Annulée [2012-04-01] - Politique sur la saisie-arrêt
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1. Contexte
La partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est entrée en vigueur, le 11 mars 1983. Elle a été modifiée ultérieurement par le projet de loi C-41. À compter du 1er mai 1997, l'obligation d'émettre un avis d'intention de pratiquer une saisie-arrêt sera éliminée.
La partie I de la Loi autorise la saisie des traitements et autres formes de rémunération versés aux employés de l'État ainsi que les honoraires versés à un entrepreneur engagé en vertu d'un marché de services en tant que particulier et non comme société.
La partie II de la Loi prévoit la distraction des prestations de retraite afin d'exécuter des ordonnances de soutien financier. Il est à souligner qu'une nouvelle mesure doit être prise afin de distraire une pension même si le traitement antérieur de l'employé faisait l'objet d'une saisie-arrêt à effet continu. Il incombe à la personne à laquelle est destiné le soutien financier de présenter une requête en bonne et due forme conformément à la partie II de la Loi. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est responsable de l'application de la partie II de la Loi.
2. Champ d'application
Les procédures de saisie-arrêt ne s'appliquent qu'aux organisations énumérées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP 1.1).
Les procédures de saisie-arrêt ne s'appliquent pas à la distraction des prestations de retraite. Les ordonnances de soutien financier visant la distraction des pensions doivent être envoyées au :
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
À l'attention du Conseiller général du contentieux
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSDP) s'applique à tous les employés et entrepreneurs particuliers engagés par Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
La partie I de la LSDP s'applique de la façon suivante :
La section I s'applique à tous les employés et entrepreneurs particuliers engagés par les organisations qui sont énumérées à l'annexe I, à l'annexe I.1 et à l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et à toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes qui est désignée comme ministère. La section I s'applique également aux sociétés d'État désignées en vertu du paragraphe 6 du Règlement sur la saisie-arrêt, à savoir la Commission canadienne du lait, la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, l'Office canadien des provendes, la Monnaie royale canadienne et la Société canadienne des postes.
La section II s'applique aux sociétés d'État qui ne sont pas visées par la section I, la section III aux membres des Forces canadiennes (militaires), et la section IV au Sénat, à la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement.
Le gouvernement est assujetti au droit provincial en matière de saisie-arrêt, sous réserve des dispositions de la LSDP et de son règlement d'application. S'il y a incompatibilité entre la loi fédérale et le droit provincial, la loi fédérale l'emporte sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.
3. Objet
Les procédures de saisie-arrêt visent principalement à informer les ministères et organismes des modalités à suivre pour permettre à l'employeur d'exécuter les brefs de saisie-arrêt dans les délais précisés dans la LSDP. Elles doivent être utilisées de concert avec la Loi et le Règlement, les directives pertinentes sur la rémunération et du Receveur général et les procédures du ministère.
4. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes procédures :
- Bref de saisie-arrêt (garnishee summons)
- s'entend de tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature émis à la suite d'un jugement
- Employé (employee)
- s'entend de toute personne employée par une organisation énumérée à la LRTFP 1.1
- Entrepreneur (contractor)
- désigne toute personne touchant des honoraires saisissables qui est embauchée par une organisation énumérée à la LRTFP 1.1 pour son propre compte, et non pour celui d'une société, en vertu d'un marché de services auquel cette personne est partie. Sont exclus les employés des entreprises qui assurent certains services en vertu d'un marché (p. ex., le personnel engagé par un entrepreneur qui nettoie les bureaux), ainsi que les personnes qui se sont constituées en société et dont la société, et non un particulier, est signataire du marché. Toutefois, les propriétaires indépendants qui ne sont pas constitués en société ou société en nom collectif sont inclus dans cette définition.
- Honoraires saisissables (garnishable fees)
- comprend toutes les sommes versées à titre d'honoraires ou autres indemnités de même nature à un entrepreneur pour la prestation d'un service ou l'exercice de fonctions, à l'exception des dépenses précisées dans le marché si celui-ci établit clairement une distinction entre les honoraires et les dépenses, comme les dépenses de voyage
- Période de paye (pay period)
- la LSDP définit la période de paye de la façon suivante : «Par rapport à une personne donnée, la période comprise entre le lendemain de la date normale d'un chèque de paye et la date normale du prochain». En d'autres termes, c'est la période qui sépare deux chèques de paye régulier
- Traitement saisissable (garnishable salary)
- s'entend de la rémunération de base d'un employé pour accomplir les fonctions normales d'un poste et les sommes versées sous forme d'allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d'heures supplémentaires et de gratifications, sauf les montants réputés être exclus du traitement du débiteur conformément à l'article 5 du Règlement sur la saisie-arrêt. Les montants réputés être exclus en vertu de l'article 5 du Règlement sont, par exemple, le remboursement des frais engagés dans l'exercice des fonctions et des retenues obligatoires telles que l'impôt sur le revenu, les cotisations au RPC/RRQ, les primes d'assurance-emploi., les primes d'AI/AILD et les cotisations de retraite
5. Responsabilité
Le Secrétariat du Conseil du Trésor veille à ce que les ministères et organismes adoptent des procédures qui leur permettront d'exécuter les brefs de saisie-arrêt. Les présentes procédures de saisie-arrêt visent à aider les organisations à procéder aux saisies et à assurer l'application de procédures uniformes.
Les ministères et organismes doivent établir des procédures de saisie au sein de leur organisation et se conformer aux brefs de saisie-arrêt dans les délais prescrits par la loi.
6. Surveillance
Afin de surveiller les saisies-arrêts et d'en assurer le traitement systématique, les ministères sont priés de tenir un registre détaillé du traitement des actes relatifs à la saisie-arrêt. Le registre peut contenir l'information suivante : nom du débiteur, liste de paye, indication s'il s'agit d'un tribunal ou d'un organisme provincial d'exécution (OPE) et numéro du dossier, date à laquelle le ministère de la Justice a reçu la demande de saisie-arrêt, date d'expiration du bref de saisie-arrêt, type de bref de saisie-arrêt, montant précisé dans le bref et indiquer également s'il s'agit d'un pourcentage ou d'un montant fixe et si des arriérés s'appliquent, date d'envoi du chèque à la Cour ou à l'OPE, montant du chèque et ce qui reste dû, s'il y a lieu.
7. Agents de saisie
Les ministères et les organismes sont priés de désigner les postes dont le titulaire sera «l'agent de saisie» désigné.
Un agent de saisie devrait être désigné dans chaque province ou territoire et dans la région de la capitale nationale. Il peut arriver qu'on doive nommer le même agent pour plus d'une province ou territoire. Le titre du poste, le numéro de téléphone, l'adresse postale et le secteur géographique de chaque agent de saisie, ainsi que tous changements connexes doivent être :
communiqués au ministère de la Justice, à l'adresse suivante :
Bureau d'enregistrement des actions en divorce,
de la saisie-arrêt et de la distraction des pensions
Ottawa (Ontario)
K1P 5W7
Dès qu'il reçoit un bref de saisie-arrêt du ministère de la Justice, l'agent de saisie doit effectuer un suivi à chaque étape et veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises, y compris la tenue d'un registre pour chaque bref de saisie-arrêt. Les renseignements consignés dans le registre sont indiqués à la section 6. Une liste de contrôle des procédures de traitement figure à l'appendice C.
8. Procédures de saisie-arrêt
8.1. Procédures requises des créanciers et des tribunaux
Tout créancier qui a l'intention de saisir le traitement d'un employé ou les honoraires d'un entrepreneur doit d'abord obtenir un jugement ou une ordonnance judiciaire contre le débiteur.
- Si le débiteur est un employé ou un entrepreneur, le créancier doit signifier au bureau compétent du ministère de la Justice un bref de saisie-arrêt, lequel doit être accompagné d'une copie du jugement ou de l'ordonnance judiciaire contre le débiteur et d'une demande conforme aux exigences énoncées à l'annexe I du Règlement (paragraphe 6(1) de la LSDP).
- Le bref de saisie-arrêt n'est pas valide s'il est signifié plus de 30 jours civils après la date où il est délivré (paragraphe 6(2) de la LSDP).
8.2. Signification des actes
Conformément au paragraphe 7(1) de la LSDP, toutes les demandes de saisie-arrêt doivent être signifiées au bureau compétent du ministère de la Justice qui est précisé à l'article 4 du Règlement sur la saisie-arrêt. Si, par erreur, les actes relatifs à la saisie-arrêt sont signifiés directement à un bureau d'une organisation gouvernementale autre qu'un bureau désigné du ministère de la Justice, les actes doivent être renvoyés au requérant.
Le ministère de la Justice recevra tous les actes de saisie-arrêt signifiés qui sont exigés par la LSDP suivant les dispositions du Règlement et, à titre de conseiller juridique de l'employeur :
- vérifiera si la formule de demande, l'ordonnance judiciaire et le bref de saisie-arrêt sont complets et valides;
- transmettra les actes ou les copies nécessaires à l'agent de saisie en lui donnant les instructions et les conseils appropriés par écrit (par exemple, les dispositions de la loi provinciale limitant la somme qui peut être saisie, etc.);
- conseillera, au besoin, l'agent de saisie afin de faciliter l'exécution du bref de saisie-arrêt.
Les renseignements sur les mesures et les actes particuliers devraient être obtenus, au besoin, du bureau du ministère de la Justice d'où proviennent les actes. Les ministères devraient s'adresser à leur service du contentieux pour obtenir des renseignements juridiques de nature générale ou des avis au sujet de la saisie-arrêt.
8.3. Délai
Le bref de saisie-arrêt lie Sa Majesté 15 jours après la date où les actes sont signifiés au ministère de la Justice.
Les sommes suivantes sont frappées d'indisponibilité suite à la signification d'un bref de saisie-arrêt :
- Employés : le traitement saisissable payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt; et lorsque le bref de saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement saissisable payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente.
- Entrepreneurs : les honoraires saisissables payables le 15e jour qui suit celui où Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt, ainsi que tous les honoraires dont le terme arrive à échéance dans les 14 jours suivant cette date; et lorsque le bref de saisie-arrêt produit des effets continus, tous les honoraires saisissables payables après ce 15e jour.
Les sommes saisies doivent être remises à la Cour ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans les 15 jours civils qui suivent le jour où elles ont été saisies. L'inobservation des délais susmentionnés peut constituer, pour la Couronne, un outrage au tribunal.
8.4. Réception des brefs de saisie-arrêt
Dès qu'il reçoit un bref de saisie-arrêt du ministère de la Justice, l'agent de saisie doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour déterminer si le débiteur est effectivement un employé du ministère ou de l'organisme ou un entrepreneur embauché par celui-ci.
Nota :
Tout bref de saisie-arrêt qui est signifié conformément à la LSDP lie la Couronne aux termes de la LSDP et aux lois sur la saisie en vigueur dans la province où le bref a été signifié, même si l'employé reconnu débiteur habite ou travaille à l'extérieur de cette province.
Si le débiteur est un entrepreneur, voir la section 9.
Si le débiteur est un employé,
- déterminer immédiatement le traitement saisissable de l'employé;
- déterminer le montant à verser à la Cour ou à l'OPE (voir les exemples de calculs à l'appendice A et, au besoin, demander conseil auprès du ministère de la Justice en ce qui concerne les exigences de la loi provinciale);
- déterminer quelle(s) retenue(s) facultative(s) devrait/devraient être suspendue(s) si le montant net du chèque saisissable du débiteur ne suffit pas à couvrir le montant devant être versé à la Cour ou à l'OPE. Voir la section 8.6.;
- informer immédiatement l'employé qu'un bref de saisie-arrêt a été reçu et que le ministère ou organisme doit remettre une partie de son salaire à la Cour ou à l'OPE. Au besoin, consulter l'employé afin de déterminer quelle retenue facultative devrait être suspendue. Si l'employé conteste la saisie-arrêt, l'informer que la loi vous oblige à remettre les sommes à la Cour tant que le bref n'est pas retiré à la suite d'une ordonnance judiciaire. Il faut toujours confirmer par écrit à l'employé le contenu de toute entrevue personnelle avec ce dernier;
- suspendre, au besoin, le service de dépôt direct de la paye afin que les sommes saisies soient disponibles dans les délais prescrits. Dans ce cas, l'employé doit être informé.
8.5. Le débiteur n'est ni un employé ni un entrepreneur
Si le ministère n'a pas de dossier concernant le débiteur ou s'il est incapable d'identifier le débiteur de façon satisfaisante à partir des renseignements fournis, l'agent de saisie doit informer sans tarder le bureau du ministère de la Justice qui a envoyé la demande de saisie-arrêt, étant donné que l'article 6 de la Loi lie Sa Majesté 15 jours après la date où les actes sont signifiés.
Si le débiteur n'est plus au service du ministère ou de l'organisme, l'agent de saisie doit prévenir sans tarder le bureau du ministère de la Justice qui a envoyé la demande de saisie-arrêt et lui fournir les détails du départ du débiteur (p. ex., la date de son départ à la retraite ou de démission ou la date de sa mutation et le nom de son nouveau ministère).
8.6. Marche à suivre pour retenir les sommes et les remettre à la Cour
Si le débiteur est un entrepreneur, voir la section 9.
Si le débiteur est un employé,
- se reporter aux directives pertinentes sur la rémunération et du Receveur général;
- reconfirmer le montant devant être remis à la cour : voir les exemples de calculs présentés à l'appendice A;
- lorsque la paye nette est insuffisante pour couvrir le montant de la saisie, mettre fin à une partie ou à la totalité des retenues facultatives de l'employé. Les retenues ne seront pas rétroactives lorsqu'elles seront rétablies.
Les retenues obligatoires suivantes ne font pas partie du traitement pouvant faire l'objet d'une saisie-arrêt et ne doivent donc pas être interrompues :
- les sommes dues à la Couronne en vertu de la LGFP, comme la rémunération versée en trop, le remboursement des prêts canadiens aux étudiants et les arriérés d'impôt sur le revenu (voir le paragraphe 5c du Règlement sur la saisie-arrêt),
- les cotisations au Régime de pensions du Canada/Régime des rentes du Québec,
- les contributions versées en vertu de la LPFP, y compris les cotisations impayées et les arriérés pour le service accompagné d'option,
- les cotisations au régime de prestations supplémentaires de décès,
- les primes d'assurance-emploi (autrefois primes d'a.-c.),
- l'impôt sur le revenu fédéral et provincial,
- les cotisations syndicales (mais pas les autres sommes pouvant être retenues et versées à un syndicat, comme des primes d'assurance),
- les primes d'un régime provincial de soins de santé,
- les primes d'assurance-invalidité ou d'assurance-invalidité de longue durée.
Nota :
Veuillez vous reporter à la section 5 du Règlement sur la saisie-arrêt car la liste précédente n'est pas complète.
Les retenues facultatives font partie du traitement pour les besoins de la saisie-arrêt. En conséquence, il faut suspendre la totalité ou une partie de ces retenues pour se conformer à l'ordonnance judiciaire lorsque la rémunération nette n'est pas suffisante.
Il faut faire preuve de discernement pour décider quelles retenues facultatives suspendre. L'employé doit être consulté, dans la mesure du possible. S'il manque une somme peu importante au montant net du chèque de paye, il est préférable de suspendre une retenue facultative dont le montant est peu élevé; par contre, s'il manque une somme importante, il vaut mieux suspendre provisoirement une retenue plus considérable, comme un versement à une coopérative de crédit ou une retenue pour l'achat d'Obligations d'épargne du Canada. Les retenues à l'égard de régimes d'assurance facultatifs ne devraient être suspendues que dans les cas où cela est absolument nécessaire pour couvrir le montant du bref de saisie-arrêt, ou à la demande de l'employé. Il est à noter que lorsque des retenues facultatives ont été suspendues et qu'un bref de saisie-arrêt est retiré par ordonnance du tribunal, les retenues en question n'auront pas été faites. Par conséquent, le montant net du chèque de l'employé sera supérieur à la normale. Toutefois, l'employé devra s'occuper de ses versements facultatifs pour la période de paye en question.
Voici des exemples de retenues facultatives :
- Obligations d'épargne du Canada ou du Québec
- Coopérative de crédit du service civil Limitée et caisses de crédit
- dons de charité
- assurances syndicales
- Régime de soins de santé de la fonction publique
- RACGFP (sauf les primes d'assurance-invalidité de longue durée)
- Le montant à verser à la Cour ou à l'OPE doit être retenu à partir de la deuxième période de paye qui suit celle où le bref était exécutoire.
- Les sommes doivent être remises à la Cour ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans les 15 jours civils qui suivent le dernier jour de la période de paye au cours de laquelle elles ont été retenues. Il faut clairement indiquer sur le chèque le bref de saisie-arrêt, y compris le nom des parties et le numéro du dossier de la cour. Le solde dû à l'employé doit lui être versé le jour de paye officiel.
Exemple :
- Le bref est signifié au ministère de la Justice, le lundi 12 mai 1997.
- Le bref devient exécutoire, le mardi 27 mai 1997 (15 jours après la signification des actes).
- Les sommes doivent être retenues sur le chèque de paye du mercredi 25 juin 1997 (dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref est devenu exécutoire).
- Les sommes doivent être remises à la Cour dans les 15 jours suivants : du 26 juin au 10 juillet 1997, inclusivement.
8.7. Rajustement ou annulation d'une ordonnance de saisie
Le ministère de la Justice fournira des instructions par écrit et indiquera s'il s'agit d'un bref de saisie-arrêt qui s'applique une seule fois ou d'un bref de saisie à effet continu. Un bref de saisie à effet continu ne peut être rajusté ou annulé tant que l'employé demeure au service d'une organisation énumérée à la partie I, section 1 de la LSDP (voir la liste à la section 2), à moins que la Cour ne vous ordonne, ou que le ministère de la Justice ne vous conseille de le faire. Dès que vous pensez que le montant visé par le bref de saisie-arrêt est sur le point d'être entièrement recouvré ou que le bref expirera bientôt, vous devez le confirmer par téléphone à la Cour avant de mettre fin à la retenue; puis, vous devez informer la Cour par écrit et envoyer une copie de cette lettre au ministère de la Justice.
Si l'employé est muté à une autre organisation qui est visée par la partie I, section 1 de la LSDP, le bref de saisie-arrêt demeure en vigueur. Il faut alors prendre les mesures nécessaires pour transférer le dossier de saisie en cours et veiller à ce que tous les paiements soient effectués au cours de toutes les périodes de paye applicables. Le ministère de la Justice doit être informé par écrit de la mutation de l'employé à une nouvelle organisation.
Si l'employé prend sa retraite ou quitte la fonction publique pour aller travailler pour une organisation privée ou une organisation publique qui n'est pas visée par la partie I, section 1 de la LSDP, vous devez prévenir le ministère de la Justice et la Cour de la date de cessation d'emploi de l'employé et les informer par écrit de la date à laquelle seront effectués les derniers paiements faisant l'objet de la saisie-arrêt.
9. Le débiteur est un entrepreneur
Dès réception d'un bref de saisie-arrêt :
- aviser immédiatement le responsable de l'administration du marché qu'un bref de saisie-arrêt a été reçu et qu'aucune somme ne doit être versée à l'entrepreneur avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'agent de saisie. Si le marché a été conclu par un organisme de services communs au nom d'un ministère client, c'est ce dernier qui est chargé d'appliquer les procédures;
- prévenir immédiatement le ministère de la Justice que le débiteur est un entrepreneur, étant donné que les délais fixés pour l'exécution d'un bref de saisie-arrêt sont plus stricts dans le cas d'un entrepreneur et que les sommes saisissables ne sont pas les mêmes que dans le cas d'un employé;
- déterminer le montant devant être versé à la Cour ou à l'OPE. Tous les honoraires sont saisissables, à l'exception des frais remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du marché;
- informer immédiatement l'entrepreneur qu'un bref de saisie-arrêt a été reçu et que le ministère ou l'organisme doit remettre à la Cour ou à l'OPE une partie ou la totalité des honoraires de l'entrepreneur.
Pendant la période entre la date où le bref de saisie-arrêt est signifié au ministère de la Justice et la date où Sa Majesté est liée par ce bref (15 jours après la signification des actes), il ne faut verser à l'entrepreneur que les paiements qui s'appliquent à des services déjà rendus. Aucun versement anticipé ne doit être fait, même si le contrat le stipule, sans l'autorisation préalable du ministère de la Justice.
Il faut retenir tous les honoraires saisissables payables le 15e jour qui suit le jour où Sa Majesté est liée par le bref (c.-à-d., le 30e jour après la réception du bref) et
- si le bref produit des effets continus, retenir tous les honoraires saisissables payables par la suite, ou
- si le bref ne produit pas d'effets continus, retenir tous les honoraires saisissables additionnels payables(1) dans les 30 jours suivants, sauf si le montant payable dans cette période de 30 jours est devenu exigible(2) seulement après les 14 premiers jours de cette période.
Les sommes saisies doivent être remises à la Cour ou au bureau qui est indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans les 15 jours civils suivant la date où elles sont saisies. Le bref de saisie-arrêt doit être indiqué clairement sur le chèque, ainsi que le nom des parties et le numéro du dossier de la cour.
10. Confidentialité
Les renseignements se rattachant à une saisie-arrêt sont confidentiels. Ils doivent être conservés dans un dossier à part pour éviter qu'ils soient utilisés au détriment de l'employé. Ces renseignements ne sont pas habituellement pris en considération dans l'évaluation du rendement au travail de l'employé, mais il peut en être tenu compte dans le cadre des enquêtes de sécurité ou de fiabilité effectuées pour un poste en particulier. La LSDP précise qu'«Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu'il a fait ou peut faire l'objet d'une saisie-arrêt».
11. Transfert et destruction des dossiers
Lorsqu'un employé est muté à l'intérieur du ministère ou à un autre ministère ou une autre organisation gouvernementale qui est énumérée à la partie I, section 1 de la LSDP, seuls les renseignements concernant les mesures de saisie-arrêt en cours devraient être communiqués. Les renseignements doivent être conservés dans un dossier distinct et transmis par l'intermédiaire du service du personnel à l'agent de saisie compétent. Les renseignements sur les mesures passées de saisie-arrêt doivent être conservés pendant six ans.
12. Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements concernant les présentes procédures doivent être adressées au gestionnaire de la rémunération à l'administration centrale de votre ministère. Les gestionnaires de la rémunération des ministères sont priés de s'adresser aux endroits suivants :
Pour les employés
Section de l'administration de la paye
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 952-3217 ou 952-3211 ou 952-3202.
Télécopieur : (613) 952-3009
Pour les entrepreneurs
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
Pour obtenir des renseignements sur la LSDP :
Communiquer avec le ministère de la Justice, en composant le (613) 957-4885.
Appendice A - Exemples de calculs
Cas : Le bureau compétent du ministère de la Justice reçoit le 21 juillet 1997, pendant la période de paye no 15, un bref de saisie-arrêt pour une dette commerciale d'un montant de 400 $. Le bref devient exécutoire le 5 août 1997, pendant la période de paye no 16. Les mesures nécessaires doivent être prises pour la période de paye no 18 se terminant le 3 septembre 1997. La somme doit être remise à la Cour au plus tard le 18 septembre 1997. Un exemple de calculs suivra. Dans cet exemple, le montant brut du chèque est de 1 551,87 $, et le montant net 609,25 $ (voir l'appendice B pour les détails concernant la paye).
1. Calcul du traitement saisissable
Traitement saisissable = traitement brut (y compris les allocations à moins qu'elles ne soient exclues en vertu du paragraphe 5f) du Règlement sur la saisie-arrêt) moins les retenues obligatoires.
La saisie doit se faire pendant la période de paye no 18 (du 21 août au 3 septembre 1997)
Traitement saisissable = 1 551,87 $ moins 483,16 $ (retenues obligatoires) = 1 068,71 $
2. Calcul du montant maximum saisissable en vertu de la loi provinciale.
En Ontario, jusqu'à 20 p. 100 du traitement saisissable peut être saisi pour le recouvrement d'une dette commerciale; la Cour peut cependant établir un montant fixe moins élevé.
En conséquence : 1 068,71 $ multiplié par .20 = 213,74 $, soit le montant maximum qui peut être saisi.
Étant donné que le bref de saisie-arrêt faisait état d'un montant de 400 $ et que le montant maximum saisissable est de 213,74 $, on ne peut remettre à la Cour que 213,74 $. Suivre les instructions du ministère de la Justice pour savoir s'il s'agit d'un bref de saisie à effet continu ou non.
3. Demander deux chèques de la façon suivante :
Période de paye no 18 (du 21 août au 3 septembre 1997)
Montant à remettre à la Cour | 213,74 $ |
Montant à remettre à l'employé | 395,51 $ |
609,25 $ (total de la paye nette) |
Nota 1
Sous réserve de la loi provinciale, tout versement supplémentaire qui est reçu pendant la période de paye visée par la saisie-arrêt peut également être saisi pour respecter le jugement (p. ex., rémunération des heures supplémentaires ou rémunération rétroactive).
Nota 2
Un bref de saisie-arrêt peut préciser qu'une retenue équivalant à un pourcentage donné du traitement soit versée en permanence à la Cour, par exemple à la suite d'une ordonnance de soutien familial.
Étant donné que le traitement saisissable d'un employé change habituellement à chaque cycle de paye, il faudrait calculer le traitement d'un employé payé toutes les deux semaines en tenant compte des deux cycles de paye et en faire la moyenne afin de déterminer le montant devant être déduit à chaque paye.
Lorsque le montant saisissable change à la suite d'une variation de l'indemnité brute ou de l'indemnité pour fonctions supplémentaires payables à l'employé, le montant déduit devrait être rajusté en conséquence.
Quelles que soient les circonstances, il faut absolument respecter le bref de saisie-arrêt pour ce qui est du montant à verser à la Cour ou à l'OPE.
Si on reprend l'exemple 1 pour illustrer la méthode de détermination du traitement saisissable au cours de deux cycles de paye, les calculs seraient les suivants :
a) Supposons plutôt qu'une ordonnance de soutien financier de la famille exige la remise, à l'organisme d'exécution de la province (OPE) de l'Ontario, de 50 p. 100 du total du traitement saisissable parce que le débiteur doit 5 000 $ pour des paiements en souffrance et un paiement continu de 400 $ par mois :
b) Période de paye no 18 (du 21 août au 3 septembre 1997)
Traitement brut de 2 semaines | 1 551,87 $ |
---|---|
Moins les retenues obligatoires | - 483,16 $ |
Traitement saisissable | 1 068,71 $ |
c) Période de paye no 19 (du 4 au 17 septembre 1997)
Traitement brut de 2 semaines | 1 551,87 $ |
---|---|
Moins les retenues obligatoires | - 489,02 $ |
Traitement saisissable | 1 062,85 $ |
d) Ajouter le traitement saisissable pour chaque période de paye :
1 068,71 $ + 1 062,85 $ = 2 131,56 $
e) Diviser par 2 le traitement saisissable total :
2 131,56 $ divisé par 2 = 1 065,78 $
f) Multiplier par 50 % : 1 065,78 $ multiplié par .50 = 532,89 $
Le montant devant être versé à l'OPE de l'Ontario par période de paye s'élève à 532,89 $. Une retenue de ce montant saisissable pourrait être intégrée dans le système de paye.
Si un paiement pour services supplémentaires était reçu, un montant additionnel serait recouvré de la façon suivante :
Indemnité pour services supplémentaires | 200 $ |
---|---|
Moins les retenues obligatoires | - 100 $ |
Montant saisissable Garnishable amount | 100 $ |
Montant additionnel à remettre à l'OEP de l'Ontario = 100 $ x .50 = 50 $
Dans ce cas, un paiement de 50 $ serait demandé pour l'employé et un paiement supplémentaire de 50 $ serait remis à l'OEP de l'Ontario.
Appendice B - Renseignements sur la paye pour les calculs effectués à l'appendice A
Employé : J.A. Débiteur
Traitement : Comme la plupart des fonctionnaires, cet employé touche un chèque toutes les deux semaines et son traitement est calculé d'après la rémunération brute de deux semaines.
Retenues obligatoires (2 semaines) | $ |
---|---|
Régime de pensions du Canada | - |
Assurance-emploi | 11.55 |
Impôt sur le revenu (sauf les retenues supplémentaires facultatives à la source) | 328.22 |
Pension de retraite, y compris les arriérés de cotisations | 116.39 |
Prestations de décès | - |
Assurance-hospitalisation provinciale | 27.00 |
Assurance-invalidité/invalidité de longue durée | |
Total partiel | 483.16 |
Retenues facultatives (2 semaines) | |
RACGFP (sauf invalidité de longue durée) | 11.00 |
RSSFP | 6.35 |
Dons de charité | 2.00 |
Coopérative de crédit | 404.00 |
OÉC | 41.68 |
Retenues supplémentaires facultatives à la source au titre de l'impôt sur le revenu | |
Total partiel | 465.03 |
Traitement brut du débiteur pour 2 semaines | 1 551,87 |
Moins retenues totales Minus = 483.16 + 465.03 | - 948.19 |
603.68 | |
Ajustement des retenues (crédit) | +5.57 |
PAYE NETTE | 609.25 |
Retenues obligatoires (2 semaines) | $ |
---|---|
Régime de pensions du Canada | - |
Assurance-emploi | 11.55 |
Impôt sur le revenu (sauf les retenues supplémentaires facultatives à la source) | 327.87 |
Pension de retraite, y compris les arriérés de cotisation | 116.39 |
Prestations de décès | 16.20 |
Assurance-hospitalisation provinciale | - |
Assurance-invalidité/invalidité de longue durée | 17.01 |
Total partiel | 489.02 |
Retenues facultatives (2 semaines) | |
RACGFP (sauf invalidité de longue durée) | - |
Dons de charité | 2.00 |
OÉC | 41.68 |
Coopérative de crédit | 404.00 |
Total partiel | 447.68 |
Traitement brut du débiteur pour 2 semaines | 1,551.87 |
Moins retenues totales (489,02 + 447,68) | -936.70 |
615.17 | |
Ajustement des retenues | -5.57 |
PAYE NETTE | 609.60 |
Appendice C - Liste de contrôle
À l'intention des agents de saisie qui reçoivent un bref de saisie-arrêt et les autres personnes concernées par les procédures de saisie-arrêt.
- Déterminer si le débiteur est un employé ou un entrepreneur.
- Commencer à tenir un registre et une liste de contrôle pour la saisie-arrêt.
- Créer un dossier portant le nom de l'employé ou de l'entrepreneur.
- Si le débiteur est un employé :
- déterminer quel chèque de paye/dépôt direct de la paye doit être saisi;
- déterminer la somme à verser à la Cour ou à l'organisme provincial d'exécution (OPE) et celui qui doit être remis à l'employé; vérifier si la paye nette est suffisante; sinon, déterminer la ou les retenue(s) facultative(s) qui devrait/devraient être suspendue(s);
- prévenir l'employé (confirmation écrite);
- entreprendre la ou les mesure(s) de paye qui s'impose(nt);
- au besoin, suspendre des retenues facultatives et le dépôt direct de la paye;
- au besoin, demander aux services financiers de retenir le chèque de paye, ou le rappeler ou l'intercepter dans le système de dépôt direct de la paye;
- s'il est nécessaire d'intervenir manuellement lors d'un premier recouvrement des sommes saisies, demander deux chèques (un pour la Cour ou l'OPE et l'autre pour l'employé), sinon prendre des mesures pour remettre un chèque à la Cour ou à l'OPE;
- veiller à ce que le chèque/dépôt direct de l'employé soit disponible le jour de paye et envoyer le chèque à la Cour ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt. Le cas échéant, prendre des mesures pour que les prochains chèques soient remis à la Cour ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt.
- effectuer un rappel afin que la retenue visant la saisie-arrêt puisse être interrompue pendant la période de paye appropriée.
Si le débiteur est un entrepreneur :
- informer le ministère de la Justice que le débiteur est un entrepreneur;
- prévenir l'entrepreneur;
- retenir tous les paiements destinés à l'entrepreneur, sauf ceux qui sont payables pour des services déjà offerts pendant les 15 premiers jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministère de la Justice;
- veiller à ce que tous les honoraires soient versés à la Cour ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt jusqu'à ce que le bref soit exécuté.