Annulée [2012-07-30] - Politique sur l'administration du Régime de pension de retraite de la fonction publique, des régimes d'assurance collective et autres programmes d'avantages sociaux
Cette page a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente politique entre en vigueur le 17 mai 2007.
2. Application
2.1 Cette politique décrit les obligations des administrateurs généraux des secteurs de l'administration publique fédérale énumérés à l'annexe I, l'annexe I.1, l'annexe IV et l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Cette politique ne s'applique pas aux régimes de pension régis par les lois suivantes : Loi sur les juges, Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, Loi sur le gouverneur général, Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.
3. Contexte
3.1 La Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) procure un revenu de retraite à ses participants, tout au long de leur vie, et en cas de décès, le régime verse un revenu aux survivants et personnes à charge admissibles. La LPFP prévoit un régime de pension à prestations déterminées; elle précise les prestations payables en cas de décès, d'invalidité, de cessation d'emploi et de retraite. Les prestations sont liées au salaire et à la période de cotisation au Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFP).
3.2 Les Régime d'assurance collective et autres programmes d'avantages sociaux (RPA) procurent aux participants et à leurs personnes à charge diverses prestations de soins de santé, de soins dentaires, d'invalidité et d'assurance incluant les prestations en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), du Régime d'assurance-invalidité (RAI), du Régime de services dentaires (RSD), du Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP), du Régime de prestations de revenu versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions et du Programme d'indemnisation pour les voyages à risques élevés.
3.3 Cette politique a pour but d'appuyer et de renforcer l'objectif gouvernemental de mise en œuvre d'une approche plus stratégique face à la planification et au recrutement des ressources humaines en s'assurant que les conseillers en rémunération et gestionnaires de la rémunération ont la formation nécessaire pour fournir aux employés des informations opportunes et précises sur leur RPRFP[1] et leurs RPA. Elle a également pour but de renforcer l'objectif du gouvernement de mettre en place un gouvernement responsable.
3.4 La politique informe les administrateurs généraux de leurs responsabilités relatives à l'administration du RPRFP et des RPA ainsi que des conséquences à prévoir s'ils ne s'acquittent pas de ces responsabilités.
3.5 La politique est diffusée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
3.6 Les principes du Cadre de la rémunération s'appliquent à la présente politique.
3.7 La présente politique est mise en œuvre conjointement avec le Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR), en ce qui a trait aux responsabilités du SCT, de TPSGC et des autres organisations gouvernementales[2] concernant le RPRFP, avec les directives du régime d'assurance et le Règlement du Régime de soins dentaires[3]; ainsi qu'avec le Guide sur l'administration des régimes d'assurance (ARA)[4], en ce qui a trait aux responsabilités du SCT, de TPSGC, des autres organisations gouvernementales et des employeurs participants concernant les RPA.
4. Définitions
4.1 Vous trouverez à l'annexe I les définitions utilisées pour l'interprétation de la présente politique.
5. Énoncé de la politique
5.1 La présente politique vise à favoriser une amélioration des pratiques en matière de responsabilisation et de saine gestion du RPRFP et des RPA.
5.2 Les résultats escomptés de la présente politique sont les suivants :
- Les employés et les participants reçoivent des informations exactes et opportunes relatives au RPRFP et aux RPA qui les aident à prendre des décisions éclairées;
- Les erreurs commises par le gouvernement et les sommes d'argent s'y rapportant sont réduites;
- Les organisations gouvernementales participantes font des versements et fournissent des données pertinentes, conformément aux conditions du RPRFP et des RPA et aux échéances fixées;
- Les employés qui reprennent le travail au terme d'un congé de maladie prolongé peuvent réintégrer leur lieu de travail hâtivement et efficacement, en tenant compte de l'obligation qu'a l'employeur de prendre les mesures d'adaptation dont ont besoin les employés handicapés.
6. Exigences de la politique
6.1 Les administrateurs généraux ont la responsabilité d'assurer une administration efficace du RPRFP et des RPA au sein de leur organisation. Pour y arriver, ils doivent :
- S'assurer que leurs conseillers en rémunération ont les connaissances nécessaires pour soutenir convenablement le RPRFP et les RPA. Ils doivent, entre autres, offrir un accès à la formation aux conseillers en rémunération, notamment aux programmes de formation élaborés par TPSGC[5].
- Veiller à ce que leurs gestionnaires comprennent les répercussions juridiques et financières associées à la communication d'informations sur le RPRFP et les RPA, incluant les coûts rattachés au fait d'établir par inadvertance une relation employeur/employé avec des personnes dont les services sont retenus à contrat.
- Veiller à ce que les employés qui reprennent le travail au terme d'un congé de maladie prolongé bénéficient du soutien nécessaire à une réintégration réussie au milieu de travail, en tenant compte de l'obligation qu'a l'employeur de prendre les mesures d'adaptation dont ont besoin les employés handicapés.
6.2 L'administrateur général de TPSGC, en sa qualité d'administrateur du régime, verra à ce que le personnel du RPRFP et des RPA du Secteur des pensions de retraite, du regroupement des pensions et des services à la clientèle (SPRRPSC) réponde aux besoins de formation généraux de TPSGC.
6.3 Les administrateurs généraux des sociétés d'État, des employeurs distincts et des gouvernements territoriaux ont la responsabilité d'assurer le respect des exigences du RPRFP et des RPA, relativement aux versements et à la prestation de données.
6.4 Exigences en matière de surveillance et de rapports
6.4.1 Conjointement avec le SCT, les administrateurs généraux ont la responsabilité de surveiller le respect de la présente politique. Les administrateurs généraux établiront des indicateurs de rendement pertinents et en assureront le suivi, ce qui permettra à l'organisation gouvernementale de surveiller tous les aspects de la présente politique. En outre, les administrateurs généraux effectueront un examen officiel régulier du respect de la politique par leur organisation (tous les 3 à 5 ans).
6.4.2 En sa qualité d'administrateur du RPRFP et de fournisseur d'informations sur les RPA, TPSGC fera ressortir les possibilités de non-respect de la politique, en ce qui concerne la formation et le versement de sommes dues, et au moins une fois par année, il présentera au SCT un rapport sur les cas de non-respect relevés.
6.4.3 Le SCT exercera en coopération avec TPSGC et possiblement d'autres organisations gouvernementales une surveillance sur la présente politique. Entre autres choses, il examinera les rapports de vérification interne, les paiements effectués en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, et les autres rapports et informations accessibles au public.
6.4.4 Lorsque le SCT établit qu'un aspect quelconque de la présente politique n'est pas respecté par des organisations gouvernementales, le secrétaire du SCT peut communiquer avec l'administrateur général responsable pour obtenir l'assurance que des mesures correctives pertinentes seront adoptées.
7. Responsabilités du Conseil du Trésor, de TPSGC et autres
7.1 Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFP)
7.1.1 Le président du Conseil du Trésor est le ministre responsable du RPRFP. Le SCT, qui a le mandat de formuler des conseils aux ministres du Conseil du Trésor en ce qui concerne la gestion et l'administration du gouvernement, élabore une politique stratégique et de programme sur le RPRFP; il procède à une analyse financière, assure l'interprétation de la politique et exerce une fonction de surveillance.
7.1.2 Il incombe à TPSGC de voir à l'administration quotidienne du RPRFP. Les services de pension sont dispensés par TPSGC dans le cadre de sa responsabilité hiérarchique générale en matière de service de rémunération, laquelle inclut également le service de paye.
7.1.3 Les organisations participantes du gouvernement jouent un rôle important pour ce qui est de soutenir l'administration du RPRFP; elles informent les employés de ses caractéristiques et fournissent et en tiennent à jour les données sur les cotisants nécessaires au RPRFP.
7.1.4 Le SPRRPSC de TPSGC a la responsabilité première de l'administration quotidienne de la LPFP au nom de tous les cotisants actifs et retraités en vertu de la LPFP, ainsi que de leurs personnes à charge un peu partout au Canada et à l'étranger. Le Secteur est en outre responsable d'autres fonctions, y compris les comptes clients des cotisants, des pensionnés et des survivants, la détermination de l'admissibilité, les autorisations et questions relatives au paiement[6].
7.2 Régimes de prestations d'assurance (RPA)
7.2.1 Les responsabilités relatives aux RPA sont partagées entre le Conseil du Trésor, le SCT, les administrateurs ou assureurs, les organismes directeurs et les administrateurs généraux.
7.2.2 Le Conseil du Trésor a la responsabilité générale d'établir et de modifier les RPA; d'élaborer la politique de chaque régime et d'en assurer la gestion et le contrôle; d'établir les modalités relatives à l'admissibilité, aux primes, aux cotisations, aux avantages et à la conception des RPA. Chacun des régimes d'assurance collective compte un administrateur principal ou assureur principal.
7.2.3 Les responsabilités de TPSGC, exercées au nom du gouvernement et sous la direction du SCT, consistent, sans s'y restreindre, à fournir des informations générales relatives à l'adhésion (RSSFP, RACGFP, RSDP et AI); à élaborer et tenir à jour le Guide sur l'administration des régimes d'assurance (ARA) et les bulletins s'y rapportant; à mettre au point et à offrir du matériel de formation; et à remettre à l'administrateur une liste mensuelle, sur bande, de tous les employés admissibles (RSD).
7.2.4 Les organisations gouvernementales et employeurs participants offrent les services suivants :
- Conseiller les employés quant à leur admissibilité aux RPA;
- Remettre à chaque personne admissible les brochures et formules pertinentes;
- Répondre aux demandes de renseignements supplémentaires en provenance de la Section de l'assurance de TPSGC et des administrateurs;
- Commander et contrôler des blocs de numéros de certificats délivrés par la Section de l'assurance, pour le RSSFP;
- Vérifier la carte d'identité du RSD versée dans le dossier de l'employé et en conserver une copie;
- Traiter les paiements directs de primes/cotisations des participants en congé non payé, en suspension, etc.
7.2.5 L'administrateur ou l'assureur des RPA a la responsabilité de rendre des décisions et de verser les prestations résultant des demandes, conformément aux dispositions des RPA en cause.
8. Conséquences
8.1 Les organisations gouvernementales et employeurs participants ont la responsabilité de payer les frais juridiques, les coûts associés au règlement et autres coûts qui ne sont pas autrement prévus dans le RRFP et les RPA et qui résultent d'erreurs ou d'omissions de leur part, eu égard à la prestation d'information et à des retards dans la prestation des versements, des données, de l'information ou des documents nécessaires.
8.2 La décision à savoir si une erreur a été commise, ou non, sera prise soit par un tribunal soit par le SCT ou d'autres organismes désignés par le SCT. Les coûts rattachés à une erreur attribuable à des mesures prises par plus d'un administrateur général seront répartis entre les responsables en tenant compte de la contribution de chaque administrateur général à l'ensemble des coûts.
8.3 Dans le cas des RPA, lorsqu'il a été établi qu'une organisation gouvernementale ou un employeur participant était responsable d'une erreur ayant abouti au non-remboursement ou non-paiement au participant d'une dépense ou d'une prestation autrement admissible dans le cadre de l'un des programmes d'assurance collective ou régimes de prestations, cette organisation sera responsable du paiement de cette dépense ou prestation.
8.5 Le non-respect de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation peut faire l'objet d'une plainte en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
8.6 S'il a été établi que la présente politique n'est pas respectée, le secrétaire du SCT peut en informer l'administrateur général compétent pour obtenir l'assurance que des mesures correctives appropriées seront prises.
9. Références
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi sur la pension de la fonction publique
- Loi sur les régimes de retraite particuliers
- Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif
- Cadre de responsabilisation de gestion
- Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
- Règlement du Régime de soins dentaires
- Règlement du Régime de services dentaires pour les pensionnés
- Directive du Régime d'assurance-invalidité
- Directive du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
Note : La présente politique ne remplace pas les instruments susmentionnés.
10. Demandes de renseignements
Toute demande de renseignements concernant la présente politique doit être envoyée à :
Directeur
Gestion des programmes et politique réglementaire
Secteur des pensions et avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone: (613) 952-3121
Télécopieur: (613) 946-6200
Annexe I – Définitions
- Administrateurs généraux (deputy heads)
-
Dans cette politique, " administrateur général " signifie:
- relativement à un ministère énuméré à l'annexe I, le sous-ministre;
- relativement à un secteur de l'administration publique fédérale énuméré à l'annexe IV, le dirigeant principal ou, à défaut, l'administrateur général au titre de la loi;
- relativement à un organisme distinct, le dirigeant principal ou, à défaut, l'administrateur général au titre de la loi.
- Régime de pension de retraite de la fonction publique (Public Service Pension Plan)
- Régime de pension entré en vigueur le 1er janvier 1954 en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et qui établit les prestations qui devront être versées aux employés de la fonction publique fédérale en cas de retraite, de cessation d'emploi ou d'invalidité ainsi qu'à leurs survivants en cas de décès[7].
- Conseillers en rémunération (Compensation advisors)
- Personnel de la fonction publique affecté à la rémunération et responsable de la prestation des services relatifs au Régime de pension de retraite de la fonction publique, aux régimes d'assurance collective et aux régimes de prestations. Les organisations gouvernementales donnent des titres différents aux employés responsables de la prestation de ces services.
- Régimes d'assurance collective et autres programmes d'avantages sociaux (Group Insurance and Other Benefits Programs)
- Régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'invalidité et de prestations d'assurance-vie offerts par l'employeur et incluant le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), le Régime d'assurance-invalidité (RAI), du Régime de services dentaires (RSD), le Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP), le Régime de prestations de revenu versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions et le Programme d'indemnisation pour les voyages à risques élevés[8].