Archivée - Arbitrage - Chapitre 5
Cette page a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Fondement législatif
L'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) prévoit trois genres de griefs à renvoyer à l'arbitrage : les griefs portant sur a) l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, b(i) une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, et b(ii) un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le présent chapitre expose le processus administratif qui permettra à la Division des relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) de donner suite, en tant qu'employeur, aux griefs renvoyés à l'arbitrage.
Application
Les présentes lignes directrices s'appliquent à tous les ministères et organismes à l'égard desquels le Conseil du Trésor est l'employeur; c.-à-d. à ceux qui figurent à la partie I de l'annexe I de la LRTFP.
Définitions
arbitrage désigne un processus quasi judiciaire dans le cadre duquel une tierce partie tient une audience sur un grief, puis rend une décision (adjudication);
arbitre désigne un arbitre nommé en vertu de l'article 93 de la LRTFP ainsi que, selon le contexte, un conseil d'arbitrage institué en vertu de l'article 94 de la LRTFP ou la personne ainsi dénommée dans une convention collective aux fins de celle-ci (adjudicator);
employeur désigne Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor (employer);
fonctionnaire désigne un fonctionnaire selon la définition de la LRTFP, et comprend, aux fins des griefs, une personne qui occupe un poste de direction ou de confiance (employee);
grief désigne une plainte écrite, présentée en conformité avec la LRTFP par un fonctionnaire, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires (grievance).
indemnité au témoin désigne la somme que l'article 109 de la LRTFP oblige à verser à un témoin lors du service d'une assignation à comparaître, et comprend l'indemnité de témoin et les frais de déplacement (conduct money);
Responsabilités
Secrétariat du Conseil du Trésor
La Division des relations de travail doit :
- transmettre à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) les réponses données dans le cadre de la procédure de règlement des griefs;
- communiquer aux ministères et organismes concernés les renseignements concernant les audiences ainsi que les décisions d'arbitrage;
- convoquer les représentants des ministères et organismes et les conseillers juridiques à des réunions en vue de déterminer la position de l'employeur et de commencer à préparer l'arbitrage, afin de s'assurer que la cause de l'employeur soit bien présentée;
- déterminer la position de l'employeur relativement aux griefs renvoyés à l'arbitrage;
- payer les frais de déplacement et autres dépenses des avocats du ministère de la Justice;
- rédiger et signer les documents attestant le règlement du grief;
- déterminer si l'employeur contestera la décision de l'arbitre devant les tribunaux.
Ministères et organismes
Les ministères et organismes doivent :
- sur réception d'un avis de renvoi à l'arbitrage, transmettre au Groupe de la représentation patronale du SCT :
- quatre (4) exemplaires de toutes les réponses données à chaque palier de la procédure de règlement des griefs,
- quatre (4) exemplaires du grief,
- quatre (4) exemplaires de la lettre de mesure disciplinaire, de licenciement ou de rétrogradation, le cas échéant,
- deux (2) exemplaires de tous les autres documents relatifs au grief déposé, y compris les rapports d'enquête;
- assister à toutes les réunions convoquées par le Groupe de la représentation patronale pour débattre le fond du grief renvoyé à l'arbitrage et obtenir tous les autres renseignements et documents jugés nécessaires;
- voir à faire signifier les citations à comparaître et à faire verser les frais de comparution des témoins;
- assurer la présence aux audiences d'arbitrage de tous les experts et témoins nécessaires, y compris celle d'un représentant du service des relations de travail du ministère;
- lorsque le pouvoir de représenter l'employeur à l'arbitrage a été délégué, préparer et présenter la cause de l'employeur, conformément à l'instrument approprié de délégation de pouvoirs;
- donner suite à toute décision rendue par un arbitre ou les conditions de tout règlement.
Ministère de la Justice
Le ministère de la Justice doit :
- préparer la cause de l'employeur et la présenter lors de l'arbitrage;
- conseiller le Groupe de la représentation patronale en ce qui a trait aux griefs renvoyés à l'arbitrage et dans l'étude de toute contestation éventuelle devant les tribunaux.
Références
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Manuel du Conseil du Trésor, Volume Relations de travail, chapitre 4 intitulé Procédure de règlement des griefs
Conventions collectives
Procédure ministérielle de règlement des griefs
Codes de discipline des ministères
Demandes de renseignements
Toute demande de renseignements doit être adressée à :
Groupe de la représentation patronale
Division des relations de travail
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor