Archivée [2020-04-01] - Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion
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Hiérarchie
Note aux lecteurs
1.0 Objectif de la politique
1.1 Assurer l'administration exacte et uniforme de la rémunération au rendement de certains employés exclus de niveaux supérieurs n'appartenant pas à la catégorie de la gestion, y compris des initiatives destinées à reconnaître et à récompenser chacun en comparaison avec ses pairs et subalternes.
2.0 Énoncé de la politique
2.1 Selon la politique gouvernementale, il faut rémunérer certains employés exclus de niveaux supérieurs n'appartenant pas à la catégorie de la gestion en fonction de leur niveau de rendement. La présente politique présente les modalités de la rémunération au rendement. Voici les principales dispositions :
2.1.1 les employés peuvent progresser à l'intérieur de l'échelle de traitement par une série d'augmentations variables correspondant à leur cote de rendement ;
2.1.2 des primes de rendement peuvent être accordées à ceux dont le traitement a atteint le taux normal et dont le rendement est entièrement satisfaisant, supérieur ou exceptionnel dans une année donnée ;
2.1.3 les dépenses consacrées à l'administration des traitements doivent être contrôlées au moyen d'un budget ministériel des augmentations au rendement.
3.0 Application
3.1 La présente politique vise l'administration publique centrale et d'autres sections de l'administration publique fédérale telles qu'elles sont définies dans les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Groupe |
Niveau |
---|---|
Services administratifs |
AS-7 et 8 |
Économique, sociologique et statistique |
ES-8 |
Gestion financière |
FI-4 |
Services d'information |
IS-6 |
Droit |
LA-1 et 2-A et 2-B |
Gestion du personnel |
PE-6 |
Administration des programmes |
PM-MCO 1 à 4 |
Achats et approvisionnement |
PG-6 |
Traduction |
TR-4 et 5 |
Programmes de bien-être social |
WP-7 |
4.0 Exclusions
4.1 Ce régime ne s'applique pas aux employés visés par le Règlement concernant la rémunération lors de la reclassement ou de la transposition dont le traitement est protégé à un groupe et niveau non mentionnés ci-haut. Il faut se reporter aux conditions d'emploi pertinentes pour établir la rémunération qui convient.
4.2 Les employés en congé non payé sont admissibles aux augmentations au rendement à l'intérieur de l'échelle ou aux primes de rendement prévues en vertu du présent régime.
5.0 Exigences de la politique
5.1 Les sous-ministres doivent instituer et faire appliquer le régime d'administration de la rémunération au rendement dans leur ministère.
5.2 Ils doivent :
5.2.1 veiller à ce que la rémunération au rendement soit administrée conformément aux dispositions du régime, en fonction du rapport d'examen et d'appréciation de chaque employé;
5.5.2 fournir tous les renseignements, la formation, les conseils et l'orientation nécessaires à la mise en oeuvre et à l'administration du régime.
6.0 Surveillance
6.1 Les indicateurs de rendement suivants servent à évaluer la mesure dans laquelle les ministères se conforment au régime :
6.1.1 les primes de rendement ne sont accordées qu'aux employés qui ont atteint le taux normal et dont le rendement a été coté entièrement satisfaisant, supérieur ou exceptionnel ;
6.1.2 les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes de rendement ne dépassent pas les pourcentages autorisés pour chaque niveau de rendement;
6.1.3 les augmentations total au sein d'un ministère / un département major ne dépasse pas le cible approuvé de 5 %.
7.0 Références
7.1 Loi sur la gestion des finances publiques, article 11(2)d).
8.0 Demandes de renseignements
8.1 Les demandes de renseignements au sujet de la présente politique doivent être envoyées aux agents responsables à l'administration centrale des ministères, qui, de leur côté, peuvent transmettre leurs questions concernant l'interprétation de la politique à :
Rémunération des groupes exclus
Relations de travail et opérations de rémunération
Secrétariat du Conseil du Trésor
Annexe A - Régime d'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion
1.0 Objet
1.1 La présente annexe contient les lignes directrices visant à assurer l'application uniforme du régime d'administration de la rémunération au rendement dans l'ensemble de la fonction publique.
2.0 Définitions
- 2.1 Augmentation à l'intérieur de l'échelle (in-range increase)
- augmentation de traitement fondée sur la cote de rendement, qui amène une progression dans l'échelle (jusqu'à concurrence du taux normal).
- 2.2 masse salariale (payroll)
- somme des traitements versés aux employés assujettis à ce régime dans un ministère ou organisme particulier.
- 2.3 période de rétroactivité (retroactive period)
- période commençant à la date d'effet de la majoration rétroactive de la rémunération et se terminant le jour où elle est approuvée.
- 2.4 prime de rendement (performance award)
- prime payable à un employé dont le traitement a atteint le taux normal de l'échelle de traitement applicable et dont le rendement a été coté entièrement satisfaisant, supérieur ou exceptionnel. Cette prime est payable en un montant forfaitaire et doit être méritée à nouveau chaque année.
- 2.5 rémunération d'intérimSalaire intérimaire (acting pay)
- taux auquel il faut rémunérer un employé pour affectation temporaire à un poste de niveau de classification supérieur.
- 2.6 taux normal (job rate)
- taux maximal de rémunération pour un employé qualifié dont le rendement au travail est au moins entièrement satisfaisant.
3.0 Administration de la rémunération au rendement
3.1 Les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes de rendement doivent être appliquées le 1er avril de chaque année ou à la date prescrite par le Conseil du Trésor.
3.2 Les dépenses consacrées aux augmentations à l'intérieur de l'échelle et aux primes de rendement sont contrôlées par un budget ministériel qu'il ne faut pas dépasser.
4.0 Augmentations à l'intérieur de l'échelle
4.1 En règle générale, il peut être accordé chaque année une augmentation à l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence du taux normal, en pourcentage du traitement individuel, selon le barème suivant pour les diverses cotes de rendement :
Exceptionnel |
jusqu'à 10 % |
---|---|
Supérieur |
jusqu'à 7 % |
Entièrement satisfaisant |
jusqu'à 5 % |
Satisfaisant |
0 % |
Insatisfaisant |
0 % |
Impossible à déterminer |
0 % |
4.2 Une augmentation au rendement à l'intérieur de l'échelle ne peut en aucun cas être autorisée pour un employé dont le rendement a été coté « insatisfaisant ».
4.3 Des cotes de rendement globales doivent être utilisées pour faciliter les décisions concernant la détermination des primes à verser à chaque employé.
4.4 Le budget ministériel consacré à la rémunération au rendement se limite à 5% de la masse salariale du groupe au 31 mars et qui occupent un poste le 1er avril, tel que décrit au paragraphe 3.1 de ce politique, sont admissible aux fins du présent exercice. Les membres du groupe qui sont en congé non payé, en congé de maternité ou en congé parental, qui ne seraient pas normalement considérés comme faisant partie de l'effectif, sont réputés être admissibles aux fins de la présente politique.
4.5 Les primes de rendement ne doivent pas dépasser 10 % du traitement d'un employé (augmentation à l'intérieur de l'échelle et montants forfaitaires) . Pour être admissible à un montant forfaitaire, l'employé doit avoir obtenu au moins la cote « entièrement satisfaisant » .
4.6 Les primes de rendement pour les employés rémunérés en deçà du taux normal doivent être considérées comme des augmentations du traitement de base à l'intérieur de l'échelle de traitement existante. Lorsque le calcul d'une prime de rendement donne un traitement qui excède le taux normal, la différence doit être versée sous forme de montant forfaitaire unique.
4.7 Les employés en formation linguistique à temps plein sont considérés comme faisant partie de l'effectif et sont admissibles à un paiement aux termes de ce régime.
4.8 Les ministères de taille restreinte, c'est-à-dire ceux qui comptent moins de 20 employés admissibles, doivent appliquer les limites suivantes dans leurs calculs budgétaires :
Nombre d'employés |
Budget pour le rendement (%) |
---|---|
1 | 10,0 |
2 | 7,0 |
3 | 6,0 |
4 | 6,3 |
5 | 5,8 |
6 | 5,5 |
7 | 5,7 |
8 | 5,5 |
9 | 5,3 |
10 | 5,2 |
11 | 5,4 |
12 | 5,3 |
13 | 5,2 |
14 | 5,3 |
15 | 5,2 |
16 | 5,1 |
17 | 5,2 |
18 | 5,2 |
19 | 5,1 |
Remarque : Ces chiffres représentent un pourcentage de la masse salariale totale des employés exclus de niveaux supérieurs n'appartenant pas à la catégorie de la gestion en date du 31 mars de chaque année.
5.0 Primes de rendement
5.1 Il peut être accordé une prime de rendement à un employé dont le rendement a été coté entièrement satisfaisant, supérieur ou exceptionnel, dont le traitement est déjà au taux normal ou vient d'atteindre le taux normal par suite d'une augmentation à l'intérieur de l'échelle, et qui fait partie de l'effectif le 31 mars et le 1er avril. Ces montants forfaitaires doivent être mérités à nouveau chaque année.
5.2 Les augmentations doivent respecter les limites suivantes :
Rendement exceptionnel |
jusqu'à 10 % |
---|---|
Rendement supérieur |
jusqu'à 7 % |
Rendement entièrement satisfaisant |
jusqu'à 5 % |
5.3 Le taux maximal admissible pour les primes ne devrait pas être accordé automatiquement. On doit tenir compte de certains facteurs comme le rapport entre le traitement des superviseurs immédiats ou des subalternes, ou encore le nombre d'années consécutives de rendement supérieur à entièrement satisfaisant.
6.0 Exceptions
6.1 Groupe Droit (LA-1)
6.1.1 À la discrétion du sous-ministre, le rendement des avocats classés au niveau LA-1 peut être évalué semestriellement et une augmentation à l'intérieur de l'échelle en fonction du rendement peut être accordée selon les taux indiqués plus loin. Les primes de rendement (montants forfaitaires) ne sont versées qu'une fois par année.
7.0 Application combinée de l'augmentation à l'intérieur de l'échelle et de la prime de rendement
7.1 Certains employés cotés entièrement satisfaisants, supérieurs ou exceptionnels atteindront leur taux normal avec des augmentations à l'intérieur de l'échelle qui seront inférieures aux montants prévues dans les lignes directrices. Dans ces cas-là, les administrateurs généraux peuvent accorder une prime de rendement en sus de l'augmentation à l'intérieur de l'échelle. La combinaison des deux montants ne peut dépasser 1es montants prévus dans les lignes directrices, soit 10 % du traitement pour un rendement exceptionnel, 7 % du traitement pour un rendement supérieur et 5 % du traitement pour un rendement entièrement satisfaisant.
8.0 Rémunération au rendement pour les employés en congé non payé
8.1 Les employés qui ont pris un congé non payé pour toute l'année financière et qui n'étaient pas revenus au travail le 31 mars de cette année financière ne sont pas admissibles à une augmentation au rendement. Il ne faut pas inclure leur traitement dans les calculs budgétaires.
8.2 Les employés qui ont pris un congé non payé pendant une partie de l'année financière pourraient être admissibles à une augmentation au rendement s'ils font partie de l'effectif depuis assez longtemps pour qu'on puisse effectuer une évaluation du rendement valable. La rémunération au rendement doit être proportionnelle à la période depuis laquelle l'employé fait à nouveau partie de l'effectif.
9.0 Rémunération au rendement pour un employé touchant une rémunération d'intérim
9.1 Un employé qui touche une rémunération d'intérim pour une affectation temporaire dans un groupe et niveau assujetti au présent régime est admissible à la rémunération au rendement au niveau supérieur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
9.1.1 Le taux de rémunération au niveau de titularisation a atteint le maximum de l'échelle et l'employé n'est plus admissible aux augmentations d'échelon ou aux augmentations au rendement à l'intérieur de l'échelle au niveau de titularisation; ou une augmentation d'échelon ou une augmentation au rendement à l'intérieur de l'échelle au niveau de titularisation ne change pas le taux de rémunération d'intérim et l'employé s'acquitte des fonctions de niveau supérieur de façon entièrement satisfaisante ou mieux ;
9.1.2 L'employé fait partie de l'effectif en tant qu'intérimaire le 31 mars et occupe un poste le 1er avril, tel que décrit au paragraphe 3.1 de ce politique, est admissible aux fins du présent exercice. Un membre du groupe qui est en congé non payé, en congé de maternité ou en congé parental, qui ne serait pas normalement considéré comme faisant partie de l'effectif, est réputé être admissible aux fins de la présente politique ; et
9.1.3 Le budget pour la rémunération au rendement renferme suffisamment de fonds pour accorder une augmentation au rendement.
9.2 Le date du début de l'affectation intérimaire ne modifie en rien l'admissibilité de l'employé à la rémunération au rendement lorsqu'il remplit ces conditions. L'augmentation au rendement peut être calculée au prorata, en fonction de la durée de l'affectation intérimaire.
9.3 Les employés en affectation intérimaire qui sont admissibles à la rémunération au rendement sont compris dans le calcul du budget du ministère.
10.0 Employés non admissibles
10.1 Si pendant la période de révision une augmentation d'échelon ou une augmentation à l'intérieur de l'échelle de traitement du niveau de titularisation donne lieu à une augmentation de traitement au moment du nouveau calcul de la rémunération d'intérim, l'employé n'est pas admissible à la rémunération au rendement en vertu du présent régime, et il n'est pas compté dans le calcul du budget.
11.0 Restrictions
11.1 Les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes de rendement versées en vertu du présent régime ne doivent en aucun cas dépasser les maximums disponibles pour la cote de rendement. De même, les ministères ne peuvent dépasser leur budget d'ensemble pour rendement exceptionnel.
12.0 Avantages salariaux
12.1 Une prime de rendement fait partie du traitement pour la période à l'égard de laquelle elle est versée. Une prime de rendement versée l'année de la retraite, mais se rattachant à l'année précédant la retraite, est comptée intégralement dans le calcul de la moyenne du traitement sur cinq ans aux fins de la pension. Cependant, il n'en est pas tenu compte dans le calcul du niveau de protection au titre des prestations salariales comme la prestation supplémentaire de décès et les assurances.
12.2 Les primes de rendement ne sont pas non plus considérées comme faisant partie du traitement aux fins des prestations de cessation d'emploi comme l'indemnité de départ et le paiement des congés annuels accumulés, ni aux fins des calculs du traitement en cas de promotion ou de mutation.
13.0 Autorisation
13.1 Le sous-ministre est autorisé à déterminer les augmentations du traitement et à accorder les primes de rendement dans le cadre des lignes directrices prescrites dans le présent régime, à moins de directives contraires de la part du Secrétariat du Conseil du Trésor.
13.2 Lorsque les circonstances d'un cas individuel sont exceptionnelles, au point qu'un ministère estime qu'il y a lieu d'aller plus loin que les lignes directrices du régime de l'administration des traitements, le sous-ministre doit obtenir l'approbation écrite préalable du Secrétariat du Conseil du Trésor.
14.0 Confidentialité
14.1 Selon la politique gouvernementale, seuls les renseignements concernant l'échelle de traitement peuvent être communiqués. Le traitement précis des personnes visées par un régime de rémunération au rendement ne peut être communiqué qu'aux fonctionnaires dont le travail exige qu'ils aient accès à ces renseignements.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09884-5