Archivée [2009-04-01] - Rémunération supérieur au minimum au moment de la nomination d'un employé provenant de l'extérieur de la fonction publique
Cette page a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Objectif de la politique
Permettre le versement d'une rémunération supérieure au minimum dans les cas où la situation le justifie, afin de permettre aux ministères de recruter et de conserver les candidats les mieux qualifiés.
Énoncé de la politique
Le taux de rémunération au moment de la nomination dans la fonction publique doit être le taux minimal de l'échelle de rémunération applicable, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique clairement :
- il existe une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine en question, tel que démontré par des enquêtes locales ou régionales du marché du travail effectuées par des institutions reconnues;
- il est exceptionnellement difficile de combler le poste avec des candidats dûment qualifiés (p. ex. le taux minimal de rémunération n'est pas concurrentiel par rapport à ceux offerts par les employeurs locaux ou régionaux pour des fonctions semblables); ou
- la situation opérationnelle exige la présence d'une ou d'un employé extrêmement qualifié ou expérimenté pouvant assumer immédiatement la totalité des fonctions du poste dès son entrée en fonction (p. ex. il n'existe pas d'autre choix que de verser une rémunération supérieure au taux minimal car la formation d'un employé débutant imposerait un fardeau inacceptable au ministère employeur).
Application
La présente politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Exigence de la politique
Tout taux de rémunération fixé à un taux supérieur au taux minimal au moment de la nomination d'une ou d'un employé provenant de l'extérieur de la fonction publique doit être approuvé par l'administrateur général ou son représentant.
Surveillance
Les ministères doivent conserver pendant une période de trois ans les documents relatifs aux cas de versement d'une rémunération supérieure au taux minimal, tel qu'énoncé dans la présente politique. Dans le cadre de sa surveillance de la politique, le Secrétariat du Conseil du Trésor se fondera sur les documents qui justifient la décision de verser une rémunération supérieure au taux minimal. Ces documents peuvent comprendre les rapports d'enquête sur la main-d'oeuvre ou sur les salaires et une description des postes en question.
Références
- Les conventions collectives pertinentes
- Conditions d'emploi (MCT, volume Rémunération, chapitre 1-1)
- Sélection du taux de rémunération (MCT, volume Administration de la paye, chapitre 3)
Le présent chapitre remplace le chapitre 1-21 du volume 8 du MGP.
Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements au sujet de la présente politique devraient être adressées aux agents compétents de l'administration centrale des ministères qui, à leur tour, peuvent soumettre leurs questions concernant l'interprétation de la politique aux services suivants :
Pour les employés non représentés
Groupe des politiques et des procédures
Division de l'élaboration des politiques du personnel en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour les employés représentés
Division des relations de travail
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor