Annulée [2009-10-01] - Politique sur la gestion des comptes débiteurs
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1. Date d'entrée en vigueur
Le présent document renferme le texte complet de la politique révisée le 1 juillet 2002. Il remplace la version antérieure du 31 octobre 1995.
2. Préface
Les créances constituent un actif important du gouvernement qui exige une gestion prudente. Dans l'ensemble du gouvernement, ces créances représentent des milliards de dollars et un large éventail de transactions qui touchent les Canadiens chaque jour. Étant donné cette envergure, une saine gestion des créances est importante pour le gouvernement, qui souhaite atteindre l'objectif qu'il s'est fixé en matière de gestion financière responsable.
2.1 Responsabilités
La présente politique définit le cadre assurant une gestion efficace de cet actif. La politique précise les principaux rôles et les principales responsabilités, qui sont résumés ci-après.
Conseil du Trésor – La Loi sur la gestion des finances publiques stipule le pouvoir légal du Conseil du Trésor d'agir au sujet des questions se rapportant aux « créances de toutes provenances ». Les autorités sont précisées à l'article 10 de la politique. Conformément aux responsabilités du Conseil du Trésor, le Secrétariat a pour tâche de contrôler l'efficacité de cette politique. L'article 9 de cette politique décrit ces responsabilités.
Ministres – De façon générale, une gestion efficace des créances constitue un élément primordial de la responsabilité ministérielle et elle vise à assurer une saine gestion financière des ministères et des organismes. Plus particulièrement, en ce qui a trait à la perception des créances, la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit un rôle important pour les ministres par l'entremise de leur pouvoir à acquiescer à des demandes de compensation aux fins du recouvrement de dettes dues à l'État. L'appendice B.2.4 décrit en détail ces responsabilités.
Sous-ministres (et leurs fonctionnaires délégués) – Dans l'optique de la responsabilité ministérielle précisée ci-dessus, l'article 6 de la politique précise les exigences obligatoires dont les ministères ont la responsabilité. L'article 6.2 porte sur les autres exigences dont les ministères et les sociétés d'État mandataires doivent tenir compte. Les sous-ministres doivent respecter les modalités d'application stipulées à l'article 7. Si on a recours à d'autres modalités, on doit justifier celles-ci et décrire les motifs de cette façon de procéder.
Pour bien des programmes, les créances constituent un élément inhérent de la prestation des programmes. Tant que le gouvernement prélève des impôts et fournit des produits, des services et des programmes d'aide financière, il devra gérer un portefeuille de créances.
La stratégie du gouvernement en ce qui concerne la gestion des créances consiste à maintenir la gestion horizontale des connaissances et de l'information afin d'assurer des résultats optimaux. Pour assurer la gestion des créances, en vertu de cette stratégie, le gouvernement est perçu comme une entité à part entière et les ministères doivent prendre la responsabilité globale de la gestion d'ensemble de cet actif, en plus des responsabilités qui leur sont dévolues en ce qui concerne les créances relevant de leur mandat.
L'adoption d'une méthode de gestion horizontale favorise une utilisation efficace de l'information et des ressources entre les ministères et les organismes. À cet égard, on incite tous les ministères et les organismes à mettre en commun les biens de la technologie de l'information, les installations de perception, les méthodes et les procédés, dans le but de rehausser la gestion du portefeuille global des créances, ainsi que l'efficacité de leurs activités respectives de perception.
3. Objectif de la politique
Veiller à ce que tous les comptes débiteurs du gouvernement soient gérés de façon équitable, efficiente et efficace afin de les recouvrer et de réduire au minimum le risque de perte.
4. Énoncé de la politique
La politique du gouvernement consiste à :
- éviter, si possible, de créer des comptes débiteurs;
- n'accorder du crédit que s'il s'agit d'un besoin opérationnel;
- reconnaître rapidement les comptes débiteurs et prendre des mesures de recouvrement vigoureuses;
- assurer un traitement équitable des débiteurs;
- exiger de l'intérêt sur les comptes en souffrance;
- faire en sorte que les ministères s'échangent, lorsque autorisé, l'information et les ressources pour repérer et recouvrer les créances envers la Couronne; et
- maximiser les recouvrements par la compensation sur d'autres dettes du gouvernement envers un débiteur.
5. Application
La présente politique vise tous les organismes qui sont considérés comme étant des ministères aux termes de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Aux fins des points 6.2 et 7.2 du présent document, la présente politique s'applique aussi aux sociétés d'État mandataires.
6. Exigences de la politique
6.1 Obligations des ministères :
- suggérer, pour ce qui est de la conception et de l'exécution de leurs programmes, de limiter le plus possible le nombre de comptes débiteurs;
- déterminer au préalable les biens et services, l'utilisation d'installations, les droits et les privilèges qu'ils peuvent offrir à crédit;
- disposer d'un plan qui inclut les pratiques de gestion des comptes débiteurs ainsi qu'une évaluation des risques que présente leur portefeuille de comptes débiteurs;
- consigner, classer et présenter exactement et rapidement toutes les opérations sur les comptes débiteurs conformément aux normes du gouvernement en matière de comptabilité et de rapports financiers;
- maintenir des pratiques et des systèmes de recouvrement efficients et efficaces conformément aux modalités d'application de la présente politique au sujet du traitement équitable des débiteurs;
- déterminer les catégories de paiements qui seront offertes aux autres ministères dans les cas de compensation; et
- prendre en temps opportun des mesures relativement à toute radiation, remise, annulation de dette ou toute renonciation à l'égard des comptes débiteurs, conformément aux règlements pertinents ainsi qu'aux politiques et directives applicables du Conseil du Trésor, lorsqu'ils ne sont pas réglés entièrement.
6.2 Obligations des ministères et sociétés d'État mandataires :
- à la demande et conformément aux modalités d'application de la présente politique, échanger avec d'autres ministères et sociétés d'État mandataires les renseignements sur les débiteurs [tel qu'il est précisé au paragraphe 7.2a)] afin de contribuer aux efforts de perception des comptes débiteurs dans l'ensemble du gouvernement.
7. Modalités d'application
7.1 Obligations des ministères :
- exiger, si possible, le paiement des biens et services avant ou au moment de les fournir;
- déterminer dans le cadre d'une politique ministérielle de crédit :
- le processus d'évaluation du crédit;
- la valeur minimale des ventes à crédit;
- les niveaux acceptables des risques de crédit;
- les modalités de crédit;
- les modalités de paiement;
- l'information nécessaire pour accorder le crédit; et
- les situations, sauf si la loi l'interdit, où le ministère peut ne pas fournir des biens et des services, autoriser l'utilisation d'installations, de droits ou de privilèges en raison de créances non payées à la Couronne;
- obtenir des garanties à l'égard des créances envers la Couronne, si c'est une bonne pratique de gestion de le faire, conformément au Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté et à la circulaire du CT 1989-2;
- dresser un plan de gestion des comptes débiteurs qui inclut notamment :
- l'évaluation du risque lié à chaque composante importante du portefeuille;
- l'importance relative de toute perte éventuelle;
- la stratégie de gestion du portefeuille des comptes débiteurs;
- les pratiques de surveillance et de contrôle;
- les mesures de gestion axées sur les résultats.
- reconnaître dans les systèmes ministériels de gestion des comptes débiteurs les genres de créances décrits à l'Appendice A ou toute autre somme qui représente une créance envers la Couronne;
- prendre des mesures de recouvrement adéquates, opportunes et efficientes qui, en règle générale, seront progressives et comprendront les étapes mentionnées à l'Appendice B;
- incorporer dans leurs pratiques d'affaires, les principes suivants sur le traitement équitable :
- les débiteurs sont mis au courant des obligations qui leur incombent en vertu des lois et des règlements qui s'appliquent ainsi que des processus administratifs de révision ou d'appel qui existent et qui prévoient des mesures de redressement ou de recours;
- les lois, les règlements ou les politiques pertinents sont appliqués de façon uniforme pour tous les débiteurs;
- toute information fournie aux débiteurs est exacte et compréhensible;
- la situation financière d'un débiteur et toute autre situation spéciale qui le concerne sont prises en compte au moment du recouvrement d'une créance;
- les attentes en matière de services sont communiquées en toute franchise aux débiteurs.
7.2 Les ministères et les sociétés d'État mandataires doivent se conformer aux exigences suivantes au chapitre de l'échange d'information :
- Un fonctionnaire ou un mandataire de Sa Majesté, y compris une société d'État mandataire, doit communiquer au ministère
ou à la société d'État mandataire qui en fait la demande les renseignements suivants au sujet d'une personne qui a une
dette envers Sa Majesté :
- la dernière adresse et le dernier numéro de téléphone connus de la personne en question;
- le nom et l'adresse connus du dernier employeur de la personne;
- les montants à verser à la personne.
Pour éviter la divulgation inutile des trois éléments d'information susmentionnés, seuls les renseignements requis pour répondre à l'objet de la demande seront fournis. Par conséquent, si les demandes portent sur des tentatives visant à retracer une personne, seuls les deux premiers éléments d'information seront fournis. Lorsqu'une demande concerne le recours à une compensation, les trois éléments d'information susmentionnés seront peut-être requis et, dans la mesure du possible, devront être fournis à l'auteur de la demande.
Les institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques doivent également respecter leurs obligations en vertu de ces lois. Veuillez vous reporter à l'Appendice B.7 sur les modalités d'application concernant l'échange de renseignements personnels.
- Les renseignements ne doivent être demandés que pour retrouver le débiteur afin de recouvrer la créance ou de la compenser par une somme d'argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.
- Tous les renseignements fournis par suite de la demande doivent être tirés d'un compte, d'un relevé, d'un état, d'une déclaration, d'un rapport ou autre document en rapport avec le débiteur et non une autre personne, par exemple, un parent ou le conjoint, et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.
- Cette exigence a été établie par le Conseil du Trésor conformément à l'alinéa 7(1)(c) et au paragraphe 9(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il faudrait consulter le conseiller juridique de l'organisme pour confirmer l'application de la présente politique en tenant compte des mesures législatives spéciales à l'égard de la confidentialité de certains renseignements.
- Les ministères et les sociétés d'État mandataires doivent obtenir du ministère qui demande les renseignements précisés au point 7.2a) du présent document l'assurance qu'ils seront protégés de la divulgation d'une manière conforme aux exigences du programme aux termes duquel ils ont été recueillis.
8. Exigences connexes liées à la fonction de contrôleur
Obligations des ministères :
- instaurer un cadre de mécanismes de contrôle internes aux fins de l'administration des comptes débiteurs. Ce cadre
s'appuie notamment sur les principes suivants :
- la répartition adéquate des fonctions relatives à l'octroi de crédit, aux recouvrements, à la mise à jour des dossiers comptables et au traitement et rapprochement des sommes;
- l'élaboration de pistes complètes de vérification pour suivre toutes les demandes de remboursement depuis la transaction qui a donné lieu à la dette jusqu'à son règlement final;
- l'instauration de mécanismes de surveillance et de mesure des résultats;
- la préparation et la diffusion de rapports périodiques de gestion sur les activités financières et non financières du portefeuille.
- accepter les instruments de paiement adéquats, tels qu'appuyés par le receveur général, aux fins du règlement des comptes débiteurs;
- inscrire toutes les sommes reçues tel qu'il est précisé dans la Politique sur la comptabilisation des rentrées de fonds;
- tenir à jour des systèmes et des mécanismes de contrôle aux fins de la gestion des comptes débiteurs tel qu'il est précisé dans la Politique sur les systèmes et les contrôles financiers;
- estimer les provisions pour les comptes douteux conformément à l'information fournie dans la Politique sur les provisions pour évaluation de l'actif et du passif;
- instaurer une procédure pour garantir qu'une fois le montant dû inscrit dans les comptes ministériels, il ne sera pas retiré de ces comptes avant que le ministère n'ait reçu le paiement en entier ou n'ait autorisé comme il se doit une remise ou autre renonciation, une radiation ou une annulation. Lorsqu'il devient évident par la suite - après qu'un compte a été radié, mais non éteint - que la situation financière du débiteur s'est améliorée et qu'il est en mesure de payer la dette, le compte devrait alors être rétabli et la créance recouvrée;
- conformément à la Politique de vérification interne, élaborer des plans de vérification interne qui prévoient l'examen des politiques, pratiques et contrôles de gestion interne du programme des comptes débiteurs. Les paramètres des vérifications devraient permettre d'établir si les comptes débiteurs sont gérés conformément à la politique et si le processus de perception est efficace.
- se conformer à l'Appendice B de la présente politique pour la perception des prêts en retard et des garanties de prêt comme il est indiqué dans la Politique sur les prêts.
9. Surveillance
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada surveillera l'efficacité de la présente politique en prenant note des rapports ministériels de vérification interne et d'évaluation des programmes et en procédant à des examens, s'ils sont justifiés. La Politique sera révisée d'ici cinq ans.
10. Références
10.1 Autorisation
La présente politique est établie en vertu de l'alinéa 7(1)(c) et du paragraphe 9(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Nota :
Cette section portant sur les références fait partie intégrante de la présente politique. Outre les exigences dont il est question dans la politique sur la gestion des comptes débiteurs, voici d'autres lois, règlements, politiques et publications auxquels il faut se conformer dans la gestion des comptes débiteurs.
10.2 Lois pertinentes
10.3 Règlements pertinents
Règlement sur la réception et le dépôt des fonds publics (1997) – pris conformément à l'article 17 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (1996) – pris conformément au paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlement sur la radiation des créances (1994) – pris conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à sa Majesté (1987) – pris conformément à l'article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
10.4 Politiques du Conseil du Trésor du Canada
Politique sur la comptabilisation des rentrées de fonds
Politique sur les dépôts
Politique d'évaluation
Politique sur les intérêts sur les comptes échus
Politique de vérification interne
Politique sur les prêts
Politique sur les provisions pour évaluation de l'actif et du passif
Politique sur la classification et le codage des opérations financières
Politique sur les rapports financiers
Politique sur les systèmes et contrôles financiers
Politique sur les recouvrements des montants dus à la Couronne (des employés)
Politique sur les règlements interministériels
Politique sur la suppression des dettes dues à la Couronne (en cours de révision)
Politique sur la protection des renseignements personnels et des données (qui englobe la Politique sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale et la Politique sur le couplage des données)
Politique gouvernementale en matière de sécurité
10.5 Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Plan comptable
Manuel de la comptabilité
Circulaire du CT 1989-2, « Politique concernant le règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté »
Circulaire du CT 1987-18, « Politique concernant l'acceptation des cartes de crédit aux fins du paiement de biens et services fournis par le gouvernement »
10.6 Autres publications
Manuel des procédures des comptes publics de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Directives du receveur général et autres bulletins
Guide à l'intention des praticiens en matière de gestion des comptes créditeurs au gouvernement fédéral
11. Demandes de renseignements
Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la politique, les agents de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec le :
Secteur de la politique de gestion financière
Direction de la fonction de contrôleur
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
Appendice A - Types de créances et autres demandes de remboursement à inclure dans les systèmes ministériels de gestion des comptes débiteurs
Dans le présent appendice, on définit les genres de créances gérées par les ministères qui devraient peut-être être reconnues et administrées dans le système ministériel de gestion des comptes débiteurs. Ce ne sont pas toutes ces créances qui figureront dans les états financiers consolidés du gouvernement même s'il est possible qu'elles soient inscrites dans les rapports ministériels. Par exemple, les créances entre ministères du gouvernement fédéral et certains débours effectués en vertu d'accords de contribution remboursable pourraient ne pas figurer dans les états financiers du gouvernement. En ce qui concerne les contributions remboursables, il se peut que le montant déboursé ne donne pas lieu à un compte débiteur si la condition régissant le remboursement n'est pas respectée.
Ces créances comprennent notamment :
- les sommes dues par suite d'une mesure fiscale (y compris les cotisations), de la vente de biens, de la prestation de services, de l'usage d'installations et d'obligations législatives ou autres, y compris les dividendes et les virements de bénéfices et d'excédents découlant de l'intérêt financier du gouvernement dans des organismes extérieurs;
- les trop-payés ou les paiements émis par erreur au chapitre des traitements, des indemnités, des comptes des fournisseurs, des subventions, des contributions et des avantages sociaux;
- les comptes débiteurs contestés à leur valeur approximative;
- les montants bruts assignés à des tiers aux fins de recouvrement;
- les sommes dues au titre des contributions remboursables, lorsque les conditions qui rendent les contributions remboursables ont été respectées;(1)
- les remboursements de prêts en cours ayant fait l'objet d'une garantie d'emprunt que le ministère a dû honorer;
- les sommes dues provenant de pénalités, d'amendes et de montants adjugés par la cour;
- les intérêts, pénalités ou frais administratifs sur les sommes et postes susmentionnés;
- les sommes dues par d'autres ministères du gouvernement fédéral.(2)
Appendice B - Modalités d'application pour les recouvrements
Les ministères utiliseront la méthode de recouvrement qui est appropriée et efficiente selon chaque cas. Les mesures de recouvrement seront habituellement fondées sur les méthodes et sur l'information donnée ci-après.
B.1 Mesures de recouvrement habituelles
- confirmer la validité de la créance envers la Couronne;
- établir où se trouve le débiteur, y compris recueillir de l'information à cette fin auprès d'autres ministères;
- présenter en temps opportun des états de compte ou des avis;
- communiquer avec le débiteur pour percevoir un paiement, afin d'établir un calendrier de remboursement ou renégocier un calendrier de remboursement existant.
B.2 Mesures de recouvrement plus avancées
B.2.1 Cession ou déduction volontaire
Les ministères peuvent se servir d'une autorisation volontaire du débiteur de déduire le montant de la créance d'un paiement que la Couronne doit à un débiteur. Pour les transactions volontaires, il n'est pas nécessaire d'obtenir les approbations ministérielles requises avant de traiter une compensation. Il faudrait faire parvenir les cessions volontaires à la Couronne des paiements dus au débiteur par une tierce partie au conseiller juridique du ministère qui les vérifiera.
B.2.2 Paiement de la valeur actuelle
Les ministères peuvent percevoir un compte en acceptant un paiement qui représente la valeur actuelle d'un remboursement établi selon un calendrier ou une somme due à une date ultérieure comme faisant partie d'un paiement en entier. Pour calculer le montant d'un paiement de la valeur nette actuelle, les ministères doivent déterminer et appliquer un taux d'escompte approprié. Ce taux d'escompte doit correspondre à peu près au coût d'emprunt du gouvernement fédéral et aux facteurs de risque liés au compte. Le Règlement sur la radiation des créances donne l'autorisation de radier le solde qui reste après avoir accepté un paiement comme règlement complet de la créance.
B.2.3 Garantie
La politique portant sur le Règlement sur les garanties à l'égard des dettes dues à sa Majesté vise à encourager les ministères à obtenir une garantie afin de protéger le paiement des sommes dues à la Couronne. Ni le règlement ni la politique n'oblige un débiteur à présenter une forme de garantie. Lorsqu'ils exigent un montant à verser à la Couronne, les ministères doivent décider s'ils exigent une garantie afin de faciliter le recouvrement de la créance, et ce en vertu d'un programme établi.
Les ministères devraient évaluer le moment approprié dans leur processus de recouvrement pour réaliser les garanties offertes à la Couronne.
B.2.4 Compensation
Le paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit l'autorisation générale pour la compensation des paiements aux fins de recouvrement de la créance lorsque la législation propre à chaque programme n'a pas préséance sur cette autorisation générale.
Avant d'amorcer une mesure de compensation, il faudrait tout mettre en œuvre pour aviser le débiteur que cette mesure est envisagée. Si un ministère décide de poursuivre une mesure de compensation contre un débiteur qui a déjà établi des modalités de paiement satisfaisantes, le débiteur devrait en être avisé lorsqu'il négocie les modalités de paiements avec le ministère.
Les ministères doivent obtenir l'assentiment du ministre responsable (ou son délégué) du ministère payeur pour la compensation, sauf dans les cas de compensation pour recouvrer les excédents de salaire, de traitements, d'avances de voyage en souffrance et d'allocations de travail des fonctionnaires fédéraux. Le ministère responsable de recouvrer la créance et le ministère responsable de faire le paiement devraient s'entendre sur le taux de recouvrement. Les compensations sur les paiements contractuels devraient normalement correspondre à la totalité du montant.
Les ministères devraient éviter de causer des difficultés inutiles quand ils prennent des mesures de compensation sur les paiements gouvernementaux.
B.2.5 Agences de recouvrement du secteur privé (ARP)
Voici les modalités d'application dans le cas d'un recours à des agences de recouvrement du secteur privé et du paiement de leurs frais :
- Les ministères peuvent avoir recours aux services d'agences de recouvrement du secteur privé (ARP) afin de recouvrer les créances de la Couronne, si c'est un moyen efficace et efficient.
- Les ministères auront recours aux ARP figurant dans l'Offre à commandes principale et nationale établie par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
- Les comptes débiteurs suivants ne doivent pas être transmis aux ARP aux fins de recouvrement :
- les comptes débiteurs dus par d'autres ministères gouvernementaux, organismes gouvernementaux, et organisations gouvernementales telles les Nations Unies ou les gouvernements étrangers;
- les créances faisant l'objet d'un appel ou contestées devant un tribunal.
- Les ministères doivent mettre un terme aux mesures actives de recouvrement concernant les comptes qu'ils envoient aux ARP. On ne considère pas le traitement d'un compte pour une compensation comme une mesure de recouvrement active.
- Seuls les honoraires pour le recouvrement réussi des créances envers la Couronne visées à l'article17.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent être imputés à l'autorisation législative.
- Les frais et les honoraires pour d'autres services qui ne sont pas fournis par l'offre à commandes principale et nationale (OCPN), tels que le dépistage, l'évaluation de crédit et la vérification de chèques doivent être imputés aux crédits pour dépenses de fonctionnement des ministères et non à l'autorisation législative.
- Les ministères doivent déclarer dans les Comptes publics leurs dépenses annuelles pour cette autorisation législative à la fin de chaque exercice et dans le dernier Budget supplémentaire des dépenses tel qu'il est exigé par le Conseil du Trésor.
B.3 Règlement à l'amiable
Un règlement à l'amiable consiste à accepter le remboursement partiel d'une créance comme entièrement satisfaisant et à libérer le débiteur de son obligation de rembourser le solde impayé. C'est le ministre de la Justice qui a le pouvoir d'accepter un règlement à l'amiable, et ce habituellement sur l'avis et la recommandation du ministre approprié.
On envisage normalement les règlements à l'amiable dans un processus qui est rattaché à un litige. La condition essentielle pour accepter un règlement à l'amiable repose sur la détermination que les frais de poursuites judiciaires seraient plus élevés que la somme en jeu, ou que le débiteur est en instance de faillite et que le règlement excéderait ce que les ministères recevraient si le débiteur déclarait faillite. Il peut être déterminé qu'un règlement à l'amiable devrait être accepté avant ou après le début des poursuites judiciaires.
Dans le cas des règlements fondés sur des raisons de compassion ou d'intérêt public, il faut une autorisation de remise ou de renonciation. Les ministères doivent radier la différence entre la créance initiale et le montant du règlement du compromis d'après le Règlement sur la radiation de créances et la Politique sur la suppression des dettes à la Couronne.
B.4 Saisie-arrêt
Il faut faire une distinction entre la saisie-arrêt administrative amorcée par les ministères sous l'autorité de la loi visant un programme et les procédures de saisie-arrêt visées par les lois provinciales. Dans le premier cas, le ministère de la Justice Canada ne joue aucun rôle, sauf dans les cas où les ministères le jugent approprié. Dans le dernier cas, il faut consulter le conseiller juridique du ministère.
B.5 Recours au conseiller juridique du ministère
À moins qu'une loi ministérielle ne prévoie une autorisation précise, tous les cas comportant des poursuites judiciaires doivent être soumis au ministère de la Justice Canada.
Il conviendrait de consulter les services juridiques ministériels afin de déterminer toute aide qu'ils pourraient offrir dans le recouvrement des créances de la Couronne.
B.6 Délai de prescription
À moins que le délai de prescription pour le recouvrement des créances soit précisé dans la loi visant un programme, la loi provinciale visée peut s'appliquer aux créances fédérales. Étant donné que le recouvrement (y compris la compensation) des créances de la Couronne n'est pas toujours assujetti à une loi provinciale, il faudrait consulter le conseiller juridique du ministère pour confirmer le délai de prescription applicable.
B.7 Échange d'information
Voici les autorisations au titre de l'échange d'information pour repérer les débiteurs afin de recouvrer les montants dus à la Couronne :
- L'alinéa 7(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques fournit au Conseil du Trésor le pouvoir de donner des directives aux ministères sur les comptes débiteurs;
- Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques porte sur l'échange d'information aux fins de repérage et de compensation;
- L'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels porte sur la divulgation de renseignements personnels à toutes les fins conformément à toute loi du Parlement ou à tout règlement pris en vertu de toute loi qui en autorise la divulgation;
- L'alinéa 8(2)l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels porte sur la divulgation de renseignements personnels afin de retracer une personne en vue de percevoir une créance de la Couronne.
Les politiques du CT relativement à l'administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels, y compris la Politique sur la protection des renseignements personnels, qui englobe la Politique sur le couplage des données et la Politique sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale, doivent être respectées.
Pour assurer l'observation des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les parties doivent établir des ententes bilatérales qui régissent l'échange de renseignements personnels prévu à l'article 6.2 de la présente politique concernant les exigences de la politique sur la communication de renseignements sur le débiteur. Le but de ces ententes est d'établir les paramètres de l'échange de renseignements prévu, conformément aux articles 4 à 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui portent sur la collecte, l'usage, la communication, la conservation, l'élimination et la protection des renseignements personnels.