Archivée [2020-09-01] - Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs

La directive énonce les conditions d’emploi des cadres supérieurs de l’administration publique centrale et les responsabilités connexes des chefs des ressources humaines, des gestionnaires délégués et des cadres supérieurs. Elle traite des éléments salariaux et non salariaux, de la rémunération au rendement, des mutations spéciales et de la réorientation professionnelle.
Modification : 2021-04-28

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1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2021.
  • 1.2La présente directive remplace les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :
    • Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs (1er avril 2020)
  • 1.3Les employés mutés ou nommés (à l’exception des nominations intérimaires) à un poste du groupe de la direction (EX) à compter du 1er avril 2020 sont assujettis à l’annexe A, partie II, section 14.
  • 1.4Les employés dont le poste d’attache est de niveau EX-04, EX-05 ou LC-04 le 1er avril 2020 sont assujettis à l’annexe A, partie II, section 14.
  • 1.5Les employés dont le poste d’attache est de niveau EX-01, EX-02 ou EX-03 avant le 1er avril 2020 ne sont pas assujettis à l’annexe A, partie II, section 14 tant qu’ils ne sont pas mutés ou nommés (à l’exception des nominations intérimaires) à un autre poste du groupe EX, ou jusqu’au 1er avril 2022, selon la première de ces éventualités.
  • 1.6 Les employés dont le poste d’attache est de niveau LC-01, LC-02, LC-03, DS-07A, DS-07B ou DS-08 avant le 1er octobre 2021 ne sont pas assujettis à la section 14 de la partie II de l’annexe A, tant qu’ils ne sont pas mutés ou nommés (à l’exception des nominations intérimaires) à un autre poste de cadre supérieur du groupe professionnel EX ou LC, ou de niveau DS-07A, DS-07B ou DS-08, ou jusqu’au 1er octobre 2023, selon la première de ces éventualités.

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique sur la gestion des cadres supérieurs.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1Les objectifs à la section 3 de la Politique sur la gestion des cadres supérieurs s’appliquent à la présente directive.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1Offrir une application équitable, uniforme et transparente de la rémunération totale qui est composée du salaire, de la rémunération au rendement, de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et des éléments non salariaux;
    • 3.2.2Faciliter la transition dans la carrière des cadres supérieurs en cas de pénurie de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause du transfert du travail ou de la fonction à l’extérieur de l’administration publique centrale;
    • 3.2.3Appuyer les exigences opérationnelles temporaires des organisations grâce à la mutation spéciale de cadres supérieurs à des postes qui n’ont pas été classifiés ou qui sont classifiés à des niveaux inférieurs du groupe et niveau du poste d’attache du cadre supérieur, tout en protégeant le statut indéterminé du cadre supérieur afin de satisfaire à des exigences opérationnelles spécifiques et temporaires.

4. Exigences

  • 4.1Le directeur des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1Examiner les exigences décrites dans les annexes de la présente directive et conseiller les administrateurs généraux à cet égard;
    • 4.1.2En ce qui concerne la transition dans la carrière :
      • 4.1.2.1Aviser la Commission de la fonction publique du Canada du statut d’employé excédentaire du cadre supérieur et de la date de sa mise en disponibilité si le choix du cadre supérieur est de chercher un autre emploi au sein de l’administration publique centrale;
      • 4.1.2.2Consulter le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada quant à la préparation de l’entente de transition lorsque le cadre supérieur choisit de ne pas poursuivre sa carrière au sein de l’administration publique centrale;
      • 4.1.2.3Aider le cadre supérieur qui désire poursuivre sa carrière dans l’administration publique centrale à trouver un autre emploi conformément à l’annexe E;
      • 4.1.2.4Supprimer le poste excédentaire lorsqu’il devient vacant.
  • 4.2Les gestionnaires délégués sont responsables des points suivants :
    • 4.2.1Approuver ce qui suit conformément à l’annexe A de la présente directive :
      • 4.2.1.1Congé personnel;
      • 4.2.1.2Congé annuel;
      • 4.2.1.3Report maximal du nombre de crédits de congés annuels accumulés;
      • 4.2.1.4Congé de maladie payé et avance de crédits de congé de maladie;
      • 4.2.1.5Congé pour obligations familiales;
      • 4.2.1.6Congé pour s’occuper de la famille;
      • 4.2.1.7Congé exceptionnel payé;
      • 4.2.1.8Congé de décès;
      • 4.2.1.9Congé pour la réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait.
    • 4.2.2Informer les cadres supérieurs par écrit de la date d’entrée en vigueur des éléments salariaux et non salariaux qui s’appliquent en raison de la reclassification de leur poste;
    • 4.2.3En ce qui concerne la transition dans la carrière :
      • 4.2.3.1Veiller à ce qu’aucune dépense additionnelle ne soit engagée pour l’exercice des fonctions du poste excédentaire, une fois vacant.
  • 4.3Les cadres supérieurs sont responsables de ce qui suit :
    • 4.3.1Consulter leurs conseillers en ressources humaines afin de déterminer les incidences financières des congés sans solde;
    • 4.3.2En ce qui concerne la transition dans la carrière :
      • 4.3.2.1Prendre en considération les options présentées à l’annexe E en vue de rester dans l’administration publique centrale ou de la quitter si le poste est déclaré excédentaire;
      • 4.3.2.2Informer l’administrateur général par écrit s’ils chercheront, ou non, un emploi dans l’administration publique centrale lorsque leur congé non payé prendra fin;
      • 4.3.2.3Chercher un emploi si leur poste est déclaré excédentaire et qu’ils désirent demeurer dans l’administration publique centrale; et
      • 4.3.2.4Négocier et signer l’entente de transition dans la carrière.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Le rôle des autres organisations gouvernementales au regard de la présente directive est décrit à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion des cadres supérieurs.
  • 6.2Les conditions d’emploi s’appliquent comme il est indiqué ci-dessous.
      EX-01 à EX-05 DS-7A, DS-7B, DS-08 MD-MOF-04, MOF-05, MD-MSP-03 LC-01 à LC-04
    Annexe A* Partie I : Éléments salariaux Applicable Applicable Non applicable Applicable
    Partie II : Éléments non salariaux Applicable Applicable Non applicable Applicable
    Partie III : Éléments de la rémunération des cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels Applicable Applicable Non applicable Applicable
    Annexe B** Rémunération au rendement et progression à l’intérieur de l’échelle salariale Applicable Applicable Applicable Applicable
    Annexe C** Mutations spéciales pour les cadres supérieurs Applicable Applicable Non applicable Applicable
    Annexe D** Norme sur les lettres d’offre de mutations spéciales Applicable Applicable Non applicable Applicable
    Annexe E*** Transition dans la carrière Applicable Applicable Applicable Applicable
    Annexe F*** Procédures obligatoires pour la notification des cadres supérieurs en situation de transition dans la carrière Applicable Applicable Applicable Applicable
    Annexe G*** Norme sur les ententes de transition dans la carrière Applicable Applicable Applicable Applicable
  • 6.3Les exceptions à l’application de la présente directive sont les suivantes :
    • 6.3.1Un astérisque (*) dans le tableau indique des dispositions non applicables pour les cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels, sauf indication contraire à l’annexe A, partie II, section 7;
    • 6.3.2Deux astérisques (**) dans le tableau indiquent des dispositions non applicables pour les cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels ou à temps partiel;
    • 6.3.3Trois astérisques (***) dans le tableau indiquent des dispositions non applicables pour les cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels, les cadres supérieurs embauchés pour une période déterminée comme prescrit dans la Directive sur l’emploi pour une période déterminée, ou les cadres supérieurs en mutation spéciale;

7. Références

7.1 Lois

7.2 Instruments, directives et codes

7.3 Autres références

8. Demandes de renseignements


Annexe A. Conditions d’emploi pour les cadres supérieurs

Partie I : Éléments salariaux

Contenu

A.I.1 Admissibilité au salaire

  • A.I.1.1Les cadres supérieurs nommés pour une période indéterminée et ceux nommés pour une période déterminée, ainsi que les cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels, sont payés conformément à la présente annexe et aux décisions du Conseil du Trésor portant sur le salaire des cadres supérieurs.
  • A.I.1.2Un cadre supérieur travaillant à temps partiel touche un salaire au prorata du nombre d’heures de travail par semaine indiqué dans la lettre de nomination.
  • A.I.1.3Les résultats de tous les calculs salariaux effectués conformément aux sections de la présente annexe sont arrondis à la centaine de dollars (100 $) la plus proche. Un montant se terminant par cinquante dollars (50 $) est arrondi à la centaine de dollars (100 $) supérieure.
  • A.I.1.4Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.
  • A.I.1.5Un cadre supérieur ne peut pas recevoir de paiement provenant du Trésor pour un second poste au sein de la fonction publique, sauf si une loi du Parlement l’autorise ou si l’administrateur général de l’organisation où se trouve le premier poste du cadre supérieur atteste par écrit que l’exercice des fonctions associées au second poste n’empêche pas le cadre supérieur d’exercer efficacement celles liées au poste qu’il occupait en premier lieu.
  • A.I.1.6Lorsqu’un cadre supérieur qui fait partie de l’effectif meurt après avoir accumulé au moins un an (1) de service, son bénéficiaire désigné ou sa succession recevra le salaire mensuel total du cadre supérieur pour le mois du décès, auquel on aura retranché tout paiement salarial déjà versé au cours de ce mois.

A.I.2 Révisions

  • A.I.2.1Les échelles salariales des cadres supérieurs sont révisées périodiquement, en fonction de ce qu’autorise le Conseil du Trésor.
  • A.I.2.2Un cadre supérieur qui s’est vu attribuer le niveau 1 (« non atteint ») dans le cadre de son évaluation de rendement est inadmissible aux révisions salariales pour la période d’examen du rendement qui suit l’évaluation. Cela signifie que le salaire du cadre supérieur pourrait tomber à un niveau inférieur au salaire minimum de l’échelle salariale établie pour le poste de cadre supérieur.
  • A.I.2.3Sous réserve du paragraphe A.I.2.2, un cadre supérieur qui est en congé payé ou non payé est admissible aux révisions et au pourcentage intégral de l’augmentation.
  • A.I.2.4Le salaire du cadre supérieur en congé non payé est recalculé, à des fins de documentation seulement, pour qu’il occupe la même place par rapport au nouveau salaire maximum que dans l’ancienne échelle salariale.
  • A.I.2.5Le salaire de base du cadre supérieur en congé non payé est rajusté pour refléter cette révision.

A.I.3 A.I.3 Paiement au titre d’une révision rétroactive

  • A.I.3.1La rémunération rétroactive versée équivaut à ce qu’aurait reçu le cadre supérieur si la révision avait été approuvée à la date d’entrée en vigueur.
  • A.I.3.2Une révision rétroactive des échelles salariales s’applique aux cadres supérieurs, aux acteurs admissibles, aux anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, aux bénéficiaires ou à la succession des anciens cadres supérieurs qui travaillaient dans la fonction publique pendant la période de rétroactivité.
  • A.I.3.3Pour que les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires désignés ou la succession des anciens cadres supérieurs puissent recevoir le paiement prévu au paragraphe A.I.3.2, l’employeur les informe, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue, qu’ils ont trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander par écrit que le paiement soit effectué, après quoi toute obligation de l’employeur à cet égard cesse d’exister.
  • A.I.3.4Aucun paiement ni avis ne sera envoyé pour un montant d’un dollar (1 $) ou moins.
  • A.I.3.5Sauf avis contraire, les éléments de la rémunération non salariale qui figurent à l’annexe A, partie II, de la présente directive seront recalculés comme si la révision avait été approuvée à la date d’entrée en vigueur.
  • A.I.3.6Lorsqu’il y a une révision rétroactive, le salaire révisé d’un cadre supérieur dans l’une des situations décrites ci-dessous est calculé selon les modalités prévues au paragraphe A.I.3.6.1 ou A.I.3.6.2 (le calcul assurant le traitement le plus élevé est alors appliqué) :
    1. promu, rétrogradé ou reclassifié pendant la période de rétroactivité;
    2. ayant commencé une nomination intérimaire pendant la période de rétroactivité;
    3. ayant commencé une nomination intérimaire avant le début de la période de rétroactivité, mais l’ayant poursuivie pendant cette période.
    • A.I.3.6.1Comparer le montant le plus élevé du salaire révisé sous a) ou b) ci-dessous au salaire calculé au paragraphe A.I.3.6.2 :
      1. recalculer le salaire du cadre supérieur lié à son poste d’attache (dans le cas d’une nomination intérimaire, recalculer aussi le salaire intérimaire du cadre supérieur) en fonction du salaire maximum révisé applicable au poste, ou
      2. maintenir le salaire du cadre supérieur lié à son poste d’attache (ou le salaire intérimaire) qui était le sien avant la révision.
    • A.I.3.6.2Appliquer le pourcentage d’augmentation annoncé au salaire lié au poste d’attache du cadre supérieur (et, s’il y a lieu, au salaire intérimaire de celui-ci).

A.I.4 Salaire au moment de la nomination

  • A.I.4.1Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant de l’extérieur de la fonction publique
    • A.I.4.1.1Les personnes venant de l’extérieur de la fonction publique peuvent être nommées à un poste de cadre supérieur à n’importe quel taux de rémunération à l’intérieur de l’échelle salariale du poste de cadre supérieur, comme le détermine le gestionnaire délégué.
    • A.I.4.1.2Dans des circonstances exceptionnelles, pour faciliter le recrutement et le maintien en poste de cadres supérieurs qui viennent de l’extérieur de la fonction publique et qui ont déjà un salaire supérieur au maximum prévu pour le poste de cadre supérieur, l’administrateur général peut autoriser le paiement d’un montant forfaitaire unique. Le montant forfaitaire est payable au début de la deuxième période d’examen du rendement du cadre supérieur au sein de l’administration publique centrale, selon une évaluation des résultats liés aux engagements établis et la démonstration des compétences clés en leadership, comme prescrit dans la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs. Les limites suivantes s’appliquent à ce montant forfaitaire :
      • A.I.4.1.2.1dix pour cent (10 %) du salaire maximum associé au poste pour les EX-01, EX-02, EX-03, DS-7A, DS-7B, LC-01, LC-02, LC-03;
      • A.I.4.1.2.2quinze pour cent (15 %) du salaire maximum associé au poste pour les EX-04, EX-05, DS-08, LC-04;
      • A.I.4.1.2.3le montant forfaitaire calculé au prorata selon leur nombre d’heures de travail, pour les cadres supérieurs à temps partiel.
    • A.I.4.1.3Les facteurs suivants sont pris en considération lors de la détermination du taux de rémunération et du pourcentage que doit représenter le montant forfaitaire accordé au moment de la nomination :
      • A.I.4.1.3.1Les relativités salariales internes;
      • A.I.4.1.3.2La nécessité d’une réinstallation, au Canada seulement;
      • A.I.4.1.3.3Toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
      • A.I.4.1.3.4La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
      • A.I.4.1.3.5La rémunération en espèces (salaire, rémunération au rendement, progression à l’intérieur de l’échelle salariale) touchée avant d’entrer dans l’administration publique centrale;
      • A.I.4.1.3.6La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
  • A.I.4.2Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant d’autres groupes professionnels de la fonction publique (aux fins de précision, ceci inclut les personnes nommées de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces armées canadiennes).
    • A.I.4.2.1Une augmentation salariale représentant cinq pour cent (5 %) du salaire maximum du poste du cadre supérieur est la norme. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste de cadre supérieur.
    • A.I.4.2.2Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation de salaire à concurrence de dix pour cent (10 %) du salaire maximum du poste de cadre supérieur. Si l’augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasserait le salaire maximum, la différence est versée sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination. On prend en considération les facteurs suivants pour la détermination de l’augmentation :
      • A.I.4.2.2.1Les relativités salariales internes;
      • A.I.4.2.2.2La nécessité d’une réinstallation, au Canada seulement, lorsque celle-ci est demandée par l’employeur;
      • A.I.4.2.2.3Toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
      • A.I.4.2.2.4La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
      • A.I.4.2.2.5La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
    • A.I.4.2.3Lorsqu’une personne qui n’appartient pas au groupe des cadres supérieurs et qui reçoit déjà la rémunération d’intérim accepte une nomination permanente à un poste de cadre supérieur de niveau égal ou supérieur à celui du poste pour lequel elle recevait la rémunération d’intérim, et qu’il n’y a pas de période d’interruption importante entre les deux (2) nominations, le taux de rémunération du cadre supérieur est le même qu’à la nomination intérimaire s’il est supérieur au calcul du salaire prévu au paragraphe A.I.4.2.1 ou A.I.4.2.2.
  • A.I.4.3Nomination à un poste de cadre supérieur de niveau supérieur
    • A.I.4.3.1Une augmentation salariale représentant cinq pour cent (5 %) du salaire maximum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur est la norme. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur.
    • A.I.4.3.2Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à dix pour cent (10 %) du salaire maximum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur. On prend en considération les facteurs suivants, pour la détermination de l’augmentation :
      • A.I.4.3.2.1Les relativités salariales internes;
      • A.I.4.3.2.2La nécessité d’une réinstallation, au Canada seulement, lorsque celle-ci est demandée par l’employeur;
      • A.I.4.3.2.3Toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
      • A.I.4.3.3.4La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
      • A.I.4.3.3.5La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
    • A.I.4.3.3Si la hausse salariale au paragraphe A.I.4.3.1 ou A.I.4.3.2 fait en sorte que le nouveau salaire est à un niveau supérieur à celui du salaire maximal, le montant supérieur au salaire maximal est versé sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination.
    • A.I.4.3.4Lorsqu’un cadre supérieur qui reçoit déjà la rémunération d’intérim accepte une nomination permanente à un poste de cadre supérieur de niveau égal ou supérieur à celui du poste pour lequel il recevait la rémunération d’intérim, et qu’il n’y a pas de période d’interruption importante entre les deux (2) nominations, le taux de rémunération du cadre supérieur est le même qu’à la nomination intérimaire s’il est supérieur au calcul du salaire prévu au paragraphe A.I.4.3.1 ou A.I.4.3.2.
  • A.I.4.4Nomination ou mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau
    • A.I.4.4.1Il n’y a pas d’augmentation salariale à l’occasion d’une nomination ou d’une mutation à un poste de même niveau, sauf lorsque la nomination ou la mutation est demandée par l’employeur et nécessite une réinstallation à l’intérieur du Canada, auquel cas l’administrateur général peut accorder une augmentation salariale représentant jusqu’à cinq pour cent (5 %) du salaire maximum du poste de cadre supérieur. On peut prendre en considération des facteurs géographiques comme un coût de la vie élevé ou l’éloignement lorsqu’on détermine s’il convient d’invoquer cette disposition exceptionnelle. Une telle augmentation est versée sous forme de salaire jusqu’à concurrence du salaire maximum, et le reste, s’il y a lieu, sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination ou de la mutation.
  • A.I.4.5Nomination d’un cadre EX-04 ou EX-05 à un poste d’un autre niveau du groupe EX
    • A.I.4.5.1Lorsqu’un cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 est nommé à un poste d’un autre niveau du groupe EX, l’administrateur général peut continuer de le rémunérer à son niveau de classification personnel.
    • A.I.4.5.2Tout effort raisonnable est déployé pour s’assurer que, dans la mesure du possible, le niveau de classification du cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 coïncide avec celui du poste auquel le cadre supérieur est nommé.
    • A.I.4.5.3La nomination à un poste d’un autre niveau devrait être exceptionnelle, pas une pratique courante. Ces nominations devraient répondre à des éventualités, par exemple, la réalisation de projets spéciaux, le perfectionnement du cadre supérieur ou l’exercice de fonctions dans un autre secteur fonctionnel ou contexte géographique.
  • A.I.4.6Rétrogradation ou mutation à un poste de niveau inférieur
    • A.I.4.6.1Lorsque la nomination ou la mutation à un poste de cadre supérieur est à un niveau inférieur, on attribue au cadre supérieur le moins élevé des salaires suivants :
      • A.I.4.6.1.1Le salaire maximum du nouveau poste; ou
      • A.I.4.6.1.2Le salaire actuel du cadre supérieur.
    • A.I.4.6.2Lorsqu’il y a nomination ou mutation à un poste de niveau inférieur à l’extérieur du groupe EX :
      • A.I.4.6.2.1Les dispositions relatives à la rétrogradation ou à la mutation de la Directive sur les conditions d’emploi s’appliquent au cadre supérieur;
      • A.I.4.6.2.2La Politique sur la gestion des cadres supérieurs et les directives qui s’y rattachent cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la nomination ou mutation au poste ne faisant pas partie des postes de cadre supérieur.
    • A.I.4.6.3Les cadres supérieurs qui sont rétrogradés ou mutés à un poste de niveau inférieur n’ont droit ni à la protection salariale ni au maintien du traitement prévu aux paragraphes A.I.5 et A.I.6.
  • A.I.4.7Lorsque le poste d’un cadre supérieur est reclassifié de manière rétroactive à un groupe ou niveau dont le salaire maximum est plus élevé, les éléments salariaux s’appliquant au nouveau groupe ou niveau entrent en vigueur à la date de la nomination. Les éléments non salariaux s’appliquant au nouveau groupe ou niveau entrent en vigueur à la date de l’autorisation de la décision de reclassification.
  • A.I.4.8En cas de promotion rétroactive, les éléments salariaux et non salariaux entrent en vigueur à la date de la nomination.

A.I.5 Protection salariale

  • A.I.5.1Lorsque le poste d’un cadre supérieur est reclassifié à un groupe et niveau dont le salaire maximum est inférieur, le cadre supérieur bénéficie d’une protection salariale comme le prévoient la présente section et la Directive sur les conditions d’emploi.
  • A.I.5.2Le salaire du cadre supérieur est protégé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • A.I.5.2.1Tant que le cadre supérieur continue d’occuper le poste de niveau inférieur;
    • A.I.5.2.2Jusqu’à ce que le salaire maximum du poste de niveau inférieur atteigne ou excède celui du poste de niveau supérieur.
  • A.I.5.3Les éléments non salariaux associés au poste de niveau inférieur s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la reclassification. Lorsque le poste de niveau inférieur n’est pas un poste de cadre supérieur, les éléments non salariaux cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la reclassification.
  • A.I.5.4Les cadres supérieurs bénéficiant d’une protection salariale sont assujettis à l’annexe A, partie I, y compris les révisions applicables aux échelles salariales des cadres supérieurs, en vertu du paragraphe A.I.3.1.
  • A.I.5.5Les cadres supérieurs bénéficiant d’une protection salariale sont assujettis à la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs et sont admissibles à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale conformément à l’annexe B de la présente directive.

A.I.6 Maintien du traitement

  • A.I.6.1Le maintien du traitement s’applique dans les cas suivants :
    • A.I.6.1.1Un cadre supérieur qui est désigné excédentaire pour les raisons énumérées à l’annexe E est ensuite nommé à un poste de niveau inférieur dont le salaire maximum est inférieur au salaire du poste qu’il occupait; ou
    • A.I.6.1.2Un employé non-cadre supérieur est nommé à un poste de cadre supérieur alors que son salaire était supérieur au salaire maximum du poste de cadre supérieur auquel il est nommé.
  • A.I.6.2Lorsqu’un cadre supérieur est désigné excédentaire et qu’il est nommé par la suite à un poste de cadre supérieur de niveau inférieur et que son salaire est supérieur au salaire maximum du poste de niveau inférieur :
    • A.I.6.2.1Le salaire du cadre supérieur est maintenu au taux en vigueur à la date de la nomination au poste de niveau inférieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle salariale applicable à ce poste.
    • A.I.6.2.2Si le cadre supérieur occupe ensuite un autre poste ayant un salaire maximum inférieur, le salaire maintenu continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au poste de niveau inférieur.
    • A.I.6.2.3Les éléments salariaux, la rémunération au rendement, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et les éléments non salariaux relatifs au poste de cadre supérieur de niveau inférieur s’appliquent.
    • A.I.6.2.4Si l’échelle salariale est révisée et que le salaire maintenu du cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum du poste de niveau inférieur, le cadre supérieur reçoit le montant de la révision applicable au salaire maximum du nouveau poste sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle l’augmentation est en vigueur. S’il y a une révision subséquente de l’échelle salariale, le cadre supérieur reçoit la différence entre le dernier salaire maximum et le nouveau salaire maximum sous forme de paiement forfaitaire bimensuel. Les deux (2) révisions ne sont pas combinées.
    • A.I.6.2.5Si l’échelle salariale est révisée et que le salaire maintenu d’un cadre supérieur figure dans l’échelle révisée, le maintien du traitement prend fin; toutefois, la révision ne s’applique pas au salaire du cadre supérieur. Celui-ci reçoit le montant de cette dernière révision de l’échelle salariale sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle cette augmentation est en vigueur.
  • A.I.6.3Lorsqu’un cadre supérieur est désigné excédentaire et qu’il est nommé par la suite à un poste de niveau inférieur qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur, et que son salaire est supérieur au salaire maximum du poste de niveau inférieur :
    • A.I.6.3.1Le salaire de l’ancien cadre supérieur est maintenu au taux en vigueur à la date de la nomination au poste de niveau inférieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle salariale applicable à ce poste;
    • A.I.6.3.2Si l’ancien cadre supérieur occupe ensuite un autre poste dont le salaire maximum est inférieur, le salaire maintenu continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au nouveau poste de niveau inférieur;
    • A.I.6.3.3Les éléments salariaux, la rémunération au rendement, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et les éléments non salariaux applicables au poste de cadre supérieur cessent de s’appliquer;
    • A.I.6.3.4Si l’échelle salariale du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur est révisée et que le salaire maintenu de l’ancien cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur, le cadre supérieur reçoit le montant de la révision applicable au salaire maximum du nouveau poste sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle l’augmentation est en vigueur. S’il y a une révision subséquente de l’échelle salariale et que le salaire maintenu de l’ancien cadre supérieur reste plus élevé que le salaire maximum révisé du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur, l’ancien cadre supérieur reçoit la différence entre le dernier salaire maximum et le nouveau salaire maximum révisé sous forme de paiement forfaitaire bimensuel. Les deux (2) révisions ne sont pas combinées;
    • A.I.6.3.5Lorsque le salaire du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur est révisé et que le salaire maintenu de l’ancien cadre supérieur figure dans l’échelle révisée, le maintien du traitement prend fin; toutefois, la révision ne s’applique pas au salaire de l’ancien cadre supérieur. Celui-ci reçoit le montant de cette révision de l’échelle salariale sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle cette augmentation est en vigueur.
  • A.I.6.4Lorsque le salaire d’une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs est maintenu au moment de la nomination ou de la mutation à un poste de cadre supérieur :
    • A.I.6.4.1Le nouveau cadre supérieur est assujetti au paragraphe A.I.4.2;
    • A.I.6.4.2Le salaire du nouveau cadre supérieur est maintenu au taux de celui qu’il recevait juste avant d’être nommé au poste de cadre supérieur jusqu’à ce qu’il se situe à l’intérieur de l’échelle salariale applicable au nouveau poste.
    • A.I.6.4.3Les éléments salariaux, la rémunération au rendement, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et les éléments non salariaux du poste de cadre supérieur s’appliquent;
    • A.I.6.4.4Si l’échelle salariale du poste de cadre supérieur est révisée et que le salaire maintenu du nouveau cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum du poste de cadre supérieur, le nouveau cadre supérieur reçoit le montant de la révision applicable au salaire maximum du nouveau poste sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle l’augmentation est en vigueur. S’il y a une révision subséquente de l’échelle salariale et que le salaire maintenu du nouveau cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum révisé du poste de cadre supérieur, le nouveau cadre supérieur reçoit la différence entre le dernier salaire maximum et le nouveau salaire maximum révisé sous forme de paiement forfaitaire bimensuel. Les deux (2) révisions ne sont pas combinées;
    • A.I.6.4.5Si l’échelle salariale du poste de cadre supérieur est révisée et que le salaire maintenu du nouveau cadre supérieur figure dans l’échelle révisée, le maintien du traitement prend fin; toutefois, le salaire du nouveau cadre supérieur n’est pas rajusté pour prendre en compte la dernière révision. Le nouveau cadre supérieur reçoit le montant de cette dernière révision sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle cette augmentation est en vigueur.
    • A.I.6.4.6Si le salaire du poste que le nouveau cadre supérieur occupait auparavant est révisé rétroactivement et que cette révision prend effet avant la date de la nomination au poste de cadre supérieur, le salaire maintenu est recalculé en utilisant le salaire révisé du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur. Le montant en dollars de la révision applicable au salaire du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur est versé au nouveau cadre supérieur sous forme de paiement forfaitaire tout au long de la période pendant laquelle la révision est en vigueur, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d’emploi;
    • A.I.6.4.7Si le salaire du poste que le nouveau cadre supérieur occupait auparavant est révisé rétroactivement et qu’il s’applique à compter de la date de la nomination au poste de cadre supérieur, le salaire maintenu ne changera pas. Lorsque le salaire maximum de l’échelle salariale de ce poste de cadre supérieur est plus élevé que le salaire maintenu, il faut appliquer le paragraphe A.I.6.4.2.

A.I.7 Cadres supérieurs occupant par intérim des postes de cadre supérieur de niveau supérieur

  • A.I.7.1Un cadre supérieur de niveau EX-04, EX-05, DS-08 ou LC-04 ne peut recevoir de rémunération d’intérim.
  • A.I.7.2Une rémunération d’intérim entre en vigueur à la date à laquelle le cadre supérieur commence l’nomination intérimaire. Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d’intérim si les conditions suivantes s’appliquent :
    • A.I.7.2.1Le niveau de poste d’attache du cadre supérieur est EX-01, EX-02, EX-03; DS-7A, DS-7B; LC-01, LC-02 ou LC-03;
    • A.I.7.2.2Le cadre supérieur exerce essentiellement les fonctions d’un poste dont le salaire maximum est plus élevé;
    • A.I.7.2.3Le cadre supérieur exerce des fonctions par intérim pendant au moins trois mois consécutifs.
  • A.I.7.3Dans les organisations où des cadres supérieurs occupent des postes par rotation, participent à des programmes de perfectionnement ou sont nommés à niveau, les administrateurs généraux peuvent décider de ne pas accorder de rémunération d’intérim à ces cadres supérieurs.
  • A.I.7.4Les nominations intérimaires ne doivent pas dépasser douze (12) mois sans l’autorisation de l’administrateur général.
  • A.I.7.5Le salaire intérimaire d’un cadre supérieur est déterminé comme si le cadre supérieur avait été nommé au niveau supérieur.
  • A.I.7.6En vertu du paragraphe A.I.2, un cadre supérieur qui reçoit une rémunération d’intérim est admissible aux révisions applicables au poste qu’il occupe par intérim.
  • A.I.7.7En vertu du paragraphe A.I.3, les cadres supérieurs, les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires ou la succession des anciens cadres supérieurs sont admissibles à la révision rétroactive de la rémunération pour le poste occupé de façon intérimaire par ledit cadre supérieur pendant la période de rétroactivité.
  • A.I.7.8Lorsqu’un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d’intérim accepte une deuxième nomination intérimaire au même niveau, sans interruption substantielle entre les deux (2) nominations intérimaires :
    • A.I.7.8.1Il n’est pas nécessaire qu’une nouvelle période d’admissibilité de trois (3) mois s’écoule avant d’avoir droit à une rémunération d’intérim pour cette nomination intérimaire ultérieure;
    • A.I.7.8.2Le cadre supérieur est rémunéré au même taux que pendant l’nomination précédente.
  • A.I.7.9Lorsqu’un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d’intérim accepte une deuxième nomination intérimaire à un niveau inférieur ou supérieur, sans interruption substantielle entre les deux (2) nominations intérimaires :
    • A.I.7.9.1Il n’est pas nécessaire qu’une nouvelle période d’admissibilité de trois (3) mois s’écoule avant d’avoir droit à une rémunération d’intérim pour cette nomination intérimaire ultérieure;
    • A.I.7.9.2La rémunération d’intérim est déterminée en ajoutant, au salaire du poste d’attache du cadre supérieur, cinq pour cent (5 %) du salaire maximum du deuxième poste intérimaire. Le salaire intérimaire doit au moins équivaloir au minimum de l’échelle salariale du deuxième poste intérimaire.
      • A.I.7.9.2.1Le salaire intérimaire pour une deuxième nomination inférieure est établi conformément au paragraphe A.I.4.3.4. En outre, on tient compte de toute progression à l’intérieur de l’échelle salariale accordée au cours de la première nomination intérimaire au moment de déterminer le salaire pour la deuxième nomination intérimaire.
      • A.I.7.9.2.2Le salaire intérimaire pour une deuxième nomination supérieure ne doit pas être moindre que celui que le cadre supérieur recevait pour la première nomination intérimaire.
  • A.I.7.10Lorsqu’un cadre supérieur réintègre le poste intérimaire précédent et que l’interruption entre les nominations n’a pas été substantielle :
    • A.I.7.10.1Il n’est pas nécessaire qu’une période d’admissibilité de trois (3) mois s’écoule avant d’être admissible à une rémunération d’intérim;
    • A.I.7.10.2Le cadre supérieur est rémunéré au même taux que s’il avait exercé les fonctions précédentes de manière continue. Le salaire intérimaire précédent doit être rajusté en fonction des révisions annoncées et de toute progression à l’intérieur de l’échelle salariale accordée pour le poste de la deuxième nomination intérimaire.

A.I.8 Cadres supérieurs occupant par intérim des postes autres que des postes de cadre supérieur

  • A.I.8.1Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d’intérim lorsqu’il est nommé temporairement à un poste autre qu’un poste de cadre supérieur et qu’il exerce essentiellement les fonctions associées à ce poste, dont le salaire maximum est plus élevé que le salaire de son poste d’attache. Un cadre supérieur qui exerce temporairement des fonctions liées à un poste autre qu’un poste de cadre supérieur :
    • A.I.8.1.1Peut y être affecté sans rémunération d’intérim, auquel cas il demeure assujetti à la Politique sur la gestion des cadres supérieurs et aux directives connexes; ou
    • A.I.8.1.2Peut y être nommé avec rémunération d’intérim, auquel cas il est assujetti à la convention collective ou aux conditions d’emploi du poste qui ne fait pas partie des postes de cadre supérieur.
  • A.I.8.2Un cadre supérieur nommé à un poste autre qu’un poste de cadre supérieur de manière intérimaire (et qui reçoit une rémunération d’intérim) est assujetti à la convention collective et aux conditions d’emploi liées à ce poste. Les éléments salariaux, la rémunération au rendement, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et les éléments non salariaux cessent de s’appliquer pour la durée de l’nomination intérimaire. Plus précisément :
    • A.I.8.2.1Les instructions pour la rémunération d’intérim figurant dans la Directive sur les conditions d’emploi s’appliquent;
    • A.I.8.2.2S’il y a lieu, le cadre supérieur paie les cotisations syndicales;
    • A.I.8.2.3Le cadre supérieur est admissible aux révisions du salaire intérimaire s’appliquant au poste ne faisant pas partie des postes de cadre supérieur;
    • A.I.8.2.4Le cadre supérieur est admissible aux révisions de l’échelle salariale des cadres supérieurs. Lorsqu’une révision salariale est accordée au cadre supérieur pour son poste d’attache, le salaire intérimaire est recalculé;
    • A.I.8.2.5Le cadre supérieur n’est pas assujetti à la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs;
    • A.I.8.2.6Le cadre supérieur pourrait être admissible à la rémunération pour les heures supplémentaires;
    • A.I.8.2.7Même si la protection offerte par le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) continue de s’appliquer, l’employeur cesse de payer la couverture prévue par ce régime et le cadre supérieur doit payer les primes d’assurance requises.
  • A.I.8.3Le salaire associé au poste d’attache d’un cadre supérieur occupant par intérim un poste autre qu’un poste de cadre supérieur ne peut pas dépasser le salaire maximum de ce dernier poste. La rémunération d’intérim prend fin lorsque le salaire lié au poste d’attache du cadre supérieur dépasse le salaire maximum associé au poste occupé par intérim.

A.I.9 Personnes ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs occupant par intérim des postes de cadre supérieur

  • A.I.9.1Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui occupe un poste de cadre supérieur par intérim demeure assujettie à la convention collective régissant la classification de son poste d’attache.
  • A.I.9.2Les instructions pour la rémunération d’intérim figurant dans la Directive sur les conditions d’emploi continuent de s’appliquer à une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur. Compte non tenu de ces instructions, les exceptions et précisions suivantes s’appliquent :
    • A.I.9.2.1Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui est nommée à un poste de cadre supérieur reçoit une augmentation salariale temporaire représentant cinq pour cent (5 %) du salaire maximum applicable au poste de cadre supérieur. Le salaire intérimaire est au moins le salaire maximum lié au poste de cadre supérieur;
    • A.I.9.2.2Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation représentant jusqu’à dix pour cent (10 %) du salaire maximum lié au poste de cadre supérieur. Le taux d’augmentation ne doit pas faire en sorte que le salaire intérimaire dépasse le salaire maximum pour le poste. Aucun paiement forfaitaire n’est effectué pour tout montant dépassant le salaire maximum. Le montant de l’augmentation est déterminé en fonction des facteurs mentionnés au paragraphe A.I.4.2.2;
    • A.I.9.2.3La rémunération d’intérim prend fin lorsque le salaire lié au poste d’attache de l’employé qui ne fait pas partie du groupe des cadres supérieurs dépasse le salaire maximum du poste de cadre supérieur qu’il occupe par intérim;
    • A.I.9.2.4Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs et qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur n’a pas droit à la rémunération pour les heures supplémentaires;
    • A.I.9.2.5Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui reçoit une rémunération d’intérim et dont le salaire du poste d’attache est inférieur au salaire maximum applicable à ce poste est admissible à des augmentations d’échelon (structures d’échelons fixes) ou à des augmentations à l’intérieur de l’échelle salariale (rémunération au rendement), ainsi qu’à toute révision de l’échelle salariale liée au niveau du poste d’attache, comme le prévoient la convention collective ou les conditions d’emploi applicables;
    • A.I.9.2.6Dans le cas d’une augmentation d’échelon ou d’une augmentation à l’intérieur de l’échelle salariale pour un poste d’attache autre qu’un poste de cadre supérieur, le salaire intérimaire est recalculé et cette personne qui ne fait pas partie du groupe des cadres supérieurs reçoit toute augmentation qui en résulte;
    • A.I.9.2.7Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs et qui reçoit déjà une rémunération d’intérim pour un poste de cadre supérieur et qui est nommée à un poste de cadre supérieur intérimaire encore plus élevé sans avoir auparavant recommencé à exercer les fonctions de son poste d’attache peut recevoir immédiatement la rémunération d’intérim pour le niveau intérimaire le plus élevé.
  • A.I.9.3Une révision rétroactive de la rémunération s’applique à une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui a occupé un poste de cadre supérieur de façon intérimaire pendant la période de rétroactivité, conformément au paragraphe A.I.3
  • A.I.9.4Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur peut devenir admissible à la protection offerte par le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) pendant l’nomination intérimaire. Dans ce cas :
    • A.I.9.4.1La personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs doit payer la partie de la prime d’assurance qui revient à l’employé, et l’employeur ne paie que la partie de l’employeur;
    • A.I.9.4.2L’admissibilité commence à la date d’entrée en vigueur de la nomination intérimaire ou à la date à laquelle la nomination est autorisée, la date la plus tardive étant retenue.

A.I.10 Rémunération au rendement et progression à l’intérieur de l’échelle salariale

  • A.I.10.1Les cadres supérieurs peuvent être admissibles à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale en vertu de l’annexe B.

Partie II :

Éléments non salariaux

Contenu

A.II.1 Heures de travail

  • A.II.1.1Les heures de travail des cadres supérieurs à temps plein ne sont pas en moyenne inférieures à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et sont établies en tenant compte du besoin de concilier le travail et la vie personnelle.
  • A.II.1.2Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.
  • A.II.1.3Aucune disposition ne prévoit une semaine de travail comprimée pour les cadres supérieurs ou les employés qui occupent par intérim un poste de cadre supérieur.
  • A.II.1.4Les cadres supérieurs qui prolongent leurs heures normales de travail au-delà d’une période normale de repas peuvent se faire rembourser leurs frais de repas, conformément à la Directive sur les voyages et aux Autorisations spéciales de voyager.

A.II.2 Jours fériés

  • A.II.2.1Les jours fériés ci-après sont des congés payés :
    1. Jour de l’An
    2. Vendredi saint
    3. Lundi de Pâques
    4. Fête de la Reine
    5. Fête du Canada
    6. Fête du Travail
    7. Action de grâces
    8. Jour du Souvenir
    9. Jour de Noël
    10. Lendemain de Noël
    11. Un jour férié provincial ou municipal
  • A.II.2.2Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos, le congé est reporté au premier jour ouvrable suivant le jour de repos.
  • A.II.2.3Un cadre supérieur n’est pas rémunéré pour un jour férié dans les conditions suivantes :
    • A.II.2.3.1Il est en congé non payé le jour ouvrable précédant immédiatement et celui suivant immédiatement le jour férié; ou
    • A.II.2.3.2Il travaille à temps partiel et le jour férié coïncide avec un jour de travail prévu.

A.II.3 Congé personnel

  • A.II.3.1À la demande du cadre supérieur et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué et des besoins opérationnels, le cadre supérieur a droit à deux (2) journées de congé payé pour des raisons personnelles par année d’exercice. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures chacune, et il ne peut pas être reporté à l’exercice financier suivant.

A.II.4 Congé annuel

  • A.II.4.1On encourage les cadres supérieurs à prendre leurs congés annuels au cours de l’exercice financier où ils sont acquis, sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué et des besoins opérationnels.
  • A.II.4.2Admissibilité
    • A.II.4.2.1Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche une rémunération d’au moins dix (10) jours, selon les modalités suivantes :
      • A.II.4.2.1.1Un jour et deux tiers (1 2/3) par mois (quatre [4] semaines par année) de crédits de congé annuel à la nomination à un poste de cadre supérieur;
      • A.II.4.2.1.2Deux jours et un douzième (2 1/12) par mois (cinq [5] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois où il remplit l’une des conditions suivantes :
        • A.II.4.2.1.2.1Dix (10) années de service dans un poste de cadre supérieur ou un poste LA exclu et converti au groupe LC le 9 décembre 2010;
        • A.II.4.2.1.2.2Quinze (15) années de service, dont au moins cinq (5) dans un poste de cadre supérieur;
      • A.II.4.2.1.3Pour les cadres supérieurs qui n’ont pas atteint cinq (5) années de service dans un poste de cadre supérieur :
        • A.II.4.2.1.3.1Un jour et cinq sixièmes (1 5/6) par mois (quatre virgule quatre [4,4] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le quinzième (15e) anniversaire de service a lieu;
        • A.II.4.2.1.3.2Un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois (quatre virgule six [4,6] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le dix-septième (17e) anniversaire de service a lieu;
        • A.II.4.2.1.3.3Deux jours et un douzième (2 1/12) par mois (cinq [5] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le dix-huitième (18e) anniversaire de service a lieu;
      • A.II.4.2.1.4Deux jours et un quart (2 1/4) par mois (cinq virgule quatre [5,4] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le vingt-cinquième (25e) anniversaire de service a lieu
      • A.II.4.2.1.5Deux jours et demi (2 1/2) par mois (six [6] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le vingt-huitième (28e) anniversaire de service a lieu.
    • A.II.4.2.2Exceptions
      • A.II.4.2.2.1Les employés d’un autre groupe de l’administration publique centrale nommés à un poste de cadre supérieur à partir du 1er avril 2004 qui avaient acquis auparavant plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre [4] semaines par année) continuent d’acquérir leurs crédits de congé annuel au rythme qui s’appliquait le jour précédant leur nomination jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles au prochain niveau de crédits en vertu des dispositions relatives aux cadres supérieurs.
      • A.II.4.2.2.2Les employés de l’extérieur de l’administration publique centrale nommés à un poste de cadre supérieur, qui sont visés par la définition de « service » et qui avaient acquis plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre [4] semaines par année) lorsqu’ils travaillaient à l’extérieur de l’administration publique centrale, peuvent continuer à acquérir leurs crédits de congé annuel au même rythme que celui qui s’appliquait avant leur nomination au poste de cadre supérieur, sous réserve de l’autorisation de l’administrateur général et à condition que le rythme d’acquisition des crédits de congé annuel ne dépasse pas deux jours et demi (2 1/2) par mois (six [6] semaines par année).
      • A.II.4.2.2.3Les employés de l’extérieur de l’administration publique centrale nommés à un poste de cadre supérieur qui ne sont pas visés par la définition de « service », et qui avaient acquis plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre [4] semaines par année) lorsqu’ils travaillaient à l’extérieur de l’administration publique centrale, peuvent continuer, à la discrétion de l’administrateur général, d’acquérir leurs crédits de congé annuel au même rythme que celui qui s’appliquait avant qu’ils ne soient nommés à un poste de cadre supérieur, aux conditions suivantes :
        • A.II.4.2.2.3.1Le cadre supérieur prouve qu’il avait acquis plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre [4] semaines par année) lorsqu’il travaillait à l’extérieur de l’administration publique centrale;
        • A.II.4.2.2.3.2Le rythme d’acquisition des crédits de congé annuel ne dépasse pas deux jours et demi (2 1/2) par mois (six [6] semaines par année).
  • A.II.4.3Report maximal de crédits de congé annuel
    • A.II.4.3.1Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut reporter un cadre supérieur correspond au plus élevé des nombres de crédits suivants :
      • A.II.4.3.1.1Les droits de crédits de congé annuel du cadre supérieur;
      • A.II.4.3.1.2Les crédits de congé annuel que le cadre supérieur avait acquis, mais qu’il n’avait pas utilisés à sa nomination au poste de cadre supérieur si ce nombre est supérieur à l’équivalent d’un (1) an de crédits. En pareil cas, le cadre supérieur et le gestionnaire délégué doivent prendre les dispositions requises pour l’épuisement des crédits de congé annuel en trop dans les trois (3) ans suivant la nomination au poste de cadre supérieur.
    • A.II.4.3.2Dans des circonstances exceptionnelles :
      • A.II.4.3.2.1Si un cadre supérieur n’est pas en mesure de prendre tous ses crédits de congé annuel dans l’année où il les a acquis; et
      • A.II.4.3.2.2si le cadre supérieur a déjà accumulé le nombre maximal de crédits de congé annuel permis;
      • A.II.4.3.2.3sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué, le cadre supérieur peut reporter jusqu’à un (1) an de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés en plus du maximum qu’il a le droit d’accumuler. Tous les congés annuels reportés selon cette exception doivent être utilisés au cours de l’exercice financier immédiat ou être payés en argent à la fin de l’exercice.
  • A.II.4.4Épuisement des crédits de congé annuel
    • A.II.4.4.1Le nombre de crédits de congé annuel dépassant le nombre maximal autorisé est réduit de la façon suivante :
      • A.II.4.4.1.1Le cadre supérieur prévoit l’utilisation des crédits de congé sur une période d’au plus trois (3) ans et les utilise de la manière prévue;
      • A.II.4.4.1.2Le paiement obligatoire en argent : le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis mais non utilisés qui dépassent le nombre maximal de crédits pouvant être accumulés sont automatiquement payés en argent, à moins que le cadre supérieur ait fait une demande de report en vertu du paragraphe A.I.4.3.2 et qu’elle ait été approuvée;
      • A.II.4.4.1.3Le paiement volontaire en argent : sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué, un cadre supérieur peut se faire payer en tout temps une partie ou la totalité des congés annuels qu’il a accumulés;
      • A.II.4.4.1.4Les paiements obligatoire et volontaire en argent reposent sur le salaire de base courant (qui ne comprend pas la rémunération au rendement). Dans le cas d’un paiement obligatoire en argent, le salaire de base courant du cadre supérieur correspond à ce qu’il gagnait le 31 mars de l’année au cours de laquelle les congés sont payés en argent. Dans le cas d’un paiement volontaire en argent, le salaire de base courant correspond à ce que le cadre supérieur gagnait à la date de la demande de paiement volontaire en argent;
      • A.II.4.4.1.5La cessation d’emploi : sous réserve des dispositions relatives à la transférabilité figurant au paragraphe A.II.4.5 ci-dessous, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés sont payés automatiquement en argent au moment de la cessation d’emploi dans l’administration publique centrale.
  • A.II.4.5Transférabilité des crédits de congé annuel
    • A.II.4.5.1Les crédits de congé annuel accumulés antérieurement dans des organisations visées par la définition de « service » sont acceptés aux fins de leur utilisation dans l’administration publique centrale.
  • A.II.4.6Recouvrement du salaire en cas d’avance de congé
    • A.II.4.6.1Lorsqu’il y a cessation d’emploi pour une raison autre qu’un décès ou une mise en disponibilité, le salaire versé à un cadre supérieur pour un congé pris mais non acquis doit être recouvré.
  • A.II.4.7Annulation d’un congé annuel ou rappel au travail pendant un tel congé
    • A.II.4.7.1Un cadre supérieur rappelé au travail pendant un congé annuel ou dont le congé annuel est annulé sans préavis doit être remboursé pour les dépenses raisonnables occasionnées par le rappel ou l’annulation, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger le gestionnaire responsable.

A.II.5 Congé de maladie payé

  • A.II.5.1Crédits
    • A.II.5.1.1Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’une journée et quart (1 1/4) (ou neuf virgule trois sept cinq [9,375]) heures pour chaque mois au cours duquel il touche une rémunération d’au moins dix (10) jours.
  • A.II.5.2Attribution du congé de maladie
    • A.II.5.2.1Un cadre supérieur est autorisé à prendre un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’accomplir ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, pourvu qu’il dispose d’un nombre suffisant de crédits de congé de maladie. Un certificat médical est requis lorsque le gestionnaire délégué le demande.
  • A.II.5.3Congé de maladie spécial (discrétionnaire)
    • A.II.5.3.1À la discrétion de l’administrateur général, un cadre supérieur peut se voir accorder jusqu’à cent trente (130) jours de congé de maladie une fois au cours de sa carrière. Ce congé :
      • A.II.5.3.1.1Peut être accordé à un cadre supérieur qui ne possède pas suffisamment de crédits de congé pour couvrir toute la période où il est malade;
      • A.II.5.3.1.2Est accordé après qu’un cadre supérieur a utilisé tous ses crédits de congé de maladie;
      • A.II.5.3.1.3Peut être accordé en plusieurs périodes, selon le rythme de rétablissement du cadre supérieur;
      • A.II.5.3.1.4Ne sera pas déduit des futurs crédits de congé;
      • A.II.5.3.1.5Exige la présentation d’un certificat médical.
    • A.II.5.3.2L’administrateur général peut autoriser que tout solde des cent trente (130) jours non utilisé soit employé en cas de maladie grave subséquente.
  • A.II.5.4Transférabilité des crédits de congé de maladie
    • A.II.5.4.1Les crédits de congé de maladie non utilisés acquis dans les organisations visées par la définition de « service » peuvent être transférés lors de la nomination à un poste de cadre supérieur dans l’administration publique centrale.
  • A.II.5.5Crédits de congé de maladie à la nomination
    • A.II.5.5.1Sous réserve de l’autorisation de l’administrateur général, les cadres supérieurs recrutés à partir d’organisations non visées par la définition de « service » peuvent se voir accorder vingt-cinq (25) jours de congé de maladie à la nomination à un poste de cadre supérieur.
  • A.II.5.6Avance de crédits de congé de maladie
    • A.II.5.6.1Lorsqu’un cadre supérieur n’a pas de crédits ou un nombre suffisant de crédits pour se voir accorder un congé de maladie, le gestionnaire délégué peut lui avancer des crédits de congé de maladie pour une période allant jusqu’à vingt-cinq (25) jours. Ces crédits avancés seront toutefois déduits des crédits de congé acquis par la suite.

A.II.6 Congé pour obligations familiales

  • A.II.6.1Congé payé (discrétionnaire)
    • A.II.6.1.1Sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué, un cadre supérieur peut se voir accorder jusqu’à cinq (5) jours de congé payé par exercice financier pour des obligations familiales.
  • A.II.6.2Congé de maternité non payé et indemnité (obligatoire)
    • A.II.6.2.1Une cadre supérieure qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la naissance de l’enfant et se terminant au plus tard dix-huit (18) semaines après la date de la naissance de l’enfant, pourvu qu’elle compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité.
    • A.II.6.2.2Une cadre supérieure dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe A.II.5 concernant les crédits de congé de maladie.
    • A.II.6.2.3Lorsque le nouveau-né de la cadre supérieure est hospitalisé et que celle-ci a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né, le supérieur immédiat peut prolonger la période de congé de maternité non payé au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse pour une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la cadre supérieure n’était pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines. La prolongation prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
    • A.II.6.2.4L’indemnité de maternité versée conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) consiste en ce qui suit :
      • A.II.6.2.4.1Dans le cas d’une cadre supérieure assujettie à un délai de carence d’une (1) semaine avant de recevoir des prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période; à la demande de la cadre supérieure, un paiement est calculé de façon estimative et lui est avancé, et des corrections sont faites lorsqu’elle fournit la preuve qu’elle reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale;
      • A.II.6.2.4.2Pour chaque semaine pendant laquelle la cadre supérieure reçoit des prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-treize (93 %) pour cent de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations de maternité, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu droit si elle n’avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période.
  • A.II.6.3Congé parental non payé et indemnité (obligatoire)
    • A.II.6.3.1Un cadre supérieur qui devient un parent à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant se voit accorder un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance ou de la prise en charge de l’enfant. À la demande du cadre supérieur et à la discrétion du supérieur immédiat, le congé peut être pris en deux (2) périodes.
    • A.II.6.3.2La période de congé parental non payé prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance ou la prise en charge de l’enfant.
    • A.II.6.3.3Si une période de congé de maternité non payé a été prolongée en raison de l’hospitalisation du nouveau-né et qu’elle est suivie d’une période de congé parental non payé, cette dernière période prend fin au plus tard cent quatre (104) semaines après la naissance de l’enfant.
    • A.II.6.3.4L’indemnité parentale versée conformément au RPSC consiste en ce qui suit :
      • A.II.6.3.4.1Dans le cas d’un cadre supérieur assujetti à un délai de carence d’une (1) semaine avant de recevoir des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période; à la demande du cadre supérieur, un paiement est calculé de façon estimative et lui est avancé, et des corrections sont faites lorsqu’il fournit la preuve qu’il reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale;
      • A.II.6.3.4.2Pour chaque semaine pendant laquelle le cadre supérieur reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-treize (93 %) pour cent de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations parentales, de paternité ou d’adoption, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles le cadre supérieur aurait eu droit s’il n’avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période;
      • A.II.6.3.4.3Dans le cas d’une cadre supérieure qui a reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d’assurance parentale et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période;
      • A.II.6.3.4.4Dans le cas d’un cadre supérieur qui a reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales en vertu du Régime d’assurance-emploi et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que le cadre supérieur ait déjà reçu l’allocation d’une (1) semaine en vertu du paragraphe A.II.6.3.4.1 pour le même enfant;
      • A.II.6.3.4.5Le maximum pour les indemnités de maternité et parentales combinées et partagées payable en vertu des présentes dispositions ne peut dépasser cinquante-deux (52) semaines pour chaque congé combiné de maternité et parental non payé.
  • A.II.6.4Indemnités de maternité et parentales (obligatoires)
    • A.II.6.4.1Un cadre supérieur qui compte au moins six (6) mois d’emploi continu et qui demande un congé de maternité ou un congé parental reçoit une indemnité de maternité ou parentale conformément au RPSC tel que décrit aux paragraphes A.II.6.2, A.II.6.3 et A.II.6.4, selon les conditions suivantes :
      • A.II.6.4.1.1Le cadre supérieur convient de retourner au travail pour une période égale à la période pendant laquelle il a reçu une indemnité de maternité ou parentale; et
      • A.II.6.4.1.2Le cadre supérieur fournit à son supérieur immédiat la preuve qu’il a présenté une demande et qu’il est admissible aux prestations de maternité ou de paternité, aux prestations parentales ou aux prestations d’adoption en vertu du Régime d’assurance emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
    • A.II.6.4.2Si le cadre supérieur ne retourne pas travailler, pour des raisons autres que le décès, la mise en disponibilité ou le fait d’être devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, à la date fixée par le supérieur immédiat et pour une période correspondant à celle durant laquelle il a touché l’indemnité de maternité ou parentale, tout l’argent reçu par le cadre supérieur à titre d’indemnité de maternité ou parental pour la période équivalant à celle pendant laquelle il n’est pas retourné travailler est alors recouvré.
    • A.II.6.4.3Toutefois, le cadre supérieur dont la période d’emploi déterminée expire pendant le congé de maternité ou parental et qui est réengagé dans un secteur de l’administration publique centrale spécifié dans la Loi sur la gestion des finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas à rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi lui permet de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à celle pendant laquelle il a touché l’indemnité de maternité ou parentale.
    • A.II.6.4.4Les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail permettant de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à la période de réception de l’indemnité de maternité ou parentale. Les périodes de congé non payé après le retour au travail ne sont pas comptées comme du temps de travail : elles interrompent la période obligatoire devant équivaloir à la période de réception de l’indemnité de maternité ou parentale sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement.
    • A.II.6.4.5L’indemnité de maternité ou parentale à laquelle le cadre supérieur a droit, conformément aux paragraphes A.II.6.2 et A.II.6.3, se limite à celle prévue par le RPSC, et le cadre supérieur n’a droit à aucun remboursement pour les montants qu’il pourrait avoir à remettre aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
    • A.II.6.4.6Le taux de rémunération hebdomadaire prévu par le RPSC est celui auquel le cadre supérieur a droit selon le niveau de son poste d’attache. Toutefois, si, le jour précédant immédiatement le début de son congé de maternité ou parental non payé, le cadre supérieur occupait un poste intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire est celui qu’il touchait ce jour-là.
    • A.II.6.4.7Un cadre supérieur qui ne satisfait pas aux critères d’admissibilité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale concernant les prestations de maternité, les prestations de paternité, les prestations parentales ou les prestations d’adoption uniquement parce qu’il a également droit à des prestations en vertu du volet assurance-invalidité de longue durée du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État reçoit, pour chaque semaine où il aurait touché une indemnité de maternité ou parentale s’il avait satisfait aux critères d’admissibilité, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut de ses prestations d’invalidité hebdomadaires.
    • A.II.6.4.8Le congé de maternité et parental non payé est pris en compte dans le calcul du service aux fins de l’indemnité de départ et des congés annuels.

A.II.7 Congé pour s’occuper de la famille (obligatoire)

  • A.II.7.1Congé non payé
    • A.II.7.1.1Un cadre supérieur bénéficie d’un congé pour s’occuper d’un membre de sa famille, selon les conditions suivantes :
      • A.II.7.1.1.1Le cadre supérieur informe son supérieur immédiat au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, à moins de ne pas pouvoir le faire en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
      • A.II.7.1.1.2Le congé est d’une durée minimale de trois (3) semaines;
      • A.II.7.1.1.3Les congés non payés accordés en vertu de la présente disposition ne représentent pas plus que cinq (5) années pendant la durée totale de l’emploi du cadre supérieur dans l’administration publique fédérale.
  • A.II.7.2Prise en compte des congés pour s’occuper de la famille aux fins du service
    • A.II.7.2.1Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ, seuls les trois (3) premiers mois du congé pour s’occuper de la famille sont comptés comme service.

A.II.8 Congé pour fonctions judiciaires (obligatoire)

  • A.II.8.1Un congé payé est accordé à un cadre supérieur dans les conditions suivantes :
    • A.II.8.1.1Il fait partie d’un jury;
    • A.II.8.1.2Il se présente devant une entité autorisée par la loi à contraindre des témoins à comparaître, par sommation ou par assignation.

A.II.9 Congé exceptionnel payé (discrétionnaire)

  • A.II.9.1Les cadres supérieurs sont admissibles à un congé exceptionnel payé, que le gestionnaire délégué juge approprié, pour une période d’au plus cinq (5) jours durant un (1) exercice financier.
  • A.II.9.2De façon exceptionnelle, l’administrateur général peut approuver un congé exceptionnel payé pour une période allant au-delà des cinq (5) jours prévus au paragraphe A.II.9.1. Une telle demande de congé doit être justifiée.
  • A.II.9.3Les congés exceptionnels payés accordés peuvent être reportés au prochain exercice financier, et ils doivent être utilisés dans les six (6) mois qui suivent son approbation.

A.II.10 Congé de décès (obligatoire)

  • A.II.10.1Lorsqu’un membre de la famille d’un cadre supérieur décède, le cadre supérieur a droit à un congé payé d’une durée que son gestionnaire délégué juge appropriée.

A.II.11 Congé spécial non payé (discrétionnaire)

  • A.II.11.1Seul l’administrateur général peut approuver un congé non payé d’un cadre supérieur pour une raison non mentionnée dans la présente directive. Il peut s’agir, par exemple, d’accorder un tel congé à un cadre supérieur qui est affecté à une organisation internationale ou qui accepte une nomination dans un cabinet de ministre.
  • A.II.11.2Prise en compte des congés spéciaux non payés aux fins du service
    • A.II.11.2.1Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ :
      • A.II.11.2.1.1Si le congé est accordé principalement dans l’intérêt de l’employé, seuls les trois (3) premiers mois de congé spécial non payé sont comptés comme service;
      • A.II.11.2.1.2Si le congé est accordé principalement dans l’intérêt du ministère, toute la durée du congé spécial non payé est comptée comme service.

A.II.12 Congé de perfectionnement professionnel non payé (discrétionnaire)

  • A.II.12.1L’administrateur général peut approuver un congé de perfectionnement professionnel non payé pour une période maximale d’un (1) an aux fins d’activités d’apprentissage d’un cadre supérieur. Cette période peut être reconduite sur consentement mutuel.
  • A.II.12.2Un cadre supérieur en congé de perfectionnement professionnel non payé est admissible à une indemnité tenant lieu de salaire. Cette indemnité représente normalement jusqu’à cinquante pour cent (50 %) du salaire de base du cadre supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le congé de perfectionnement professionnel peut dépasser cinquante pour cent (50 %) et atteindre cent pour cent (100 %) du salaire de base du cadre supérieur, selon la mesure dans laquelle le congé d’études est considéré comme étant directement lié aux besoins de l’organisation. Les frais de scolarité et le matériel de formation peuvent aussi être partiellement ou entièrement remboursés, à la discrétion de l’administrateur général.
  • A.II.12.3Le congé de perfectionnement professionnel non payé assorti d’une indemnité tenant lieu de salaire ne peut dépasser vingt-quatre (24) mois dans une carrière de cadre supérieur.
  • A.II.12.4Un congé de perfectionnement professionnel peut être autorisé si le cadre supérieur satisfait aux conditions suivantes :
    • A.II.12.4.1Il occupe un poste de cadre supérieur à temps plein pour une période indéterminée;
    • A.II.12.4.2Il compte au moins cinq (5) ans d’expérience dans un poste de cadre supérieur;
    • A.II.12.4.3Il a atteint les résultats attendus et démontré les compétences clés en leadership pendant les deux (2) années précédant celle où il présente une demande de congé pour perfectionnement professionnel;
    • A.II.12.4.4Il peut démontrer la valeur de son projet d’apprentissage;
    • A.II.12.4.5En cas de congé de perfectionnement professionnel assorti d’une indemnité tenant lieu de salaire, il s’engage par écrit avant le début du congé à retourner travailler au ministère qui lui accorde le congé ou au sein d’une organisation de l’administration centrale pour une période d’au moins une fois et demie (1 1/2) la durée du congé.
  • A.II.12.5Si le cadre supérieur ne termine pas l’activité d’apprentissage avec succès ou ne retourne pas travailler comme il est précisé au paragraphe A.II.12.4 ci-dessus, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, il remboursera toutes les indemnités qu’il aura touchées pendant le congé de perfectionnement professionnel ou un montant moindre déterminé par l’administrateur général.
  • A.II.12.6Prise en compte des congés de perfectionnement professionnel non payés aux fins du service
    • A.II.12.6.1Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ :
      • A.II.12.6.1.1Si le congé est accordé principalement dans l’intérêt de l’employé, seuls les trois (3) premiers mois de congé de perfectionnement professionnel non payé sont comptés comme service;
      • A.II.12.6.1.2Si le congé est accordé principalement dans l’intérêt du ministère, toute la durée du congé de perfectionnement professionnel non payé est comptée comme service.

A.II.13 Congé pour la réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait (obligatoire)

  • A.II.13.1À la demande du cadre supérieur, le gestionnaire délégué autorisera un congé non payé d’une durée maximale d’un (1) an si le conjoint ou le conjoint de fait est réinstallé en permanence, et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) ans si le conjoint ou le conjoint de fait est réinstallé de façon temporaire.
  • A.II.13.2Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ, seuls les trois (3) premiers mois d’un tel congé sont pris en compte.

A.II.14 Consentement à la mutation

  • A.II.14.1Les employés consentent à être mutés comme condition d’emploi à la nomination (à l’exception des nominations intérimaires) ou à être mutés à tout poste du groupe professionnel EX ou LC ou au niveau DS-07A, DS‑07B ou DS-08.
  • A.II.14.2Conformément au paragraphe 1.5 de la présente directive, les employés dont le poste d’attache est de niveau EX-01, EX-02, ou EX-03 avant le 1er avril 2020 ne sont pas assujettis au paragraphe A.II.14.1 tant qu’ils ne sont pas mutés ou nommés (à l’exception des nominations intérimaires) à un autre poste du groupe de la direction, ou jusqu’au 1er avril 2022, selon la première de ces éventualités.
  • A.II.14.3Les employés dont le poste d’attache est de niveaux EX-04, EX-05 ou LC-04 acceptent d’être mutés comme condition d’emploi.
  • A.II.14.4Conformément au paragraphe 1.6 de la présente directive, les employés dont le poste d’attache est de niveau LC-01, LC-02, LC-03, DS-07A, DS-07B ou DS-08 avant le 1er octobre 2021 ne sont pas assujettis à la section 14 de la partie II de l’annexe A tant qu’ils ne sont pas mutés ou nommés (à l’exception des nominations intérimaires) à un autre poste de cadre supérieur du groupe professionnel EX ou LC, ou de niveau DS-07A, DS-07B ou DS-08, ou jusqu’au 1er octobre 2023, selon la première de ces éventualités.

A.II.15 Indemnité de départ

  • A.II.15.1Droit
    • A.II.15.1.1Les cadres supérieurs nommés pour une période indéterminée ou ceux nommés pour une période déterminée sont admissibles à l’indemnité de départ lorsqu’ils cessent d’être employés pour cause de mise en disponibilité ou de décès, ou de licenciement pendant la période de stage ou pour des raisons d’incapacité ou d’incompétence.
    • A.II.15.1.2Les cadres supérieurs acquièrent une (1) semaine de rémunération pour chaque année de service jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
      • A.II.15.1.2.1Dans le cas d’une année de service partielle, le paiement est égal à une (1) semaine de salaire multipliée par le nombre de jours de service et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
      • A.II.15.1.2.2Dans le cas de cadres supérieurs à temps partiel, les périodes de service à temps partiel sont converties à leur équivalent temps plein afin de déterminer le nombre d’années de service.
      • A.II.15.1.2.3Dans les cas où les cadres supérieurs cessent de travailler par suite d’un licenciement pour cause d’incompétence, ils doivent avoir terminé plus de dix (10) années de service complètes afin de recevoir une (1) semaine de salaire pour chaque année complète de service, jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
      • A.II.15.1.2.4Le maximum de vingt-huit (28) semaines de rémunération est réduit par le nombre de semaines d’indemnité de départ, le congé de retraite, ou les paiements en espèces au lieu du congé de retraite qui ont déjà été versés.
  • A.II.15.2Départs volontaires de l’administration publique centrale
    • A.II.15.2.1Un cadre supérieur qui démissionne ou prend sa retraite de l’administration publique centrale doit être payé pour la totalité de l’indemnité de départ que le cadre supérieur a accumulée avant le 1er octobre 2011, à moins que ce montant ne lui ait déjà été versé.

A.II.16 Autres avantages sociaux

  • A.II.16.1Les cadres supérieurs peuvent avoir droit à d’autres avantages sociaux dont l’employeur est responsable.

Partie III Éléments de la rémunération des cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels

A.III.1 Notes

  • A.III.1.1Les cadres supérieurs à temps partiel sont admissibles aux éléments de cette partie. Les éléments sont calculés au prorata de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.
  • A.III.1.2Les cadres supérieurs occupant par intérim un poste autre qu’un poste du groupe de la direction ne sont pas admissibles aux éléments de la présente partie.

A.III.2 Jours fériés

  • A.III.2.1Un cadre supérieur à temps plein embauché à titre d’employé occasionnel a le droit d’être rémunéré pour les jours fériés, sauf s’il est en congé non payé le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié.
  • A.III.2.2Un cadre supérieur à temps partiel embauché à titre d’employé occasionnel reçoit, en remplacement de congés fériés, une prime de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) du total d’heures travaillées.

A.III.3 Congé annuel

  • A.III.3.1Un cadre supérieur embauché à titre d’employé occasionnel n’a pas droit à un congé annuel payé. Un montant de quatre pour cent (4 %) de son salaire lui est versé lorsqu’il cesse de travailler à titre d’employé occasionnel.

A.III.4 Congé maladie

  • A.III.4.1Un cadre supérieur embauché à titre d’employé occasionnel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois au cours duquel il reçoit au moins dix (10) jours de rémunération. Toutefois, il ne peut utiliser les crédits de congé de maladie accumulés pendant qu’il travaille à titre occasionnel. Si le cadre supérieur devient un employé de l’administration publique centrale, il peut porter à son solde de congé de maladie les crédits accumulés dans le cadre de son travail à titre d’employé occasionnel.

A.III.5 Congé pour fonctions judiciaires

  • A.III.5.1Un cadre supérieur embauché à titre d’employé occasionnel peut obtenir un congé payé pour les raisons suivantes :
    • A.III.5.1.1Il fait partie d’un jury;
    • A.III.5.1.2Il se présente devant une entité autorisée par la loi à contraindre des témoins à comparaître, par sommation ou par assignation.

A.III.6 Congé de décès

  • A.III.6.1Lorsqu’un membre de la famille d’un cadre supérieur embauché à titre d’employé occasionnel décède, ce dernier a droit à un congé de décès d’une durée que son gestionnaire délégué juge appropriée. Il s’agit d’un congé non payé au cours des trois (3) premiers mois d’emploi continu, et d’un congé payé après trois (3) mois d’emploi continu.

A.III.7 Éléments non applicables

  • A.III.7.1Les éléments suivants qui sont applicables aux cadres supérieurs visés par l’annexe A, partie II, ne s’appliquent pas aux cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels :
    • A.II.3 Congé personnel
    • A.II.6 Congé pour obligations familiales
    • A.II.7 Congé pour s’occuper de la famille
    • A.II.9 Congé exceptionnel payé
    • A.II.11 Congé spécial non payé (discrétionnaire)
    • A.II.12 Congé de perfectionnement professionnel non payé (discrétionnaire)
    • A.II.13 Congé pour la réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait (obligatoire)
    • A.II.15 Indemnité de départ
  • A.III.7.2Les cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels ne sont pas assujettis à l’annexe B.

Annexe B. Rémunération au rendement et progression à l’intérieur de l’échelle salariale

B.1 Contexte

  • B.1.1L’évaluation de rendement détermine l’accès des cadres supérieurs à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale. Des renseignements sur les évaluations de rendement se trouvent dans la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs.
  • B.1.2La rémunération au rendement et la progression à l’intérieur de l’échelle salariale ne peuvent pas être autorisées par l’administrateur général en l’absence d’une évaluation de rendement terminée.
  • B.1.3Les montants de la rémunération au rendement et de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale sont payés pour la période d’examen du rendement précédente.

B.2 Budgets

  • B.2.1Les niveaux de référence des ministères comportent, lors de leur établissement, un montant pour la progression à l’intérieur de l’échelle salariale. De plus, les niveaux de référence incluent un budget pour la rémunération au rendement en tant que pourcentage de l’enveloppe salariale des cadres supérieurs au 31 mars, comme le publie le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) de temps à autre.
  • B.2.2Le budget pour la rémunération au rendement ne peut pas être dépassé, sauf si des circonstances exceptionnelles (par exemple, si l’organisme a atteint un résultat exceptionnel) justifieraient d’aller au-delà du budget et si les paiements peuvent être effectués à l’intérieur des niveaux de référence en cours. Lorsque ces circonstances exceptionnelles indiquent la nécessité de dépasser le budget, la lettre d’attestation, signée par le gestionnaire délégué, doit en justifier les raisons et les démontrer.

B.3 Admissibilité à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale

  • B.3.1Pour être admissibles à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale, les cadres supérieurs et les employés non-cadres supérieurs nommés à un poste de cadre supérieur doivent répondre aux exigences suivantes :
    • B.3.1.1Avoir une évaluation de rendement terminée, comme prescrit par la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs;
    • B.3.1.2Avoir travaillé dans un poste assujetti à la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs pendant trois (3) mois consécutifs.

B.4 Progression à l’intérieur de l’échelle salariale

  • B.4.1La progression du salaire d’un cadre supérieur à l’intérieur de l’échelle salariale du poste, jusqu’au maximum, repose sur la mesure dans laquelle les résultats ont été atteints et la façon dont les compétences clés en leadership et les valeurs et l’éthique ont été démontrées.
  • B.4.2La progression normale dans l’échelle salariale est de cinq pour cent (5 %) par an, ce qui signifie qu’un salaire établi au minimum de l’échelle parviendrait à son maximum en trois (3) ans. Une progression à l’intérieur de l’échelle salariale de plus de cinq pour cent (5 %) par an peut être justifiée si le rendement du cadre supérieur dépasse les attentes.
  • B.4.3Un cadre supérieur dont l’évaluation est de niveau 0 (« pas en mesure d’évaluer ») ou de niveau 1 (« non atteint ») par rapport aux engagements n’est pas admissible à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale.
  • B.4.4La progression à l’intérieur de l’échelle salariale ne peut donner lieu à un salaire excédentaire au maximum de l’échelle salariale ou à un paiement d’un montant forfaitaire.

B.5 Rémunération au rendement : à risque et boni

  • B.5.1En plus de leur salaire de base, les cadres supérieurs peuvent se prévaloir d’une rémunération au rendement chaque année. La rémunération au rendement comprend deux (2) volets : à risque et boni. Ces volets doivent être mérités à nouveau chaque année en fonction des exigences d’admissibilité prescrites à la section B.3 ainsi que des exigences de la présente section. Le montant de la rémunération au rendement dépend de la mesure dans laquelle les résultats ont été atteints et de la façon dont les compétences clés en leadership et les valeurs et l’éthique ont été démontrées.
  • B.5.2Un cadre supérieur qui a obtenu une progression à l’intérieur de l’échelle salariale est également admissible à la rémunération au rendement. Il n’est pas nécessaire que le salaire du cadre supérieur soit au maximum de l’échelle pour recevoir la rémunération au rendement.
  • B.5.3Pour avoir accès à la rémunération au rendement, le cadre supérieur doit avoir obtenu au minimum la cote de rendement « atteint moins » (niveau 2 ou plus). Aucune rémunération au rendement ne peut être accordée lorsque le cadre supérieur obtient la cote de rendement « pas en mesure d’évaluer » ou « non atteint » (niveau 0 ou 1).
  • B.5.4La rémunération au rendement, de zéro au maximum, peut être offerte quand le rendement d’un cadre est coté au minimum « atteint moins » (niveau 2 ou plus). Les ministères, s’ils le jugent approprié, peuvent décider de ne pas octroyer de rémunération au rendement, et ce, peu importe la cote d’évaluation.
  • B.5.5Les bonis sont offerts seulement aux cadres supérieurs qui ont obtenu la cote de rendement « surpassé » (niveau 5).
  • B.5.6Les pourcentages maximums de rémunération au rendement des personnes, tels qu’ils sont établis par le BDPRH, ne peuvent être dépassés.

B.6 Arrondissement

  • B.6.1Les progressions à l’intérieur de l’échelle salariale sont arrondies à la centaine de dollars (100 $) la plus proche. Les montants se terminant par cinquante dollars (50 $) sont arrondis vers le haut.
  • B.6.2La rémunération au rendement pour le respect des engagements est arrondie au dollar (1 $) le plus proche.

B.7 Exigences en matière d’administration de la rémunération au rendement et de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale pour les cadres supérieurs qui occupent par intérim des postes de cadre supérieur

  • B.7.1Lors de la réception d’une rémunération d’intérim, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale pour le respect des engagements s’effectue comme suit :
    • B.7.1.1Si le cadre supérieur a obtenu au minimum la cote de rendement « atteint moins » (niveau 2 ou plus), il est admissible à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale pendant qu’il reçoit une rémunération d’intérim;
    • B.7.1.2Si le salaire pour le poste d’attache du cadre supérieur est inférieur au maximum de l’échelle salariale de ce poste, le salaire est augmenté du pourcentage accordé, et un nouveau salaire intérimaire est calculé sur la base du nouveau salaire pour le poste d’attache;
    • B.7.1.3Si le salaire pour le poste d’attache du cadre supérieur est au maximum de son échelle salariale ou si le nouveau calcul du salaire pour le poste d’attache mentionné au paragraphe B.7.1.2 n’entraîne pas une révision du salaire intérimaire, le pourcentage d’augmentation accordé pour le respect des engagements devrait être basé sur le salaire intérimaire et s’appliquer à celui-ci pour déterminer le nouveau salaire intérimaire.
  • B.7.2Rémunération au rendement quand un employé touche une rémunération d’intérim
    • B.7.2.1Si le rendement est coté au minimum « atteint moins » (niveau 2 ou plus), le cadre supérieur est admissible à la rémunération au rendement pendant qu’il reçoit une rémunération d’intérim;
    • B.7.2.2La rémunération au rendement est fondée sur le salaire intérimaire du cadre supérieur, avant l’application de toute augmentation du salaire de base lié au poste d’attache.

B.8 Administration de la rémunération au rendement et de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale pour cadres supérieurs dans des circonstances exceptionnelles

  • B.8.1Retraite ou décès
    • B.8.1.1Il est possible d’accorder une rémunération au rendement et une progression à l’intérieur de l’échelle salariale, à condition que le cadre supérieur réponde aux exigences d’admissibilité mentionnées à la section B.3, et pourvu qu’une telle rémunération ou progression soit calculée au prorata selon la durée de l’exercice des fonctions du poste de cadre supérieur.
    • B.8.1.2Si le cadre supérieur décède au cours de la période d’examen du rendement et qu’il était admissible à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale, ces montants doivent être versés au bénéficiaire désigné ou à la succession du cadre supérieur.
  • B.8.2Formation linguistique
    • B.8.2.1Un cadre supérieur qui participe à une formation linguistique pendant neuf (9) mois ou plus au cours de la période d’examen du rendement et qui obtient une cote de rendement de niveau 3 (« atteint ») pour sa participation assidue est admissible à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale, mais il n’est pas admissible à une rémunération au rendement.
    • B.8.2.2Un cadre supérieur qui suit une formation linguistique à temps plein pendant moins de trois (3) mois consécutifs au cours de la période d’examen du rendement peut être admissible à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale et à une rémunération au rendement pour l’ensemble de la période d’examen du rendement, s’il répond aux exigences énoncées à la section B.3.
    • B.8.2.3Un cadre supérieur en formation linguistique à temps plein pendant un minimum de trois (3) mois consécutifs et un maximum de neuf (9) mois consécutifs au cours de la période d’examen du rendement peut être admissible :
      • B.8.2.3.1À une progression à l’intérieur de l’échelle salariale, en tenant compte de son rendement alors qu’il était en formation linguistique (c’est-à-dire obtenir une cote de niveau 3 pour sa participation assidue) et alors qu’il travaillait dans son poste (c’est-à-dire répondre aux exigences énoncées à la section B.3); et
      • B.8.2.3.2À la rémunération au rendement pondérée selon le temps consacré aux fonctions du poste, si le cadre supérieur a satisfait aux exigences de la section B.3. Il est donc entendu qu’un cadre supérieur en formation linguistique pendant trois (3) mois consécutifs ou plus pendant la période d’examen du rendement n’est pas admissible à la rémunération au rendement pour le temps passé en formation linguistique.
  • B.8.3Les cadres supérieurs en affectation sous Échanges Canada à l’extérieur de l’administration publique centrale sont admissibles à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale.
  • B.8.4Les cadres supérieurs affectés sous Échanges Canada qui proviennent de l’extérieur de l’administration publique centrale ne sont pas admissibles à la rémunération au rendement. Leur rémunération, leur rémunération au rendement et leur progression à l’intérieur de l’échelle salariale, s’il y a lieu, sont fixées et versées par leur organisme d’attache.
  • B.8.5Les cadres supérieurs en congé payé ou non payé pendant toute la période d’examen du rendement ne sont pas admissibles à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale ni à la rémunération au rendement.
  • B.8.6Congé payé et non payé pendant une partie de la période d’examen du rendement
    • B.8.6.1Un cadre supérieur qui est en congé payé ou non payé pendant moins de trois (3) mois consécutifs au cours de la période d’examen du rendement est admissible à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale, s’il répond aux exigences énoncées à la section B.3;
    • B.8.6.2Un cadre supérieur qui est en congé payé ou non payé pendant trois (3) mois consécutifs ou plus au cours de la période d’examen du rendement peut être admissible à la rémunération au rendement et à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale pour la période travaillée, s’il répond aux exigences énoncées à la section B.3. La rémunération au rendement et la progression à l’intérieur de l’échelle salariale sont pondérées afin de ne pas tenir compte de la période de congé, puisque le cadre supérieur n’a pas exercé les fonctions de son poste pendant son absence.
  • B.8.7Maintien du traitement
    • B.8.7.1Un cadre supérieur déclaré excédentaire dont le traitement est maintenu après avoir été nommé à un poste de cadre supérieur avec un salaire minimum moins élevé que celui qu’il recevait dans son poste précédent, et un non-cadre supérieur nommé à un poste de cadre supérieur avec un salaire maximum moins élevé que celui qu’il recevait dans son poste précédent :
      • B.8.7.1.1Doivent avoir une entente de rendement;
      • B.8.7.1.2Ne sont pas admissibles à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale;
      • B.8.7.1.3Sont admissibles à une rémunération au rendement s’ils répondent aux exigences énoncées à la section B.3. La rémunération au rendement est calculée en pourcentage du salaire maximum du nouveau poste.
    • B.8.7.2Lorsque le salaire du cadre supérieur se situe à l’intérieur de l’échelle salariale du nouveau poste et que le maintien du traitement prend fin, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et la rémunération au rendement peuvent être accordées, et les montants seront payés en pourcentage du salaire du cadre supérieur et non du plafond salarial du nouveau poste.
    • B.8.7.3Les cadres supérieurs dont le traitement est maintenu après avoir été déclarés excédentaires pour les raisons énumérées à l’annexe E, et qui sont ensuite nommés à un poste de non-cadre supérieur de niveau inférieur alors que leur salaire est au-dessus du salaire maximum de ce poste, ne sont pas assujettis à la Directive sur le rendement et la gestion des talents pour les cadres supérieurs.
  • B.8.8Protection salariale
    • B.8.8.1Un cadre supérieur qui bénéficie d’une protection salariale doit avoir une évaluation de rendement terminée, comme prescrit par la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs.
    • B.8.8.2Un cadre supérieur qui bénéficie d’une protection salariale est admissible à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale.
    • B.8.8.3Un cadre supérieur qui bénéficie d’une protection salariale et qui occupe un poste autre qu’un poste de cadre supérieur n’a pas droit à une rémunération au rendement.
    • B.8.8.4Un cadre supérieur qui bénéficie d’une protection salariale dans un poste de cadre supérieur est admissible à une rémunération au rendement. La prime représente le plus petit des pourcentages suivants :
      • B.8.8.4.1Un pourcentage du maximum de l’échelle salariale applicable au niveau du poste occupé;
      • B.8.8.4.2Un pourcentage du salaire qui fait l’objet d’une protection.
  • B.8.9Les cadres supérieurs en détachement au sein de l’administration publique centrale sont admissibles à la rémunération au rendement et à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale s’ils répondent aux exigences énoncées à la section B.3.
  • B.8.10Les cadres supérieurs en mutation spéciale sont admissibles à la rémunération au rendement et à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale s’ils répondent aux exigences énoncées à la section B.3.
  • B.8.11Les administrateurs généraux peuvent approuver la rémunération au rendement et la progression à l’intérieur de l’échelle salariale pour les cadres supérieurs déclarés excédentaires qui quittent l’administration publique centrale. La rémunération au rendement et la progression à l’intérieur de l’échelle salariale sont calculées au prorata selon la période travaillée.
  • B.8.12Les cadres supérieurs nommés pour une période précise sont admissibles à la rémunération au rendement et à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale s’ils répondent aux exigences énoncées à la section B.3.
  • B.8.13Promotion et reclassification pendant la période d’examen du rendement
    • B.8.13.1Promotion
      • B.8.13.1.1Lorsqu’un cadre supérieur est promu à un nouveau poste de cadre supérieur pendant la période d’examen du rendement, on tient compte de son rendement dans le poste précédent aux fins de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et de la rémunération au rendement dans son nouveau poste.
    • B.8.13.2Reclassification
      • B.8.13.2.1Lorsqu’un cadre supérieur a été nommé à son poste de cadre supérieur reclassifié (à un niveau plus élevé ou moins élevé) au cours de la période d’examen du rendement, on prend en considération son rendement aux deux niveaux de poste aux fins de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et de la rémunération au rendement à la fin de la période d’examen du rendement.
      • B.8.13.2.2S’il est établi que la date d’entrée en vigueur remonte avant le début de la période d’examen du rendement, le ministère peut accorder une progression rétroactive à l’intérieur de l’échelle salariale et une rémunération au rendement jusqu’à concurrence d’un (1) an, à condition qu’il y ait eu une évaluation de rendement terminée, comme prescrit par la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs.
      • B.8.13.2.3Si le cadre supérieur avait une entente de rendement (alors qu’il n’était pas assujetti à la Directive sur la gestion du rendement et des talents pour les cadres supérieurs), on procède à une évaluation pour déterminer s’il existe des engagements qui correspondent au poste de cadre supérieur reclassifié. Dans la mesure où les résultats attendus ont été atteints et les compétences clés en leadership ont été démontrées, une progression à l’intérieur de l’échelle salariale et une rémunération au rendement peuvent être accordées.
      • B.8.13.2.4Les fonds utilisés pour verser rétroactivement les montants de la rémunération au rendement et de la progression à l’intérieur de l’échelle salariale proviennent des niveaux de référence ministériels.
  • B.8.14Les cadres supérieurs nommés pour une période indéterminée qui travaillent à temps partiel sont admissibles à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale si les exigences énoncées à la section B.3 sont satisfaites.
    • B.8.14.1La rémunération au rendement et la progression à l’intérieur de l’échelle salariale sont calculées au prorata selon la période travaillée.

Annexe C. Mutations spéciales pour les cadres supérieurs

C.1 Contexte

  • C.1.1Le but d’une mutation spéciale est de permettre aux administrateurs généraux de répondre à des besoins opérationnels temporaires en affectant assignant rapidement et de façon provisoire des cadres supérieurs à des fonctions qui n’ont pas été classifiées. La présente annexe s’applique aux cadres supérieurs des groupes et niveaux suivants :
    • EX-01 à EX-05;
    • LC-01 à LC-04;
    • DS-07A, DS-07B et DS-08.

C.2 Consentement concernant les mutations spéciales

  • C.2.1Le consentement à la mutation spéciale par le cadre supérieur n’est pas requis si celui-ci a accepté d’être muté comme condition d’emploi dans son poste actuel, en vertu de la présente directive.

C.3 Contexte des mutations spéciales

  • C.3.1Les mutations spéciales permettent de transférer des cadres supérieurs afin de répondre précisément aux exigences opérationnelles et temporaires suivantes :
    • C.3.1.1Réaliser un projet temporaire particulier qui ne fait pas partie des travaux habituels ou permanents du ministère, ou participer à ce projet;
    • C.3.1.2Accroître les connaissances et les capacités des cadres supérieurs dans leur propre intérêt éventuel et dans celui de l’administration publique centrale;
    • C.3.1.3Faciliter le partage des connaissances sur le contexte et l’historique d’un programme et prodiguer des conseils à ce sujet;
    • C.3.1.4Permettre aux cadres supérieurs à l’approche de la retraite de mettre en application, à titre de gestionnaires ou de conseillers, leurs connaissances des objectifs, des programmes et des procédures du ministère, et de partager leur expérience avec les personnes appelées à les remplacer ou avec de nouveaux cadres supérieurs.

C.4 Durée des mutations spéciales

  • C.4.1Une mutation spéciale est initialement d’une durée allant jusqu’à deux (2) ans. Exceptionnellement, les administrateurs généraux peuvent prolonger la mutation spéciale d’un (1) an, pour une durée totale maximale de trois (3) ans.
  • C.4.2Bien qu’une mutation spéciale puisse être modifiée, sa durée totale ne doit pas dépasser la durée maximale prévue au paragraphe C.4.1.

C.5 Conclusion des mutations spéciales

  • C.5.1Sauf dans les cas de préretraite, une mutation spéciale n’a pas pour effet de mettre fin à l’emploi du cadre supérieur. Compte tenu de la nature temporaire des mutations spéciales, leur but (sauf en cas de préretraite) est de prolonger l’emploi du cadre supérieur.
  • C.5.2Le statut d’employé nommé pour une période indéterminée du cadre supérieur est protégé tout au long de la période de mutation spéciale. Les ministères ne peuvent déclarer l’employé excédentaire à la fin d’une mutation spéciale.

C.6 Utilisation des titres de SMA

  • C.6.1Un cadre supérieur qui occupe un poste classifié dont le titre est sous-ministre adjoint (SMA) ou un autre titre d’administrateur général adjoint avant une mutation spéciale peut continuer d’utiliser le titre de SMA pendant une mutation spéciale.

C.7 Exigences linguistiques

  • C.7.1Toutes les mutations spéciales doivent être effectuées conformément à la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes du Conseil du Trésor et de la Loi sur les langues officielles.

C.8 Surveillance et rapport

  • C.8.1Les ministères constituent un dossier pour chacune des mutations spéciales et fournissent ces dossiers au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines à la demande de celui-ci. Les dossiers doivent comprendre l’information suivante :
    • C.8.1.1Les éléments d’identification du cadre supérieur, ainsi que le niveau de son poste d’attache;
    • C.8.1.2Les raisons de la mutation spéciale;
    • C.8.1.3La date de début et de fin de la mutation spéciale et de toute prolongation;
    • C.8.1.4Des documents prouvant que le cadre supérieur a été nommé ou muté à un poste classifié à la fin de sa mutation ou qu’il a pris sa retraite.

Annexe D. Norme sur les lettres d’offres de mutations spéciales

D.1 Date d’entrée en vigueur

  • D.1.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • D.1.2La présente norme remplace la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs datée du 16 juillet 2007.

D.2 Normes

  • D.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.
  • D.2.2Les normes sont les suivantes :
    • D.2.2.1Le ministère fournit à l’employé une lettre d’offre décrivant ce qui suit :
      • D.2.2.1.1Les exigences de travail, l’emplacement, la durée et les conditions de la mutation spéciale;
      • D.2.2.1.2Le fait que le statut d’employé nommé pour une période indéterminée sera protégé pendant la mutation spéciale;
      • D.2.2.1.3L’engagement du ministère à muter ou à nommer le cadre supérieur à un autre poste de mêmes groupe et niveau à la fin de la mutation spéciale, sauf lorsque le cadre supérieur a prévu de prendre sa retraite;
      • D.2.2.1.4Le consentement du cadre supérieur à être muté ou nommé à un poste classifié au groupe et niveau de son poste d’attache à la fin de la mutation spéciale si cette option est possible;
      • D.2.2.1.5L’admissibilité du cadre supérieur à la rémunération au rendement et à la progression à l’intérieur de l’échelle salariale aux termes de l’annexe B, section B.3.
    • D.2.2.2Un cadre supérieur qui accepte une mutation spéciale avant la retraite doit présenter, avec la lettre d’offre signée, une lettre de démission entrant en vigueur immédiatement après la mutation spéciale.

Annexe E. Transition dans la carrière

E.1 Contexte

  • E.1.1La présente annexe décrit les différentes options, ainsi que les mesures que les ministères et les cadres supérieurs peuvent prendre pour faciliter la transition dans la carrière d’un cadre en situation de manque de travail, de suppression d’une fonction ou de cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • E.1.2La présente annexe ne peut pas être utilisée en cas de rétrogradation ou de cessation d’emploi pour cause de rendement insatisfaisant ou de discipline, ou de rétrogradation ou de licenciement pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline (par exemple, incapacité médicale).
  • E.1.3La présente annexe ne doit pas être utilisée lorsqu’un cadre supérieur quitte volontairement son emploi pour cause de démission ou de retraite prévue.
  • E.1.4Toutes les ententes de transition dans la carrière doivent être élaborées conformément la Norme sur les ententes de transition dans la carrière.
  • E.1.5.Les cadres supérieurs doivent être avisés par écrit du fait que leur poste de cadre supérieur sera déclaré excédentaire, conformément aux Procédures obligatoires pour la notification des cadres supérieurs en situation de transition dans la carrière.

E.2 Options dont disposent les cadres supérieurs en situation excédentaire

  • E.2.1Lorsqu’un poste de cadre supérieur a été déclaré excédentaire, le cadre supérieur a deux (2) options :
    • E.2.1.1Option 1 : quitter l’administration publique centrale et chercher un emploi ailleurs;
    • E.2.1.2Option 2 : chercher à poursuivre l’emploi dans l’administration publique centrale.
  • E.2.2Option 1 : quitter l’administration publique centrale et chercher un emploi ailleurs
    • E.2.2.1Le directeur des ressources humaines élabore une entente de transition dans la carrière conformément à l’annexe G de la présente directive et en consultation avec le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines.
    • E.2.2.2L’administrateur général négocie la date de départ avec le cadre supérieur. La date de départ doit normalement tenir compte des exigences opérationnelles du ministère. Il est recommandé d’établir une période d’au moins (1) un mois.
    • E.2.2.3Il est possible de négocier une entente transitoire pour prolonger la période de service ou faciliter l’emploi permanent à l’extérieur de l’administration publique centrale.
      • E.2.2.3.1Une période de congé non payé peut être autorisée pour permettre au cadre supérieur qui ne satisfait pas aux critères d’âge et de service, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, d’accumuler plus d’années de service ouvrant droit à pension. Un cadre supérieur ne peut cotiser au régime de pension que pour cinq (5) ans au total au cours de sa carrière pendant un congé non payé pour des raisons personnelles.
      • E.2.2.3.2Une affectation à un autre secteur d’emploi peut se dérouler en vertu de la Directive du programme Échanges Canada, avec l’autorisation de l’administrateur général.
        • E.2.2.3.2.1Avant le début de l’affectation dans le cadre du programme Échanges Canada, les cadres supérieurs en situation excédentaire doivent accepter, par écrit, de démissionner à compter de leur date de mise en disponibilité de l’administration publique centrale, et seront admissibles uniquement à leur indemnité de départ et au remboursement des crédits de congé accumulés. Ils ne seront pas admissibles aux éléments monétaires et non monétaires qui peuvent faire partie d’une entente de transition dans la carrière.
        • E.2.2.3.2.2Les cadres supérieurs qui sont mis en disponibilité alors qu’ils sont en affectation dans le cadre d’Échanges Canada ne sont admissibles à aucun droit de priorité pour la réintégration dans l’administration publique centrale.
        • E.2.2.3.2.3Les cadres supérieurs qui sont mis en disponibilité alors qu’ils sont en affectation dans le cadre d’Échanges Canada peuvent être admissibles, à la discrétion de l’administrateur général, à une rémunération au rendement au cours de leur dernière année d’emploi, comme prescrit à l’annexe B.
      • E.2.2.3.3Les cadres supérieurs en congé non payé (CNP) :
        • E.2.2.3.3.1Doivent informer l’administrateur général par écrit qu’ils ne chercheront pas d’emploi dans l’administration publique centrale lorsque leur CNP prendra fin;
        • E.2.2.3.3.2Qui choisissent cette option sont admissibles à une entente de transition dans la carrière élaborée aux termes de l’annexe G, sauf qu’ils ne peuvent pas négocier le paiement d’un montant forfaitaire plutôt qu’une période de préavis;
        • E.2.2.3.3.3Ne sont pas admissibles à un montant forfaitaire, car ils ne reçoivent pas de salaire. Mettre fin au congé du cadre supérieur pour le renommer dans le but exprès de lui verser un paiement forfaitaire à la place d’une période de préavis serait une utilisation inappropriée de la présente directive;
        • E.2.2.3.3.4Peuvent démissionner et renoncer à leurs droits de nomination prioritaire, s’il y a lieu;
        • E.2.2.3.3.5Ont le droit de recevoir toute indemnité de départ gagnée et un paiement en espèces de tout crédit de congés annuels accumulés mais non utilisés.
  • E.2.3Option 2 : chercher à poursuivre l’emploi dans l’administration publique centrale
    • E.2.3.1L’administrateur général déclare le cadre supérieur en situation excédentaire et lui donne un avis formel par écrit selon les Procédures obligatoires pour la notification des cadres supérieurs en situation de transition dans la carrière.
    • E.2.3.2Le directeur des ressources humaines doit aviser la Commission de la fonction publique du Canada (CFPC) du statut excédentaire du cadre supérieur le plus rapidement possible.
    • E.2.3.3Si le cadre supérieur accepte une nomination à un poste assorti d’un salaire maximum inférieur au sien, il aura droit au maintien du salaire et à d’autres traitements compensatoires comme il est décrit à l’annexe A, partie I.
    • E.2.3.4Si le cadre supérieur change d’idée et décide de quitter l’administration publique centrale alors qu’il est en situation excédentaire, l’administrateur général peut négocier une entente de transition dans la carrière en tenant compte du temps déjà écoulé en situation excédentaire. Dans de tels cas, le cadre supérieur doit donner sa démission (il n’est pas mis en disponibilité) et il n’a pas droit à une (1) année de priorité de nomination.
    • E.2.3.5Le cadre supérieur qui souhaite poursuivre son emploi au sein de l’administration publique centrale, mais qui n’a pas trouvé un nouvel emploi, est mis en disponibilité à la date indiquée dans la lettre d’avis.
    • E.2.3.6Les cadres supérieurs mis en disponibilité sont admissibles uniquement à leur indemnité de départ gagnée et au paiement en espèces de tout crédit de congés annuels accumulés mais non utilisés. Ils peuvent également être admissibles à la rémunération au rendement s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe B, section B.3.
    • E.2.3.7Les cadres supérieurs qui sont mis en disponibilité ont le droit de disposer pendant un (1) an d’une priorité de réintégration dans l’administration publique centrale, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
    • E.2.3.8Les cadres supérieurs en congé non payé (CNP) :
      • E.2.3.8.1Informent l’administrateur général par écrit qu’ils chercheront un emploi dans l’administration publique centrale lorsque leur CNP prendra fin;
      • E.2.3.8.2Si le cadre supérieur a droit à une nomination prioritaire, le directeur des ressources humaines avise aussitôt que possible la CFPC du statut prioritaire du cadre supérieur en tant qu’employé excédentaire;
      • E.2.3.8.3La CFPC administre le jumelage et l’orientation des cadres supérieurs prioritaires vers des postes pour lesquels ils peuvent être qualifiés. La CFPC et le directeur des ressources humaines essaient de leur trouver un nouvel emploi;
      • E.2.3.8.4Si, après un (1) an, le cadre supérieur n’a pas réussi à trouver un autre emploi, à partir de la date à laquelle il revient de son congé non payé et avise le ministère qu’il est disponible pour travailler, le cadre supérieur sera mis en disponibilité et n’aura droit qu’à son indemnité de départ gagnée et au paiement en espèces de tout crédit de congés annuels accumulés mais non utilisés;
      • E.2.3.8.5Les cadres supérieurs qui sont mis en disponibilité ont le droit de disposer pendant un (1) an d’une priorité de réintégration dans l’administration publique centrale, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
      • E.2.3.8.6Note à propos des cadres supérieurs en congé de courte durée
        • E.2.3.8.6.1Il pourrait être approprié de verser un paiement à la place d’une période de préavis au cadre supérieur qui devient excédentaire à la fin de son CNP alors qu’on lui avait garanti qu’il retrouverait le même poste (par exemple, au retour d’un congé de maternité ou quand la période du congé approuvé était de courte durée et que le poste du cadre supérieur n’a pas été pourvu).
      • E.2.3.8.7Notes à propos des cadres supérieurs en CNP pour travailler dans une organisation internationale
        • E.2.3.8.7.1Les cadres supérieurs qui acceptent des affectations pour servir les objectifs de politique étrangère du Canada ou représenter le Canada au sein d’organisations internationales devraient être assurés d’un soutien pour leur réintégration dans l’administration publique centrale à leur retour au Canada. Une bonne planification des ressources humaines devrait permettre la réintégration de ces cadres supérieurs à la fin de leur CNP.
        • E.2.3.8.7.2Si la procédure décrite au paragraphe E.2.3.8.7.1 est impossible, l’administrateur général peut offrir au cadre supérieur un montant forfaitaire à la place de la période de préavis officiel jusqu’à un maximum de vingt-six (26) semaines de salaire après son retour au Canada en échange de sa démission de l’administration publique centrale. Ce montant ne peut être versé que s’il existait une entente écrite officielle documentant le but du congé et l’approbation de l’affectation internationale par la direction.
        • E.2.3.8.7.3Lorsqu’un cadre supérieur qui est en CNP pour travailler dans une organisation internationale devient excédentaire et décide de son plein gré de ne pas revenir à un poste dans l’administration publique centrale à la fin de la période du congé approuvé, mais plutôt de travailler en permanence pour l’organisation, il n’aura droit à aucune période de préavis payé ni à un paiement au lieu d’un préavis à la fin du congé. Dans ce cas, l’employé démissionnerait conformément à l’article 63 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et seules les modalités normales relatives à une démission s’appliqueraient.
        • E.2.3.8.7.4Les cadres supérieurs qui souhaitent revenir au Canada et chercher un autre emploi dans l’administration publique centrale sont traités conformément à l’option 2.

Annexe F. Procédures obligatoires pour la notification des cadres supérieurs en situation de transition dans la carrière

F.1 Date d’entrée en vigueur

  • F.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er avril 2020.
  • F.1.2Les présentes procédures remplacent la section 1 de l’annexe B de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs datée du 16 juillet 2007.

F.2 Procédures

  • F.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées à l’annexe E (paragraphes E.1.5 et E.2.3.1).
  • F.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :
    • F.2.2.1L’administrateur général doit aviser le cadre supérieur par écrit que son poste a été déclaré excédentaire;
    • F.2.2.2La lettre d’avis doit informer le cadre supérieur des points suivants :
      • F.2.2.2.1Les dates de début et de fin de la situation excédentaire;
      • F.2.2.2.2La Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs et les options qui s’offrent à eux telles que décrites à l’annexe E;
      • F.2.2.2.3Les éléments monétaires et non monétaires dont il peut disposer pour faciliter la transition vers un emploi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’administration publique centrale;
      • F.2.2.2.4Le délai dont dispose le cadre supérieur pour informer le ministère de l’option choisie.
    • F.2.2.3Il faut laisser au cadre supérieur le temps nécessaire pour bien réfléchir à sa situation personnelle et obtenir l’information dont il a besoin pour prendre une décision éclairée (finances, pension, perspectives d’emploi, etc.) en ce qui concerne les options décrites à l’annexe E.
    • F.2.2.4Si leur poste est déclaré excédentaire durant leur congé non payé (CNP), les cadres supérieurs doivent également en être avisés par écrit. Les procédures visant les cadres supérieurs dont le poste est déclaré excédentaire pendant qu’ils sont en CNP sont décrites à l’annexe E.

Annexe G. Norme sur les ententes de transition dans la carrière

G.1 Date d’entrée en vigueur

  • G.1.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • G.1.2La présente norme remplace l’annexe C de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs datée du 16 juillet 2007.

G.2 Normes

  • G.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées au paragraphe 4.1.2.2 de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.
  • G.2.2Les normes sont les suivantes :
    • G.2.2.1Les ententes de transition dans la carrière doivent être négociées uniquement dans les situations suivantes :
      • G.2.2.1.1Pour les cadres supérieurs qui décident de quitter l’administration publique centrale lorsque leur poste est déclaré excédentaire à cause d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction;
      • G.2.2.1.2Pour les cadres supérieurs visé par le transfert du travail ou d’une fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
    • G.2.2.2Il y a deux (2) options de règlement possibles :
      • G.2.2.2.1Les règlements en espèces et autres pour les cadres supérieurs qui chercheront un emploi à l’extérieur de l’administration publique centrale;
      • G.2.2.2.2Un règlement en espèces seulement pour les cadres supérieurs qui ne chercheront pas d’emploi à l’extérieur de l’administration publique centrale.
    • G.2.2.3Aucune entente de transition dans la carrière ne peut être négociée dans les cas suivants :
      • G.2.2.3.1Rétrogradation ou cessation d’emploi pour cause de rendement insuffisant ou de discipline, ou de rétrogradation ou de licenciement pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline (par exemple, maladie, accident ou invalidité);
      • G.2.2.3.2Lorsqu’un cadre supérieur met fin volontairement à son emploi en démissionnant (pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe G.2.2.3.1) ou en prenant sa retraite;
      • G.2.2.3.3Lorsqu’un cadre supérieur met fin à son emploi alors qu’il est en mutation spéciale ou à la conclusion d’une mutation spéciale.
    • G.2.2.4Les règlements en espèces et les règlements autres qu’en argent (pour les cadres supérieurs qui souhaitent chercher un autre emploi à l’extérieur de l’administration publique centrale) seront mis au point en utilisant l’un ou l’ensemble des éléments présentés ci-dessous.
      Élément Description Considérations
      1.

      Paiement forfaitaire qui représente normalement entre vingt-six (26) et trente-deux (32) semaines de salaire au taux de rémunération hebdomadaire du cadre supérieur.

      L’administrateur général peut autoriser un paiement forfaitaire jusqu’à un maximum de cinquante-deux (52) semaines au taux de rémunération hebdomadaire du cadre supérieur.

      Dans des circonstances exceptionnelles, un paiement forfaitaire supérieur à cinquante-deux (52) semaines de salaire peut être offert aux employés mis en disponibilité.

      Il s’agit d’un paiement à la place de la poursuite du travail du cadre supérieur au cours d’une période de préavis officiel. Pour déterminer le montant forfaitaire, on peut prendre en considération les éléments suivants :

      • la situation personnelle ou familiale;
      • l’âge;
      • l’expérience;
      • les années de service;
      • l’admissibilité à une pension non réduite;
      • les possibilités d’emploi à l’extérieur.
      2.

      Paiement forfaitaire a lieu des avantages sociaux perdus allant jusqu’à dix pour cent (10 %) du salaire annuel afin de permettre au cadre supérieur de contracter une assurance privée comparable pour ses dépenses médicales et dentaires.

      Montant déterminé en fonction de la situation personnelle du cadre supérieur.

      Un cadre supérieur qui choisira de recevoir une pension immédiate au moment de sa démission et qui pourra continuer de bénéficier d’une couverture en vertu des régimes médicaux et dentaires des retraités devrait recevoir un montant moindre qu’un cadre qui n’a pas ce choix.

      3.

      Paiement forfaitaire jusqu’à trente pour cent (30 %) du salaire annuel pour compenser la diminution de la pension.

      Ce paiement ne peut être offert qu’aux cadres supérieurs qui ont droit à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et qui ne sont pas admissibles à une exonération de la réduction de la pension en vertu de la LPFP.

      Les ministères devraient prendre en considération l’ampleur de la réduction de la pension. Un cadre supérieur qui serait assujetti à une diminution de cinq pour cent (5 %) ne devrait pas recevoir un paiement forfaitaire de trente pour cent (30 %), tandis qu’un cadre supérieur assujetti à une plus grande diminution pourrait recevoir une compensation plus élevée.

      4.

      Paiement forfaitaire jusqu’à quinze pour cent (15 %) du salaire annuel du cadre supérieur.

      Ce montant est disponible lorsque le cadre supérieur renonce aux conseils financiers, aux indemnités de recherche d’emploi, aux services de consultation aux fins de replacement, à la formation, aux déplacements, aux indemnités de réinstallation et à tout autre élément non monétaire.

      Ce montant ne peut être combiné avec un paiement forfaitaire qui remplace les avantages sociaux perdus ou l’exonération de la réduction actuarielle de la pension.

      5.

      Exonération de la réduction actuarielle de la pension en raison de l’âge et du service.

      Cette mesure vise uniquement les cadres supérieurs qui peuvent être admissibles à une exonération de la pension en vertu de la LPFP et qui répondent aux autres exigences du Conseil du Trésor en matière d’exonération.

      Le service selon les ententes de transfert de pension ou les périodes de service antérieur ailleurs qu’à la fonction publique que le cadre supérieur rachète ne doivent pas être inclus dans la détermination de l’admissibilité basée sur le service.

      6.

      Services de consultation aux fins du replacement pour les cadres supérieurs qui cherchent un autre emploi à l’extérieur de l’administration publique centrale, ne dépassant pas vingt pour cent (20 %) du salaire du cadre supérieur. Ce vingt pour cent (20 %) comprend une allocation de formation pouvant atteindre jusqu’à 7 000 $ en vue d’améliorer les compétences afin d’accroître les possibilités de placement.

      Les cadres supérieurs devraient participer au choix de l’entreprise.

      Le contrat doit être mis en place entre le ministère et l’entreprise, et selon la Politique sur les marchés.

      7.

      Conseils financiers pour examiner les éventuelles répercussions fiscales de tout montant relatif au règlement.

      Il s’agit d’obtenir de l’aide à des fins de planification fiscale personnelle relative au règlement, et non des conseils pour des placements à long terme ou une planification successorale.

      Les cadres supérieurs devraient participer au choix de l’entreprise.

      Le contrat doit être mis en place entre le ministère et l’entreprise, et selon la Politique sur les marchés.

      8.

      Frais de déplacement raisonnables selon les dispositions de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM).

      Les frais peuvent être négociés dans les conditions suivantes :

      • Le déplacement est autorisé au préalable et se fait dans les délais convenus;
      • Le déplacement concerne des entrevues avec des employeurs qui ne font pas partie de l’administration publique centrale et qui ne paient pas les frais de déplacement;
      • Le déplacement a lieu à l’intérieur d’un (1) an suivant la date de cessation d’emploi.
      9.

      Dépenses raisonnables (avec reçu) de réinstallation et de biens immobiliers selon les modalités de la Directive sur la réinstallation du CNM.

      Les dépenses peuvent être négociées dans les conditions suivantes :

      • Le cadre supérieur a reçu une offre ferme d’un employeur qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale et qui ne paie pas les dépenses;
      • La réinstallation a lieu dans un délai de moins d’un (1) an;
      • Les limites et les délais sont précisés dans l’entente de transition dans la carrière.

Annexe H. Définitions

Les définitions servant à l’interprétation de la présente directive se trouvent dans cette annexe, dans l’annexe D de la Politique sur la gestion des personnes et dans l’annexe C de la Politique sur la gestion des cadres supérieurs.

boni (bonus)
Composante de la rémunération au rendement, le boni est un pourcentage du salaire de base versé en tant que montant forfaitaire aux cadres supérieurs admissibles, approuvé par l’administrateur général et dans les limites prescrites par le Conseil du Trésor, en plus de la rémunération à risque. Un boni peut être perçu par des personnes dont le rendement a été véritablement exceptionnel et qui ont obtenu la cote « surpassé » (niveau 5). Le boni n’augmente pas le salaire de base, et il doit être mérité à nouveau chaque période d’examen du rendement.
cadre supérieur nommé pour une période déterminée (executive appointed for a specified period)
Un cadre supérieur nommé conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
conjoint (spouse)
La personne mariée à l’employé. (Voir également conjoint de fait)
conjoint de fait (common-law partner)
Une personne vivant avec l’employé, dans une relation conjugale, pour une période continue d’au moins un an. (Voir également conjoint)
engagement(s) (commitment(s))
Les principaux résultats, à l’appui des priorités gouvernementales et organisationnelles, que les cadres supérieurs doivent atteindre au cours de la période d’examen du rendement, compte tenu de l’étendue de leurs responsabilités.
famille (family)
  1. Pour un congé pour s’occuper de la famille :
    • conjoint ou conjoint de fait vivant avec l’employé;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait);
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers); et
    • tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou avec qui le cadre supérieur vit en permanence.
  2. Pour un congé de décès :
    • conjoint ou conjoint de fait vivant avec l’employé;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), les enfants issus d’un autre mariage, le gendre, la belle-fille et les petits-enfants;
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère et les grands-parents;
    • frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; et
    • tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou avec qui le cadre supérieur vit en permanence.
maintien du traitement (salary maintenance)
Le traitement accordé aux éléments salariaux et non salariaux d’un cadre supérieur nommé à un poste de niveau inférieur.
poste de niveau inférieur (lower-level position)
Un poste dont le taux de salaire maximum est inférieur à celui du poste d’attache antérieur du cadre supérieur.
période de préavis (notice period)
La période débutant avec la notification officielle du cadre supérieur l’informant de son statut d’employé excédentaire et de la date d’entrée en vigueur de sa cessation d’emploi.
période de rétroactivité (retroactive period)
La période débutant à la date d’entrée en vigueur des échelles salariales révisées et se terminant le jour précédant celui auquel l’avis officiel de révision a été communiqué aux ministères, ou à la date précisée par le Conseil du Trésor lorsque la totalité de la période de rétroactivité a eu lieu avant l’avis officiel communiqué aux ministères.
protection salariale pour les cadres supérieurs (salary protection for executives)
Le traitement accordé aux éléments salariaux et non salariaux d’un cadre supérieur dont le poste a été reclassifié ou converti à un poste de niveau inférieur.
rémunération à risque (at-risk pay)
Composante principale de la rémunération au rendement, la rémunération à risque est un pourcentage du salaire de base versé en tant que montant forfaitaire aux cadres supérieurs admissibles, en fonction du niveau de rendement, telle qu’approuvée par l’administrateur général et dans les limites prescrites par le Conseil du Trésor. La rémunération à risque n’augmente pas le salaire de base, et elle doit être méritée à nouveau chaque période d’examen du rendement.
salaire (salary)
La partie fixe et régulière de la rémunération qu’un employé touche pour l’exercice des fonctions régulières de son poste, mis à part les allocations, la rémunération au rendement, les gratifications ou autres formes de rémunération.
service (service)
Emploi continu ou discontinu au sein d’un organisme assujetti à la Loi sur la gestion des finances publiques ou auquel l’employé a cotisé aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
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