Annulée [2017-04-01] - Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée
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Cette directive est remplacée par :
Cette directive remplace :
Voir tous les instruments inactifs1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente directive est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 et est modifiée le 1er avril 2013.
1.2 Elle a remplacé :
- la Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada – pour les ministères et organismes conformes à la Stratégie d'information financière (SIF) (datée le 1er mars 2000);
- les avis de politique Réduction du taux de la TPS/TVH (datés le 13 juin 2006 et le 21 décembre 2007).
2. Application
2.1 La présente directive s'applique aux ministères qui répondent à la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Les dispositions de la présente directive qui autorisent le contrôleur général à surveiller le respect de la présente directive dans les ministères ou à demander à ceux-ci de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la protection de la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles et au Commissariat à l'intégrité du secteur public. L'administrateur général de chacun de ces organismes est l'unique responsable de la surveillance de la conformité à la directive dans son organisme et de la réponse aux cas de non conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui concernent la gestion de la conformité.
3. Contexte
3.1 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne en décrivant les rôles et les responsabilités des dirigeants principaux des finances et des gestionnaires des ministères pour facturer, percevoir, remettre et payer la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH), le cas échéant. La présente directive définit une approche uniforme afin que les ministères facturent et perçoivent la TPS ou la TVH sur les fournitures taxables de biens et de services et paient la TPS ou la TVH sur leurs achats taxables conformément aux lois applicables.
3.2 Le gouvernement du Canada doit se conformer à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ainsi qu'à ses annexes et règlements connexes. L'objectif de la présente directive est de veiller à ce que les ministères du gouvernement fédéral appliquent correctement la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et ses annexes et règlements connexes en ce qui a trait à la TPS/TVH.
3.3 En 1997, la Loi sur la taxe d'accise a été modifiée pour instaurer la TVH. Cette dernière est une taxe harmonisée unique sur la valeur ajoutée qui remplace la taxe provinciale de vente au détail et la TPS fédérale dans certaines provinces. Pour participer à l'application de la TVH, chacune de ces provinces participantes a signé une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) avec le gouvernement fédéral.
3.4 Les ministères doivent aussi se conformer aux dispositions de la partie 4 « Taxe de vente des Premières nations » de la Loi d'exécution de budget de 2000 et à celles de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (PDF – 322 KO), car certaines Premières nations prélèvent une taxe de vente entièrement harmonisée avec la TPS. La présente directive s'applique aux taxes des Premières nations prélevées pour respecter ces deux lois.
3.5 L'entité publique fédérale, englobant tous les ministères, est inscrit comme une seule entité aux fins de la TPS/TVH auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sous le numéro d'entreprise 121491807, avec une extension RT unique (identificateur de programme utilisé par l'ARC pour représenter le compte TPS/TVH) pour chaque entité de déclaration. Les transactions interministérielles ne sont donc pas considérées comme des fournitures et ne sont pas assujetties à la TPS/TVH. Il incombe à chaque ministère qui fournit des produits ou des services taxables de demander à l'ARC un compte distinct aux fins de la TPS/TVH identifié par l'extension RT suivie de quatre chiffres.
3.6 Le paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise permet à un ministère de produire, si nécessaire, une déclaration de TPS/TVH mensuelle distincte.
3.7 Les administrateurs généraux des ministères ont le pouvoir de faire des ajouts, des radiations ou toute autre modification au registre des entités de déclaration du gouvernement du Canada aux fins d'application du paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
3.8 Le Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux (C.P. 1990-2854) fait en sorte que les crédits des ministères ne sont pas touchés par les obligations de l'État en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Le Décret prévoit la remise de la taxe payée ou payable par les ministères en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, les ministères doivent créer un compte d'avances remboursables de la TPS (CAR TPS) à titre de compte de rapports financiers d'actif pour inscrire la TPS et la TVH payée ou payable sur leurs achats. Pour rendre compte adéquatement de la compensation dans les états financiers et les comptes publics, deux méthodes sont utilisées :
- l'ARC effectue les écritures comptables à la fin de chaque mois pour compenser les soldes ministériels des compte d'avances remboursables de la TPS par rapport aux recettes de TPS/TVH;
- à la fin de l'exercice, les soldes ministériels réels des comptes d'avances remboursables sont compensés et les montants sont transférés à l'ARC par des règlements interministériels.
3.9 La partie III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces permet au gouvernement du Canada de conclure des accords d'harmonisation de taxes, y compris des EIGCF, avec le gouvernement d'une province qui accepte de remplacer sa taxe provinciale sur les ventes au détail (et la TPS fédérale) par la TVH prélevée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
3.10 En vertu de la partie IX « Taxes sur les produits et services » de la Loi sur la taxe d'accise :
- le paragraphe 165(1) prévoit que « l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe sur la valeur de la contrepartie de la fourniture »
- le paragraphe 165(2) prévoit que « l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture »
- l'article 122 précise que la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique à la Couronne fédérale, ce qui inclut l'obligation de payer la TPS/TVH en vertu de l'article 165 et toutes les obligations à titre de fournisseur;
- le paragraphe 221(1) énonce que la TPS/TVH doit être perçue par le fournisseur et que ce dernier agit à titre de mandataire de la Couronne en percevant la TPS/TVH payable par l'acquéreur.
3.11 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.12 La présente directive doit être lue conjointement avec la Politique sur le contrôle interne. On trouvera des renseignements supplémentaires sur son application dans la Ligne directrice d'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée.
4. Définitions
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive fugurent à l'annexe A.
5. Énoncé de la directive
5.1 Objectif
L'objectif de la présente directive est d'assurer un traitement efficace de la TPS/TVH par tous les ministères fédéraux du gouvernement fédéral.
5.2 Résultats attendus
- La TPS/TVH sur les achats est payée, le cas échéant.
- La TPS/TVH sur les fournitures taxables est facturée, perçue et remise, le cas échéant.
6. Exigences
6.1 Le dirigeant principal des finances doit établir des pratiques et les contrôles de gestion pour assurer :
- 6.1.1 La nomination d'un coordonnateur ministériel de la TPS/TVH;
- 6.1.2 que des registres et des comptes sont tenus séparément pur chaque entité de déclaration (conformément aux exigences du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d'accise), lorsque des entités de déclaration de TPS/TVH distinctes pour leur ministère ou les unités organisationnelles à l'intérieur de leur ministère sont établies auprès de l'ARC;
- 6.1.3 que évaluations périodiques sont effectuée pour déterminer si la TPS/TVH a été facturée entièrement et avec exactitude;
- 6.1.4 que les gestionnaires ministériels sont mis au courant de leurs responsabilités dans ce contexte.
6.2 Le paiement de la TPS/TVH lorsque le ministère est un acquéreur
Les gestionnaires ministériels dont les responsabilités déléguées comportent l'achat de biens et services taxables doivent :
- 6.2.1 se conformer aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise sur la TPS/TVH et de payer la TPS/TVH lorsqu'il y a acquisition ou importation de produits ou de services taxables;
- 6.2.2 s'assurer que les taxes imposées par les Premières nations qui remplacent la TPS sont payées lorsque des produits ou des services sont acquis sur les territoires où ces taxes s'appliquent. Il convient de noter que la Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et la Taxe des Premières nations (TPN) s'appliquent;
- 6.2.3 ne pas payer de TPS/TVH sur les transactions interministérielles;
- 6.2.4 inscrire la TPS/TVH payables sur les achats, y compris les achats faits au nom d'autres ministères, dans le compte d'avances remboursables de la TPS.
6.3 La perception et la remise des TPS/TVH lorsque le ministère est un vendeur
Les gestionnaires ministériels dont les responsabilités déléguées comportent la vente de biens et services taxables doivent :
- 6.3.1 facturer, percevoir et remettre la TPS/TVH sur les fournitures taxables;
- 6.3.2 s'assurer que les taxes imposées par les Premières nations qui remplacent la TPS sont perçues et remises lorsque des biens ou des services sont vendus sur les territoires où ces taxes s'appliquent. Il convient de noter que Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et la Taxe des Premières nations (TPN) s'appliquent;
- 6.3.3 s'assurer que la TPS/TVH n'est pas facturée sur les transactions interministérielles;
- 6.3.4 comptabiliser et inscrire la TPS/TVH recouvrées et recouvrables dans un compte de passif selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Il convient de noter que la section 9.3 « Taxe de vente » du Manuel de comptabilité selon la Stratégie d'information financière s'applique.
6.4 Comptabilisation du paiement de la TPS/TVH
Les gestionnaires ministériels responsables de la comptabilité de fin de mois et de fin d'exercice doivent transférer à l'ARC le montant inscrit dans le compte d'avances remboursables de la TPS à la fin du mois et de l'exercice. L'ARC autorise ensuite le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à déduire ces montants des comptes généraux de recettes fiscales de la TPS/TVH, conformément au Décret de remise de taxe. Il convient de noter que l'annexe 10 du chapitre 14 du Manuel du receveur général s'applique.
6.5 Paiements de transfert
Les gestionnaires ministériels responsables de la gestion des programmes de paiement de transfert et des paiements de transfert doivent respecter les exigences particulières liées aux paiements de transfert assujettis à la TPS/TVH. Lorsque des questions se posent concernant le traitement de la TPS/TVH dans le contexte des paiements de transfert, il y a lieu de consulter le Bulletin technique B-067, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services.
6.6 Exigences en matière de surveillance et de rapports
- 6.6.1 Le dirigeant principal des finances a la responsabilité d'appuyer son administrateur général en supervisant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes et en signalant au Bureau du contrôleur général du Canada des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.
- 6.6.2 Le contrôleur général du Canada a la responsabilité de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et de mener un examen dans un délai de cinq ans.
- 6.6.3 Il convient de noter que les vérificateurs de l'impôt fédéraux et provinciaux peuvent surveiller et vérifier la conformité à la présente directive aux lois fiscales fédérales et provinciales et aux conventions fiscales conclues entre le gouvernement fédéral et les provinces.
7. Conséquences
7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour aider l'administrateur général à s'acquitter des ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et des instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait de pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesures appropriée.
7.3 Pour une série de conséquences en cas de non-conformité à cette présente directive, veuillez se référer au Cadre stratégique sur la gestion de la conformité.
7.4 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
7.5 Les organisations et les individus peuvent être assujettis aux conséquences établies dans les lois fiscales fédérales et les conventions fiscales conclues entre le gouvernement fédéral et les provinces.
8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales
Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 L'Agence des services frontaliers du Canada a la responsabilité de :
- facturer et percevoir la TPS/TVH sur les produits importés au Canada;
- répondre aux demandes de renseignements des ministères concernant les règlements interministériels pour le paiement de droits prévus et la TPS/TVH sur les produits importés au Canada.
8.2 L'Agence du revenue du Canada a la responsabilité de :
- préparer et publier de l'information technique
sur l'interprétation de la Loi sur la taxe d'accise;
- répondre aux demandes de renseignements des coordonnateurs ministériels de la TPS/TVH concernant ses aspects techniques, son inscription ou une déclaration particulière de TPS/TVH.
- publier une décision relative à la TPS/TVH lorsqu'une demande officielle est faite;
- autoriser la remise de la TPS/TVH conformément au Décret de remise de taxe.
8.3 Les vérificateurs de l'impôt fédéraux, provinciaux et territoriaux ont la responsabilité d'examiner les livres et les registres pour voir si les taxes ont été correctement facturées, perçues, remises et payées.
8.4 Le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux a la responsabilité de publier le chapitre 14 « Calendrier et procédures de fin d'exercice » du Manuel du receveur général.
8.5 Le Secrétariat du Conseil du Trésor (Bureau du contrôleur général) a la responsabilité d'élaborer, de surveiller et de mettre à jour la présente directive et de fournir des conseils concernant son interprétation.
9. Références
9.1 Autres lois et règlements pertinents
- Loi sur la taxe d'accise (L.R., 1985, ch. E-15), partie IX, en particulier les articles et paragraphes 122, 123(1), 141.01 (1.2), 146, 165, 189.1, 200(4), 221(1), 239(1) et l'annexe V, partie VI, articles 10, 20, 21, 22 et 23 et l'annexe VIII
- Loi sur la gestion des finances publiques (L.R., 1985, ch. F-11), articles 2, 7, 17, 23, 32, 33, 34, 78 et 155.1
- Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R., 1985, ch. F-8), parties III.1 et VII
- Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux (C.P. 1990-2854), 21 décembre 1990, Gazette du Canada, Partie II, vol. 125, no 3, p. 763
- Loi d'exécution du budget de 2000 (2000, ch. 14), partie 4
- Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (PDF - 322 KO)
- Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le gouvernement fédéral et les provinces participantes
- Accords de réciprocité fiscale entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et territoires à l'exception de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick
9.2 Instruments de politique et publications connexes
- Manuel de comptabilité selon le SIF, section 9.3 « Taxes de vente »
- Directive sur les comptes à fins déterminées
- Directive sur le paiement, la perception et la remise des taxes de vente provinciales
- Politique sur les paiements de transfert
- Manuel du receveur général, chapitre 12 « Le traitement des règlements interministériels (RI) »
- Manuel du receveur général, chapitre 14 « Calendrier et procédures de fin d'exercice »
- Le site Web de l'ARC pour les Renseignements techniques – TPS/TVH
- Fiches thématiques de l'ARC concernant la TPS/TVH propres aux gouvernements
- Registre de la TPS/TVH en ligne de l'ARC pour valider le numéro de TPS/TVH d'une entreprise
- Bulletin d'information technique B-039R3 de l'ARC : Politique administrative de la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens
- Bulletin d'information technique B-067 de l'ARC : Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services
- Bulletin d'information technique B-103 de l'ARC : Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province
- Bulletin d'information technique B-102 : Taxe sur les produits et services des Premières nations – Lieu de fourniture
- Ligne directrice d'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée
- Sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et avec les territoires
- Ligne directrice sur le paiement, la comptabilisation et le remboursement de la taxe de vente du Québec
10. Demandes de renseignements
10.1 Veuillez acheminer toute demande de renseignements concernant à la présente directive à l'administration centrale ou au coordonnateur de la TPS/TVH de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale et les coordonnateurs de la TPS/TVH doivent communiquer avec :
Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
300, avenue Laurier Ouest Ottawa ON K1A 0R5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613
10.2 Les coordonnateurs de la TPS/TVH des ministères peuvent adresser leurs demandes de renseignements à l'ARC de la manière suivante :
Pour les demandes de renseignements généraux sur la TPS/TVH :
- Pour le service en anglais, composez le 1-800-959-5525;
- Pour le service en français, composez le 1-800-959-7775.
Pour les demandes de renseignements concernant des aspects techniques de la TPS/TVH, composez les numéros sans frais suivants :
- Pour le service en anglais, composez le 1-800-959-8287;
- Pour le service en français, composez le 1-800-959-8296.
Pour les demandes de renseignements sur la TPS/TVH dans la province de Québec :
- Pour le service en anglais, composez le 1-877-960-9102;
- Pour le service en français, composez le 1-800-960-9101
Pour une demande officielle concernant une décision en matière de TPS/TVH :
En ce qui concerne les ministères en dehors de la province de Québec, veuillez écrire à la Division de la politique législative et des affaires réglementaires (PLAR) – Décisions en matière de TPS/TVH la plus proche :
- Région de l'Atlantique
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
1557, rue Hollis
C.P. 638
Halifax NE B3J 2T5
Télécopieur : 902-426-3062
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
- Région de l'Ontario
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
55, rue Bay Nord
C. P. 2220
Hamilton ON L8N 3E1
Télécopieur : 905-527-0790 - Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
3e étage Est
1, rue Front Ouest
Toronto ON M5J 2X6
Télécopieur : 416-952-5031 - Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
4e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0L9
Télécopieur : 613-957-8481
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
- Région des Prairies
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
325, avenue Broadway
Winnipeg MB R3C 4T4
Télécopieur : 204-984-0606 - Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
340, 3e avenue Nord
Saskatoon SK S7K 0A8
Télécopieur : 306-975-4418 - Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
220, 4e avenue S.-E.
Calgary AB T2G 0L1
Télécopieur : 403-292-5636 - Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
9700, avenue Jasper
Edmonton AB T5J 4C8
Télécopieur : 780-495-7527
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
- Région du Pacifique
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
200-1010SM
9755, boul. King George
Surrey, CB
V3T 5E1
Télécopieur : 604-658-8666
- Division de la PLAR – Décisions en matière de TPS/TVH
En ce qui concerne les ministères au Québec, veuillez écrire à l'adresse suivante :
- Bureau des décisions en matière de TPS/TVH
320, rue Queen
15e étage, Tour « A »
Place de Ville
Ottawa ON K1A 0L5
Pour une demande concernant l'inscription de la TPS/TVH, communiquez avec le :
Chef d'équipe, Services à la clientèle
Bureau des services fiscaux de Kingston
Agence du revenu du Canada
Kingston ON K7L 5P3
Téléphone : 1-613-541-3609
Télécopieur : 1-613-545-3272
Pour une demande concernant une déclaration de TPS/TVH particulière ou l'état du compte de TPS/TVH du ministère, communiquez avec :
Observation des comptes de fiducie de TPS/TVH
Recouvrement des recettes
Bureau des services fiscaux d'Ottawa
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L9
ATS : 1-800-665-0354
Pour envoyer une copie par télécopieur ou s'informer d'un fichier de retour/avis de règlement interministériel (RI) du ministère pour la TPS/TVH, communiquez avec le :
Centre fiscal de Shawinigan-Sud
Section du Grand livre général 534-3-1
Télécopieur : 1-819-536-7078
10.3 Pour les demandes d'un ministère auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada concernant les règlements interministériels pour le paiement des droits et taxes sur les produits importés au Canada, communiquez avec :
Agence des services frontaliers du Canada
Région du nord de l'Ontario
Ottawa ON K1G 6C4
Téléphone : 1-613-990-6910
Télécopieur : 1-613-991-6898
Annexe A – Définitions
Note : Les lecteurs doivent aussi connaître et consulter au besoin les définitions à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
- compte d'avances remboursables de la TPS (CAR TPS) (GST Refundable Advance Account [GST RAA])
Compte de rapport financier d'actif dans lequel sont inscrits les montants payés ou payables au titre de la TPS/TVH sur des achats provenant d'entités externes.
- Décret de remise de taxe(Tax Remission Order)
Le Décret de remise de la TPS accordée aux ministères fédéraux, qui exempte un ministère de la TPS/TVH payée ou payable. Cette exemption s'effectue au moyen du compte d'avances remboursables de la TPS.
- entité de déclaration (reporting entity)
Ministère ou partie d'un ministère qui produit une déclaration de TPS/TVH distincte auprès de l'Agence du revenu du Canada.
- fournisseur étranger (foreign supplier)
Fournisseur non résident d'un bien ou d'un service.
- fourniture (supply)
Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, bail, don ou aliénation.
- fourniture taxable (taxable supply)
Livraison de biens et prestation de services qui sont assujettis à la TPS/TVH (non exemptés).
- inscrit du gouvernement fédéral (federal government registrant)
Entité unique inscrite sous le nom de « Gouvernement du Canada » auprès de l'Agence du revenu du Canada aux fins de la TPS/TVH, qui comprend tous les ministères. L'inscrit du gouvernemental fédéral a le numéro d'entreprise (NE) 121491807RT0001.
- offre (supply)
La livraison de biens ou la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.
- organisme de services publics (public service body)
Organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.
- périodique (periodic)
Un espace de temps considéré comme raisonnable par le dirigeant principal des finances, compte tenu des risques et de la situation particulière du ministère (p. ex. le volume de transactions, l'automatisation des systèmes, la taille et la structure de l'organisation).
- pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère demettre en œuvre ses programmes et activités, d'utiliser ses ressources de façon efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
- province/provincial (province/provincial)
S'applique à une province ou à un territoire du Canada.
- provinces participantes (participating provinces)
Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013) et les autres provinces qui peuvent signer l'Entente intégrée globale de coordination fiscale avec le gouvernement fédéral et qui figurent à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise. Les provinces participantes disposent d'un mécanisme de taxe de vente harmonisée (TVH). Le Québec n'est pas une province participante, et la Colombie-Britannique non plus à compter du 1er avril 2013.
- Taxe de vente harmonisée (TVH) (Harmonized Sales Tax [HST])
Taxe harmonisée unique sur la valeur ajoutée qui est constituée d'une partie fédérale et d'une partie provinciale s'appliquant aux fournitures taxables effectuées dans les provinces participantes. Elle est appliquée à un taux unique sur les mêmes fournitures assujettis à la TPS.
- TPS/TVH (GST/HST)
Taxe fédérale imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. La TPS/TVH est appliquée à la plupart des fournitures au Canada.