouvernement à l'égard des citoyens.

6.7.2 Consulter le Secrétariat des affaires intergouvernementales du Bureau du conseil privé et le ministère des Finances Canada sur toute question stratégique, lors de l'élaboration de modalités ou autres mécanismes en matière de responsabilisation se rapportant aux transferts proposés aux autres ordres de gouvernement.

6.7.3 S'assurer, lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire approuver les modalités par le Conseil du Trésor pour cautionner des paiements de transfert à d'autres ordres de gouvernement, que des mécanismes appropriés sont prévus en matière de responsabilisation et qu'ils :

  • définissent les buts prévus et les résultats escomptés, indiquent s'il y a opérationnalisation/recours à un levier financier ou si le partage des coûts s'applique et précisent les responsabilités des parties intéressées;
  • tiennent compte des régimes de responsabilisation des gouvernements concernés, ce qui comprend les mécanismes de vérification, d'évaluation et de reddition de comptes directe aux citoyens, et, autant que faire se peut, se fondent sur ces régimes;
  • déterminent les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes relatifs au paiement de transfert qui sont en place au gouvernement bénéficiaire;
  • lorsque des rapports directs au gouvernement fédéral sont requis, ne prévoient des mécanismes précis d'assurance de vérification de la part du gouvernement bénéficiaire que lorsque c'est nécessaire;
  • permettent au gouvernement fédéral d'exercer une surveillance et d'effectuer une reddition de comptes appropriées et en temps opportun sur l'utilisation des fonds et sur les résultats atteints.

6.7.4 Soient dûment limités lorsque les paiements de transfert à d'autres ordres de gouvernement doivent se faire sans condition.

6.7.5 Lorsque des modalités approuvées par le Conseil du Trésor doivent se rattacher à un programme de paiements de transfert autorisant des paiements uniquement à d'autres ordres de gouvernement, s'assurer que les modalités et les ententes de financement en vertu de ce programme traitent des éléments dont fait état l'annexe I – Paiements de transfert aux autres ordres de gouvernement. Lorsqu'un tel programme prévoit aussi des paiements de transferts à d'autres catégories de bénéficiaires, il faut appliquer les éléments des annexes D et/ou E relativement à ces autres catégories de bénéficiaires.

6.7.6 Veiller à ce que les ententes de financement avec d'autres ordres de gouvernement prévoient une obligation ou un engagement suffisant pour garantir que les fonds seront utilisés aux fins prévues, à la réalisation d'objectifs et au degré jugé approprié de force exécutoire. Les éléments couverts par l'annexe I – Paiements de transfert aux autres ordres de gouvernement doivent entrer en ligne de compte dans l'établissement des dispositions d'ententes de financement avec d'autre ordres de gouvernement.

6.7.7 Déterminer dans quelle mesure les exigences prévues aux sections 6.2, 6.4 et 6.5 de la présente directive peuvent s'appliquer à la gestion de paiements de transfert à d'autres ordres de gouvernement. Si l'on juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'une ou l'autre des exigences de ces sections, une exception du président en vertu de la section 3.6 de la directive n'est pas nécessaire.

6.8 Paiements de transfert aux bénéficiaires étrangers

6.8.1 Consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au moment de rédiger des mémoires au Cabinet, des présentations au Conseil du Trésor ou des modalités se rattachant à des quotes-parts évaluées qui sont faites à des organisations internationales.

6.8.2 Déterminer la mesure dans laquelle les exigences des sections 6.4 et 6.5 de la présente directive peuvent s'appliquer à la gestion de paiements de transfert effectués à des bénéficiaires étrangers. Une exception du président en vertu de la section 3.6 de la présente directive n'est pas nécessaire lorsque l'on juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les exigences de l'une ou l'autre des sections 6.4 et 6.5. Ces dernières exigences ne s'appliquent pas à une quote-part allant à une organisation internationale et, nonobstant la section 6.3.1 de cette directive, une quote-part peut être versée, lorsqu'elle est due et demandée par une organisation internationale, sans qu'il y ait d'entente de financement, pour autant que cela se fasse conformément aux modalités approuvées.

6.8.3 S'assurer que les modalités d'un programme de paiements de transfert en vertu duquel des paiements de transfert sont effectués à des bénéficiaires étrangers tiennent compte des éléments pertinents énoncés à l'annexe J – Paiements de transfert aux bénéficiaires étrangers. Lorsqu'un tel programme prévoit aussi des paiements de transfert à d'autres catégories de bénéficiaires, il faut suivre les annexes D et/ou E relativement à ces autres catégories.

6.8.4 Veiller à ce que les ententes de financement avec des bénéficiaires étrangers prévoient une obligation ou un engagement suffisant pour garantir que les fonds seront utilisés aux fins prévues, la réalisation d'objectifs et le degré jugé approprié de force exécutoire. Les éléments précisés à l'annexe J – Paiements de transfert aux bénéficiaires étrangers doivent entrer en ligne de compte dans l'établissement des dispositions d'ententes de financement avec des bénéficiaires étrangers.

6.9 Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones

Les gestionnaires ministériels à qui l'on a confié la responsabilité de gérer les paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones et les programmes de paiements de transfert s'adressant expressément au peuple Autochtone sont chargés de ce qui suit :

6.9.1 Veiller à ce qu'un leadership ciblé et soutenu soit exercé dans l'élaboration d'approches uniformes qui tiennent mieux compte des besoins des peuples Autochtones, en mettant l'accent sur les aspects suivants :

  • la stratégie pour obtenir la participation des bénéficiaires;
  • l'uniformisation des processus administratifs;
  • la coordination des vérifications des bénéficiaires;
  • la réduction des exigences administratives;
  • le recours à une seule entente de financement pour les paiements de transfert accordés en vertu de plusieurs programmes;
  • le recours à des ententes de financement pluriannuel;
  • l'harmonisation des programmes de paiements de transfert;

et, le cas échéant, consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour faciliter la collaboration entre les ministères sur ces questions.

6.9.2 S'assurer que les modalités des programmes de paiements de transfert destinés au peuple Autochtone et les ententes de financement avec des bénéficiaires Autochtones tiennent compte des éléments énoncés à l'annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones.

6.9.3 Promouvoir et appuyer le recours aux autres approches de financement par contribution décrites à l'annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones, s'il y a lieu.

6.10 Exigences en matière de surveillance et de reddition de comptes

Les exigences en matière de surveillance et de reddition de comptes énoncées à la section 6.6 de la Politique sur les paiements de transfert s'appliquent à cette directive. Les gestionnaires ministériels, dans leurs sphères respectives de responsabilité, doivent veiller au respect de la Politique sur les paiements de transfert et de la Directive.

7. Conséquences

Les conséquences de l'inobservation de la présente directive sont énoncées à la section 7 de la Politique sur les paiements de transfert.

8. Demandes de renseignements

Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir des renseignements sur l'interprétation de la présente directive, les agents de l'administration centrale des ministères doivent s'adresser à la :

Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5

Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613

9. Annexes


Annexe A – Définitions

Les définitions ci-dessous comprennent celles qui sont énoncées à l'annexe A de la Politique sur les paiements de transfert ainsi que d'autres définitions propres à la présente directive.

administrateur général (deputy head)
Administrateur général, premier dirigeant ou toute autre personne qui détient ce niveau de responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne un établissement public, quand la responsabilité de prendre une décision est attribuée par la présente politique à un administrateur général, bien que cette responsabilité demeure légalement avec son conseil d'administration ou une personne ou entité équivalente, le terme « administrateur général » devrait alors être lu pour signifier « conseil d'administration ou l'équivalent ».
autres ordres de gouvernement (other orders of government)
Les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ainsi que les entités gouvernementales provinciales et territoriales.
autre paiement de transfert (other transfer payment)
Paiement de transfert, autre qu'une subvention ou une contribution, qui est fondé sur une loi ou sur un autre arrangement, qui peut être déterminé par une formule. Par exemple, les transferts à d'autres ordres de gouvernement, tels que les paiements de péréquation et les paiements des programmes de transfert canadien en matière de santé et de services sociaux.
avances de fonds (advance payments)
Paiements prévus expressément dans l'entente de financement pour une contribution qui sont versés avant la concrétisation des obligations de rendement stipulées dans l'entente de financement qui prouvent que les critères de versement de la contribution sont satisfaits. Les avances de fonds d'une contribution ne constituent pas des avances comptables aux termes de l'article 38 de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Règlement sur les avances comptables.
bénéficiaire (recipient)
Particulier ou entité ayant reçu l'autorisation d'obtenir un paiement de transfert ou qui a reçu un paiement de transfert.
bénéficiaire Autochtone (Aboriginal recipient)
Particulier ou entité Autochtone ayant reçu l'autorisation d'obtenir un paiement de transfert ou qui a reçu un paiement de transfert, en vertu d'un programme de paiements de transfert s'adressant expressément aux Autochtones ou comportant un volet ciblé tout particulièrement au peuple Autochtone.
bénéficiaire étranger (foreign recipient)
Bénéficiaire qui est un organisme international ou un État étranger.
contribution (contribution)
Paiement de transfert effectué avec les conditions de rendement spécifiées dans une entente de financement. Une contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à vérification.
demandeur (applicant)
Particulier ou entité qui a fait une demande en vue d'obtenir un paiement de transfert.
entente de financement (funding agreement)
Entente écrite ou documentation constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l'égard d'un ou de plusieurs paiements de transfert.
état étranger (foreign state)
Un État autre que le Canada ou un ministère ou organisme de cet État.
évaluation (evaluation)
Au gouvernement du Canada, une évaluation consiste à la collecte et l'analyse systématique d'informations concernant les résultats des programmes afin de permettre de juger de la pertinence, des résultats et de l'efficience d'un programme et de façons différentes de le livrer ou pour atteindre les mêmes résultats. Le paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que chaque ministère effectue tous les cinq ans un examen de la pertinence et de l'efficacité de chaque programme de subventions et de contributions permanent, non prévu par une loi. Cet examen est une forme d'évaluation qui serait effectué selon le niveau de risques, la complexité et l'importance financière du programme.
examens stratégiques (strategic reviews)
Examens exhaustifs des dépenses du gouvernement conçus afin d'assurer que tous les programmes sont efficaces et efficients, misent sur les résultats, optimisent l'utilisation des ressources des contribuables et s'harmonisent aux priorités du gouvernement. Chaque programme du ministère inscrit dans son architecture d'alignement des programmes est examiné selon le cycle approuvé par le Cabinet. Les examens permettent de préciser les secteurs où des rajustements sont nécessaires afin d'améliorer le rendement des programmes, ce qui pourrait inclure les approbations pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités des programmes de paiements de transfert. En outre, ils permettent de formuler des propositions de réaffectation des ressources de priorité moins élevée, de programmes moins performants à d'autres priorités au sein du ministère ou aux besoins d'autres priorités du gouvernement.
financement pluriannuel initial (up-front multi-year funding)
Financement approuvé et payable à un bénéficiaire en vue de couvrir les dépenses de plus d'une année lorsque les crédits pour le montant total ont été obtenus.
financement pour une contribution fixe (fixed contribution funding)
L'option d'effectuer des paiements de transfert à des bénéficiaires Autochtones dans laquelle une contribution peut être calculée à partir d'une estimation annuelle prédéterminée du financement dont un bénéficiaire a besoin pour atteindre les objectifs d'un programme de paiements de transfert. (Voir Annexe K– Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones)
financement pour une contribution globale (block contribution funding)
L'option d'effectuer des paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones dans laquelle un certain nombre de programmes de paiements de transfert nécessitant une relation d'une durée de cinq ans ou plus avec un bénéficiaire pour atteindre les objectifs fixés, peuvent être financés en vertu d'une entente unique de financement pluriannuel et où un bénéficiaire a satisfait à certains critères d'évaluation. (Voir Annexe K– Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones)
financement pour une contribution souple (flexible contribution funding)
L'option d'effectuer des paiements de transfert à des bénéficiaires Autochtones dans laquelle un programme de paiements de transfert nécessite une relation d'une durée de deux ans ou plus avec un bénéficiaire pour atteindre les objectifs et peut être financé en vertu d'une entente de financement pluriannuel, et à condition que le bénéficiaire ait satisfait à certains critères d'évaluation. (Voir Annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones)
fonds de dotation (endowment funding)
Paiement de transfert à un bénéficiaire dans le cas où le financement accordé doit être investi pour produire une source permanente de revenus qui servira à la réalisation des buts précisés dans une entente de financement.
harmonisation des programmes de paiements de transfert (harmonization of transfer payment programs)
Harmonisation ou intégration de deux ou plusieurs programmes de paiements de transfert qui contribuent à des objectifs similaires ou qui servent les mêmes bénéficiaires.
limite sur le cumul de l'aide (stacking limit)
Niveau maximal du financement total par le gouvernement du Canada autorisé par les modalités d'un programme de paiements de transfert pour toute activité, initiative ou projet d'un bénéficiaire.
ministre (minister)
Autorité juridiquement la plus élevée d'un ministère (ministre, administrateur général ou corps décisionnel, par exemple, le conseil d'administration) en ce qui concerne une décision devant être rendue dans le cadre de la politique. Ainsi, pour un ministère décrit à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est le ministre même; tandis que, dans le cas de certains établissements publics (énumérés à l'annexe II, par exemple, la Commission canadienne des affaires polaires), le ministre serait le conseil d'administration.
ministre responsable (responsible minister)
Ministre qui est requis, pour le ministère, de signer les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet.
modalités (terms and conditions)
Document approuvé par le Conseil du Trésor ou par un ministre, qui décrit les paramètres selon lesquels les paiements de transfert seront versés pour un programme donné. En relation avec les modalités :
continuation (continuation)
décision de poursuivre l'utilisation des modalités avec ou sans modification mineure.
modification (amendment)
décision de modifier les modalités.
résiliation (termination)
décision de mettre fin aux modalités de sorte qu'aucune autre entente de financement ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert.
modifications mineures (minor amendments)
Modifications apportées aux modalités d’un programme de paiements de transfert :
  • autres que des modifications à l’un ou l’autre des éléments énumérés ci-dessous :
    1. les objectifs du programme
    2. les activités, initiatives ou projets admissibles
    3. la catégorie de bénéficiaires admissibles
    4. le montant maximal payable à un bénéficiaire
    5. le remboursement de contributions remboursables
    6. la limite sur le cumul de l'aide
    7. le financement pluriannuel initial
  • qui sont, au regard de l’un ou l’autre des éléments énumérés ci-dessus, de nature technique et apportées uniquement afin de corriger des erreurs dans le texte ou de préciser davantage un tel élément
optimisation des ressources (value for money)
Démonstration par un programme de sa pertinence et de son efficacité. La pertinence est atteinte lorsqu'on peut démontrer qu'un besoin particulier est approprié au gouvernement fédéral et qu'il répond à des besoins des Canadiens. Le rendement est atteint lorsque les ressources des contribuables sont bien utilisées, produisant ainsi des extrants de façon abordable et atteignant des résultats conformes aux objectifs du programme.
organisme international (international organization)
Organisme intergouvernemental dont deux ou plusieurs États sont membres.
paiement de transfert (transfer payment)
Paiement monétaire ou transfert de biens, de services ou d'actifs effectué en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d'État, et qui n'a pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n'incluent pas les investissements, les prêts ni les garanties d'emprunt.
paiements proportionnels (progress payments)
Paiements dus et effectués aux termes d'une entente de financement pour une contribution après l'exécution d'une partie des obligations prévues à l'entente de contribution.
peuple Autochtone (Aboriginal people)
Les descendants des premiers habitants de l'Amérique du Nord.Aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982, les peuples Autochtones du Canada s'entendent notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada. Ces peuples Autochtones se distinguent des autres par leur patrimoine, leurs habitudes culturelles et leurs croyances spirituelles. Les Indiens (aujourd'hui appelés Premières nations) sont les descendants des diverses tribus qui occupaient, avant l'arrivée des Européens, le territoire que l'on désigne maintenant comme le Canada. Depuis l'adoption de la Loi sur les Indiens les peuples des Premières nations entrent dans deux catégories : les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits. Les Indiens visés par un traité sont les bénéficiaires des dispositions d'un traité. Les Inuits sont les descendants des premiers habitants du Nord du Canada, c'est-à-dire le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Nord du Québec et le Nord du Labrador. Les Métis sont des peuples Autochtones d'ascendance mixte qui possèdent des ancêtres européens et issus d'une Première nation; ils se désignent eux-mêmes comme Métis.
programme (program)
Groupe d'activités reliées qui sont conçues et gérées pourrépondre à des besoins publics précis et qui sont souvent traitées en tant qu'unité budgétaire.
programme de paiements de transfert (transfer payment program)
Programme ou volet d'un programme appuyé par des paiements de transfert.
quote-part (assessed contribution)
Paiement de transfert visant à financer la part canadienne fixée du coût des activités d'un organisme international, dont le Canada est membre, en vertu d'une loi du Parlement, d'une décision du Cabinet, d'un décret ou d'un traité international.
stratégie de mesure du rendement (performance measurement strategy)
Sélection, développement et utilisation sur une base régulière de mesures du rendement pour la gestion de programme et la prise de décisions.
subvention (grant)
Paiement de transfert effectué en fonction des critères préétablis d'admissibilité. Une subvention n'est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus.
total de l'aide financière gouvernementale canadienne (total Canadian government funding)
Total du financement disponible à un bénéficiaire provenant des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux ou d'une administration municipale, pour toute activité, initiative ou projet de ce bénéficiaire. (Le financement total du gouvernement du Canada est calculé selon l'annexe C – Total de l'aide financière gouvernementale canadienne et limite sur le cumul de l'aide.)
uniformité (standardization)
Établissement de processus, de systèmes ou de procédures communs pour la gestion et la mise en œuvre de paiements de transfert.
vérification du bénéficiaire (recipient audit)
Évaluation indépendante visant à donner l'assurance qu'un bénéficiaire respecte les conditions d'une entente de financement. La portée d'une vérification de bénéficiaire peut inclure tout ou une partie des aspects financiers et non financiers de l'entente de financement.
versements (instalments)
Paiements partiels effectués pour une subvention.

Annexe B – Éléments de base de la conception

Les gestionnaires ministériels chargés de concevoir ou de remanier un programme de paiements de transfert doivent évaluer et consigner la prise en compte des éléments suivants :

  1. Les objectifs et les résultats escomptés, y compris les liens à l'architecture d'alignement des programmes du ministère et aux résultats stratégiques connexes.
  2. Le cas échéant, la façon dont le remaniement du programme de paiements de transfert permet de donner suite aux résultats d'une évaluation ou d'un examen de sa pertinence et de son efficacité.
  3. La possibilité d'harmoniser (aligner ou intégrer) le programme créé ou remanié avec d'autres programmes de paiements de transfert au sein du ministère et, dans la mesure du possible, avec ceux d'autres ministères.
  4. Si un programme horizontal de paiements de transfert avec d'autres ministères est requis et, le cas échéant, si des autorisations législatives et des pouvoirs de dépenser sont appropriés et si des modalités cadres applicables à tous les ministères ou des modalités complémentaires doivent être définies.
  5. Le recensement des bénéficiaires ou des catégories de bénéficiaires admissibles, la nature et le type des initiatives qui seront jugées admissibles en vertu du programme de paiements de transfert et la méthode à employer pour calculer le montant du financement accordé à un bénéficiaire admissible.
  6. Si on le juge utile, un plan pour obtenir la participation des bénéficiaires éventuels et d'autres parties intéressées.
  7. La stratégie de mesure du rendement à utiliser pour la gestion continue du rendement du programme de paiements de transfert, y compris les mesures et les indicateurs de rendement, ainsi que les exigences en matière de données justificatives et la stratégie de collecte de données.
  8. Les risques propres au programme de paiements de transfert, les risques potentiels associés aux demandeurs et aux bénéficiaires, et les mesures qui seront prises pour gérer ces risques.
  9. Les critères utilisés pour sélectionner les instruments de transfert appropriés, compte tenu des caractéristiques des instruments par rapport aux enjeux de la politique gouvernementale en question, aux objectifs/résultats du programme visé, au chapitre du financement, à la classe de bénéficiaires et à la nature et au niveau des risques. Les éléments suivants doivent notamment être pris en compte?#160;:
    • Une subvention convient lorsque l'on peut déterminer à l'avance le montant du financement à accorder et lorsque les critères d'admissibilité et les renseignements obtenus avant le versement du paiement garantissent que les bénéficiaires atteindront les objectifs fixés. La subvention n'est pas une solution indiquée lorsque le financement accordé à un bénéficiaire doit être redistribué à une ou plusieurs personnes ou entités.
    • Une contribution convient lorsque le ministère juge nécessaire d'assurer le suivi des progrès réalisés et des résultats, de recevoir des rapports de la part du bénéficiaire sur l'utilisation des fonds et de conserver le droit d'effectuer une vérification de ce dernier, ou encore de demander au bénéficiaire un autre type d'accréditation des vérificateurs ou d'assurance de vérification.
    • Un paiement de transfert qui constitue un financement pluriannuel initial n'est pertinent que si le bénéficiaire doit respecter une condition obligatoire de faire la preuve de sa stabilité financière pour répondre aux objectifs, dont la mise en œuvre de plans à plus long terme, de l'exécution d'engagements pluriannuels ou de l'offre d'un financement équivalent par d'autres organismes publics et privés.
    • Un fonds de dotation peut être approprié lorsque le financement continu du bénéficiaire est prévu ou requis et si le bénéficiaire possède la capacité de gérer les fonds investis. En pareil cas, le choix de l'instrument de transfert pour effectuer le paiement est déterminant. Il se peut qu'une subvention soit l'instrument le plus indiqué lorsqu'on a raisonnablement l'assurance, au moment du versement des fonds, que l'argent sera utilisé aux fins pour lesquelles il est fourni et que l'on juge qu'aucune reddition de comptes sur l'utilisation des fonds n'est nécessaire. Si une surveillance constante et des rapports sont nécessaires, un fonds de dotation doit être offert de la même façon qu'un autre financement pluriannuel initial.
  10. La possibilité de recourir aux autres approches de contributions pour effectuer les paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones, telles que décrites à l'annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones.
  11. Si le programme de paiements de transfert prévoit des contributions qui sont remboursables en tout ou en partie, les conditions qui déterminent le montant et le calendrier des remboursements.
  12. Les obligations administratives des demandeurs et des bénéficiaires, et une stratégie visant à s'assurer que ces obligations ne représentent pas plus que ce qui est nécessaire pour répondre aux exigences du ministère en matière de contrôle, de reddition de comptes et de transparence.
  13. Lorsque les paiements de transfert sont faits sous forme de contribution, la base sur laquelle les paiements finaux et tous paiements progressifs afférents à la contribution doivent être versés, cette base devant correspondre à un ou plusieurs des critères ci-dessous :
    • l'atteinte de résultats ou de jalons prédéterminés en matière de rendement;
    • le remboursement des dépenses admissibles;
    • une formule d'établissement des coûts;
    • si l'on recourt à des options de financement sous forme de contributions fixes ou de contributions globales pour effectuer des paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones, un montant annuel prédéterminé. Cela peut aussi s'appliquer lors du recours à l'approche de financement sous forme de contributions souples aux fins de paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones.

    Le choix de l'approche de financement doit correspondre au risque qui se rattache au programme de paiements de transfert ainsi qu'aux capacités reconnues aux bénéficiaires.

  14. Le fondement pour une limite sur le cumul de l'aide, conformément à l'annexe C – Total de l'aide financière gouvernementale canadienne et limite sur le cumul de l'aide.
  15. La possibilité d'uniformiser les processus, systèmes et procédures à employer dans la mise en œuvre du Programme de paiements de transfert créé ou remanié avec ceux qui appuient les autres programmes de paiements de transfert existants au sein du ministère et, dans la mesure du possible, avec ceux des autres ministères.
  16. La possibilité d'utiliser les renseignements sur le demandeur et le bénéficiaire que détiennent déjà les ministères pour faciliter l'accès aux programmes de paiements de transfert et réduire les obligations administratives imposées aux bénéficiaires, tout en respectant l'ensemble des exigences législatives fédérales, y compris les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  17. Les implications, sur le programme de paiements de transfert, des obligations prises par le Canada à titre de signataire d'ententes multilatérales internationales visant à empêcher la création d'obstacles commerciaux inopportuns et la preuve que ces obligations ont été respectées.
  18. Les implications du programme de paiements de transfert en matière de développement durable.
  19. Si un paiement effectué aux termes du programme de paiements de transfert proposé donnerait lieu à la création d'une obligation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  20. S'il est nécessaire d'établir des droits à l'utilisation de la propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire dans le cadre de son recours aux paiements de transfert; le cas échéant, il faut préciser les fondements de l'établissement de ces droits.
  21. Lorsque des biens, des services ou des actifs doivent être transférés aux termes d'un programme de paiements de transfert, il faut définir l'autorisation de dépenser pour un tel transfert, à la lumière du libellé d'un vote particulier d'une loi de crédits.
  22. La façon dont les obligations du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les langues officielles doit entrer en ligne de compte et, s'il y a lieu, la manière dont elles doivent s'appliquer dans la conception du programme de paiements de transfert.

Annexe C – Total de l'aide financière gouvernementale canadienne et limite sur le cumul de l'aide

  1. Les gestionnaires ministériels ont la responsabilité d'établir une limite sur le cumul de l'aide dans les modalités afférentes à un programme de paiements de transfert, de fixer le plafond autorisé du montant total de l'aide financière gouvernementale canadienne pour une activité, une initiative ou un projet donné d'un bénéficiaire. Cette limite doit s'exprimer sous forme de pourcentage soit du total des dépenses admissibles soit du montant total des dépenses liées à l'activité, à l'initiative ou au projet financé, selon la formule qui convient le mieux à la conception du programme de paiements de transfert.
  2. Les gestionnaires ministériels doivent tenir compte des catégories suivantes d'aide financière fédérale, provinciale, territoriale et municipale relativement à un même projet dans le calcul du total de l'aide financière gouvernementale canadienne pour une initiative ou un projet donné d'un bénéficiaire :
    • toute subvention ou contribution envisagée et toute autre subvention et contribution à laquelle le demandeur est admissible;
    • l'ensemble des nouveaux investissements dans le cadre des activités du bénéficiaire qui prennent la forme de l'acquisition de capital-actions ou d'une prise de participation par une société d'État, un ministère ou un organisme public, en proportion du nouvel investissement par rapport à l'investissement total effectué;
    • les subventions implicites, dont les prêts à faible taux d'intérêt ou sans intérêt, en fonction de la différence entre le total de l'intérêt exigible et l'intérêt qui serait exigible aux taux d'intérêt commerciaux habituels;
    • les remises, y compris celles sur les frais d'intérêt en fonction du projet appuyé;
    • les prêts-subventions;
    • les provisions pour pertes éventuelles sur les garanties d'emprunt ou les prêts qui sont octroyés par des administrations publiques, des ministères ou des organismes créés aux fins de l'exécution de programmes, sauf dans le cas où l'aide est offerte par une société d'État dont la principale fonction est de nature bancaire. Au départ, ces provisions correspondront à 5 p. 100 de la somme garantie ou d'un autre montant déterminé en fonction des résultats du programme;
    • les crédits d'impôt à l'investissement auxquels le demandeur aurait droit.

Annexe D – Modalités applicables aux subventions

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les modalités doivent s'assurer que les éléments obligatoires suivants sont pris en compte dans les modalités d'un programme de paiements de transfert recourant à des subventions :

  1. Les autorisations précises conférées par des lois, des règlements ou des politiques pour le programme de paiements de transfert et, le cas échéant, l'exigence, prévue par une loi ou un règlement, pour demander l'approbation du gouverneur en conseil au moyen d'un décret.
  2. Le but et les objectifs du programme de paiements de transfert avec des liens clairs aux objectifs du ministère et du gouvernement et une liste des résultats escomptés avec mesures et indicateurs de rendement aux fins de suivi et de reddition de comptes.
  3. La description du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, y compris les critères d'admissibilité.
  4. La nature et le type des initiatives ou projets jugées admissibles.
  5. Les dépenses jugées admissibles dans le calcul du montant d'une subvention. Les dépenses admissibles peuvent être décrites, de façon générale, comme les dépenses nécessaires à l'objet du financement et, plus particulièrement, sous l'angle du type et de la nature des dépenses qui doivent être financées.
  6. La limite sur le cumul de l'aide (se reporter à l'annexe C – Total de l'aide gouvernementale canadienne et limite sur le cumul de l'aide).
  7. La précision d'une formule ou méthode en vertu de laquelle est calculé le montant de toute subvention.
  8. Le montant maximum annuel ou total payable à un bénéficiaire ou le montant maximum payable au titre d'une initiative ou projet donnée, selon le cas.
  9. La description des renseignements devant figurer dans une demande de financement ainsi que les critères devant servir à évaluer les demandes de financement.
  10. Lorsque le programme soutient des activités pouvant avoir un effet sur les locuteurs de l'une ou l'autre des langues officielles :
    • une description, au besoin, de la façon dont le programme de paiements de transfert respectera les obligations du gouvernement du Canada énoncées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles;
    • une description, au besoin, de la façon dont les services ou les avantages seront rendus disponibles dans les deux langues officielles, conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles.

    Les gestionnaires ministériels doivent aussi veiller à ce que les éléments suivants soient pris en compte lorsqu'ils sont pertinents :

  11. Lorsqu'un échéancier est fixé par une loi, un règlement ou une politique, le nombre d'années pendant lequel les modalités du programme de paiements de transfert s'appliqueront.
  12. Si l'on recourra à des ententes de financement pluriannuel ou annuel.
  13. Tout renseignement pouvant être demandé à un bénéficiaire sur les résultats atteints au moyen de la subvention, à l'appui de la stratégie de gestion du rendement du programme et des rapports ministériels.
  14. Les renseignements qui seront demandés aux bénéficiaires pour s'assurer qu'ils satisfont toujours aux critères d'admissibilité.
  15. Les fondements de l'établissement des droits d'utilisation de la propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire au moyen de sa subvention.
  16. Toute autre condition ou exigence pertinente au programme de paiements de transfert.

Annexe E – Modalités applicables aux contributions

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les modalités doivent s'assurer que les éléments obligatoires suivants sont pris en compte dans les modalités d'un programme de paiements de transfert recourant à des contributions :

  1. Les autorisations précises conférées par des lois, des règlements ou des politiques pour le programme de paiements de transfert et, le cas échéant, l'exigence prévue par une loi ou un règlement pour demander l'approbation du gouverneur en conseil au moyen d'un décret.
  2. Le but et les objectifs du programme de paiements de transfert avec des liens clairs aux objectifs du ministère et du gouvernement et une liste des résultats escomptés avec mesures et indicateurs de rendement aux fins de suivi et de reddition de comptes.
  3. La description du bénéficiaire ou une définition de la catégorie de bénéficiaires admissibles.
  4. La nature et le type des initiatives ou projets jugés admissibles.
  5. Les dépenses jugées admissibles dans le calcul du montant d'une contribution. Les dépenses admissibles peuvent être décrites, de façon générale, comme les dépenses nécessaires à l'objet du financement et, plus particulièrement, du point de vue du type et de la nature des dépenses qui doivent être financées.
  6. La limite sur le cumul de l'aide (se reporter à l'annexe C – Total de l'aide gouvernementale canadienne et limite sur le cumul de l'aide).
  7. La précision de la méthode utilisée pour calculer le montant d'une contribution.
  8. Le montant maximum annuel ou total payable à un bénéficiaire ou le montant maximum payable au titre d'une initiative ou projet donnée, selon le cas.
  9. La description de la base sur laquelle les paiements finaux et tous paiements progressifs relatifs à une contribution doivent être versés, selon un ou plusieurs des critères suivants :
    • l'atteinte de résultats ou de jalons prédéterminés en matière de rendement; une description de ces attentes ou jalons doit être fournie;
    • le remboursement des dépenses admissibles;
    • une formule d'établissement des coûts; la nature de cette formule doit être décrite.
  10. La description des renseignements devant figurer dans une demande de financement ainsi que les critères devant servir à évaluer les demandes de financement.
  11. Une description générale des informations qui seront demandées aux bénéficiaires dans les rapports financiers et sur le rendement, y compris des données sur les résultats atteints à l'appui de la stratégie de gestion du rendement du programme et des rapports ministériels.
  12. Lorsque le programme soutient des activités pouvant avoir un effet sur les locuteurs de l'une ou l'autre des langues officielles :
    • une description, au besoin, de la façon dont le programme de paiements de transfert respectera les obligations du gouvernement du Canada énoncées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles;
    • une description, au besoin, de la façon dont les services ou les avantages seront rendus disponibles dans les deux langues officielles, conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles.

    Les gestionnaires ministériels doivent aussi veiller à ce que les éléments suivants soient pris en compte lorsqu'ils sont pertinents :

  13. Lorsqu'un échéancier est fixé par une loi, un règlement ou une politique, le nombre d'années pendant lequel les modalités du programme de paiements de transfert s'appliqueront.
  14. Si les contributions doivent être redistribuées par un bénéficiaire à une ou plusieurs personnes ou entités, ainsi qu'une description des mesures à prendre pour s'assurer que le bénéficiaire est indépendant dans le choix de ces personnes ou entités, avec un minimum d'orientation de la part du ministère, et n'agira pas comme un représentant du gouvernement dans ces redistributions.
  15. Lorsque des contributions sont susceptibles d'être remboursables, sous certaines conditions ou sans condition, les facteurs qui déterminent si un remboursement doit être fait ainsi que le montant et les modalités de ce remboursement, de même qu'une description de la procédure qui sera suivie pour contrôler les ententes de financement et établir le calendrier des remboursements. À noter que les contributions faites à une entreprise à but lucratif et visant à permettre à cette entreprise de réaliser des profits ou d'accroître sa valeur doivent être remboursables. Cependant, des contributions non remboursables sont autorisées à de telles fins lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :
    • la contribution est inférieure à 100 000 $ et le fardeau administratif de contributions remboursables n'est pas justifié;
    • les avantages découlant de la contribution profitent à plusieurs parties et non au seul bénéficiaire;
    • l'objectif principal vise le soutien et la stabilisation des revenus de particuliers;
    • le bénéficiaire est une entreprise canadienne aux termes des dispositions de l'Accord sur le partage de la production de défense et de l'Accord sur le partage du développement industriel pour la défense, lorsque les gouvernements sont les seuls organismes de financement;
    • la contribution vise principalement à favoriser la recherche et le développement de base, y compris les paiements accordés par un conseil subventionnaire ou une autre entité gouvernementale dont le mandat est de promouvoir la recherche et le développement;
    • le bénéficiaire est une entreprise sous contrôle Autochtone dont les articles de constitution en personne morale ne permettent pas le paiement ni la distribution de dividendes aux actionnaires;
    • la contribution est accordée à l'appui d'un projet financé en vertu d'une entente internationale qui est restreinte dans le cas de recouvrements.
  16. Les fondements de l'établissement des droits d'utilisation de la propriété intellectuelle créée par le bénéficiaire au moyen de sa contribution.
  17. Lorsque les contributions accordées aux termes du programme de paiements de transfert serviront à fournir un financement pluriannuel initial à une catégorie de bénéficiaires, il faut préciser expressément que le versement pluriannuel initial à un bénéficiaire donné ne peut dépasser 10 millions de dollars.
  18. La possibilité de recourir à d'autres options de financement sous forme de contribution fixe, souple et globale pour effectuer les paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones, tels que décrits à l'annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones.
  19. Toute autre condition ou exigence pertinente au programme de paiements de transfert.

Annexe F – Dispositions des ententes de financement pour subventions

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer des ententes de financement doivent veiller à ce que les éléments suivants fassent partie des modalités de l'entente de financement pour une subvention d'une façon qui permette d'atteindre un équilibre entre les obligations redditionnelles et les exigences de contrôle du ministère, d'une part, et le niveau de risque propre au programme de paiements de transfert, la valeur du financement et le profil de risque du bénéficiaire, d'autre part.

  1. La désignation des parties.
  2. La date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente de financement.
  3. Une description du but de la subvention et une définition suffisante des activités, de l'initiative ou du projet financé.
  4. Le montant payable et, le cas échéant, le montant annuel payable dans le cadre d'une entente de financement pluriannuel.
  5. Le mode et la fréquence des versements.
  6. La stipulation que tout paiement effectué dans le cadre de l'entente est subordonné à une affectation de crédits par le Parlement pour l'exercice au cours duquel le paiement est effectué et, au besoin, une disposition sur la cessation ou la réduction du financement si le montant des crédits est réduit ou refusé par le Parlement.
  7. Les dispositions permettant la résiliation ou la réduction du financement si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'admissibilité ou s'il a fait une fausse déclaration concernant son admissibilité ou toute autre critère sur lequel repose l'octroi de la subvention. Ces dispositions doivent inclure une obligation, de la part du bénéficiaire, d'informer par écrit le ministère lorsqu'il ne satisfait plus aux exigences d'admissibilité et doivent prévoir que le ministère aura accès aux dossiers du bénéficiaire pour vérifier qu'il est admissible ou qu'il le demeure.
  8. Une clause d'indemnisation en faveur de la Couronne.
  9. Une clause limitant la responsabilité de la Couronne relativement à la subvention accordée dans le cas où le bénéficiaire contracterait un emprunt, s'engagerait dans un contrat de location-acquisition ou signerait un autre contrat à long terme.
  10. Des dispositions stipulant que l'entente ne donne pas lieu à la création d'une relation de type mandant-mandataire, ni à une relation d'employeur à employé, ni à un partenariat ou à une coentreprise, et que le bénéficiaire ne doit pas se présenter, y compris dans toute entente avec un tiers, comme un mandataire, un employé ou un partenaire de la Couronne.
  11. Une disposition précisant qu'aucun ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire visé par la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d'un avantage direct découlant de l'entente de financement, à moins que la fourniture ou la réception de pareils avantages se fasse en conformité avec ces dispositions législatives et codes, et qu'aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être partie à cette entente, ou à tout avantage qui en découle, d'une façon qui diffère de ce à quoi la population a accès eu égard aux parts de cette entente.
  12. Une déclaration que le bénéficiaire et toute personne effectuant du lobbying pour le compte du bénéficiaire en vue d'obtenir du financement soit en règle avec les dispositions et exigences de la Loi sur le lobbying.
  13. Une disposition prévoyant que le financement fédéral sera dûment reconnu ou communiqué, le ministre ayant la latitude de supprimer cette exigence de reconnaissance de financement fédéral lorsqu'il le juge approprié.
  14. Un avis au bénéficiaire que son nom, le montant du financement qui lui est accordé et la nature générale des activités financées peuvent être rendus publics par le gouvernement du Canada.

    Les gestionnaires ministériels doivent aussi veiller à ce que les éléments suivants soient pris en compte lorsqu'ils sont pertinents :

  15. Des dispositions établissant que le bénéficiaire doit mettre des documents et des renseignements à la disposition du vérificateur général lorsqu'il est requis de le faire par ce dernier dans le cadre d'une enquête, en application du paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur le vérificateur général.
  16. Dans le cas où les modalités ont précisé que le programme de paiements de transfert pouvait avoir un effet sur les locuteurs de l'une ou l'autre des langues officielles :
    • une clause, le cas échéant, précisant la façon dont les activités du bénéficiaire appuieront l'obligation du gouvernement du Canada d'accroître la vitalité des minorités de langue officielle au pays, de soutenir et assister leur développement et de favoriser la pleine reconnaissance et l'utilisation de l'anglais et du français dans la société canadienne;
    • une description, au besoin, de la façon dont les services ou les avantages seront rendus disponibles dans les deux langues officielles, conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles.
  17. Une description de l'information que l'on pourrait demander au bénéficiaire de fournir pour établir qu'il demeure admissible tout au long de la période visée par la subvention.
  18. Toute exigence redditionnelle ou de rapports, y compris l'obligation, pour le bénéficiaire, de conserver les documents ayant trait à la subvention.
  19. Les dispositions permettant la résiliation ou la réduction du financement, sous réserve d'un préavis approprié, lorsque les modalités applicables sont modifiées ou annulées, ou dans toute autre situation jugé appropriée.
  20. Les dispositions prévoyant la résiliation de l'entente de financement ainsi que d'autres recours et procédures au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas l'entente.
  21. Une disposition prévoyant un mécanisme adéquat de règlement des différends.
  22. Une exigence visant à ce que le bénéficiaire déclare toute somme due au gouvernement fédéral, conformément à la législation ou à des ententes de financement, et une reconnaissance que les sommes dues au bénéficiaire peuvent être compensées par les montants exigibles par le gouvernement.
  23. Une clause stipulant que le bénéficiaire conserve la propriété des droits de propriété intellectuelle engendrés dans le cadre de l'exécution de l'initiative financée et lorsque les modalités du programme de paiements de transfert jettent les bases de droits, pour le Canada, d'utiliser la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une disposition énonçant les droits de la Couronne.
  24. Une clause précisant toute obligation que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale prescrirait au gouvernement et/ou au bénéficiaire.
  25. Une disposition faisant état des obligations des parties quant à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels.
  26. Toute autre condition ou exigence jugée pertinente ou qui s'avère nécessaire pour tenir compte de risques particuliers eu égard au paiement de transfert.

Annexe G – Dispositions des ententes de financement pour contributions

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer des ententes de financement doivent veiller à ce que les éléments suivants fassent partie des modalités d'une entente de financement pour contribution d'une façon qui permette d'atteindre un équilibre entre les obligations redditionnelles et exigences de contrôle du ministère, d'une part, et le niveau de risque propre au programme de paiements de transfert, la valeur du financement et le profil de risque du bénéficiaire, d'autre part.

  1. La désignation des parties.
  2. La date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente de financement.
  3. Une description du but de la contribution, des activités, de l'initiative ou du projet financé ainsi que des résultats que doit atteindre le bénéficiaire. Ces résultats doivent relever du contrôle du bénéficiaire dans une mesure raisonnable et doivent être décrits de façon assez détaillée aux fins de la reddition de comptes et de la mesure du rendement.
  4. Le type et la nature des dépenses jugées admissibles.
  5. Le montant maximum payable.
  6. Tout plafond imposé aux montants payables pour certaines catégories de coûts admissibles, et la latitude, pour le bénéficiaire, de répartir le financement entre des catégories de coûts.
  7. La base sur laquelle les contributions doivent être versées, c'est-à-dire le remboursement des dépenses admissibles, les jalons de rendement fixés, ou la formule d'établissement des coûts, ainsi que les conditions à remplir avant d'effectuer le paiement.
  8. Si des avances de fonds doivent être effectuées ainsi que les moyens de s'assurer que les avances de fonds tiennent compte des besoins du bénéficiaire en matière de trésorerie, eu égard à la part fédérale des dépenses admissibles pour chaque exercice visé par l'entente de financement.
  9. Les documents requis, ainsi que tout type d'accréditation des vérificateurs et d'assurance de vérification demandé au bénéficiaire relativement à ces documents, doivent :
    • rendre compte de l'utilisation des fonds et fournir un soutien adéquat aux paiements de la contribution;
    • démontrer que les obligations et les objectifs définis dans l'entente de financement sont respectés;
    • appuyer les obligations du ministère en matière de reddition de comptes et de rendement.
  10. L'exigence que le bénéficiaire doive conserver les documents et registres se rapportant au financement.
  11. Les conditions rattachées à la contribution et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions.
  12. La stipulation que tout paiement effectué dans le cadre de l'entente est subordonné à une affectation de crédits par le Parlement pour l'exercice au cours duquel le paiement est effectué et, au besoin, une disposition sur la cessation ou la réduction du financement si le montant des crédits est réduit ou refusé par le Parlement.
  13. Le droit du ministre d'effectuer une vérification du bénéficiaire afin de déterminer que ce dernier s'est conformé à l'entente de financement.
  14. Le droit du ministre d'avoir accès aux documents et aux locaux du bénéficiaire pour effectuer une vérification ou pour surveiller la conformité à l'entente de financement.
  15. Des dispositions prévoyant la résiliation de l'entente de financement ainsi que d'autres recours et procédures lorsque le bénéficiaire se met en situation de défaut aux termes des modalités de l'entente de financement.
  16. Une clause d'indemnisation en faveur de la Couronne.
  17. Une clause limitant la responsabilité de la Couronne relativement à la contribution accordée dans le cas où le bénéficiaire contracterait un emprunt, s'engagerait dans un contrat de location-acquisition ou signerait un autre contrat à long terme.     
  18. Des dispositions stipulant que l'entente ne donne pas lieu à la création d'une relation de type mandant-mandataire, ni à une relation d'employeur à employé, ni à un partenariat ou à une coentreprise et que le bénéficiaire ne doit pas se présenter, y compris dans toute entente avec un tiers, comme un mandataire, un employé ou un partenaire de la Couronne.
  19. Des dispositions prévoyant que le bénéficiaire rembourse les trop-payés, les soldes non dépensés ainsi que les dépenses non admissibles. Cela devrait comprendre une déclaration selon laquelle ces sommes représentent des dettes envers la Couronne et que des intérêts seront imputés aux remboursements en souffrance, conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Ces dispositions doivent indiquer la façon dont le calendrier des remboursements doit être fixé. Mentionnons que les soldes raisonnables non dépensés des avances de fonds effectuées en vertu d'une entente de financement et conservés par le bénéficiaire à la fin d'un exercice visé par une entente de financement pluriannuel ne doivent pas être considérés comme des soldes remboursables à ce moment-là.
  20. Une disposition précisant qu'aucun ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire visé par la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d'un avantage direct découlant de l'entente de financement, à moins que la fourniture ou la réception de pareils avantages se fasse en conformité avec ces dispositions législatives et codes, et qu'aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être partie à cette entente, ou à tout avantage qui en découle, d'une façon qui diffère de ce à quoi la population a accès eu égard aux parts de cette entente.
  21. Une déclaration que le bénéficiaire et toute personne effectuant du lobbying pour le compte du bénéficiaire en vue d'obtenir du financement soit en règle avec les dispositions et exigences de la Loi sur le lobbying.
  22. Une disposition prévoyant que le financement fédéral sera dûment reconnu ou communiqué, le ministre ayant la latitude de supprimer cette exigence de reconnaissance de financement fédéral lorsqu'il le juge approprié.
  23. Un avis au bénéficiaire que son nom, le montant du financement qui lui est accordé et la nature générale des activités financées peuvent être rendu publics par le gouvernement du Canada.

    Dans les cas où une contribution est remboursable, les gestionnaires ministériels doivent s'assurer que l'entente de financement précise également :

  24. Le calendrier des remboursements.
  25. L'imputation de frais d'intérêt aux remboursements en souffrance.
  26. Lorsque le remboursement d'une contribution est conditionnel en tout ou en partie, les conditions qui déterminent si le remboursement doit être effectué ainsi que le montant à rembourser.

    Dans les cas où le bénéficiaire d'une contribution redistribuera les fonds à une ou plusieurs personnes ou entités, les gestionnaires ministériels doivent s'assurer que l'entente de financement renferme aussi :

  27. Une description du cadre de responsabilisation et de gestion que le bénéficiaire mettra en place en ce qui touche les personnes ou les entités qui demandent ou qui reçoivent les fonds redistribués.
  28. Les dispositions relatives à l'accès, par le ministère, aux plans opérationnels du bénéficiaire, notamment en ce qui a trait au rendement annuel attendu par rapport au financement obtenu sous forme de contribution.
  29. Les exigences en vue de l'établissement d'un processus décisionnel clair, transparent et ouvert concernant la sélection des particuliers ou des entités qui recevront les fonds alloués ainsi que la sélection et l'approbation des initiatives à financer et la description des responsabilités du bénéficiaire lors de ce processus.
  30. Les modalités des ententes écrites entre le bénéficiaire et les personnes ou entités qui recevront les fonds redistribués, modalités qui pourront porter sur les points suivants :
    • les responsabilités convenues entre les parties, notamment les rôles et les responsabilités financières;
    • les dispositions jugées nécessaires aux activités de surveillance, d'examen et de vérification qu'effectuera le bénéficiaire, et le droit de ce dernier de fournir au ministère des copies de tout rapport d'examen, d'évaluation et de vérification;
    • les dispositions jugées nécessaires pour assurer l'accès du ministère aux documents et aux locaux des personnes ou des entités qui ont reçu les fonds redistribués, pour surveiller la conformité à l'entente de financement;
    • les dispositions prévoyant que le bénéficiaire fasse part aux personnes ou aux entités ayant reçu les fonds redistribués du rôle du gouvernement du Canada en ce qui concerne le financement fourni.
  31. Une description des mesures de recours relatives aux décisions du bénéficiaire au sujet des personnes ou des entités qui ont fait une demande ou ont reçu les fonds redistribués.
  32. Des dispositions prévoyant que le ministère reçoit les rapports préparés à la suite des examens ou des vérifications effectués par le bénéficiaire, ou pour son compte, à propos de l'utilisation du financement.
  33. Des dispositions autorisant le ministère à avoir accès aux ententes signées avec les personnes ou entités ayant reçu les fonds redistribués.
  34. Des dispositions régissant les limites des coûts administratifs admissibles engagés par le bénéficiaire et payés à même la contribution.

    Les gestionnaires ministériels doivent aussi veiller à ce que l'entente de financement tienne compte des éléments suivants lorsqu'ils sont pertinents :

  35. Lorsque l'on recourt à une contribution fixe, souple ou globale pour effectuer un paiement de transfert à un bénéficiaire Autochtone, les éléments additionnels énoncés à l'annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones.
  36. Des dispositions établissant que le bénéficiaire doit mettre des documents et des renseignements à la disposition du vérificateur général lorsqu'il est requis de le faire par ce dernier, dans le cadre d'une enquête en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
  37. Dans le cas où les modalités ont précisé que le programme de paiements de transfert pouvait avoir un effet sur les locuteurs de l'une ou l'autre des langues officielles :
    • une clause, le cas échéant, précisant la façon dont les activités du bénéficiaire appuieront l'obligation du gouvernement du Canada d'accroître la vitalité des minorités de langue officielle au pays, de soutenir et assister leur développement et de favoriser la pleine reconnaissance et l'utilisation de l'anglais et du français dans la société canadienne;
    • une description, au besoin, de la façon dont les services ou les avantages seront rendus disponibles dans les deux langues officielles, conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles.
  38. Des dispositions ayant trait aux retenues applicables aux paiements lorsque le ministère juge que des retenues sont appropriées, considérant l'évaluation des risques.
  39. Lorsqu'une contribution est supérieure à 100 000 $ :
    • l'obligation pour le bénéficiaire de présenter, une fois achevée l'initiative financée, un état du financement total reçu de toutes les sources, y compris du montant total de l'aide financière gouvernementale canadienne accordée à l'initiative;
    • la base sur laquelle est calculée tout remboursement du financement lorsque la limite sur le cumul de l'aide est dépassée, ou lorsque le financement provenant d'autres sources est supérieur au montant prévu au moment du versement de la contribution.
  40. Une disposition prévoyant un mécanisme approprié de règlement des différends.
  41. Des dispositions permettant la résiliation ou la réduction du financement, sous réserve d'un préavis approprié, lorsque les modalités applicables sont modifiées ou annulées, ou dans toute autre situation jugé appropriée.
  42. Toutes les conditions liées à la procédure à suivre pour la disposition des biens acquis par le bénéficiaire au moyen des fonds fournis, y compris, le cas échéant, une disposition exigeant du bénéficiaire qu'il en informe le ministère avant que la disposition se produise.
  43. L'exigence que le bénéficiaire déclare toute somme due au gouvernement fédéral, conformément à la législation ou à des ententes de financement, et une reconnaissance que les sommes payables au bénéficiaire peuvent être compensées par les montants que le bénéficiaire doit au gouvernement.
  44. Une clause stipulant que le bénéficiaire conserve la propriété des droits de propriété intellectuelle engendrés dans le cadre de l'exécution de l'initiative financée et lorsque les modalités du programme de paiements de transfert jettent les bases de droits, pour le Canada, d'utiliser la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une disposition énonçant les droits de la Couronne.
  45. Une renonciation à tout droit à la confidentialité dans la mesure où de tels droits empêcheraient la Couronne de s'acquitter de ses obligations d'avis de subvention à l'Organisation mondiale du commerce, aux termes de l'article 25 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
  46. Une disposition faisant état de toute obligation, de la part du gouvernement et/ou du bénéficiaire, de respecter la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  47. Une disposition faisant état des obligations des parties quant à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels.
  48. Toute autre condition ou exigence jugée pertinente ou qui s'avère nécessaire pour tenir compte de risques particuliers eu égard au paiement de transfert.

Annexe H – Dispositions des ententes de financement pour financement pluriannuel initial

Dans le cas où un financement pluriannuel initial est prévu, les gestionnaires ministériels chargés de préparer les ententes de financement doivent veiller à ce que les éléments qui suivent soient inclus dans l'entente de financement :

  1. La désignation des parties.
  2. Une description de l'objet du financement et des résultats que doit atteindre le bénéficiaire; les résultats escomptés devraient être ceux sur lesquels le bénéficiaire exerce un contrôle raisonnable, et ils doivent être décrits de façon assez détaillée aux fins de reddition de comptes et de mesure du rendement.
  3. La date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente de financement. L'entente de financement doit avoir une durée suffisante pour permettre au ministre d'exercer une surveillance ou de se conformer aux exigences de responsabilisation ministérielle tout au long de la période durant laquelle les résultats doivent être atteints.
  4. Le montant payable en vertu de l'entente de financement.
  5. Lorsque le financement doit être fourni sous forme de paiements annuels, des dispositions qui précisent que les paiements doivent être effectués sur demande par le ministre, compte tenu des besoins de trésorerie indiqués par le bénéficiaire, et aussi des dispositions qui traitent de la forme et de la fréquence des projections relatives aux flux de trésorerie que le bénéficiaire doit fournir au ministre.
  6. La stipulation du fait que tout paiement effectué dans le cadre de l'entente de financement est subordonné à une affectation de crédits par le Parlement pour le montant total de l'aide et à toute condition particulière prévue par une loi ou un règlement qui autorise le versement du financement.
  7. Une description des critères d'admissibilité et des critères ayant trait à la redistribution du financement, le cas échéant.
  8. Des dispositions précisant que le bénéficiaire doit :     
    • préparer et présenter au ministre chaque année un plan d'entreprise sommaire, et ce, au moins deux mois avant le début de l'exercice du bénéficiaire. Ce plan d'entreprise sommaire fera état des dépenses prévues, des objectifs et du rendement escompté au regard du financement;
    • préparer des états financiers et les faire vérifier chaque année par un expert comptable public habilité à effectuer des vérifications et à émettre des opinions écrites au sujet des états financiers;
    • présenter au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de son exercice, des données pertinentes sur le rendement par rapport au plan ainsi qu'un rapport annuel comportant des états financiers vérifiés;
    • rendre publics son rapport annuel et ses états financiers vérifiés;
    • procéder à des évaluations indépendantes, selon des normes d'évaluation reconnues, concernant l'atteinte des objectifs de l'entente de financement; ces évaluations périodiques doivent avoir lieu au moins tous les cinq ans;
    • procéder à des vérifications du rendement et de la conformité relativement à l'utilisation du financement pluriannuel initial lorsque nécessaire;
    • transmettre au ministre responsable en temps opportun des copies des rapports de vérification et d'évaluation.
  9. Une disposition prévoyant que le financement fédéral sera dûment reconnu ou communiqué, le ministre ayant la latitude de supprimer cette exigence de reconnaissance de financement fédéral lorsqu'il le juge approprié.
  10. Une disposition énonçant les exigences d'une gestion prudente et les exigences quant au placement des fonds inutilisés. Lorsque l'entente de financement prévoit qu'un plan d'investissement doit être approuvé par le ministre ou en son nom, le moment auquel ce plan doit être approuvé ainsi que les conséquences qu'un refus d'approbation du ministre peut avoir.
  11. Le cas échéant, une disposition fixant une limite acceptable en ce qui concerne le montant des fonds pouvant servir à assumer les frais généraux et administratifs.
  12. Une disposition exigeant du bénéficiaire qu'il applique ou élabore une politique relative aux conflits d'intérêts et un code de déontologie.
  13. Une disposition exigeant du bénéficiaire qu'il permette, dans toute la mesure du possible, un accès public à l'information ayant trait à l'utilisation des fonds.
  14. Une disposition faisant état des obligations des parties quant à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels.
  15. Des dispositions relatives au droit du ministre responsable :
    • de procéder aux évaluations et aux vérifications du bénéficiaire qu'il jugera nécessaires;
    • de déposer au Parlement, à sa discrétion, un résumé du plan d'entreprise sommaire annuel du bénéficiaire relativement à l'entente de financement, le rapport annuel du bénéficiaire et les résultats des vérifications et des évaluations effectuées par le bénéficiaire ou par le ministre.
  16. Des dispositions établissant que le bénéficiaire doit mettre des documents et des renseignements à la disposition du vérificateur général lorsqu'il est requis de le faire par ce dernier dans le cadre d'une enquête, en application du paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur le vérificateur général.
  17. Si l'entente de financement autorise le gouvernement ou le ministre responsable à nommer des membres du conseil d'administration de l'organisation bénéficiaire ou d'un organe consultatif, des dispositions précisant le nombre de personnes pouvant ainsi être nommées ainsi que les modalités et la durée des nominations. Le nombre de personnes nommées par le gouvernement ou le ministre ne doit pas dépasser une proportion qui permettrait à ses personnes d'exercer un quelconque contrôle sur le conseil d'administration.
  18. Une disposition stipulant que les personnes siégeant au Sénat et à la Chambre des communes ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'organisation bénéficiaire.
  19. Une disposition précisant que le gouvernement du Canada pourrait être tenu d'inclure les affaires financières et les ressources du bénéficiaire dans ses états financiers. Aux fins de la tenue des comptes du Canada et de la préparation des Comptes publics du Canada, le ministre pourrait envoyer à l'occasion un avis au bénéficiaire pour lui demander de présenter les documents, comptes, états ou autres renseignements mentionnés dans l'avis, et que le bénéficiaire fournira au ministre ses renseignements dans un délai raisonnable précisé dans l'avis.
  20. Une disposition autorisant une intervention si le ministre responsable juge qu'il y a des écarts importants par rapport aux modalités de l'entente de financement.
  21. Une disposition énonçant un mécanisme de règlement des différends.
  22. Une disposition portant sur la liquidation ou la dissolution de l'organisation bénéficiaire, y compris, au nombre des options que le ministre a à sa disposition, le droit d'exiger du bénéficiaire qu'il procède à la liquidation des ses avoirs et qu'il rembourse au gouvernement du Canada le montant déterminé aux termes de l'entente de financement.
  23. Dans le cas où les modalités ont précisé que le programme de paiements de transfert pouvait avoir un effet sur les locuteurs de l'une ou l'autre des langues officielles :
    • une clause, le cas échéant, précisant la façon dont les activités du bénéficiaire appuieront l'obligation du gouvernement du Canada d'accroître la vitalité des minorités de langue officielle au pays, de soutenir et assister leur développement et de favoriser la pleine reconnaissance et l'utilisation de l'anglais et du français dans la société canadienne;
    • une description, au besoin, de la façon dont les services ou les avantages seront rendus disponibles dans les deux langues officielles, conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles.
  24. Une disposition précisant toute obligation que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale prescrirait au gouvernement et/ou au bénéficiaire.
  25. Toute autre condition ou exigence pertinente au paiement de transfert.

    Dans le cas où un financement pluriannuel initial est accordé au moyen d'un fonds de dotation autre qu'un fonds de dotation octroyé sous la forme d'une subvention, les gestionnaires ministériels doivent s'assurer que les exigences suivantes sont également incluses dans l'entente de financement :

  26. Une disposition précisant que :
    • le financement accordé sous forme de fonds de dotation ne peut être offert de cette façon en permanence;
    • un examen des restrictions imposées sur l'utilisation du fonds de dotation doit être mené dans une période de vingt ans; le ministre doit alors décider si ces restrictions doivent être maintenues, éliminées ou, avec l'accord du bénéficiaire, modifiées. Si le ministre décide que les restrictions doivent demeurer en vigueur pour une autre période, la date du prochain examen doit être fixée.
  27. Des dispositions indiquant si le revenu provenant du placement des fonds de dotation doit servir d'abord à maintenir le montant du capital connexe en cas de pertes de placement réalisées ou non réalisées.

Annexe I – Paiements de transfert aux autres ordres de gouvernement

Lorsque des modalités doivent se rattacher à un programme de paiements de transfert autorisant des paiements uniquement à d'autres ordres de gouvernement :

Partie 1 : Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les modalités doivent s'assurer que les points obligatoires suivants sont abordés dans les modalités du programme de paiements de transfert :

  1. Une description du programme de paiements de transfert, notamment son but et ses objectifs, et la manière dont les paiements de transfert contribueront à l'atteinte des objectifs du ministère et du gouvernement.
  2. La désignation des bénéficiaires admissibles et, le cas échéant, des bénéficiaires ultimes.
  3. S'il y a lieu, une description du type et de la nature des dépenses jugée admissibles en vertu du programme de paiements de transfert ainsi que de tout mécanisme applicable d'opérationnalisation/recours à un levier financier ou de partage des coûts.
  4. La description d'une formule ou méthode permettant de calculer le montant des paiements à effectuer aux bénéficiaires.
  5. Le montant maximum payable à tout bénéficiaire, ou le montant maximum payable eu égard à tout projet ou initiative, selon le cas.
  6. La méthode d'établissement de la fréquence des paiements.
  7. La description des mécanismes de surveillance et de rapport ainsi que des mesures à prévoir pour s'assurer que les objectifs du programme seront atteints et que les fonds seront utilisés de la façon prévue.
  8. Une description de la façon dont le ministère fédéral s'assurera que les obligations énoncées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles seront prises en considération et, le cas échéant, appliquées.
  9. Tout autre élément des annexes D et E jugé pertinent dans les circonstances.

Partie 2 : Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les modalités doivent s'assurer que, à tout le moins, les éléments suivants sont pris en compte dans les ententes de financement conclues avec d'autres ordres de gouvernement :

  1. La désignation des parties.
  2. La date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente de financement.
  3. Une description du but du paiement de transfert, des éventuelles dépenses admissibles, de tout mécanisme applicable d'opérationnalisation/recours à un levier financier ou de partage des coûts ainsi que des résultats escomptés.
  4. Une description des mesures en matière de rapports sur le rendement et d'obligations redditionnelles.
  5. Le montant maximum payable au bénéficiaire ainsi que le calendrier et la fréquence des paiements.
  6. Une disposition précisant que les évaluations, vérifications et autres examens se rapportant à l'entente de financement peuvent être rendus publics.
  7. Lorsque l'entente prévoit le remboursement de dépenses admissibles par le gouvernement du Canada, une disposition prévoyant que le bénéficiaire fasse rapport, en temps opportun, sur les dépenses qu'il a engagées, de manière que les obligations du Canada puissent être consignées et les charges pertinentes imputées aux crédits concernés à l'exercice pertinent, quels que soient la méthode et le moment du remboursement par le gouvernement.
  8. Tout autre élément des annexes F et G jugé pertinent dans les circonstances.

Annexe J – Paiements de transfert aux bénéficiaires étrangers

Partie 1 : Quotes-parts à des organisations internationales

Modalités

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les modalités doivent s'assurer que les points obligatoires suivants sont abordés dans les modalités des programmes de paiements de transfert autorisant le versement de quotes-parts à des organisations internationales :

  1. Une description de l'organisation internationale à qui est effectué le paiement de transfert.
  2. L'indication de l'instrument habilitant en vertu duquel le paiement est effectué.
  3. Les objectifs de l'adhésion à l'organisation internationale, avec des liens clairs sur la façon dont cette adhésion appuie la réalisation des objectifs ministériels et gouvernementaux.
  4. Une description des coûts de l'organisation couverts par la quote-part.
  5. L'évaluation actuelle et le taux d'évaluation applicable à la contribution du Canada, en dollars canadiens et dans la devise applicable, ainsi qu'un engagement du ministère à inscrire dans ses dossiers les variations du montant payable (changements dans l'évaluation et les taux de change).
  6. Le mode et le calendrier des paiements.
  7. Une description de la manière dont on évaluera le caractère toujours pertinent et efficace de l'adhésion du Canada à l'organisation internationale et du moment auquel on fera cette évaluation.
  8. Un exposé de la manière dont le ministère fera la promotion d'une gestion efficace de la part de l'organisation internationale, par exemple, l'établissement de pratiques efficaces et efficientes en matière de vérification, d'évaluation et de budgétisation.
  9. Une description de la façon dont le ministère informera le public des résultats obtenus de l'adhésion du Canada à l'organisation internationale.
  10. S'il y a lieu, les dates de début et de fin d'application des modalités.

Partie 2 : Paiements de transfert autres que des quotes-parts à des bénéficiaires étrangers

A) Modalités

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les modalités doivent s'assurer que les points obligatoires suivants sont abordés dans les modalités des programmes de paiements de transfert autorisant des paiements de transfert autres que des quotes-parts à des bénéficiaires étrangers :

Dans le cas de programmes autorisant soit des subventions, soit des contributions :

  1. Le but et les objectifs du programme de paiements de transfert, ses résultats escomptés et des liens clairs aux objectifs du ministère et du gouvernement.
  2. Les autorisations précises conférées par des lois, des règlements ou des politiques pour le programme de paiements de transfert.
  3. Une description des catégories de bénéficiaires étrangers à qui s'adresse le programme de paiements de transfert.
  4. Si les paiements de transfert sont des subventions ou des contributions.
  5. La nature et le type des initiatives ou projets qui seront jugés admissibles.
  6. La façon de déterminer le montant que chaque bénéficiaire étranger peut recevoir.
  7. Le montant maximum payable à tout bénéficiaire étranger, annuellement et/ou en tout.
  8. Une description des renseignements qui seront demandés aux bénéficiaires étrangers, aux termes de l'entente de financement, y compris des renseignements sur les résultats atteints à l'appui de la stratégie de gestion du rendement du programme et des rapports ministériels.

    Dans le cas de programmes autorisant des contributions, les gestionnaires ministériels doivent s'assurer que les éléments suivants sont également couverts :

  9. La description du mode selon lequel les paiements progressifs et les paiements finaux afférents à la contribution doivent être effectués, ce mode devant comprendre un ou plusieurs des critères ci-dessous :
    • l'atteinte de résultats ou de jalons prédéterminés en matière de rendement;
    • le remboursement des dépenses admissibles;
    • une formule d'établissement des coûts.

    Les gestionnaires ministériels doivent aussi veiller à ce que les éléments suivants soient précisés lorsqu'ils sont pertinents :

  10. Le nombre d'années pendant lequel les modalités du programme de paiements de transfert s'appliqueront.
  11. L'indication du recours éventuel à une entente de financement pluriannuel ou annuel.
  12. Tout autre élément des annexes D et E jugé pertinent dans les circonstances.

B) Entente de financement

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les ententes de financement doivent s'assurer que les éléments suivants sont abordés dans une entente de financement conclue avec un bénéficiaire étranger :

  1. La désignation des parties ou des participants.
  2. Une description de l'objet du paiement de transfert et des résultats que doit atteindre le bénéficiaire étranger. Ces résultats escomptés doivent correspondre à ceux sur lesquels le bénéficiaire étranger peut raisonnablement exercer un contrôle et doivent être décrits suffisamment en détail pour permettre la reddition de comptes et la mesure du rendement.
  3. La date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente de financement.
  4. Le montant payable ou le montant maximum payable, selon le cas.
  5. Si des avances de fonds ou des paiements échelonnés doivent être faits, ainsi que le montant et la fréquence de ces paiements.
  6. L'exigence que tout paiement effectué aux termes de l'entente de financement soit soumis à un crédit parlementaire pour l'exercice durant lequel le paiement doit être effectué.
  7. Des dispositions permettant de mettre fin au financement ou de le réduire lorsque le montant du crédit destiné au paiement de transfert est réduit ou rejeté par le Parlement.
  8. Des dispositions permettant de résilier l'entente de financement, ainsi que d'autres procédures, lorsque le bénéficiaire étranger ne se conforme pas à l'entente.

    Les gestionnaires ministériels doivent aussi veiller à ce que les éléments suivants soient abordés dans une entente de financement prévoyant une contribution à un bénéficiaire étranger :

  9. La base sur laquelle les contributions doivent être versées, c'est-à-dire le remboursement des dépenses admissibles, les jalons de rendement fixés ou une formule d'établissements des coûts.
  10. Des dispositions quant aux rapports sur la contribution ainsi que pour la production de rapports périodiques sur l'état d'avancement du projet.
  11. Des dispositions visant à ce que le bénéficiaire étranger rembourse les trop-payés, les soldes non dépensés ainsi que les dépenses non approuvées. Ces dispositions devraient aussi fixer le moment auquel ces remboursements doivent être faits.

    Les gestionnaires ministériels doivent veiller à ce que les éléments suivants soient également pris en compte lorsqu'ils sont pertinents :

  12. Des dispositions énonçant les responsabilités du bénéficiaire pour ce qui est d'offrir les services ou les avantages dans les deux langues officielles du Canada.
  13. Des dispositions permettant la résiliation ou la réduction du financement, sous réserve d'un préavis approprié, lorsque les modalités applicables sont modifiées ou annulées, ou dans toute autre situation jugé appropriée.
  14. Des dispositions pour que les parties ou participants s'entendent sur la façon de communiquer les avis publics concernant l'entente de financement.
  15. Des dispositions ayant trait aux retenues de paiements sur la contribution, lorsque le ministère juge ces retenues appropriées à la lumière d'une évaluation des risques.
  16. Des dispositions ayant trait aux renseignements pertinents que les bénéficiaires étrangers devront fournir aux fins d'une vérification ou d'un suivi du respect de l'entente de financement.
  17. Une disposition ayant trait à l'exigence qu'un bénéficiaire étranger procède à une vérification et en transmette les résultats au ministère.
  18. Toute exigence en matière de reddition de comptes, y compris toute obligation du bénéficiaire étranger de conserver les documents et registres ayant trait à une subvention.
  19. Tout autre élément des annexes F et G jugé pertinent dans les circonstances.

Annexe K – Paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones

Partie 1 : Autres méthodes de financement par contribution pour paiements de transfert à des bénéficiaires Autochtones

Les gestionnaires ministériels doivent envisager de recourir à l'une ou l'autre des trois autres approches de financement sous forme de contribution énoncées ci-après – soit le financement par contribution fixe, soit le financement par contribution souple et le financement par contribution globale – dans les circonstances suivantes :

  1. Financement par contribution fixe lorsque :
    • le montant de la contribution peut être calculé à partir d'une estimation fiable du montant total de financement requis par un bénéficiaire pour atteindre les objectifs d'un programme de paiements de transfert;
    • à l'échéance de l'entente de financement, le bénéficiaire conserve toute partie non dépensée du financement, pour autant que les obligations énoncées dans l'entente de financement soient respectées, que les objectifs précisés dans cette entente soient atteints et que le bénéficiaire convienne d'utiliser les fonds non dépensés à des fins conformes aux objectifs du programme ou à tout autre but accepté par le ministère.
  2. Financement par contribution souple lorsque :
    • on s'attend à ce que la réalisation des objectifs du programme de paiements de transfert exige des relations pendant au moins deux ans avec le bénéficiaire et l'on juge approprié de recourir à une entente de financement pluriannuel aux fins des objectifs du programme;
    • les objectifs du programme peuvent être plus facilement atteints lorsque l'on accorde au bénéficiaire une marge de manœuvre lui permettant de réaffecter le financement entre les catégories de coûts énoncées dans l'entente;
    • la stabilité des relations avec le bénéficiaire est exprimée et renforcée par l'autorisation donnée au bénéficiaire d'effectuer un report des fonds non utilisés à la fin de chaque exercice, pendant la validité de l'entente de financement, afin de continuer d'atteindre des résultats en vue de la réalisation des objectifs du programme. Cela dit, les fonds non utilisés à l'échéance de l'entente de financement constituent une dette due à la Couronne.
  3. Financement sous forme de contribution globale lorsque :
    • le bénéficiaire doit recevoir des fonds pour un certain nombre de programmes de paiements de transfert dont on s'attend à ce qu'ils nécessitent des relations avec le bénéficiaire d'une durée d'au moins cinq ans pour permettre la réalisation des objectifs du programme;
    • une seule entente de financement pluriannuel, en fonction de l'atteinte des objectifs du programme, est appropriée pour assurer le financement de tous les programmes de paiements de transfert visés par la contribution globale;
    • la réalisation des divers objectifs de programme et des priorités du bénéficiaire peut être facilitée en accordant au bénéficiaire la marge de manœuvre nécessaire pour modifier la priorité relative du programme visé par la contribution globale et pour réaffecter le financement entre les programmes, afin de tenir compte de l'évolution de la situation et du changement de ses priorités, pour autant que progresse la réalisation des objectifs du programme;
    • le financement des programmes visés par la contribution globale peut être calculé annuellement;
    • la stabilité de la relation avec le bénéficiaire est exprimée et renforcée lorsqu'on permet au bénéficiaire de conserver l'éventuelle partie non utilisée du financement, à l'expiration de l'entente de financement, pour autant que les obligations énoncées dans l'entente soient respectées, que les objectifs fixés dans l'entente de financement soient atteints et que le bénéficiaire convienne de consacrer les éventuels fonds non utilisés à des fins conformes aux objectifs du programme ou à toute fin cadrant avec ses priorités et acceptée par les ministères;
    • un rapport annuel est suffisant pour rendre compte des dépenses effectuées et des résultats atteints.
  4. On ne peut recourir au financement sous forme de contribution souple ou de contribution globale aux fins de paiements de transferts à des bénéficiaires Autochtones que lorsque le bénéficiaire possède la capacité démontrée de gérer des paiements de transfert. Pour évaluer cette capacité, les gestionnaires ministériels doivent déterminer si le bénéficiaire dispose :
    • d'une structure de gouvernance;
    • d'une organisation pour gérer le programme et, notamment, s'il possède de l'expérience en finances et en administration et/ou la capacité de réaliser des programmes;
    • de processus et procédures de gestion de programme et de contrôle financier;
    • de mécanismes de responsabilisation bien établis à des fins de transparence, de divulgation, de responsabilité et de recours;
    • d'une situation financière.

Partie 2 : Modalités des programmes de paiements de transfert aux peuples Autochtones

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les ententes de financement doivent s'assurer que les points obligatoires suivants sont précisés dans les modalités de programmes de paiements de transfert autorisant des paiements de transfert à des bénéficiaires Autochtones :

Subventions

Contributions

  • 2. Les éléments précisés à l'annexe E – Modalités applicables aux contributions et, le cas échéant, les éléments suivants :
    • Si les paiements sous forme de contribution sont basés sur un montant prédéterminé, à titre de solution de rechange ou en sus du mode précisé à la section 9 de l'annexe E – Modalités applicables aux contributions.
    • Si des avances de fonds peuvent être faites au cours d'un exercice, pour faciliter à un bénéficiaire la reddition annuelle de comptes sur l'état de ses finances.
    • Si l'on recourra aux autres méthodes de financement – contribution fixe, contribution souple et contribution globale – pour effectuer les paiements de transfert aux bénéficiaires Autochtones.

Partie 3 : Dispositions des ententes de financement

Les gestionnaires ministériels chargés de préparer les ententes de financement doivent s'assurer que les éléments suivants sont précisés dans les ententes de financement conclues avec des bénéficiaires Autochtones :

Subventions

Contributions

  • 2. Les éléments énoncés à l'Annexe G – Dispositions des ententes de financement pour contributions et, s'il y a lieu, les éléments suivants :
  • 3. Une disposition ayant trait aux avances de fonds à faire au cours de l'exercice, compte tenu des rapports financiers que doit produire le bénéficiaire.
  • 4. Si l'on recourt à la méthode de financement par contribution fixe, des dispositions concernant :
    • la responsabilité du bénéficiaire d'assumer tous les coûts en sus du financement accordé, pour autant que les obligations et objectifs énoncés dans l'entente soient respectivement respectés et atteints;
    • la conservation par le bénéficiaire, à l'expiration de l'entente de financement, de toute partie non dépensée du financement, pour autant que les obligations de l'entente de financement soient respectées, que les objectifs énoncés dans l'entente soient atteints et que le bénéficiaire convienne de consacrer les fonds non dépensés à des fins conformes aux objectifs du programme ou à tout autre but accepté par le ministère.
  • 5. Si l'on recourt à la méthode de financement par contribution souple, des dispositions concernant :
    • la latitude du bénéficiaire de réaffecter le financement entre des catégories de coûts données;
    • la conservation par le bénéficiaire, pendant la durée de l'entente de financement, de toute partie non dépensée à la fin de chaque exercice pour la reporter à l'exercice suivant, afin de continuer d'obtenir des résultats en vue de la réalisation des objectifs du programme. Cela dit, les fonds non utilisés à l'échéance de l'entente de financement constituent une dette due à la Couronne.
  • 6. Si l'on recourt à l'approche de financement sous forme de contribution globale, des dispositions ayant trait à :
    • la latitude du bénéficiaire de modifier la priorité relative des programmes visés par le financement global et de réaffecter le financement entre les programmes, afin de tenir compte de l'évolution de la situation et du changement de ses priorités, pour autant que progresse la réalisation des objectifs du programme;
    • la responsabilité du bénéficiaire d'assumer tout coût éventuel en sus du financement accordé aux programmes visés par la contribution globale, pour autant que les obligations et objectifs énoncés dans l'entente de financement soient respectivement respectés et atteints;
    • la conservation, par le bénéficiaire, de tout solde non dépensé du financement, pendant la durée de l'entente de financement et à l'échéance de celle-ci, pour autant que les obligations et objectifs énoncés dans l'entente de financement soient respectivement respectés et atteints et que le bénéficiaire convienne de consacrer les fonds inutilisés à des fins conformes aux objectifs des programmes ou à toute autre fin cadrant avec les priorités du bénéficiaire et acceptées par le ou les ministères.
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