Archivée [2021-04-01] - Directive sur la classification
La directive définit les rôles et les responsabilités en matière de conception organisationnelle et de classification pour les chefs des ressources humaines, les gestionnaires et les personnes accréditées, ou formées, en conception organisationnelle et en classification.
Modification : 2021-04-23
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Outils sous-jacents
Procédures obligatoires :
1. Date d’entrée en vigueur
- 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2020.
- 1.2La présente directive remplace la Directive sur la classification du Conseil du Trésor du 1er juillet 2015.
2. Autorisations et pouvoirs
- 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes.
3. Objectifs et résultats attendus
- 3.1En plus des objectifs énoncés à la section 3 de la Politique sur la gestion des personnes, la présente directive a pour objectif d’aider l’administration publique centrale à établir la valeur relative du travail de façon équitable, uniforme et efficace.
- 3.2En plus des résultats attendus énoncés à la section 3 de la Politique sur la gestion des personnes, les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
- 3.2.1les pouvoirs en matière de classification sont exercés adéquatement;
- 3.2.2les décisions de classification sont judicieuses et les activités de conception organisationnelle et de classification sont bien gérées.
4. Exigences
- 4.1Le dirigeant des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
- 4.1.1veiller à ce que les emplois et les postes au sein de l’organisation soient classifiés conformément à la Directive sur la classification, aux normes d’évaluation des emplois, aux définitions des groupes et sous-groupes professionnels et aux directives du dirigeant principal des ressources humaines;
- 4.1.2veiller à ce que les initiatives de conversion de la classification et de changement de nom soient terminées dans les délais prescrits et suivent les directives établies par le dirigeant principal des ressources humaines;
- 4.1.3veiller à ce que les personnes qui approuvent les mesures de classification soient formées, comme précisé par le dirigeant principal des ressources humaines avant d’exercer les responsabilités de conception organisationnelle et de classification;
- 4.1.4veiller à ce que les descriptions d’emploi normalisées et les descriptions d’emploi uniques soient utilisées de manière appropriée;
- 4.1.5veiller à ce qu’un processus interne soit établi pour la résolution des impasses et des désaccords concernant des décisions de classification;
- 4.1.6veiller à ce que soient établis les niveaux d’approbation de l’organisation ou du ministère ainsi que le processus d’approbation pour les dates d’entrée en vigueur prévoyant une rétroactivité de longue durée (c’est-à-dire qui s’étend sur six mois ou plus);
- 4.1.7veiller à ce que les décisions dirigées par l’administrateur général soient utilisées et administrées conformément aux procédures obligatoires à l’annexe A;
- 4.1.8veiller à ce que toutes les mesures et les décisions de classification soient :
- 4.1.8.1suivies et inscrites dans le système des ressources humaines de l’organisation,
- 4.1.8.2inscrites au système des ressources humaines du dirigeant principal des ressources humaines;
- 4.1.9veiller à ce que des contrôles soient en place pour la gestion des postes vacants.
- 4.2Les gestionnaires ont les responsabilités suivantes :
- 4.2.1réussir la formation requise indiquée par le dirigeant principal des ressources humaines avant d’exercer les responsabilités de conception organisationnelle et de classification;
- 4.2.2obtenir des conseils des personnes accréditées en conception organisationnelle et en classification lorsqu’ils proposent des changements à leur structure organisationnelle et lors de la mise à jour des descriptions d’emploi;
- 4.2.3fournir toute l’information requise pour rendre une décision de classification et pour réaliser les mesures de classification telles que décrites dans les Normes sur la classification (B.2.2.9);
- 4.2.4mettre en œuvre les descriptions d’emploi normalisées interministérielles et ministérielles, dans la mesure du possible;
- 4.2.5maintenir des structures organisationnelles bien conçues et des descriptions d’emploi à jour dans leur secteur de responsabilité;
- 4.2.6déterminer la date d’entrée en vigueur d’une description d’emploi et justifier la date choisie en se fondant sur des preuves;
- 4.2.7participer aux comités d’évaluation et d’examen de validation des emplois, au besoin;
- 4.2.8veiller à ce que les employés soient avisés chaque fois qu’une décision de classification est rendue pour le poste qu’ils occupent.
- 4.3Les personnes accréditées en conception organisationnelle et en classification et ayant le pouvoir délégué en matière de classification ont les responsabilités suivantes :
- 4.3.1évaluer les emplois et approuver les décisions de classification;
- 4.3.2fournir des conseils en matière de conception organisationnelle et de classification;
- 4.3.3présider et participer aux comités d’évaluation des emplois.
- 4.4Les personnes formées en conception organisationnelle et en classification sont responsables d’approuver les mesures de classification qui n’ont pas d’impact ou qui ne modifient pas une décision de classification, y compris :
- 4.4.1créer un poste en utilisant une description d’emploi normalisée;
- 4.4.2supprimer un poste;
- 4.4.3modifier les rapports hiérarchiques ou le titre d’un poste.
5. Rôle des autres organisations gouvernementales
- 5.1Le rôle des autres organisations gouvernementales est décrit à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.
6. Application
- 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion des personnes.
- 6.2La présente directive ne s’applique pas aux postes du groupe de la direction (EX).
- 6.3La présente directive ne s’applique pas aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, aux membres de la Gendarmerie Royale du Canada ou aux membres des Forces armées canadiennes.
7. Références
- 7.1Lois
- 7.2Instruments de politique connexes
- Directive sur la surveillance de la classification
- Directive sur les griefs de classification
- Normes d’évaluation des emplois
- Définitions des groupes et des sous-groupes professionnels
- 7.3Autres
8. Demandes de renseignements
- 8.1Les conseillers en ressources humaines devraient orienter les demandes de renseignements concernant la présente directive au bureau des ressources humaines du ministère concerné.
- 8.2Pour toute question relative à l’interprétation de la présente directive, veuillez communiquer avec le personnel chargé des demandes de renseignements du public du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Annexe A. Procédures obligatoires pour l’utilisation et l’administration des décisions de classification dirigées par les administrateurs généraux
A.1 Date d’entrée en vigueur
- A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er avril 2020.
- A.1.2Les présentes procédures remplacent l’instrument de politique suivant :
- Directive sur la classification, annexe J : décisions de classification dirigées par les administrateurs généraux (1er juillet 2015).
A.2 Procédures
- A.2.1Les présentes procédures décrivent sur les exigences énoncées au paragraphe 4.1.7 de la Directive sur la classification.
- A.2.2Les décisions de classification dirigées par les administrateurs généraux sont utilisées dans les circonstances décrites au paragraphe A1.2 de la Politique sur la gestion des personnes et doivent :
- A.2.2.1être inscrites au dossier de classification;
- A.2.2.2contenir l’autorisation de l’administrateur général;
- A.2.2.3avoir un nouveau numéro d’emploi et de poste;
- A.2.2.4être inscrites dans le système ministériel de ressources humaines pour ne pas être utilisées à des fins de relativité ni être reproduites;
- A.2.2.5être supprimées quand le titulaire quitte le poste.
- A.2.3Aux fins du paragraphe A1.2.2 de la Politique sur la gestion des personnes, avant de prendre une décision de classification dirigée, des propositions détaillées de conception organisationnelle et de solution d’innovation en matière de classification doivent être présentées pour approbation au dirigeant principal des ressources humaines et inclure :
- les objectifs et les avantages escomptés de la conception organisationnelle et de la solution d’innovation en matière de classification,
- une évaluation des risques,
- les mesures d’atténuation proposées,
- la durée avec une date de fin précise,
- les mesures, les indicateurs et les processus de rendement qui seront utilisés pour évaluer le succès de la solution d’innovation et en rendre compte.
Annexe B. Norme sur la classification
B.1 Date d’entrée en vigueur
- B.1.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2020.
- B.1.2La présente norme remplace les instruments de politique du Conseil du Trésor énumérés ci dessous :
- Politique sur la classification (1er juillet 2015);
- Directive sur la classification (1er juillet 2015).
B.2 Normes
- B.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur la classification.
- B.2.2Les normes sont les suivantes :
Descriptions d’emploi
- B.2.2.1les descriptions d’emploi doivent être rédigées de manière concise et sans parti pris, dans un langage clair, contenant tous les aspects du travail attribués au poste et doivent inclure ce qui suit :
- le contexte organisationnel, le mandat et les rapports hiérarchiques entre le superviseur et le subordonné,
- un titre qui reflète les fonctions et la nature du travail qui est décrit,
- la signature du gestionnaire et la date à laquelle la description d’emploi a été signée;
- B.2.2.2les identifiants ci-dessous doivent être inscrits dans la description d’emploi :
- le numéro de l’emploi,
- le numéro de poste,
- le groupe et le niveau autorisé,
- le code de la Classification nationale des professions (CNP),
- la date d’entrée en vigueur,
- l’organisation ou le ministère,
- la direction ou la division,
- l’emplacement géographique,
- les exigences en matière de langues officielles, de sécurité et de communication,
- le numéro de poste de poste du superviseur, le groupe et le niveau du poste du superviseur;
- B.2.2.3la mise à jour d’une description d’emploi ou une nouvelle description d’emploi est requise dans les circonstances suivantes :
- lorsque le travail subit des changements importants,
- lorsqu’un nouveau travail est attribué au poste.
Reclassification
- B.2.2.4une évaluation d’emploi qui entraîne un changement de groupe professionnel, de sous-groupe (le cas échéant) ou de niveau pour un emploi ou un poste existant est considérée comme étant une reclassification et peut se produire seulement à la suite :
- de surveillance de l’administration centrale ou de l’organisation,
- d’une décision de grief,
- de la correction d’une erreur,
- d’un changement important dans les tâches ou les responsabilités,
- de changements législatifs donnant lieu à de nouvelles exigences de programme,
- d’une politique de l’administration centrale ou d’un ministère entraînant des changements aux programmes existants ou aux mandats organisationnels,
- d’une réorganisation du travail,
- de l’évolution naturelle du travail à l’intérieur du même continuum de travail;
- B.2.2.5ses situations suivantes ne constituent pas une reclassification :
- les emplois ou les personnes sont transférés d’organisations ne faisant pas partie de l’administration publique centrale à l’administration publique centrale en vertu des dispositions sur les transferts en bloc de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la suite d’une ordonnance en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans la fonction publique,
- les emplois ou les personnes sont transférés par voie législative à l’administration publique centrale,
- un changement aux qualifications minimales établies en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
Comité d’évaluation des postes
- B.2.2.6au minimum, un comité d’évaluation est requis dans les situations suivantes :
- pour évaluer les descriptions d’emploi normalisées,
- lorsqu’un groupe ou sous-groupe professionnel est utilisé pour la première fois dans une organisation,
- si le résultat de l’évaluation risque d’avoir une incidence importante sur la relativité ministérielle ou interministérielle ou peut entraîner une augmentation importante des dépenses salariales,
- s’il y a une probabilité de reclassification,
- si le résultat de l’évaluation est litigieux ou constitue un précédent;
- B.2.2.7un comité d’évaluation des postes est composé :
- d’au moins un membre qui est accrédité, délégué et désigné président,
- d’au moins trois membres-évaluateurs qui ont été formés en matière d’évaluation de postes,
- d’un ou plusieurs membres-évaluateurs qui représentent les organisations qui utilisent les descriptions d’emploi interministérielles normalisées, au besoin,
- de membres qui ne sont pas en conflit d’intérêts potentiel;
Validation d’emploi
- B.2.2.8un examen de validation d’emploi est requis :
- lorsqu’une reclassification est proposée ou possible,
- lorsqu’une meilleure compréhension de l’emploi est nécessaire;
Documentation et gestion des données
- B.2.2.9la documentation suivante est requise tout au moins pour justifier une décision de classification et doit être retenue dans le dossier de classification :
- une description de l’emploi, signée et datée par le gestionnaire, décrivant les tâches et les responsabilités du poste et indiquant la date d’entrée en vigueur,
- un organigramme, signé et daté par le gestionnaire, décrivant l’emplacement organisationnel du poste et son rapport aux autres postes dans la même unité ou division,
- un formulaire de mesure de classification (un rapport étendu sur les mesures prises concernant les postes), signé par la personne accréditée avec le pouvoir délégué en classification,
- une justification de l’évaluation de l’emploi, signée et datée, appuyant la décision de classification,
- une analyse et un sommaire de la relativité pertinente de la classification,
- un rapport de validation d’emploi, si un examen de validation a été effectué,
- tout autre renseignement étayant la date d’entrée en vigueur;
- B.2.2.10pour les décisions de reclassification, la documentation suivante doit également être retenue :
- un énoncé du gestionnaire résumant l’évolution du travail;
Divulgation proactive
- B.2.2.11les décisions de classification qui concernent la reclassification de postes occupés font l’objet de la divulgation proactive et doivent être téléchargées dans le système des ressources humaines trimestriellement.
- B.2.2.1les descriptions d’emploi doivent être rédigées de manière concise et sans parti pris, dans un langage clair, contenant tous les aspects du travail attribués au poste et doivent inclure ce qui suit :