Annulée [2010-07-19] - Politique sur le programme de récompenses des inventeurs et des innovateurs - Chapitre 1-11

Le gouvernement a pour politique de permettre aux employés auteurs d'inventions scientifiques et technologiques de recevoir une partie des avantages financiers découlant de la commercialisation des inventions, et de permettre à l'État d'utiliser les inventions de ses employés pendant leur vie. Ces récompenses relèvent du pouvoir discrétionnaire du ministre compétent.
Modification : 1994-10-06

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Objectif de la politique

Inciter les inventeurs du secteur des sciences et de la technologie de la fonction publique à s'occuper activement, au moyen de transfert de technologies, de la commercialisation de leurs inventions.

Encourager, dans les laboratoires de l'État, une collaboration active avec le secteur industriel canadien.

Énoncé de politique

Le gouvernement a pour politique de permettre aux employés auteurs d'inventions scientifiques et technologiques de recevoir une partie des avantages financiers découlant de la commercialisation des inventions, et de permettre à l'État d'utiliser les inventions de ses employés pendant leur vie. Ces récompenses relèvent du pouvoir discrétionnaire du ministre compétent.

Champ d'application

Cette politique s'applique à tous les ministères et organismes figurant aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

Exigences de la politique

Compte tenu de leur situation particulière, les ministères et organismes doivent établir un programme de récompenses afin de permettre aux employés auteurs d'inventions scientifiques et technologiques de recevoir une partie des avantages financiers découlant de la commercialisation des inventions, et de permettre à l'État d'utiliser les inventions de ses employés pendant leur vie. (Pour plus de renseignements, voir l'appendice A).

Surveillance

Les ministères et organismes doivent présenter tous les ans au Conseil du Trésor (SCT), avant le 30 avril, un rapport sur ces récompenses. Le SCT se fondera sur le rapport annuel pour surveiller l'efficacité des programmes des ministères et organismes et de la politique.

Responsabilités

Chaque ministère et organisme doit désigner un agent chargé de la coordination du programme de récompenses.

Références

Le Programme de récompenses des inventeurs et des innovateurs, approuvée par le Conseil du Trésor le 2 juin 1993.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements concernant l'administration de cette politique doivent être adressées aux agents compétents de l'administration centrale des ministères qui, pour leur part, peuvent acheminer leurs questions touchant l'interprétation de la politique à :

Éthiques et mesures d'encouragement
Division du perfectionnement des ressources humaines
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A

Le paiement des récompenses

Conformément à l'article 10 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, «le ministre compétent peut autoriser le paiement d'une récompense à un fonctionnaire qui est l'auteur d'une invention dévolue à Sa Majesté». Les paiements à un inventeur peuvent être versés durant sa vie mais doivent cesser à son décès.

1. Récompenses pour l'utilisation des inventions par l'état

  1. Lorsque Sa Majesté utilise une invention faite par un fonctionnaire : 
    1. dans le cadre de ses fonctions, ou
    2. avec les installations, l'équipement ou l'aide financière fournis par Sa Majesté ou en son nom, ou
    3. découlant des fonctions du fonctionnaire ou liées à celles-ci,
    4. qui est dévolue à Sa Majesté en vertu de l'article 3 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires,

    une récompense peut être versée à l'inventeur, mais celle-ci ne doit pas dépasser la somme globale de 5 000 $, à moins d'être approuvée par le Conseil du Trésor.

  2. En déterminant le montant d'une récompense versée en vertu du paragraphe 2A ci-dessus, il faut tenir compte : 
    1. de la mesure dans laquelle l'invention a été utilisée par Sa Majesté;
    2. des économies réalisées par Sa Majesté découlant de l'utilisation de l'invention;
    3. des autres facteurs que le ministre compétent ou son délégué juge pertinents.

2. Récompenses fondées sur les redevances et les droits de licence

  1. Normalement, les récompenses doivent être fondées sur les redevances et les droits de licence versés à la Couronne. En vertu de ce programme, des récompenses ne sont pas normalement versées si la Couronne n'en retire pas des avantages financiers. Il arrive parfois que la Couronne reçoive des avantages en nature pour l'attribution d'une licence. Dans ce cas-là, des récompenses peuvent être versées, mais doivent être fondées sur une évaluation de la valeur financière équivalente des avantages reçus.
  2. Les ministères et organismes ont le pouvoir discrétionnaire et la latitude d'établir et de publier leur propre programme de récompenses adapté à leurs besoins pour la création de technologie commercialisée. Il convient de noter que les récompenses versées en vertu de l'article 10 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires sont accordées à titre gracieux et peuvent être modifiées n'importe quand. Les programmes des ministères et organismes doivent généralement être conformes aux paramètres suivants :
    1. les programmes doivent préciser la formule utilisée pour le calcul de la somme totale à distribuer sous forme de récompenses, lesquelles sont généralement des sommes fixes ou établies selon un pourcentage fixe des revenus;
    2. Le montant qui doit être accordé pour chaque invention doit être fondé sur les revenus découlant de l'invention (p. ex. les redevances, les droits de licence, etc.) et doit :
      1. ne pas être inférieur à 15 p. 100 des revenus,
      2. ne pas dépasser : 
        • 100 p. 100 des revenus lorsque ceux-ci sont de 1 000 $ ou moins, ou
        • le montant le plus élevé entre 1 000 $ ou 35 p. 100 des revenus lorsque ceux-ci dépassent 1 000 $.

      Si une invention est le résultat du travail de plusieurs auteurs, la récompense doit être partagée entre les inventeurs admissibles.

    3. Les récompenses doivent être établies chaque année en fonction des revenus reçus au cours de ladite année.
    4. Nul ne doit recevoir une ou des récompenses annuelle(s) découlant d'une seule invention dont la valeur totale est supérieure au niveau salarial le plus élevé, en vigueur au moment du paiement, de la classification SE-RES 2.
    5. Le solde des récompenses calculées dépassant le maximum autorisé pour une personne au cours d'une année donnée n'est normalement pas reporté aux années ultérieures.
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