Archivée [2020-04-01] - Norme pour le plan d'évacuation d'urgence et l'organisation des secours en cas d'incendie Chapitre 3-1

Énonce les exigences minimales concernant les plans d’évacuation d’urgence, y compris l’organisation du personnel désigné pour les secours en cas d’incendie.
Modification : 1994-02-15

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1. Généralités

1.1 Objet

La présente norme établit les critères que doivent obligatoirement respecter les plans d'évacuation d'urgence, y compris l'organisation du personnel expressément chargé des secours en cas d'incendie.

1.2 Application

Les dispositions de la présente norme s'appliquent à l'ensemble:

  1. des ministères à l'exception du ministère de la Défense nationale et des organismes dont les noms figurent dans les annexes A et B de la Loi sur la gestion des finances publique(LGFP);
  2. des directions désignées comme ministères aux fins de la LGFP;
  3. des ministères et autres services de la fonction publique, définis à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le présent chapitre remplace le chapitre 7-1 du volume 12 du MGP.

1.3 Portée

La présente norme décrit les procédures auxquelles doivent se conformer les ministères et organismes pour planifier et organiser les secours en cas d'incendie dans les immeubles du gouvernement du Canada. Cette norme doit être lue et mise en œuvre conjointement avec la partie II du Code canadien du travail, la partie XVII du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, et les exigences du Code national de prévention des incendies du Canada qui ont particulièrement trait à la planification des secours. (Voir appendice A).

1.4 Administration

  1. Le Commissaire des incendies du Canada ou son représentant autorisé est responsable de l'administration et de la mise en vigueur de la présente norme.
  2. La présente norme ne doit pas être interprétée de façon à permettre des pratiques qui vont à l'encontre des lois provinciales, des ordonnances municipales, ou d'autres lois fédérales.

1.5 Définitions

Certains termes employés dans la présente norme ont été définis de façon que leur signification et leur portée soient bien comprises.

Bien du gouvernement du Canada
désigne un bien immeuble, y compris un bien loué au gouvernement, assujetti à l'administration et au contrôle d'un ministère ou d'un organisme fédéral (Government of Canada property);
fonctionnaire supérieur
signifie le fonctionnaire du niveau le plus élevé, faisant partie de tout ministère ou organisme qui occupe de l'espace dans un immeuble ou des installations, qui est responsable de la préparation et de l'application du plan de sécurité en cas d'incendie. Ce fonctionnaire doit avoir ses bureaux dans l'immeuble en question (senior officer);
organisation des secours en cas d'incendie
signifie l'organisation officielle d'employés chargés d'exécuter des tâches particulières en cas d'incendie (voir appendice A) (fire emergency organization);
personnel désigné
signifie les occupants d'un immeuble ayant assumé certaines responsabilités déléguées à l'égard de la sécurité des autres occupants assujettis au plan de sécurité en cas d'incendie (designated staff).

1.6 Abréviations

Dans la présente norme:

  1. « CI »désigne le Commissaire des incendies du Canada ou le représentant autorisé du Commissaire des incendies du Canada;
  2. « CNB »désigne la dernière édition du Code national du bâtiment du Canada, tel qu'il est modifié périodiquement;
  3. « CNPI »désigne la dernière édition du Code national de prévention des incendies du Canada, tel qu'il est modifié périodiquement.

1.7 Normes

a) Sauf indication contraire, la mention d'une autre norme se rapporte à la dernière édition de cette norme, telle qu'elle est modifiée périodiquement.

b) Lorsqu'il existe une disparité entre toute norme incorporée par envoi à la présente norme et toute autre disposition de la présente norme, c'est cette dernière disposition qui l'emportera pour ce qui concerne la disparité.

2. Plan de sécurité en cas d'incendie

2.1 Préparation

  1. Le fonctionnaire supérieur doit préparer un plan de sécurité en cas d'incendie pour tous les immeubles du gouvernement du Canada.
  2. Le plan de sécurité en cas d'incendie doit comprendre:
    1. les procédures à suivre en cas d'incendie, notamment
      • déclencher l'avertisseur d'incendie;
      • avertir les services d'incendie;
      • renseigner les occupants sur la marche à suivre lorsque l'avertisseur d'incendie est déclenché;
      • évacuer les occupants les plus exposés et prendre des mesures spéciales pour évacuer les personnes handicapées;
      • circonscrire, maîtriser et éteindre l'incendie;
      • noter le temps requis pour évacuer l'ensemble des occupants.
    2. la nomination et l'organisation du personnel expressément chargé des secours en cas d'incendie;
    3. la formation du personnel désigné et des employés afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités en matière de sécurité en cas d'incendie;
    4. la préparation de dessins indiquant le nom, le cas échéant, et l'adresse de l'immeuble, ainsi que le type, l'emplacement et le mode de fonctionnement des installations d'incendie dont celui-ci est pourvu;
    5. la tenue d'exercices d'incendie;
    6. la surveillance des risques potentiels d'incendie dans l'immeuble;
    7. l'inspection et l'entretien des installations de l'immeuble prévues pour assurer la sécurité des occupants;
    8. la consignation des installations d'incendie de l'immeuble et la communication au personnel désigné et au service d'incendie des instructions sur le mode de fonctionnement de ces installations;
    9. la procédure permettant de faire rapport sur les incendies et les fausses alarmes;
    10. les mesures établies pour faciliter l'accès du bâtiment au service d'incendie et la localisation du foyer d'incendie à l'intérieur du bâtiment.
  3. Dans les immeubles désignés au paragraphe 3.1, en plus des exigences prévues en b), le plan de sécurité en cas d'incendie doit comprendre:
    1. l'établissement d'une organisation des secours en cas d'incendie;
    2. les fonctions et responsabilités des membres de l'organisation des ecours en cas d'incendie;
    3. l'organigramme de l'organisation des secours en cas d'incendie;
    4. la nomination et la formation du personnel expressément appelé à utiliser le réseau de liaison phonique;
    5. un plan de l'immeuble indiquant:
      • le nom éventuel et l'adresse de l'immeuble,
      • le nom et adresse du propriétaire de l'immeuble,
      • les noms et lieux de résidence des locataires de l'immeuble, 
      • la date à laquelle le plan a été établi,
      • l'échelle utilisée, 
      • l'emplacement de l'immeuble par rapport aux rues avoisinantes et à l'ensemble des bâtiments et autres structures situées à moins de 30 mètres de l'immeuble,
      • le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l'immeuble à un moment quelconque, 
      • la projection horizontale de l'immeuble avec l'indication de ses principales dimensions,
      • le nombre d'étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol;
    6. un plan de chaque étage de l'immeuble indiquant:
      • le nom éventuel et l'adresse de l'immeuble,
      • la date à laquelle le plan a été établi,
      • l'échelle utilisée,
      • la projection horizontale de l'étage avec indication de ses principales dimensions,
      • le numéro de l'étage auquel le plan s'applique,
      • le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l'étage à un moment quelconque,
      • l'emplacement des sorties d'urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie,
      • l'emplacement de tout équipement de protection contre les incendies,
      • l'emplacement des principaux interrupteurs pour le système d'éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique,
    7. les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés par le chef administratif.
  4. Dans les établissements hospitaliers, d'assistance et de détention, tel que défini dans le Code national du bâtiment, un nombre suffisant d'employés désignés doivent être de service pour exécuter les tâches décrites dans le plan de sécurité en cas d'incendie.
  5. Dans les établissements de groupe A, division 1, tel que défini dans le Code national du bâtiment, et renfermant plus de 60 occupants, au moins un membre du personnel désigné doit être de service dans l'immeuble pour exécuter les tâches décrites dans le plan de sécurité en cas d'incendie chaque fois que l'immeuble est ouvert au public.
  6. Dans les bâtiments de grande hauteur au sens où l'entend le paragraphe 3.2.6 du Code national du bâtiment, le plan de sécurité en cas d'incendie doit comprendre ce qui suit:
    1. la formation du personnel expressément appelé à utiliser le système de liaison phonique,
    2. la procédure régissant l'utilisation des ascenseurs et l'évacuation des personnes handicapées,
    3. la conduite à tenir par le personnel désigné pour la mise en marche du système de contrôle de la fumée ou de toute autre installation de secours en cas d'incendie jusqu'à l'arrivée du service d'incendie,
    4. les mesures établies pour faciliter l'accès du bâtiment au service d'incendie et la localisation du foyer d'incendie à l'intérieur du bâtiment.
  7. Dans les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour l'entreposage à court ou long terme des matières brutes, des produits en voie de transformation ou des produits finis, le plan de sécurité en cas d'incendie doit identifier:
    1. les catégories de produits, conformément au CNPIC, pour chaque partie du bâtiment où sont emmagasinés des produits appartenant à des catégories différentes,
    2. la méthode d'entreposage, y compris la largeur des allées prévue pour l'entreposage sur rayonnages,
    3. la hauteur maximale d'entreposage permise pour un immeuble ou partie d'immeuble, lorsque celle-ci est différente,
    4. la taille maximale permise pour les aires d'entreposage individuelles,
    5. dans les immeubles munis d'extincteurs automatiques, les critères de conception du réseau d'extincteurs automatiques, les tolérances internes et externes applicables aux tuyaux et les résultats des tests-repères effectués sur la conduite principale du réseau et les avertisseurs de débit,
    6. la méthode d'entreposage et la hauteur maximale d'entreposage décrites aux alinéas ii) et iii) doivent être affichées bien en vue dans la zone d'entreposage.
  8. Lorsqu'il y a stockage ou manutention de substances radioactives, le plan de sécurité en cas d'incendie doit prévoir:
    1. les méthodes à suivre pour maîtriser l'incendie et récupérer efficacement et en toute sécurité les substances radioactives et le matériel contenant de telles substances,
    2. les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'incendie en dehors des heures de travail,
    3. les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes ou organismes pouvant fournir des conseils et de l'aide en matière de sécurité contre les radiations,
    4. les divers emplacements des instruments de mesure de radiation,
    5. l'emplacement de décontamination.

2.2 Administration

  1. Il incombe au chef administratif d'établir le plan de sécurité en cas d'incendie et de le mettre en œuvre.
  2. Dans les bâtiments occupés par plusieurs ministères, c'est au chef administratif du ministère qui compte le plus grand nombre d'employés qu'il incombe d'établir le plan de sécurité en cas d'incendie et de le mettre en œuvre.
  3. Les chefs administratifs des autres ministères qui occupent le bâtiment doivent collaborer à l'élaboration et à l'exécution du plan de sécurité en cas d'incendie et, à cette fin, ils sont chargés de nommer les agents de secours nécessaires pour les locaux qu'occupe leur ministère respectif.
  4. Il est conseillé au chef administratif chargé d'établir et de mettre en œuvre le plan de sécurité en cas d'incendie d'obtenir la coopération des employeurs et employés des secteurs publics et privés travaillant dans l'immeuble mais non assujettis à cette norme.

2.3 Examen et approbation

  1. Le plan de sécurité en cas d'incendie doit être établi avec la coopération du service d'incendie.
  2. Le plan de sécurité en cas d'incendie doit être examiné et signé par le chef administratif.
  3. Le plan de sécurité en cas d'incendie signé doit être envoyé au bureau de district de Travail Canada pour examen et approbation avant d'être mis en place.

2.4 Diffusion et affichage

  1. Un exemplaire du plan de sécurité en cas d'incendie doit être remis, sous forme de manuel, à chaque agent de secours, celui-ci étant tenu de rendre son exemplaire lorsqu'il quitte l'organisation.
  2. Les consignes en cas d'incendie doivent être affichées à un endroit bien en vue à chaque étage de l'immeuble, et tous les fonctionnaires doivent se familiariser avec leur contenu.

2.5 Disponibilité

Un exemplaire du plan de sécurité en cas d'incendie doit être conservé dans un endroit précis de l'immeuble à des fins d'inspection par les représentants de Travail Canada ou par un représentant du service municipal d'incendie, ainsi que pour consultation par le personnel chargé de la surveillance de l'immeuble.

3. Organisation des secours en cas d'incendie

3.1 Exigences

  1. Une organisation de secours en cas d'incendie est obligatoire dans tous les bâtiments de plus de trois étages, y compris les sous-sols, ou lorsque le nombre d'occupants d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments dépasse habituellement le nombre indiqué à l'appendice A pour la classification de l'usage principal du bâtiment conformément aux modalités de l'alinéa b).
  2. Le CI peut exiger qu'une organisation de secours en cas d'incendie soit créée dans des bâtiments autres que les bâtiments prévus à l'alinéa a) en raison de circonstances particulières.
  3. Dans les bâtiments où il n'est pas nécessaire de créer une organisation de secours en cas d'incendie, une personne et un adjoint seront chargés de la sécurité en cas d'incendie à l'intérieur du bâtiment. Ces deux personnes porteront les titres de « gardien en cas d'urgence » et « gardien adjoint en cas d'urgence » respectivement.

3.2 Administration

  1. Il incombe au chef administratif de mettre sur pied et de diriger une organisation de secours en cas d'incendie.
  2. Dans les bâtiments occupés par plusieurs ministères, c'est au chef administratif du ministère qui compte le plus grand nombre d'employés qu'il incombe de mettre sur pied et de diriger l'organisation des secours en cas d'incendie.
  3. Les chefs administratifs des autres ministères qui occupent le bâtiment doivent collaborer à la création et à l'administration de l'organisation en cas d'incendie et, à cette fin, ils sont chargés de nommer les agents de secours nécessaires pour les locaux qu'occupe leur ministère respectif.
  4. Il est conseiller au chef administratif chargé d'établir et d'appliquer l'organisation des secours en cas d'incendie d'obtenir la coopération des employeurs et employés des secteurs public et privé travaillant dans l'immeuble mais non assujettis à cette norme, pour ce qui concerne la mise sur pied et le fonctionnement de l'organisation des secours en cas d'incendie.

3.3 Nomination et formation du personnel

  1. Le personnel de l'organisation des secours en cas d'incendie doit être composé d'employés qui travaillent habituellement dans l'immeuble et être recruté de façon équitable parmi les employés de tous les ministères occupant l'immeuble (voir appendice B).
  2. Tous les agents de secours en cas d'incendie doivent recevoir la formation et l'entraînement concernant leurs responsabilités relatives au plan d'évacuation d'urgence et à l'utilisation de l'équipement de protection contre les incendies. Un registre sur la formation et l'entraînement fournis doit être conservé par l'employeur pendant deux ans à compter de la date à laquelle la formation et l'entraînement ont été dispensés.
  3. Chaque employé doit être formé et entraîné en ce qui concerne les procédures qu'il doit prendre en cas d'urgence, l'emplacement, l'utilisation et la mise en service de l'équipement de protection contre les incendies et de l'équipement d'urgence fourni par l'employeur.

3.4 Chef des secours en cas d'incendie

  1. Dans les bâtiments occupés par un seul ministère, le chef des secours en cas d'incendie doit être nommé par le chef administratif de ce ministère.
  2. Dans les bâtiments occupés par plusieurs ministères, le chef des secours en cas d'incendie doit être nommé par le chef administratif du ministère qui compte le plus grand nombre d'employés dans le bâtiment.
  3. Lorsqu'il y a un incendie, le chef des secours en cas d'incendie se charge entièrement de la direction et du contrôle de l'organisation des secours en cas d'incendie, et de l'évacuation des occupants de l'immeuble, jusqu'à ce que l'alerte soit passée ou que le service d'incendie arrive sur les lieux et prenne la relève.

3.5 Chef adjoint des secours en cas d'incendie

  1. Dans les bâtiments occupés par un seul ministère, un chef adjoint des secours en cas d'incendie doit être nommé par le chef administratif du ministère concerné avec l'accord ou sur la recommandation du chef des secours en cas d'incendie.
  2. Dans les bâtiments occupés par plusieurs ministères, le chef adjoint des secours en cas d'incendie doit être nommé par le chef administratif du deuxième ministère en importance à l'intérieur du bâtiment, mais en accord avec le chef administratif du ministère qui compte le plus grand nombre d'employés dans le bâtiment et avec l'avis du chef des secours en cas d'incendie.

3.6 Qualités

Le chef des secours en cas d'incendie et son adjoint devraient être choisis parmi les cadres et les surveillants et acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour accomplir les fonctions de leur poste.

3.7 Agent principal de secours d'étage (incendie)

  1. L'agent principal de secours d'étage doit être désigné pour chaque aire de plancher occupé par des ministères fédéraux.
  2. L'agent principal de secours d'étage doit être nommé par le chef des secours en cas d'incendie, sous réserve de l'approbation du chef administratif du ministère dont la personne désignée fait partie. Le supérieur immédiat de la personne désignée sera informé de cette nomination et des fonctions du poste.

3.8 Agent adjoint de secours d'étage (incendie)

Les agents adjoints de secours d'étage doivent être nommés par l'agent principal de secours d'étage, sous réserve de l'approbation du chef administratif du ministère dont la personne désignée fait partie. Le supérieur immédiat de la personne désignée sera informée de cette nomination. Le nombre de ces adjoints varie en fonction des besoins.

3.9 Contrôleurs des personnes handicapées

L'agent principal de secours d'étage nommera des contrôleurs chargés d'aider les personnes handicapées à évacuer le bâtiment. Ces nominations se feront sous réserve de l'approbation du ministère dont les contrôleurs font partie et de la personne handicapée. Le supérieur immédiat de la personne handicapée sera informé de cette nomination.

3.10 Autres agents de secours

Il peut y avoir lieu de désigner d'autres agents de secours à cause de la configuration, de l'emplacement ou de l'usage du bâtiment; le cas échéant, ces agents doivent être nommés par le gardien en chef du bâtiment sous réserve de l'approbation du chef administratif du ministère dont les agents nommés font partie. Le supérieur immédiat des personnes nommées sera informé de cette nomination.

3.11 Absence temporaire

Lorsque le chef des mesures en cas d'incendie et son adjoint doivent s'absenter en même temps, ceux-ci prendront les dispositions nécessaires pour nommer des agents de secours suppléants pendant leur absence et ils en informeront le chef administratif de leur ministère respectif. Il importe de tenir compte de facteurs tels que le travail posté, les périodes de repas et de pause, lorsqu'on prend des dispositions pour parer aux absences temporaires.

3.12 Démissions

Lorsqu'un chef des secours en cas d'incendie ou son adjoint démissionne, il faut nommer un remplaçant aussitôt que possible.

3.13 Réunions de l'organisation de secours en cas d'incendie

  1. Au moins une fois par année et chaque fois qu'un changement est apporté au plan de sécurité en cas d'incendie de l'immeuble, tous les agents de secours en cas d'incendie doivent se réunir pour bien comprendre le plan de sécurité en cas d'incendie et les responsabilités qui leur incombent à cet égard.
  2. Le chef administratif conservera un registre de chaque réunion pendant deux ans à compter de la date de la dernière réunion. Y seront consignés la date de la réunion, le nom des personnes présentes et un résumé des questions débattues.

3.14 Inspections visuelles

Chaque jour, les agents de secours en cas d'incendie doivent faire une inspection visuelle des aires de plancher et signaler toute anomalie aux fonctionnaires compétents pour que ceux-ci prennent les mesures qui s'imposent. Ces anomalies comprennent, entre autres, des portes bloquées ou maintenues ouvertes, des issues ainsi que des escaliers et des corridors obstrués, des lampes d'issues brûlées, du matériel d'intervention hors d'usage ou inaccessible; des risques d'incendie manifestes tels que des cendriers non vidés, l'accumulation inutile de matières combustibles, le mauvais emploi de liquides inflammables et la présence de fils électriques provisoires ou dangereux.

3.15 Fonctions supplémentaires

  1. Lorsque les immeubles doivent être munis d'un système de liaison phonique, l'organisation des secours en cas d'incendie s'occupera du fonctionnement de l'installation de liaison phonique de secours jusqu'à l'arrivée du service municipal d'incendie. C'est au chef administratif qu'il incombe de prendre les dispositions qui permettront à certains membres de l'organisation des secours en cas d'incendie désignés par le chef des secours en cas d'incendie d'apprendre à se servir de cet équipement.
  2. Le personnel de l'organisation des secours en cas d'incendie peut être appelé à prêter son assistance à l'occasion d'autres urgences.

3.16 Responsabilité du service d'incendie

  1. Le chef du service municipal d'incendie doit diriger les secours dès son arrivée sur les lieux d'un incendie. L'organisation des secours en cas d'incendie offrira ses services au service municipal d'incendie.

3.17 Casques de protection

  1. En cas d'incendie, tous les agents de secours en cas d'incendie doivent porter des casques ou autres choses permettant de les identifier.
  2. Les casques, ou autres moyen d'identifications du chef, du chef adjoint, des agents de secours en cas d'incendie et des contrôleurs des personnes handicapées doivent être de couleur distincte.
  3. Les casques doivent être fournis par le ministère qui nomme les agents de secours.

3.18 Haut-parleurs

  1. Dans les bâtiments occupés par 100 personnes ou plus et dans les bâtiments désignés par le Commissaire des incendies à cause de leur configuration particulière, il doit y avoir un haut-parleur à piles pour aider à diriger la foule.
  2. Le chef des secours en cas d'incendie doit avoir la garde du haut-parleur.
  3. Le haut-parleur doit être fourni par le ministère qui nomme le chef des secours en cas d'incendie.

3.19 Lampes de poche

  1. Dans les immeubles de grande hauteur ou dans les autres bâtiments désignés par le Commissaire des incendies, chaque agent de secours en cas d'incendie doit être muni d'une lampe de poche.
  2. Il incombe au ministère qui nomme les agents de secours en cas d'incendie de fournir les lampes de poche et de les maintenir en bon état.

4. Exercices d'évacuation

4.1 Exigences

  1. Dans tous les bâtiments et locaux occupés par le gouvernement du Canada, il doit y avoir au moins un exercice d'évacuation par année, sous réserve des dispositions de l'alinéa b).
  2. Dans certains bâtiments, les exercices d'évacuation sont menés comme suit:
    1. Externats(enfants)
      • au moins six exercices par année, à des intervalles irréguliers: trois au cours du trimestre d'automne commençant peu après l'ouverture des classes, et trois entre janvier et juin;
    2. Externats(adultes)
      • au moins deux exercices par année: un à l'automne et un au printemps;
    3. Internats (enfants)
      • au moins un exercice par mois;
    4. Internats(adultes)
      • un exercice par session ou un exercice par trimestre;
    5. Garderies
      • un exercice par mois;
    6. Hôpitaux
      • un exercice par mois auquel doivent prendre part le personnel permanent de tous les postes de travail ainsi que les patients, dans la mesure du possible, compte tenu de leur état de santé;
    7. Gares de voyageurs
      • un exercice à chaque trimestre ou moins, auquel les voyageurs peuvent participer;
    8. Établissements pénitentiaires
      • un exercice à chaque trimestre auquel doivent prendre part le personnel permanent de tous les postes de travail et, si possible, les détenus;
    9. Immeubles de grande hauteur sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2.6 du CNBC
      • un exercice à tous les deux mois auquel doit prendre part le personnel désigné;
      • un exercice d'évacuation totale une fois par année;
      • un exercice tous les trois mois auquel doivent prendre part les groupes des étages voisins.

Des employés du secteur privé doivent être invités à y participer autant que possible.

4.2 Participation

Tout le personnel doit participer aux exercices d'évacuation, sauf les membres qui en ont été dispensés par le chef des secours en cas d'incendie. Les personnes handicapées doivent y participer autant que possible.

4.3 Avis

Le chef du service municipal d'incendie doit être informé de la tenue de tout exercice d'évacuation au moins une semaine à l'avance s'il est prévu que ce service participera à l'exercice. De même, le service municipal d'incendie doit être prévenu immédiatement avant que ne soit déclenché le réseau avertisseur d'incendie annonçant la tenue d'un exercice, de même qu'après celui-ci, dès que ce réseau a été remis en état de fonctionnement normal.

4.4 Registre des exercices d'évacuation d'incendie

Tous les exercices d'évacuation d'incendie doivent être enregistrés, et les résultats obtenus doivent être conservés en dossier pour une période de deux ans.

5. Évacuation des personnes handicapées

5.1 Responsabilités

  1. Des méthodes spéciales sont appliquées conformément au plan de sécurité en cas d'incendie afin de garantir en cas d'incendie l'évacuation sûre des personnes handicapées (qu'il s'agisse d'employés ou de visiteurs).
    1. Dans chaque immeuble, il doit y avoir un relevé des personnes handicapées qui s'y trouvent, ce relevé devant préciser leur nom ainsi que leur numéro de pièce et décrire brièvement leur handicap. Dans les immeubles de grande hauteur, le relevé doit être conservé dans la salle de commande et, dans les autres bâtiments, dans un lieu central. Le nom des personnes concernées devrait y être consigné, sous réserve que celles-ci y consente;
    2. Les personnes handicapées doivent se présenter à leur supérieur immédiat. Il incombe à celui-ci de s'assurer que le nom des personnes handicapées soit inscrit dans le relevé, y compris celles dont le handicap est temporaire;
    3. Au moins deux contrôleurs doivent être désignés pour chaque personne handicapée;
    4. La méthode adoptée pour évacuer les personnes handicapées sera étudiée avec la personne concernée.

5.2 La méthode adoptée pour évacuer les personnes handicapées devrait, dans la mesure du possible, faire l'objet d'exercices avec les personnes handicapées concernées.

 


Appendice A

Tableau du nombre d'occupants maximum
Groupe* Nbre de divisions Genre de destination de bâtiments Occupants**
A 1,2,3,4 Établissement de réunions: salles de spectacle, gares de voyageurs, musée, bibliothèques et écoles. tout
B 1,2 Institution: hôpitaux, prisons (occupants détenus). tout
C - Habitation: écoles, casernes (sauf les logements destinés à une ou deux familles). 10
D - Bureaux. 50
E - Établissements commerciaux: par exemple, magasins de vente au détail. 50
F 1 Établissement industriel à risques très éleves : silos à céréales, ateliers de peniture au pistolet. 25
F 2,3 Établissement industriel à risques faibles ou moyens: centres de traitement du courrier, laboratoires, hangars à avions, entrepôts. 50
  • * La classification des groupes d'usages est celle du CNBC.
  • **Comprend les employés ainsi que les clients et visiteurs.

Appendice B - Matière d'éclaircissement

A - 1.3

La Partie XVII du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail établit les exigences s'appliquant aux procédures d'urgence, à la nomination et à la formation des gardiens en cas d'urgence et aux réunions et exercices des gardiens en cas d'urgence.

Les procédures d'urgence que doit prendre un employeur s'appliquent à une diversité d'urgences, l'incendie étant l'une de celles-ci. Par conséquent, le gardien en chef en cas d'urgence, le gardien en chef adjoint en cas d'urgence et les autres gardiens en cas d'urgence faisant partie des organisations en cas d'urgence sont habituellement les mêmes personnes que celles qui sont identifiées dans cette norme comme le chef des secours en cas d'incendie, le chef adjoint des secours d'incendie et les agents de secours en cas d'incendie en tant que membres de l'organisation des secours en cas d'incendie.

Cette norme prévoit toutes les exigences de sécurité en cas d'incendie qui sont reliées aux plans et procédures d'urgence énoncés à la Partie II du Code canadien du travail, de même que toutes les prescriptions du Code national de prévention des incendies du Canada et du Bureau du Commissaire des incendies du Canada.

Au cours de l'élaboration et de la mise en œuvre des procédures d'urgence, le plan de sécurité en cas d'incendie doit être établi sous forme de documents distincts, pouvant faire partie de l'ensemble du Manuel sur les procédures d'urgence.

A - 3.3

Dans la mesure du possible, les agents faisant partie de l'organisation des secours en cas d'incendie seront choisis parmi les superviseurs.

Appendice C - Publications de référence

La présente norme fait mention des normes et codes suivants qui ne sont pas publiés dans ce volume:

  • Normes du Commissaire des incendies du Canada
     
  • Travaux de construction
  • Soudage et coupage
  • Ordinateurs
  • Entreposage des dossiers
  • Jetées et quais
  • Entreposage général
  • Réseaux d'extincteurs automatiques

Pour obtenir ces normes, prière de s'adresser au:

Commissaire des incendies du Canada
Programme des opérations, Travail Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0J2

Ou aux bureaux régionaux de Travail Canada (voir appendice B). Au fur et à mesure qu'elles seront revues et corrigées, ces normes seront publiées dans le présent volume.

Publication du Conseil du Trésor

Manuel du Conseil du Trésor
Volume Matériel, Services et Gestion des risques
Protection contre les incendies, enquêtes et rapports (partie III, chapitre 5)

On peut acheter ce volume du:

Groupe Communication Canada - Édition
45 blvd. Sacré-Cœur,
Hull (Québec) K1A 0S9

Publications du Conseil national de recherches du Canada

Code national du bâtiment du Canada
Code national de prévention des incendies du Canada

Pour se procurer ces codes, prière de s'adresser au secrétaire:

Comité associé du Code national du bâtiment,
Conseil national de recherches,
Ottawa, K1A 0R6.

Publications de Travail Canada

Code canadien du travail, partie II
Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

Le Code national du Canada (partie II) et le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail sont en vente à Approvisionnements et Services Canada, Imprimeur de la Reine pour le Canada.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-20344-7

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