Archivée [2023-06-27] - Politique sur l'accès à l'information

Offre de l’orientation aux institutions gouvernementales sur l’administration efficace et uniforme de la Loi sur l’accès à l’information et de son Règlement.
Modification : 2022-07-22

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1. Date d’entrée en vigueur

2. Pouvoirs

  • 2.1La présente Politique est émise conformément à l’alinéa 70(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information. Elle comprend également certains éléments qui relèvent des alinéas 70(1)b) et d), des articles 79 et 89 et du paragraphe 94(5) de la Loi.
  • 2.2Le président du Conseil du Trésor, en tant que ministre désigné pour les alinéas de la Loi sur l’accès à l’information mentionnés à la section 2.1 ci-dessus, est chargé d’établir des politiques et de prescrire les formulaires concernant l’application de la Loi et de ses règlements.

3. Objectifs et résultats escomptés

  • 3.1Les objectifs de la présente Politique sont les suivants :
    • 3.1.1Renforcer l’ouverture et la transparence dont fait preuve le gouvernement.
    • 3.1.2Accroître la responsabilisation du gouvernement envers ses citoyens et la participation démocratique.
  • 3.2Les résultats escomptés de la présente Politique sont les suivants :
    • 3.2.1Les institutions fédérales disposent de processus et d’outils appropriés pour appuyer l’application de la Loi sur l’accès à l’information.
    • 3.2.3Les institutions fédérales offrent aux demandeurs des mécanismes simples et facilement accessibles pour faire des demandes d’accès à l’information.
    • 3.2.4Les institutions fédérales fournissent aux demandeurs des réponses complètes, précises et en temps utile aux demandes d’accès à l’information contenue dans les documents du gouvernement.
    • 3.2.5Les employés comprennent leurs obligations en vertu de de la Loi sur l’accès à l’information.
    • 3.2.6Le rendement est mesuré et les problèmes de conformité sont cernés et traités.

4. Exigences

  • 4.1Les responsables des institutions fédérales assument les responsabilités suivantes :

    Délégation des pouvoirs, attributions et fonctions en vertu des parties 1 et 3 de la Loi sur l’accès à l’information

    • 4.1.1Déterminer si les pouvoirs, attributions et fonctions prévus par la Loi et énumérés à l’annexe B : Pouvoirs pouvant être délégués, seront délégués en vertu de l’article 95 de la Loi sur l’accès à l’information.
    • 4.1.2Lors de la signature d’un arrêté de délégation, il convient d’examiner attentivement la délégation de tout pouvoir, attribution ou fonction en vertu de l’article 95 de la Loi sur l’accès à l’information et de s’assurer que :
      • 4.1.2.1Les pouvoirs, attributions et fonctions :
        • 4.1.2.1.1soient délégués uniquement aux fonctionnaires et employés de la même institution fédérale, ou d’une autre institution fédérale du même portefeuille ministériel lorsqu’il existe un accord sur le partage de services entre les deux institutions fédérales;
        • 4.1.2.1.2ne soient pas déléguées aux consultants, aux membres du personnel exonéré d’un ministre, aux employés d’autres institutions fédérales avec lesquelles il n’existe pas d’accord sur le partage de services, ou aux personnes du secteur privé;
        • 4.1.2.1.3soient délégués aux postes désignés par leur titre et non à des personnes désignées par leur nom.
      • 4.1.2.2Les délégués comprennent qu’ils sont responsables de toutes les décisions qu’ils prennent, mais la responsabilité ultime est assumée par le responsable de l’institution fédérale.
      • 4.1.2.3Les délégués occupent le niveau approprié pour pouvoir remplir les fonctions inhérentes aux pouvoirs qui leur sont délégués et sont bien informés de leurs responsabilités.
      • 4.1.2.4Les délégués ne puissent pas sous-déléguer les pouvoirs, attributions et fonctions qui leur ont été délégués. Cependant, les employés et les consultants peuvent exécuter des tâches pour appuyer les responsabilités des délégués.
      • 4.1.2.5Les arrêtés de délégation soient revus lorsque les circonstances entourant les délégations ont changé. Un arrêté de délégation reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé.

Exigences générales

  • 4.2Les responsables des institutions fédérales ou leurs délégués assument les responsabilités suivantes :

    Sensibilisation à l’accès à l’information

    • 4.2.1S’assurer de faire connaître aux employés de l’institution fédérale les politiques, les procédures et leurs responsabilités légales aux termes de la Loi.

    Contrats et ententes

    • 4.2.2Prendre des mesures visant à garantir que l’institution fédérale respecte les exigences de la Loi sur l’accès à l’information lors de la conclusion de contrats avec des entités du secteur privé ou de l’établissement d’accords ou d’ententes avec des institutions du secteur public.

    Partage de services

    • 4.2.3Veiller à ce que les exigences de l’article 96 de la Loi sur l’accès à l’information soient respectées lors de la passation d’un accord sur le partage de services.
    • 4.2.4Fournir une copie de tout nouvel accord sur le partage de services, et de tout changement important à un accord sur le partage de services existant, au président du Conseil du Trésor et au commissaire à l’information, dès que possible après la conclusion de l’accord ou après tout changement important. Cette responsabilité incombe au responsable de l’institution fédérale à laquelle les services sont fournis.

Répondre aux demandes d’accès aux documents en vertu de la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information

  • 4.3Les responsables des institutions fédérales ou leurs délégués assument les responsabilités suivantes :

    Documents relevant d’une institution 

    • 4.3.1Déterminer, conformément à la jurisprudence et en tenant compte de toute orientation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada, si les documents relèvent de l’institution fédérale.

    Exercice du pouvoir discrétionnaire

    • 4.3.2Exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu de la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et des règlements connexes de manière équitable, raisonnable et impartiale en ce qui concerne les décisions prises relativement au traitement des demandes et à la résolution de plaintes présentées dans le cadre de la Loi.
    • 4.3.3Avec l’approbation écrite du commissaire à l’information, exercer le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner suite à une demande lorsque, de l’avis du responsable ou du délégué, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue un abus du droit de faire une demande de communication, et ce seulement après avoir pris en considération ce qui suit :
      • 4.3.3.1La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions fédérales afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.
      • 4.3.3.2Le principe fondamental de la Loi, selon lequel il faut donner au public un droit d’accès à l’information contenue dans les documents du gouvernement, sous réserve des exceptions nécessaires qui sont limitées et spécifiques.

    Obligation de prêter assistance

    Protection de l’identité des demandeurs

    • 4.3.4Veiller à ce que l’identité des demandeurs soit protégée et ne soit utilisée ou divulguée qu’aux fins autorisées par la Loi sur la protection des renseignements personnels et uniquement lorsque des personnes ont absolument besoin de la connaître.

    Réponses précises, complètes et en temps utile

    • 4.3.5S’assurer que tous les efforts raisonnables soient déployés pour aider les demandeurs dans le cadre de leur demande, afin qu’ils reçoivent des réponses complètes, précises et en temps utile.

    Accès au document sur le support demandé

    • 4.3.6S’assurer que tous les efforts raisonnables soient déployés pour aider les demandeurs afin qu’ils puissent recevoir des réponses dans le format demandé, conformément à la réglementation.

    Langue de communication des renseignements

    • 4.3.7Fournir les documents dans la langue officielle demandée, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi.

    Format accessible pour les demandeurs

    • 4.3.8Fournir une copie des documents sur un support de substitution, conformément au paragraphe 12(3) de la Loi, lorsqu’il est demandé par le demandeur.

    Traitement des demandes

    • 4.3.9Établir des procédures et des systèmes efficaces pour répondre aux demandes en vertu de la partie 1 de la Loi afin de garantir que :
      • 4.3.9.1Les demandes peuvent être reçues par la plateforme désignée conformément à l'annexe E : Plateformes désignées pour la réception et le traitement des demandes d'accès à l'information de la directive sur les demandes d'accès à l'information, à moins que l'institution n'ait reçu une exception à l'utilisation de la plateforme, et qu’elles puissent être reçues par écrit, par d’autres moyens;
      • 4.3.9.2Les demandes sont traitées à l'aide des plates-formes désignées conformément à l'annexe E : Plates-formes désignées pour la réception et le traitement des demandes d'accès à l'information de la directive sur les demandes d'accès à l'information, lorsque des plates-formes ont été désignées, à moins que l'institution n'ait reçu une exception à l'utilisation de la plate-forme;
      • 4.3.9.3les délibérations et les décisions concernant les demandes reçues en vertu de la Loi soient documentées;
      • 4.3.9.4les documents demandés soient examinés pour déterminer s’ils sont assujettis à la partie 1 de la Loi et, le cas échéant, s’ils peuvent faire l’objet d’une exception;
      • 4.3.9.5le principe de prélèvement soit appliqué;
      • 4.3.9.6les consultations nécessaires pour le traitement des demandes présentées vertu de la Loi soient menées dans le plus brefs délais;
      • 4.3.9.7tout transfert d’une demande d’accès à l’information à d’autres institutions fédérales soit effectué dans le délai fixé par la Loi.

    Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine

    • 4.3.10Consulter les conseillers juridiques de l’institution selon les procédures établies avant d’exclure des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
    • 4.3.11 À la demande du commissaire à l’information, obtenir une attestation que les renseignements exclus constituent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, selon les procédures établies.

    Se conformer aux ordonnances du commissaire à l’information

    • 4.3.12Mettre en œuvre une ordonnance du commissaire à l’information ou exercer devant la Cour fédérale un recours en révision des toute question dont traite l’ordonnance dans les délais fixés par la Loi.
    • 4.3.13Aviser le SCT lorsque le commissaire à l’information fournit à l’institution un rapport initial qui énonce toute ordonnance que le commissaire a l’intention de rendre.

    Envisager d’autres moyens de rendre accessible l’information contenue dans les documents du gouvernement

    • 4.3.14Mettre en place des procédures pour examiner la nature des demandes reçues au titre de la partie 1 de la Loi et évaluer la possibilité de rendre disponibles par d’autres moyens les types de renseignements fréquemment demandés et divulgués.

    Traitement des cas d’entrave présumée au droit d’accès à l’information

    • 4.3.15S’assurer que des procédures appropriées soit en place pour traiter toute entrave présumée au droit d’accès ou à l’action du commissaire à l’information dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, y compris les comportements décrits aux paragraphes 67(1) et 67.1(1) de la Loi.

    Suivi et établissement de rapports

    • 4.3.16Surveiller la conformité à la présente Politique et aux instruments à l’appui au sein de leur institution.
    • 4.3.17Enquêter lorsque des problèmes de conformité à la Politique se présentent et s’assurer de prendre des mesures correctives appropriées pour y remédier.
    • 4.3.18Conseiller le secrétaire du Conseil du Trésor en temps utile lorsque des questions importantes concernant le respect des politiques se posent.
    • 4.3.19Préparer et déposer un rapport annuel sur l’application de la Loi devant chaque chambre du Parlement conformément aux exigences établies par le SCT.
    • 4.3.20Fournir au commissaire à l’information et au SCT une copie du rapport annuel.
    • 4.3.21Fournir au SCT un rapport statistique sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information au sein de l’institution.
    • 4.3.22Mettre à jour le chapitre de leur institution fédérale dans le répertoire annuel désigné portant sur les responsabilités, les programmes et les fonds de renseignements; en fournir une copie au SCT selon les directives de ce dernier.
    • 4.3.23Fournir les coordonnées de l’agent qui a compétence pour recevoir les demandes d’accès en vue de leur publication dans la liste de personnes-ressources désignée.

Publication proactive de renseignements en vertu de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information

  • 4.4Les responsables des institutions assument les responsabilités suivantes :
    • 4.4.1Mettre en place des procédures et des systèmes efficaces, notamment l’utilisation des plateformes désignées, pour répondre aux exigences en matière de publication proactive en vertu de la partie 2 de la Loi et des directives du SCT en matière de publication proactive.

5. Rôles des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Cette section sert à déterminer le rôle essentiel d’autres organisations gouvernementales en rapport avec la présente Politique. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.
  • 5.2Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada est chargé d’aider le président du Conseil du Trésor dans les activités suivantes :
    • 5.2.1Émettre des directives et des orientations à l’intention des institutions fédérales en ce qui a trait à l’application de la Loi sur l’accès à l’information, de même qu’à l’interprétation de la présente Politique et des instruments à l’appui.
    • 5.2.2Approuver des exceptions à toute exigence énoncée par cette politique ou par les instruments à l’appui.
      • 5.2.2.1Aviser le Commissariat à l’information, au besoin, de toute exception à toute exigence énoncée par la présente Politique ou par les instruments à l’appui ayant été accordée.
    • 5.2.3Désigner les formulaires et les plateformes à utiliser aux fins d’application de la Loi et déterminer la forme et le fond du rapport annuel au Parlement.
    • 5.2.4Revoir régulièrement, ou conformément à l’échéancier de l’examen quinquennal de la Loi, la Politique, les directives qui s’y rapportent, les procédures obligatoires, les normes, les lignes directrices, les formulaires et les plateformes désignées, afin d’en évaluer l’efficacité et l’exactitude. Si une analyse des risques le justifie, le SCT veillera également à ce qu’une évaluation soit réalisée.
    • 5.2.5Superviser la conformité de la présente Politique et des instruments à l’appui dans l’ensemble des institutions fédérales en activant les mécanismes de signalement existants lorsque cela est nécessaire.
    • 5.2.6 Publier un répertoire annuel décrivant les institutions fédérales ainsi que leurs responsabilités, programmes et fonds de renseignements.
    • 5.2.7Examiner et publier les mises à jour des chapitres du répertoire annuel qui portent sur les institutions fédérales.
    • 5.2.8Examiner et publier les mises à jour des titres et adresses des agents qui reçoivent les demandes d’accès dans chaque institution.
    • 5.2.9Examiner et publier les statistiques recueillies par les institutions en vertu de l’alinéa 70(1)d).
    • 5.2.10Collaborer avec l’École de la fonction publique du Canada afin d’intégrer des éléments de connaissance touchant la Loi sur l’accès à l’information et les instruments de politique connexes aux cours de formation, aux programmes et aux instruments d’évaluations du savoir.
  • 5.3Le commissaire à l’information est un agent du Parlement chargé de voir à ce que les droits et obligations énoncés dans la Loi sur l’accès à l’information soient respectés.
    • 5.3.1Le Commissaire reçoit et enquête de manière indépendante les plaintes déposées par les demandeurs ou les plaintes dont il prend l’initiative sur toute question liée à l'obtention ou à la demande d'accès, en vertu de la Loi, aux documents relevant d'une institution fédérale.
    • 5.3.2À la fin d’une enquête, le commissaire fait part de ses conclusions et peut rendre des ordonnances et des recommandations aux institutions fédérales.
    • 5.3.3L’approbation écrite du commissaire est nécessaire pour qu’un responsable d’une institution puisse refuser de donner suite à une demande d’accès.
    • 5.3.4De plus, le commissaire présente chaque année au Parlement le rapport des activités et peut présenter, à toute époque de l’année, un rapport sur toute question importante dans les limites de ses pouvoirs et fonctions.
  • 5.4Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada est un agent du Parlement qui a pour mission de protéger et de promouvoir le droit à la vie privée en ce qui concerne les renseignements personnels.
    • 5.4.1Le commissaire à la protection de la vie privée peut être consulté au sujet de plaintes déposées auprès du commissaire à l’information au sujet de la divulgation de renseignements qu’une institution a refusé de communiquer à titre de renseignements personnels.
  • 5.5Le greffier du Conseil privé doit assurer l’intégrité du processus du Cabinet et l’intendance des documents à l’appui de ce processus. En tant que gardien des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada des ministères actuels et précédents, le greffier est responsable des politiques relatives à l’administration de ces documents confidentiels et de la détermination finale de ce qui constitue un tel document confidentiel. Il doit en outre être consulté en conformité avec le Manuel de l’accès à l’information.
  • 5.6Le ministère de la Justice est chargé de fournir l’appui nécessaire au ministre de la Justice dans son rôle de ministre désigné chargé de l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, et notamment :
    • 5.6.1de désigner par décret le responsable d’une institution fédérale aux fins de la Loi;
    • 5.6.2de recommander l’extension par décret du droit d’accès;
    • 5.6.3de déterminer les organismes d’enquête et préciser les catégories d’enquêtes;
    • 5.6.4de modifier l’annexe I de la Loi.

6. Application

  • 6.1La présente Politique et les instruments à l’appui s’appliquent aux institutions fédérales visées par l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, y compris toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société.
  • 6.2Elle ne s’applique pas à la Banque du Canada.

7. Conséquences de la non-conformité

  • 7.1Les institutions fédérales qui ne se conforment pas à la présente Politique et aux instruments à l’appui pourraient être obligées de fournir, dans leur rapport annuel au Parlement ou directement auprès du SCT, des renseignements supplémentaires concernant l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant la conformité. Cette exigence peut s’ajouter à d’autres obligations en matière d’établissement de rapports.
  • 7.2Le SCT travaillera en collaboration avec les responsables des institutions ou leurs délégués pour rétablir la conformité.
  • 7.3Pour les institutions fédérales assujetties au Cadre de responsabilisation de gestion (CRG), dans la mesure où l’accès à l’information est pris en compte par les indicateurs de mesure du rendement du CRG, la non-conformité à la présente Politique et aux instruments à l’appui sera signalée.
  • 7.4En fonction de l’analyse de la surveillance et de l’information reçue, le président du Conseil du Trésor pourra faire des recommandations au responsable de l’institution fédérale. Ceci peut comprendre la mise en place d’exigences additionnelles en matière d’établissement de rapports, conformément à la section 7.1 de la présente Politique.

8. Références

9. Demandes de renseignements


Annexe A : Définitions

Nota : Certains termes peuvent contenir des extraits (entre guillemets avec la référence citée) de la Loi sur l’accès à l’information (la Loi).

avis de mise en œuvre (implementation notice)
Un avis publié par le SCT pour orienter l’interprétation et l’application de la Loi sur l’accès à l’information ainsi que la politique, les directives, les normes et les lignes directrices connexes.
commissaire à la protection de la vie privée (privacy commissioner)
Un agent du Parlement nommé par le gouverneur en conseil et dont le mandat de veiller au respect des droits et des obligations prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
commissaire à l’information (information commissioner)
Un agent du Parlement nommé par le gouverneur en conseil qui est chargé de veiller au respect des droits et obligations énoncés dans la partie I de la Loi sur l’accès à l’information.
délégué (delegate)
Un cadre ou employé d’une institution fédérale, ou d’une autre institution fédérale du même portefeuille ministériel lorsqu’il existe un accord sur le partage de services entre les deux institutions fédérales, à qui on a délégué le pouvoir d’exercer ou d’accomplir les pouvoirs et fonctions du responsable d’institution en vertu de la Loi.
demande d’accès (access request)
Une demande d’accès à un document en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
demandeur (requester)
Un citoyen canadien, un résident permanent ou toute personne physique ou morale présente au Canada et qui demande à avoir accès à des documents en vertu de la partie 1 de la Loi.
document (record)
« Éléments d’information, quel qu’en soit le support » (article 3).
exception (exemption)
Une disposition obligatoire ou discrétionnaire aux termes de la Loi, qui autorise le responsable d’une institution fédérale à refuser de communiquer des renseignements en réponse à une demande reçue en vertu de la Loi.
institution fédérale (government institution)
Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme figurant à l’annexe de la Loi, de même que toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le terme « institution fédérale » ne comprend pas les cabinets des ministres.
ministre désigné (designated minister)
Une personne désignée comme ministre en vertu du paragraphe 3.1(1). Aux fins de la présent Politique, le ministre désigné est le président du Conseil du Trésor.
plaignant(e) (complainant)
Un individu qui dépose une plainte auprès du commissaire à l’information portant sur n’importe quels des motifs prévus au paragraphe 30(1) de la Loi sur l’accès à l’information.
prélèvements (severability)
Principe de la Loi selon lequel la protection des renseignements contre la divulgation doit se limiter aux parties des renseignements ou documents que le responsable d’une institution fédérale est autorisé ou obligé de refuser de communiquer en vertu de la Loi. Le principe s’applique aux documents qui font l’objet d’une demande d’accès.
rapport annuel (annual report)
Un rapport établi par le responsable d’une institution fédérale pour présentation au Parlement concernant l’application de la Loi au sein de son institution au cours de l’exercice.
rapport statistique (statistical report)
Fournit des données sur l’application de la Loi au cours de l’exercice financier précédent, conformément à l’alinéa 70(1)d) de la Loi. Le rapport statistique est inclus dans les rapports annuels des institutions fédérales auprès du Parlement. Les formulaires à utiliser pour la préparation de ce rapport sont établis par le ministre désigné, conforment à l’alinéa 70(1)b) et au paragraphe 94(5) de la Loi sur l’accès à l’information.
renseignements exclus (excluded information)
Les renseignements auxquels la Loi ne s’applique pas, conformément aux articles 68, 68.1, 68.2, 69 et 69.1.
Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements (Information about programs and information holdings)
La page Web dirigée par le SCT et publiée par chaque institution fédérale dans laquelle l’institution décrit ses responsabilités en matière de programmes et ses fonds de renseignements. Les renseignements doivent être suffisamment clairs et détaillés pour permettre au public d’exercer son droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La page Web présente également les coordonnées des institutions fédérales, des résumés des décisions des cours fédérales et des statistiques sur les demandes d’accès. Cette page Web doit être mise à jour au moins une fois par année.
responsable (head)
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui préside un ministère ou un département d’État. Dans tout autre cas, la personne désignée par le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information), ou en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

Annexe B : Pouvoirs pouvant être délégués

En vertu de l’article 95 de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut, par décret, désigner des cadres ou employés de cette institution, ou, lorsqu’il existe un accord sur le partage de services, des employés d’une autre institution fédérale du même portefeuille ministériel, s’ils occupent un poste de niveau approprié, afin qu’ils exercent les pouvoirs ou fonctions que le responsable doit exercer conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement sur l’accès à l’information.

Loi sur l’accès à l’information

Partie 1
4(2.1) Responsibility of government institutions
6.1(1), (1.3) (1.4), (2) Motifs pour ne pas donner suite à la demande
7 Notification à la suite d’une demande de communication
8(1) Transmission de la demande à une autre institution fédérale
9 Prorogation du délai
10 Refus de communication
11(2) Versement des droits
12(2)(b) Langue de communication des renseignements
12(3)(b) Communication sur un support de substitution
13 Exception – Renseignements obtenus à titre confidentiel
14 Exception – Affaires fédéro-provinciales
15 Exception – Affaires internationales et défense
16 Exception – Application de la loi et enquêtes
16.1* Exception – Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
16.2* Exception – Documents se rapportant à des enquêtes
16.3* Exception – Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
16.4* Exception – Commissaire à l’intégrité du secteur public
16.5 Exception – Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
16.6* Exception – Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
17 Exception – Sécurité des individus
18 Exceptions – Intérêts économiques du Canada
18.1 Exceptions – Intérêts économiques de la Société canadienne des postes, d’Exportation et développement Canada, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et de VIA Rail Canada Inc.
19 Exception – Renseignements personnels
20 Exception – Renseignements de tiers
20.1* Exception – Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
20.2* Exception – Office d’investissement du régime de pensions du Canada
20.4* Exception – Corporation du Centre national des Arts
21 Exception – Avis, etc.
22 Exceptions – Examens et vérifications
22.1 Exceptions – Vérifications internes
23 Exception – Renseignements protégés : avocats et notaires
23.1 Exceptions – Renseignements protégés : brevets et marques de commerc
24 Exception – Interdictions fondées sur d’autres lois
25 Prélèvements
26 Exception – Renseignements devant être publiés
27(1), (4) Avis aux tiers
28(1)(b), (2), (4) Observations des tiers et décision
33 Avis aux tiers – Enquêtes
35(2)(b) Droit de présenter des observations
37(4) Communication accordée au plaignant
41(2) Révision par la Cour fédérale : institution fédérale
43(2) Signification et avis
44(2) Avis à la personne qui fait la demande
52(2), (3) Règles spéciales
*Remarque : Les exceptions signalées par un astérisque ne peuvent être invoquées que par les institutions nommées dans la disposition.
Partie 3
94(1), (4) Rapport annuel des institutions fédérales
96(3), (4), (5) Fourniture de services liés à l’accès à l’information
Règlement sur l’accès à l’information
6(1) Transmission de la demande
8 Donner accès aux documents
8.1 Restrictions applicables au support
Date de modification :