Directive sur la délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers
Fournit les dirigeants principaux des finances les responsabilités pour la délégation, la tenue à jour et la gestion et surveillance de dépenser et des pouvoirs financiers.
Modification : 2021-01-18
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Cette directive remplace :
- vérification des comptes, Directive sur la [2017-04-01]
- délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses, Directive sur la [2017-04-01]
- engagement des dépenses et le contrôle des engagements, Directive sur l' [2017-04-01]
Annexe A : Procédures obligatoires pour les personnes qui exercent des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers délégués
A.1 Date d’entrée en vigueur
- A.1.1Ces procédures entrent en vigueur le .
- A.1.2Ces procédures remplacent des parties des directives suivantes du Conseil du Trésor :
- Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses ()
- Directive sur l’engagement des dépenses et le contrôle des engagements ()
- Directive sur la vérification des comptes()
A.2 Procédures
- A.2.1Les présentes procédures fournissent des précisions sur les exigences indiquées à la section 4.1 de la Directive sur la délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers.
- A.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :
- A.2.2.1Les personnes à qui des pouvoirs de dépenser ou des pouvoirs financiers ont été délégués doivent s’acquitter des obligations suivantes :
- A.2.2.1.1Être au courant de leurs responsabilités.
- A.2.2.1.2Acquérir des connaissances et les maintenir.
- A.2.2.1.3Exercer leurs pouvoirs délégués conformément à la présente directive et au tableau de délégation ministériel.
Pouvoir d’engager des fonds (article 32 de la LGFP)
- A.2.2.1.4Examiner les dépenses prévues pour confirmer qu’il y a un solde non grevé suffisant pour couvrir tous les coûts applicables et que les restrictions de politiques connexes soient prises en considération.
- A.2.2.1.5Autoriser les dépenses prévues avant de conclure un contrat, de prendre des mesures de dotation ou tout autre arrangement ainsi qu’avant d’engager des fonds par rapport au budget.
- A.2.2.1.6Inscrire les engagements individuellement à la valeur attendue ou demander conseil auprès du DPF s’il n’est pas pratique d’inscrire les engagements individuellement.
Pouvoir d’attestation (article 34 de la LGFP)
- A.2.2.1.7Vérifier que le travail a été exécuté, que les biens ont été fournis ou que les services ont été rendus, conformément aux modalités pertinentes du marché ou de l’entente, et l’étayer par des documents.
- A.2.2.1.8Attester en temps opportun avant de faire un paiement, y compris les règlements interministériels, que les conditions et modalités du marché ou de l’entente ont été respectées, y compris le prix, la quantité et la qualité.
- A.2.2.1.9Veiller à ce que le bénéficiaire ait droit ou soit admissible au paiement.
Pouvoir de payer (article 33 de la LGFP)
- A.2.2.1.10Fournir l’assurance de la qualité et vérifier les opérations de paiement et les règlements interministériels de sorte :
- A.2.2.1.10.1qu’il existe des preuves tangibles suffisantes montrant que les pratiques de vérification des comptes aux termes de l’article 34 de la LGFP ont été effectuées et qu’elles ont été certifiées;
- A.2.2.1.10.2qu’un paiement ne soit pas effectué s’il :
- A.2.2.1.10.2.1représente une imputation irrégulière sur un crédit;
- A.2.2.1.10.2.2entraînera le dépassement du crédit compte tenu des engagements existants;
- A.2.2.1.10.3que toutes les opérations à risque élevé fassent l’objet d’une révision montrant que les exigences du pouvoir d’attestation prévu à l’article 34 de la LGFP ont été respectées;
- A.2.2.1.10.4qu’un échantillon des opérations à risque faible et moyen fasse l’objet d’une révision pour veiller à ce que les exigences liées au pouvoir d’attestation prévu à l’article 34 de la LGFP aient été respectées;
- A.2.2.1.10.5que l’opération est soumise de nouveau à la personne exerçant le pouvoir d’attestation prévu à l’article 34 de la LGFP pour l’application de mesures correctives au besoin.
- A.2.2.1Les personnes à qui des pouvoirs de dépenser ou des pouvoirs financiers ont été délégués doivent s’acquitter des obligations suivantes :