Annulée - Politique sur le système de classification et la délégation de pouvoir

Politique qui décrit le système de classification et offre un cadre au sein duquel les administrateurs généraux peuvent exercer le pouvoir de classification qui leur a été délégué.
Modification : 2007-07-23

Cette page a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Archives

Cette politique est remplacée par :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

1. Date d'entrée en vigueur

1.1 Au plus tard, la présente politique entrera en vigueur le jour de la signature de la première convention collective comportant une nouvelle structure de rémunération pour un groupe professionnel faisant l'objet d'une conversion de la classification. Le Secrétariat du Conseil du Trésor enverra une notification écrite aux ministères pour les aviser de la signature d'une telle convention collective. Au plus tôt, la présente politique entrera en vigueur lorsque les lignes directrices de la politique auront été diffusées.

1.2 La présente politique remplace celle qui est énoncée au chapitre 1 (Système de classification), au chapitre 2 (Délégation du pouvoir de classifier) et au chapitre 3 (Classification - Formation et accréditation) de la section sur la classification du volume sur la gestion du personnel du Manuel du Conseil du Trésor.

2. Définitions

2.1 Pour assurer une utilisation cohérente de la terminologie, voici les définitions de certains des termes de la présente politique :

Administrateur général/administratrice générale (Deputy Head)
administrateur général/administratrice générale ou premier dirigeant/première dirigeante d'un ministère.
Comité de classification (classification committee)
groupe composé d'au moins trois personnes autorisées par leurs ministères respectifs à évaluer le travail. Les membres du comité devraient connaître le travail à évaluer et l'organisation au sein de laquelle le travail est effectué. Dans la mesure du possible, les comités de classification devraient comprendre des hommes et des femmes.
Conseiller/conseillère en ressources humaines/classification (human resources/classification advisor)
employée/employé qui conseille les gestionnaires en matière d'organisation et de classification et qui, sous réserve des autorisations nécessaires, est considéré/e par l'administrateur général/l'administratrice générale comme respectant toutes les exigences requises par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour prendre des décisions de classification (voir les points 6.9 et 6.10).
Conversion de la classification (classification conversion)

changement de la méthode employée pour établir la valeur relative du travail d'un groupe professionnel et la nouvelle structure de rémunération en résultant. Cette conversion est fonction de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :

  • l'adoption d'une nouvelle méthode d'évaluation du travail;
  • le remplacement d'une norme de classification par une autre;
  • l'ajout, la suppression ou la substitution d'un ou de plusieurs facteurs ou éléments d'évaluation susceptibles d'avoir des répercussions considérables sur la structure d'une norme de classification; ou
  • la combinaison ou la restructuration de groupes professionnels antérieurs.

La ou le secrétaire du Conseil du Trésor doit déclarer qu'un tel changement constitue une conversion de la classification.

Une conversion de la classification n'est pas une reclassification et elle n'exige pas la prise de mesures de dotation.

Description de travail (work description)
document approuvé par la ou le gestionnaire compétent et décrivant les exigences du travail d'un poste ou d'un emploi. Une description de travail contient tous les renseignements qui, en vertu de la norme de classification pertinente, sont nécessaires à son évaluation.
Emploi (job)
soit un poste unique, soit un certain nombre de postes similaires ou identiques et dont le travail n'est décrit que par une seule description de travail.
Évaluation (evaluation)
processus consistant à évaluer un travail par rapport à une norme de classification et servant à déterminer la valeur relative du travail, en fonction des exigences de celui-ci.
Groupe professionnel (occupational group)
ensemble de professions ou d'emplois liés de façon générale par la nature des fonctions accomplies.
Ministère (department)
ministère ou autre secteur de la fonction publique du Canada mentionné à la partie 1 de l'annexe 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Mise à jour (update/evergreening)
modification périodique de la norme de classification pour refléter l'évolution de l'environnement de la fonction publique et pour assurer que la norme demeure pertinente et à jour et que son application reste conforme aux relativités établies.
Niveau (level)
indicateur numérique du rang pertinent d'un poste au sein de son groupe professionnel, selon la valeur qui lui a été attribuée lors de son évaluation au moyen de la norme de classification appropriée.
Norme de classification (classification standard)
document qui décrit les facteurs, éléments et autres critères servant à établir la valeur relative du travail pour un groupe professionnel.
Poste (position)
travail exigé et attribué par la ou le gestionnaire compétent qui peut être accompli par une personne.
Système de classification (classification system)
infrastructure pour la gestion et le contrôle efficaces de la classification des postes de la fonction publique, comprenant des politiques, des lignes directrices, des normes de classification, des groupes professionnels, des descriptions de travail, des évaluations d'emplois, ainsi que des mécanismes de surveillance active et de règlement de griefs. Le système permet d'établir la valeur relative du travail et procure un fondement pour la rémunération des employés dans la fonction publique.

3. Objectifs de la politique

3.1 Faire en sorte que le système de classification décrit dans cette politique établisse la valeur relative de tout travail accompli dans la fonction publique de manière équitable, uniforme, efficiente et efficace, et jette les bases de la rémunération des employés de la fonction publique.

3.2 Autoriser les administrateurs généraux à classifier des postes dans leurs ministères respectifs conformément à la présente politique du Conseil du Trésor, à la norme de classification pertinente et aux lignes directrices élaborées et émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

4. Énoncé de la politique

4.1 Le Conseil du Trésor a pour politique d'établir un système de classification qui permette d'évaluer tout travail pour déterminer sa valeur relative.

4.2 Le système a pour caractéristiques :

4.2.1 d'établir et de définir des groupes professionnels;

4.2.2 de reconnaître la valeur relative du travail et les critères de relativité interne qui en découlent par lesquels on peut positionner adéquatement chaque poste d'un groupe professionnel relativement aux autres postes;

4.2.3 de fournir un cadre pour l'établissement de la structure de rémunération.

4.3 Les normes de classification déterminent la valeur relative du travail. Le Secrétariat du Conseil du Trésor élabore et émet des lignes directrices en ce qui regarde la gestion et le suivi du système de classification et la mise en oeuvre de la présente politique.

4.4 Les administrateurs généraux prennent des décisions de classification qui sont conformes à la présente politique, à la norme de classification qui s'applique à un groupe professionnel particulier, de même qu'aux lignes directrices élaborées et émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

4.5 Les administrateurs généraux prennent des décisions de classification pour tous les groupes professionnels et les niveaux au sein de leurs ministères respectifs, sauf indication contraire dans les politiques suivantes du Conseil du Trésor - « Classification des postes du groupe de la direction », « Politique du Programme Cours et affectations de perfectionnement » et « Politique du Programme de stagiaires en gestion » que l'on peut toutes consulter sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor.

4.6 Les administrateurs généraux peuvent autoriser :

4.6.1 Les gestionnaires de leurs ministères respectifs à prendre des décisions de classification;

4.6.2 les conseillers en ressources humaines de leurs ministères respectifs ou d'un autre ministère à prendre des décisions de classification;

4.6.3 à la fois les gestionnaires et les conseillers mentionnés aux points 4.6.1 et 4.6.2 à prendre des décisions de classification.

5. Application

5.1 La présente politique s'applique à tous les ministères et aux autres secteurs de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

6. Exigences de la politique

6.1 Le niveau d'un poste doit être établi à partir de l'évaluation de la description de travail connexe en se servant de la norme de classification pertinente, déterminée par la définition du groupe professionnel applicable pour cette norme.

6.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor élabore et publie les normes de classification et procède à leur examen et à leur mise à jour au besoin, en consultation avec les ministères et les autres parties intéressées.

6.3 Le Conseil du Trésor approuve toutes les normes de classification du Conseil du Trésor (facteurs, éléments, degrés, facteurs de pondération et niveaux). La ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut approuver les mises à jour de normes de classification qui ne donnent pas lieu à une conversion de la classification ou qui n'exigent pas de fonds supplémentaires.

6.4 Le Secrétariat du Conseil du Trésor élabore et diffuse des lignes directrices concernant la rédaction et l'évaluation des descriptions de travail, de même que sur les questions connexes de classification. S'il devait y avoir un écart ou une contradiction entre ces lignes directrices et la version à jour de la norme de classification concernée, la version à jour de la norme de classification concernée aura préséance.

6.5 Les administrateurs généraux sont autorisés à prendre des décisions de classification conformément à la présente politique du Conseil du Trésor, à la norme de classification pertinente, de même qu'aux lignes directrices élaborées et émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor. À cette fin, les administrateurs généraux :

6.5.1 prennent des mesures appropriées pour assurer la gestion et le contrôle efficaces du système de classification dans leurs ministères respectifs, à l'aide de mécanismes de surveillance, d'examen et de vérification interne, y compris la prise des correctifs prévus à la section Surveillance de la présente politique;

6.5.2 font en sorte que les gestionnaires et les conseillers en ressources humaines comprennent et appliquent le système de classification conformément aux conditions d'exercice du pouvoir de classification énoncées aux points 6.8, 6.9 et 6.10 de la présente politique;

6.5.3 consultent le Secrétariat du Conseil du Trésor avant d'autoriser une décision de classification qui peut avoir d'importantes répercussions sur la relativité interministérielle, influer sur les négociations collectives ou occasionner d'importantes hausses des dépenses salariales;

6.5.4 établissent un processus pour s'occuper des situations qui mettent un ministère dans une impasse en ce qui touche l'établissement de la classification en raison de désaccords entre ou parmi les conseillers en classification, les comités de classification et les gestionnaires;

6.5.5 tentent de régler les anomalies dans la classification de postes similaires ou identiques à ceux d'un autre ministère ou d'autres ministères, en tenant des consultations bilatérales ou multilatérales avec le ministère ou les ministères en question;

6.5.6 soumettent tout désaccord avec d'autres ministères quant au règlement des anomalies au Secrétariat du Conseil du Trésor, lequel obtiendra l'information pertinente et facilitera le règlement entre les ministères.

6.6 Dans l'exercice du pouvoir de classification, les administrateurs générauxsont tenus de promouvoir les compétences en classification de leurs gestionnaires, en veillant à ce que tous :

 6.6.1 comprennent bien le système de classification, y compris les normes de classification et le rattachement des postes aux groupes professionnels;

6.6.2 s'assurent que les descriptions de travail, dans leur sphère de responsabilité, reflètent fidèlement le travail assigné à leurs employés et exécuté par eux au sein de la structure organisationnelle, et voient à ce que la date d'entrée en vigueur de ces descriptions soit raisonnable et justifiable;

6.6.3 appliquent uniformément et correctement les normes de classification durant les travaux des comités d'évaluation, en respectant les lignes directrices pertinentes.

6.7 Les administrateurs généraux peuvent autoriser des gestionnaires et des conseillers en ressources humaines de leurs ministères respectifs ou des conseillers en ressources humaines d'autres ministères à exercer le pouvoir de classification s'ils jugent que ces personnes respectent les conditions énoncées au point 6.5.2 de la présente politique et se conforment aux exigences de cette politique.

6.8 Les administrateurs généraux veillent à ce que tous les gestionnaires qui sont autorisés à exercer le pouvoir de classification :

6.8.1 puissent, au besoin, joindre et consulter des conseillers en ressources humaines;

6.8.2 conçoivent des structures organisationnelles et des emplois qui s'alignent efficacement sur les objectifs opérationnels et la culture organisationnelle de leurs ministères respectifs;

6.8.3 appliquent les concepts et les objectifs associés à la rédaction et à l'évaluation des descriptions de travail, aux normes de classification et à l'attribution des groupes professionnels, ainsi qu'aux critères et pratiques connexes;

6.8.4 tiennent compte des relativités intra et interministérielles;

6.8.5 s'assurent que les cotes et le groupe professionnel rattachés aux postes sont pertinents par rapport à la structure organisationnelle de leurs ministères respectifs et sont conformes à la présente politique.

6.9 Avant d'autoriser un conseiller ou une conseillère en ressources humaines à exercer le pouvoir de classification, l'administrateur général ou l'administratrice générale doit s'assurer que le conseiller ou la conseillère peut manifestement et efficacement :

6.9.1 donner des indications et des conseils qui répondent aux préoccupations et aux points de vue des gestionnaires et leur proposer des options et des solutions;

6.9.2 relier les objectifs de la classification, de même que les structures et les enjeux organisationnels, aux objectifs opérationnels et à la culture organisationnelle du ministère;

6.9.3 appliquer les concepts et les objectifs sous-jacents de la rédaction et de l'évaluation de la description de travail, des normes de classification, de l'attribution des groupes professionnels ainsi que des pratiques et des critères connexes, et s'occuper des questions touchant le système de classification;

6.9.4 relever les relativités intra et interministérielles et signaler toutes les tendances et les anomalies à cet égard;

6.9.5 assurer que les cotes et le groupe professionnel rattachés aux postes sont pertinents par rapport à la structure organisationnelle de leurs ministères respectifs et sont conformes à la présente politique.

6.10 Les conseillers en ressources humaines que leur administrateur général ou administratrice générale autorise à classer des postes d'après une norme de classification qui a été approuvée avant la date d'entrée en vigueur de la présente politique doivent être accrédités par le ministère en fonction des critères suivants :

6.10.1 avoir terminé avec succès un cours d'introduction à l'organisation et à la classification approuvé par le Secrétariat du Conseil du Trésor et un stage subséquent d'au moins six mois OU fournir la preuve d'un agencement équivalent de formation et d'expérience;

6.10.2 posséder une connaissance confirmée de l'organisation et des structures de programmes du ministère pour être en mesure de donner une aide et des conseils utiles à la réalisation des objectifs ministériels lors de l'évaluation des emplois.

6.11 Lorsque le Secrétariat du Conseil du Trésor détermine qu'un administrateur général ou une administratrice générale n'a pas répondu aux modalités du pouvoir de classification, la ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut signaler la situation au Conseil du Trésor et lui recommander de modifier ou de révoquer le pouvoir de classification accordé.

7. Surveillance

7.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor tient à jour des systèmes centraux d'information sur la classification, établit les indicateurs de rendement et procède à des vérifications et à des évaluations et prend d'autres mesures pour contrôler et évaluer la manière dont un administrateur général ou une administratrice générale prend ses décisions de classification. À cette fin :

7.1.1 il contrôle l'efficacité du système de classification et de sa mise en oeuvre;

7.1.2 il veille à l'intégrité du système de classification;

7.1.3 il relève les forces et les faiblesses du système de classification et de son administration connexe, y compris les risques inacceptables;

7.1.4 il aide les ministères à améliorer le système de classification en s'assurant que les pratiques exemplaires sont communiquées et que les correctifs et les suivis sont appropriés.

7.2 Si un administrateur général ou une administratrice générale ne prend pas les mesures correctives opportunes et appropriées, la ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut ordonner à l'administrateur général ou à l'administratrice générale de corriger les erreurs de classification.

7.3 Les administrateurs généraux ont pour tâches :

7.3.1 d'établir des pratiques de gestion qui garantissent l'intégrité du système de classification;

7.3.2 de contribuer à la révision et à la mise à jour de la norme de classification par le Secrétariat du Conseil du Trésor;

7.3.3 de verser au moment opportun des données dans le système d'information sur la classification du Secrétariat du Conseil du Trésor;

7.3.4 de relever promptement les conditions pouvant causer une défaillance du système de contrôle et de prendre des mesures précoces et efficaces pour les corriger;

7.3.5 de signaler rapidement au Secrétariat du Conseil du Trésor les préoccupations importantes concernant la gestion du système de classification;

7.3.6 de préparer des rapports ministériels de vérification interne sur la gestion et l'administration du système de classification et d'en fournir, en temps opportun, des versions électroniques dans les deux langues officielles au Secrétariat du Conseil du Trésor;

7.3.7 de préparer des rapports ministériels de surveillance interne sur la gestion et l'administration du système de classification et de fournir ces rapports au Secrétariat du Conseil du Trésor lorsqu'il en fait la demande.

7.4 Le Secrétariat du Conseil du Trésor établira un cadre d'évaluation puis évaluera et réexaminera la présente politique à l'intérieur d'une période de cinq ans.

8. Références

9. Demandes de renseignements

9.1 Pour obtenir une interprétation d'une disposition précise de la politique, le personnel des ressources humaines de l'administration centrale du ministère doit s'adresser à :

Modernisation de la gestion des ressources humaines
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Télécopieur : 613 952-8100

Date de modification :