Annulée [2016-07-01] - Politique en matière de présentation de rapports au Secrétariat du Conseil du Trésor sur les institutions fédérales et sur les sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts
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Hiérarchie
Archives
Cette politique est remplacée par :
Cette politique remplace :
- prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires, Politique de [2007-04-01]
- différents modes de prestation de services, Politique sur les [2007-04-01]
- politique de la diversification des modes de prestation des services, Guide sur la [2007-04-01]
- organisme de service spécial, Devenir un [2007-04-01]
- Organismes de services spéciaux - rendement [2007-04-01]
- Rapports concernant les entreprises mixtes et en coparticipation: Circulaire du CT 1987-46 - Archivée, Politique en matière de [2007-04-01]
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er avril 2007.
1.2 Elle remplace en tout ou en partie les politiques suivantes du Conseil du Trésor :
- Politique sur les différents modes de prestation de services, en date du 1er avril 2002.
- Politique en matière de rapports concernant les entreprises mixtes et en coparticipation , en date du 31 décembre 1987.
2. Application
2.1 La présente politique s'applique aux ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques , ainsi qu'aux organisations énumérées aux annexes I (ministères), I.1 (organismes et agents du Parlement) et II (établissements publics) de cette loi, sauf si des lois, des règlements ou des décrets les en excluent.
2.2 Il convient de noter que la présente politique ne s'applique pas aux sociétés d'État.
3. Contexte
3.1 Le gouvernement du Canada offre des programmes et des services par l'entremise de diverses catégories d'institutions, allant des « ministères » aux organismes, sociétés, conseils et tribunaux. Il détient par ailleurs des intérêts dans des organisations qui ne sont pas considérées comme faisant partie du gouvernement du Canada.
3.2 La présente politique traite des responsabilités particulières des administrateurs généraux, c'est-à-dire les fonctionnaires qui relèvent directement d'un ministre et qui sont responsables de la gestion d'une organisation du gouvernement fédéral, visant à valider l'exactitude de l'information sur leurs institutions. Les sous-ministres, qui exercent un rôle de coordination à l'échelle du portefeuille, assument de plus des responsabilités particulières quant à la validation de l'exactitude de l'information sur les institutions et société dans laquelle le Canada détient des intérêts qui font partie du portefeuille de leur ministre. Les responsabilités des sociétés d'État en matière de présentation de rapports sur leurs données respectives sont décrites dans un instrument d'orientation distinct.
3.3 La présente politique appuie également le mandat du Conseil du Trésor en matière de surveillance de la gestion du gouvernement fédéral. À ce titre, le Conseil du Trésor fait en sorte que l'information sur la structure des institutions fédérales et des sociétés qui composent le gouvernement du Canada soit recueillie et colligée pour être présentée de la manière exigée par son président, et à ce que cette information soit exacte, à jour et accessible, afin de faciliter la prise de décisions et l'évaluation dans l'ensemble du gouvernement du Canada.
3.4 La présente politique est publiée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques .
3.5 La présente politique s'insère dans le Cadre principal des politiques du Conseil du Trésor .
4. Définitions et description
Les annexes A, B et C contiennent les définitions qui s'appliquent à la présente politique.
5. Énoncé de la politique
5.1 Objectifs de la présente politique
5.1.1 Assurer la collecte, la mise à jour et la présentation au Parlement d'information concernant la structure des institutions fédérales et des sociétés qui composent le gouvernement du Canada, y compris des détails sur la participation du gouvernement à des entreprises mixtes ou en coparticipation et sur les sociétés à régie partagée (dont certaines peuvent être des fondations);
5.1.2 Améliorer la qualité et l'ampleur de l'information dont dispose le Conseil du Trésor sur les institutions et les sociétés qui forment le gouvernement du Canada.
5.2 Résultats attendus de l'application de la présente politique par les administrateurs généraux
5.2.1 Rationalisation des rapports au Parlement sur la structure des institutions fédérales et des sociétés qui composent le gouvernement du Canada;
5.2.2 Amélioration de la qualité et de l'ampleur de l'information sur la structure des institutions fédérales et des sociétés qui composent le gouvernement du Canada qui est mise à la disposition du premier ministre et du Cabinet, du Conseil du Trésor, des parlementaires et des agents du Parlement, du Bureau du Conseil privé, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, des autres ministères et organismes ainsi que des Canadiens et Canadiennes;
5.2.3 Responsabilités claires en matière de collecte et de compilation des renseignements sur l'ensemble des institutions fédérales et des sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts.
6. Exigences relatives à la politique
6.1 Rapports sur les institutions fédérales
6.1.1 Les administrateurs généraux doivent faire rapport annuellement, selon la méthode spécifiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, pour chaque institution fédérale dont ils sont responsables. Les sous-ministres, un sous-groupe parmi les administrateurs généraux, qui exercent un rôle de coordination à l'échelle du portefeuille, sont de plus responsables de faire rapport sur tout institution fédérale relevant du portefeuille de leur ministre lorsque l'institution n'est pas gérée par un administrateur général. Ces exigences en matière de production de rapports visent les institutions fédérales qui ont été créées, transformées, dissoutes, transférées ou cédées au cours de l'exercice.
Les administrateurs généraux et sous-ministres doivent confirmer les données actuelles ou fournir de nouveaux renseignements, y compris :
- le nom de chaque institution fédérale et de tout organisme de service spécial ou entité associé au ministère;
- l'autorisation législative ou l'instrument juridique en vertu duquel l'institution fédérale a été créée, transformée, dissoute, transférée ou cédée (s'il y a lieu);
- le mandat de l'institution fédérale;
- les coordonnées du siège social de l'institution;
- les expériences pertinentes, s'il y a lieu, concernant les mécanismes de création ou de transformation d'institutions par des entités fédérales.
6.1.2 Dans certains cas, les sous-ministres, qui exercent un rôle de coordination à l'échelle du portefeuille, sont de plus responsables de faire rapport sur les sociétés d'État relevant du portefeuille de leur ministre. Ces rapports sont requis lorsque la société d'État a été créée, transformée, dissoute, transférée ou cédée au cours de l'exercice, lorsque le premier dirigeant ou le président de la société d'État n'est pas encore nommé ou lorsque la société n'est pas autonome.
6.2 Rapports sur les sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts qui relèvent du portefeuille du ministre
6.2.1 Les sous-ministres, qui exercent un rôle de coordination à l'échelle du portefeuille, doivent faire rapport annuellement, selon la méthode spécifiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, sur les sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts, au sens où l'entend la présente politique, qui font partie du portefeuille de leur ministre. Au nom du ministre, les sous-ministres doivent confirmer ce qui suit, le cas échéant :
- le nom de la société;
- le mandat de la société;
- l'adresse du siège social de la société;
- l'autorisation législative ou l'instrument juridique en vertu duquel la société a été établie;
- l'année de constitution;
- la date de la fin de l'exercice;
- l'information financière de fin d'exercice spécifiée;
- le nom du vérificateur de la société;
- le pourcentage de la participation fédérale et les détails sur les avoirs du gouvernement fédéral;
- le nom des membres du conseil d'administration.
6.3 Autre information à communiquer dans les rapports
6.3.1 Les administrateurs généraux doivent présenter au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada toute autre information que le secrétaire du Conseil du Trésor juge nécessaire pour faire rapport sur la mise en application de la présente politique et surveiller celle-ci.
6.4 Exigences quant à la surveillance et aux rapports
6.4.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera comme suit l'application de la présente politique :
6.4.1.1 Examen des présentations au Conseil du Trésor et échantillonnage périodique de décrets ou d'autres documents, s'il y a lieu, quand ces décrets et documents peuvent conduire à la création, à la transformation, à la dissolution, à la cession ou au dessaisissement d'institutions fédérales ou de sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts, au sens de la présente politique;
6.4.1.2 Revue périodique des examens, vérifications et évaluations appropriés afin de déterminer si le ministère respecte la présente politique;
6.4.1.3 Examen de l'efficacité de la présente politique cinq ans après son entrée en vigueur.
7. Conséquences
7.1 Suivant une évaluation du rendement du ministère au chapitre de la gestion dans le cadre de la présente politique, le secrétaire du Conseil du Trésor formulera des recommandations pertinentes à l'intention de l'administrateur général concerné et du Conseil du Trésor.
7.2 Le Conseil du Trésor peut retarder l'approbation ou le versement du financement, voire imposer des conditions aux présentations soumises, tant qu'il n'est pas satisfait de l'information fournie.
8. Références
8.1 En plus des lignes directrices et des outils se rapportant à la présente politique, les lois et les politiques suivantes influencent ou éclairent les activités relatives à la création, à la transformation, à la dissolution ou à la cession d'institutions fédérales, ainsi qu'à leur gouvernance :
Législation pertinente
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique
Autres publications
- Guide du sous-ministre , Bureau du Conseil privé
9. Renseignements
9.1 Veuillez adresser vos demandes de renseignements sur la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette politique, l'administration centrale ministérielle doit communiquer avec :
Direction de la gouvernance
Secteur des opérations gouvernementales
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Courriel : Gd-dg@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-946-2391
Télécopieur : 613-957-0160
Annexe A : Institutions fédérales
Aux fins de la présente politique, une « institution » fédérale désigne tout organisme établi en vertu d'un instrument juridique par le gouvernement fédéral, aux fins d'une politique publique, notamment l'exécution de programmes et la prestation de services. À titre de clarification, une institution fédérale n'inclut pas les partenariats, les ententes transversales, l'impartition, la création de comités ni l'attribution de subventions ou de contributions. L'annexe A énonce les principales catégories d'institutions fédérales qui existent au sein du gouvernement du Canada.
Il existe diverses catégories d'« institutions fédérales » selon la définition de la présente politique. Mentionnées ou définies pour la plupart dans la Loi sur la gestion des finances publiques , elles peuvent comprendre les entités suivantes (énumérées, en règle générale, par ordre croissant d'autonomie) :
- ministère (department)
- Les ministères sont les principaux organes d'exécution des politiques et programmes gouvernementaux et ont de vastes mandats stratégiques. Les ministères hiérarchiques désignent les organisations énumérées à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ; ils sont créés par une loi établissant les attributions du ministre et ses responsabilités en matière de direction et de gestion. Sur le plan juridique, les ministères hiérarchiques relèvent du ministre qui en est responsable (c.-à-d. qu'ils n'ont pas de personnalité juridique indépendante) et sont donc les institutions les moins autonomes par l'entremise desquelles l'État mène ses activités.
- Organisme de service spécial (OSS) (Special Operating Agency – SOA)
- Les organismes de services spéciaux sont des unités opérationnelles à l'intérieur d'un ministère ou d'un organisme qui disposent d'une certaine latitude de gestion, d'une indépendance et d'une responsabilité distincte. Leur fonctionnement est régi par un accord-cadre approuvé par le sous-ministre, le ministre et le Conseil du Trésor, mais il n'est visé par aucune loi. Les OSS ont un mandat clair et assurent des services facilement reconnaissables, de nature opérationnelle, p. ex. administration, contrôle, conseil, réglementation ou arbitrage. Ils se conforment au cadre législatif du ministère et aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, quoiqu'ils puissent bénéficier d'une latitude spéciale en ce qui a trait aux ressources financières et humaines ou à des objectifs particuliers (ce qui peut éventuellement inclure le statut d'employeur distinct).
- organisme créé par une loi et autre organisme (statutory and other agencies)
- Les « organismes créés par une loi et autres organismes » désignent des organisations énumérées à l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques . Leurs mandats sont plus étroitement définis que ceux des ministères hiérarchiques et sont généralement précisés dans leur loi constitutive ou d'autres instruments. Ils peuvent être constitués par une loi ou être créés par décret. Leurs fonctions précises varient énormément, mais sont généralement de nature opérationnelle. Ils mènent habituellement leurs activités à quelque distance du gouvernement, leur degré d'autonomie variant considérablement selon l'organisme et ses fonctions – certains fonctionnent davantage comme des ministères hiérarchiques tandis que d'autres, comme les tribunaux et autres organismes d'arbitrage, rendent des décisions qui doivent être ou sembler être exemptes de toute influence ministérielle.
- établissement public (departmental corporation)
- Les établissements publics sont constitués par une loi fédérale et inscrits à l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques . Ils font rapport au Parlement par l'entremise d'un ministre, mais sont généralement plus autonomes par rapport au noyau de l'administration publique que les ministères hiérarchiques et s'acquittent de fonctions d'administration, de recherche, de conseil, de contrôle ou de réglementation. Les attributions de leur organisme directeur sont précisées dans leur loi constitutive. La nature de ces organismes directeurs, leurs fonctions, leurs responsabilités en matière de programmes et l'étendue de leurs responsabilités en ce qui a trait à la surveillance de la gestion varient considérablement d'un établissement à un autre; certains ne sont aucunement tenus de surveiller la gestion de l'établissement.
- organisme de services (service agency)
- Les organismes de services figurent dans la liste des établissements publics de l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques . Ils s'en distinguent principalement parce qu'ils mènent leurs activités en vertu de lois et de cadres de rapport sur mesure et s'acquittent de fonctions opérationnelles axées sur les services.
Annexe B : Sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts
On désigne par le terme « société dans laquelle le Canada détient des intérêts » la personne morale sur laquelle le gouvernement du Canada peut exercer une certaine influence en sa qualité d'actionnaire ou, notamment, de par sa capacité à nommer des administrateurs à son conseil d'administration. Cette appellation exclut les personnes morales créées par une loi fédérale et les tiers à l'égard desquels la participation permanente du gouvernement du Canada se limite au transfert de fonds (c.-à-d. pour lesquels il n'est pas actionnaire et ne peut pas nommer d'administrateurs).
Les entités suivantes constituent les principaux types de sociétés de cette catégorie, selon la définition de la présente politique; la liste n'est pas exhaustive :
- Entreprises mixtes (Mixed Enterprises)
- Sociétés dont le Canada détient une partie des actions, par l'entremise d'un ministre, le reste appartenant à des intervenants du secteur privé.
- Entreprises en coparticipation (Joint Enterprises)
- Sociétés dont le Canada détient une partie des actions par l'entremise d'un ministre, le reste appartenant à un autre ordre de gouvernement, généralement une province.
- Sociétés à régie partagée (Shared-Governance Corporations)
-
Sociétés sans capital-actions à l'égard desquelles le Canada est habilité, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'État, en vertu d'une loi, de statuts constitutifs, de lettres patentes, de règlements ou de toute entente contractuelle (ce qui comprend les ententes de financement et les accords de contribution) à nommer ou à désigner un ou plusieurs membres ayant droit de vote au sein de l'organe de direction.
Certaines fondations satisfont à la définition d'une société à régie partagée et feront donc l'objet de rapports conformément à la présente politique. De même, certaines organisations créées en vertu d'ententes intergouvernementales ou d'accords avec les Premières nations satisfont à cette définition et sont également assujetties à la présente politique.
- Sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Corporations under the terms of the Bankruptcy and Insolvency Act)
- Sociétés dont le Canada détient une partie des actions après leur réception par un syndic de faillite.
- Organisations internationales (International Organizations)
- Sociétés créées en vertu d'accords internationaux, dont le Canada détient des actions ou à l'égard desquelles il est habilité à nommer ou à élire un certain nombre de membres de l'organe de direction.
Annexe C : Changements institutionnels
Autres définitions utiles à l'interprétation de la présente politique :
- Création (Creation)
- Processus par lequel est instaurée une nouvelle institution fédérale ou une autre entité dans laquelle le Canada détient des intérêts.
- Cession (Devolution)
- Transfert d'une entité fédérale à un autre ordre de gouvernement, à une collectivité ou à un groupe d'intérêt n'entraînant pas de responsabilités fédérales supplémentaires vis-à-vis quelque programme ou activité et ne changeant rien à la propriété fédérale du territoire domanial (p. ex., transfert de la responsabilité de l'exploitation des aéroports aux autorités aéroportuaires locales).
- Dissolution (Dissolution)
- Résiliation ou liquidation d'une entité fédérale.
- Dessaisissement (Divestiture)
- Action de se déposséder d'une entité fédérale par le biais d'une vente pure et simple, du rachat par les employés ou d'une prise de contrôle. Habituellement, cette opération s'accompagne de la vente ou du transfert du territoire domanial connexe. Si l'entité est cédée au profit d'un propriétaire non gouvernemental, on peut parler de privatisation.
- Transformation (Transformation)
- Changement dans la forme institutionnelle d'une entité fédérale ou d'une société dans laquelle le Canada détient des intérêts (p. ex., un ministère devient une société d'État, comme ce fut le cas pour Postes Canada).