Annulée [2017-04-01] - Directive sur les rentrées, dépôts et enregistrements de fonds
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Archives
Cette directive est remplacée par :
- Gestion des fonds publics et des comptes débiteurs, Directive sur la [2017-04-01]
- L’imputation et les autorisations financières spéciales, Directive sur [2017-04-01]
Cette directive remplace :
- Acceptation des cartes de crédit aux fins du paiement de biens et services fournis par le gouvernement [2009-10-01]
- compensation pour les opérations, Politique sur la [2009-10-01]
- dépôts, Politique sur les [2009-10-01]
- comptabilisation des rentrées de fonds, Politique sur la [2009-10-01]
- comptabilisation des remboursements de dépenses et d'avances, Politique sur la [2009-10-01]
- Acceptation des cartes de crédit aux fins du paiement de biens et services fournis par le gouvernement [2009-10-01]
- Retenue des droits fédéraux, etc. par les provinces et d'autres mandataires chargés de la perception - Bulletin d'information - 1996-09-20 [2009-10-01]
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.
1.2 Elle remplace :
- la Politique sur la comptabilisation des rentrées de fonds (datée le 1er juin 1996);
- la Politique sur les dépôts (datée le 1er juillet 1995);
- la Politique sur la compensation pour les opérations (datée le 15 mai 1995);
- la Politique sur la comptabilisation des remboursements de dépenses et d'avances (datée le 1 er octobre 1996);
- la Circulaire du CT 1987-18 intitulée « Acceptation des cartes de crédit aux fins du paiement de biens et services fournis par le gouvernement » (datée le 15 avril 1987); et
- l'avis sur la « Retenue des droits fédéraux, etc. par les provinces et d'autres mandataires chargés de la perception » (datée le 20 septembre 1996).
2. Application
2.1 La présente directive s'applique aux ministères qui répondent à la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Les parties des sections de la directive qui permettent au contrôleur général de vérifier si les ministères se conforment à la politique ou de demander aux ministères de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas en ce qui concerne le Bureau du vérificateur général, le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du commissaire à l'information, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau du commissaire au lobbying, le Bureau du commissaire aux langues officielles et le Bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux des organisations susmentionnées sont les seuls responsables de la surveillance de la conformité à la politique au sein de leurs organisations. Ils sont également les seuls responsables en cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui se rapportent à la gestion de la conformité.
3. Contexte
3.1 La présente directive appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne car elle définit les rôles et les responsabilités des dirigeants principaux des finances (DPF) des ministères en ce qui a trait à l'administration des fonds que reçoit le gouvernement du Canada. La directive met de l'avant une approche uniforme qui assure l'application de contrôles financiers adéquats pour la gestion efficace et en temps opportun des rentrées, des dépôts et des enregistrements de fonds.
3.2 Des sommes considérables étant reçues par le gouvernement fédéral, il importe que de saines mesures de sauvegarde et de contrôle soient mises en œuvre. Tous les fonds reçus doivent faire l'objet d'un contrôle adéquat, doivent être déposés rapidement et faire l'objet d'une comptabilisation précise pour éviter ou limiter tout danger d'erreur, de fraude ou d'omission.
3.3 Les fonds qui sont déposés dans le Trésor sont dûment classifiés et enregistrés en temps opportun dans le compte du ministère et dans le compte du Canada. Veuillez noter que la Politique sur les autorisations spéciales de dépenses des recettes ainsi que les articles 17 et 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent. Seul le Parlement a les pouvoirs nécessaires pour approuver la dépense des revenus reçus.
3.4 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne. Elle doit être lue de concert avec Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics.
3.5 La présente directive est émise en vertu de l'article 7, 17(1) et 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4. Définitions
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe A.
5. Énoncé de la directive
5.1 Objectifs
S'assurer que tous les fonds que reçoit le gouvernement du Canada sont contrôlés, déposés et comptabilisés de façon appropriée, en temps opportun et avec précision.
5.2 Résultats attendus
- Les ressources financières sont utilisées de façon appropriée selon la bonne autorisation, et les pertes dues au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion, aux erreurs, aux fraudes, aux omissions et à d'autres irrégularités sont réduites au minimum
- Tous les fonds reçus sont conservés en lieu sûr, enregistrés, déposés et comptabilisés de façon appropriée dans les comptes du ministère et du receveur général, en temps opportun et conformément aux exigences, règlements ou lois applicables.
6. Exigences
Il incombe au dirigeant principal des finances d'établir les pratiques et les contrôles de gestion axés sur le risque requis pour assurer un contrôle interne efficace de la gestion de tous les fonds que reçoit le gouvernement du Canada, nommément :
6.1 Contrôle interne des rentrées et dépôts de fonds
6.1.1 s'assurer que la formation a été donnée tel que stipulé dans la Politique en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement et qu'elle est conforme aux exigences précisées dans la Directive sur l'administration de la formation indispensable pour les ministères où la politique et la directive s'appliquent. Pour les organismes qui ne sont pas assujettis à l'une ou l'autre, le dirigeant principal des finances, ou une personne désignée par l'administrateur général, devra fixer les exigences de formation requises en fonction de la présente directive.
6.1.2 Assurer la garde des fonds reçus en prenant les mesures suivantes :
- tous les envois de fonds reçus par la poste sont ouverts et enregistrés. Le guide intitulé Gestion du courrier des ministères et organismes gouvernementaux publié par Bibliothèques et Archives Canada s'applique. Les renseignements enregistrés (numéro de carte, numéro de compte, etc.), que ce soit sur support électronique ou papier, sont protégés pour en assurer la confidentialité;
- tous les chèques et autres titres négociables reçus sont rapidement endossés de la façon suivante : « Pour dépôt au compte du receveur général du Canada »;
- la garde de tous les fonds, y compris les fonds devant être déposés et les dépôts de garantie reçus des entrepreneurs ou ceux reçus en considération de dettes, obligations ou réclamations, est assurée en tout temps. Un système de suivi est établi pour garantir que les chèques postdatés sont toujours déposés à la date indiquée sur le chèque ou dans les délais prescrits. Le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics s'applique;
- les arrangements pris pour la protection des fonds gardés pendant et après les heures de travail et pour le transport des fonds respectent les normes de sécurité, conformément aux instructions de l'agent de sécurité du ministère ou de l'organisme.
6.1.3 Gérer les dépôts en prenant les mesures suivantes :
- tous les fonds sont déposés au crédit du receveur général du Canada et versés au Trésor le plus rapidement possible et dans les délais prescrits. Le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics s'applique;
- tous les fonds perçus ou reçus sont déposés dans un compte établi à cette fin par le receveur général, auprès d'une institution financière, d'un service de dépôt ou d'un autre agent financier désigné.
6.1.4 Gérer les dépôts de garantie obtenus des entrepreneurs à la suite d'un appel d'offres en prenant les mesures suivantes :
- tout chèque visé remis à titre de dépôt de garantie à la suite d'un appel d'offres est conservé sans être encaissé jusqu'à ce que l'adjudicataire du marché soit choisi ou pendant une période maximale d'un an, selon la première de ces éventualités. Le traitement des dépôts de garantie versés par les entrepreneurs est conforme à la Partie II du Règlement sur les marchés de l'État;
- si la soumission est acceptée et que le chèque visé est requis à titre de garantie jusqu'au terme du marché, le chèque est versé au Trésor;
- si la soumission est rejetée, ou si elle est acceptée et que le chèque visé n'est pas requis à titre de garantie jusqu'au terme du marché, le chèque est retourné à l'entrepreneur;
- des intérêts simples sont payés sur tous les dépôts de garantie versés au Trésor. Si l'échéance du dépôt est de moins de 12 mois, les intérêts sont payés lorsque le dépôt est retourné à l'entrepreneur. Autrement, les intérêts sont payés annuellement, à la date anniversaire du versement du dépôt de garantie ou à la fin de l'exercice, à la discrétion du ministère ou de l'organisme. La Politique sur les créditeurs à la fin de l'exercice (CAFE) s'applique aux intérêts courus qui demeurent impayés à la fin de l'exercice, à condition que le paiement d'intérêts soit prévu dans le document d'appel d'offres;
- aucun intérêt n'est versé sur des chèques qui sont détenus sans être encaissés ou lorsque l'entrepreneur a remis une caution ou présenté une valeur mobilière ou un instrument de garantie de bonne exécution qui est placé en fiducie;
- les intérêts sont calculés selon les taux que le ministère des Finances publie tous les mois, et conformément au décret C.P. 1970-300 daté du 17 février 1970;
- les intérêts payés sur les dépôts de garantie constituent une dépense législative et peuvent être recouvrés auprès de la Section de la dette publique, Direction des finances et de l'administration, ministère des Finances. Les ministères et organismes qui établissent et présentent des règlements interministériels pour recouvrer de tels frais d'intérêt doivent fournir tous les renseignements pertinents concernant les intérêts payés;
- les autres dépôts de garantie reçus en considération de dettes, obligations ou réclamations sont traités selon la législation qui permet l'acceptation de tels dépôts de garantie.
6.1.5 Gérer les obligations, lettres de crédit de soutien et autres instruments financiers de garantie détenus par la Couronne aux termes d'un marché ou d'un accord de paiement de transfert en prenant les mesures suivantes :
- les fonds sont enregistrés, et les renseignements sont protégés pour en assurer la confidentialité;
- la partie ayant remis une obligation, une lettre de crédit de soutien ou un autre instrument financier de garantie reçoit un reçu;
- les fonds sont considérés comme des biens protégés conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement;
- les fonds sont retournés à la partie ayant remis l'obligation, la lettre de crédit de soutien ou tout autre instrument financier de garantie conformément à l'accord en vigueur, et la Couronne reçoit un reçu de cette partie.
6.1.6 Gérer les rapprochements en prenant les mesures suivantes :
- le rapprochement des reçus quotidiens et des registres quotidiens de dépôts avec les fichiers de détail des dépôts est effectué le jour suivant la réception de ces fichiers transmis par le Système de services bancaires (SSB). Le Manuel du receveur général, chapitre 5 - Système de services bancaires et ministères s'applique;
- les déficits de caisse font l'objet d'un rapport et d'une enquête et sont inscrits. La Directive sur les pertes de fonds et de biens s'applique. S'il est établi que les déficits de caisse sont attribuables à des employés, ils sont recouvrés auprès de ces derniers. Les articles 76 et 78 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent;
- les excédents de caisse sont déposés, et si la source de l'excédent ne peut être identifiée, la rentrée de fonds est portée au crédit d'un compte de revenus divers. Si la source de l'excédent peut être identifiée, l'excédent est traité comme un paiement en trop et est remboursé. Le Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes s'applique.
6.1.7 Gérer une piste de vérification complète des procédés de réception, de dépôt et d'enregistrement des fonds en prenant les mesures suivantes :
- toutes les inscriptions comptables sont produites, autorisées et étayées par des documents de référence (support papier ou électronique) constituant des preuves objectives et des autorisations conformes (p. ex., justification du contrôle des stocks, reçus officiels numérotés en série et reçus de caisse) de la transaction;
- la piste de vérification permet de suivre toute transaction du début à la fin et de remonter la piste du livre comptable à la transaction initiale.
6.1.8 Maintenir une division adéquate des tâches qu'accomplissent les employés qui s'occupent des rentrées, des dépôts et de l'enregistrement des fonds en prenant les mesures suivantes :
- dans la mesure du possible, une division complète des tâches ayant trait à l'émission de factures, à la tenue des registres comptables, à la tenue de caisse et au rapprochement des comptes est instaurée;
- s'il est impossible d'instaurer une division complète des tâches en raison de la structure hiérarchique, de la disponibilité du personnel, de l'importance des sommes en jeu ou de la présence de contrôles de remplacement, les fonctions sont combinées judicieusement afin de maximiser leur division;
- aucun employé n'est responsable d'une fonction donnée pendant une période prolongée à moins que des contrôles de remplacement, telle une vérification indépendante périodique, soient mis en œuvre.
6.1.9 Enregistrer les rentrées de fonds en prenant les mesures suivantes:
- quiconque perçoit ou reçoit des fonds tient un registre de toutes les rentrées de fonds et de tous les dépôts. Le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics s'applique;
- les fonds reçus sont inscrits correctement et rapidement aux comptes du ministère ou de l'organisme et à ceux du receveur général;
- si des rentrées peuvent être versées à un crédit conformément à l'annexe B, ces rentrées ne peuvent être versées qu'avant que le crédit connexe initialement imputé ne soit périmé (dans la plupart des cas, pendant le même exercice, y compris les périodes comptables prolongées). Sinon, les remboursements et les recouvrements sont portés au crédit du remboursement des dépenses des exercices antérieurs. L'article 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique.
- Pour l'administration des crédits législatifs, les rentrées sont comptabilisées de la façon suivante :
- les remboursements de dépenses et recouvrements de trop-payés de crédits législatifs sont versés aux crédits législatifs pour l'exercice pendant lequel le remboursement ou le recouvrement est effectivement reçu;
- les remboursements d'avances qui ont été imputées sur des crédits législatifs et de prêts budgétaires, sont versés au crédit législatif pour l'exercice pendant lequel le remboursement est effectivement reçu;
- les dépôts de garantie reçus à la suite d'un appel d'offres sont inscrits au compte de rapport financier qui convient et dans les comptes publics à titre d'actif et de passif, qu'ils soient encore disponibles ou qu'ils aient été versés au Trésor. Seuls sont inscrits les dépôts de garantie considérés comme encaissables selon la définition de dépôt de garantie dans le Règlement sur les marchés de l'État.
6.1.10 Inscrire comme un revenu le montant total des fonds et verser celui-ci au Trésor lorsque des fonds publics sont perçus en vertu de dispositions législatives ou réglementaires fédérales par une province (ou autre mandataire) agissant à titre de délégué du gouvernement fédéral.
6.1.11 Comptabiliser comme une dépense le montant gardé ou retenu lorsqu'un mandataire garde ou retient une partie des droits à titre de commission ou en compensation de frais engagés aux termes d'une entente. L'article 17.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la section 5 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics s'appliquent.
6.1.12 Inscrire aux comptes de l'exercice qui vient de prendre fin les fonds obtenus qui sont déposés et crédités au receveur général au plus tard le 31 mars par la Banque du Canada ou toute autre institution financière.
6.1.13 Verser au Trésor et consigner comme ajustement aux comptes de l'exercice venant de prendre fin les fonds reçus après le 31 mars qui ont un impact sur un crédit de l'exercice financier qui vient de prendre fin (p. ex. dépenses budgétaires de l'exercice précédent), conformément aux calendrier et procédures de fin d'exercice publiés chaque année par le receveur général.
6.1.14 Identifier les sommes reçues relativement à des dépenses faites au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas d'impact sur un crédit de l'exercice financier qui vient de prendre fin, les verser au Trésor et les porter au crédit du remboursement des dépenses des exercices antérieurs. La taxe sur les biens et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) remboursée est portée au crédit de l'exercice en cours. La Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada - pour les ministères et organismes conformes à la SIF s'applique.
6.2 Arrangements bancaires
6.2.1 Effectuer une analyse des avantages et des coûts pour le ministère ou l'organisme et pour le gouvernement du Canada avant de déterminer si les cartes de crédit doivent être acceptées comme moyen de paiement. S'il est établi que c'est avantageux pour toutes les parties concernées, toutes les cartes pour lesquelles le receveur général a négocié un accord-cadre sont acceptées.
6.2.2 Veiller à ce que les cartes de crédit ne soient pas acceptées pour les règlements interministériels. La Directive sur les cartes d'achat s'applique.
6.2.3 S'assurer que les demandes en vue d'établir un nouveau service ou de revoir les arrangements courants relativement aux dépôts au Trésor sont présentées au receveur général.
6.2.4 Respecter les procédures et modalités de toutes les ententes convenues par le receveur général.
6.3 Rentrées frauduleuses et chèques sans provision
6.3.1 Signaler immédiatement à l'agent de sécurité du ministère ou de l'organisme, qui communiquera avec la police, la réception de fausse monnaie ou toute rentrée à l'aide d'une carte de débit ou de crédit frauduleuse. Dans le cas des rentrées reçues par carte de crédit et de fausse monnaie, un compte débiteur est alors établi ou rétabli rapidement s'il est possible d'identifier la personne qui a remis la fausse monnaie ou utilisé une carte frauduleuse; sinon, la somme est radiée en tant que perte d'argent. Le Règlement sur la radiation des créances s'applique.
6.3.2 Rétablir ou créer rapidement un compte débiteur et exiger des frais administratifs lorsqu'un chèque versé au Trésor est refusé par la banque. Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs s'applique.
6.4 Exigences en matière de surveillance et de rapports
6.4.1 Le dirigeant principal des finances à la responsabilité d'appuyer son administrateur général en supervisant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et en faisant rapport au Bureau du contrôleur général des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.
6.4.2 Le contrôleur général à la responsabilité de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et de mener un examen dans un délai de cinq à huit ans.
7. Conséquences
7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour appuyer l'administrateur général à s'acquitter de ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesure appropriée.
7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales
Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 Le Ministère de Travaux publics et Services gouvernementaux a les responsabilités suivantes :
- autoriser l'établissement de tous les arrangements bancaires avec les institutions financières en ce qui a trait aux encaissements du Trésor;
- prendre les arrangements nécessaires et payer les frais des services bancaires requis aux fournisseurs de services financiers;
- établir la valeur limite pour l'acceptation de paiements par carte de crédit et les frais que les ministères devront payer;
- acheter des services bancaires génériques en vertu du protocole d'entente (PE) à l'échelle de l'industrie sur les frais et les services;
- prendre d'autres arrangements bancaires comme : les appels d'offres pour les dépôts exceptionnels non compris dans la définition générale de dépôt du PE, les services de dépôt pour recettes fiscales, l'acceptation des cartes de débit et de crédit pour les rentrées du gouvernement; les rentrées par prélèvement automatique du gouvernement; les paiements par virement automatique; les chèques de voyage et les comptes bancaires des ministères;
- établir et gérer de façon efficace et efficiente les arrangements bancaires pour les dépôts de fonds;
- négocier des accords-cadres avec les fournisseurs de services financiers;
- émettre les procédures opérationnelles et fournir du soutien opérationnel régissant l'utilisation des arrangements bancaires;
- émettre les procédures et les calendriers de fin d'exercice.
8.2 Le Ministère des Finances a les responsabilités suivantes :
- Prendre des arrangements bancaires relativement aux investissements des soldes de trésorerie du receveur général et à l'indemnisation des institutions financières adhérentes pour les éléments en circulation; et
- Acheter ces services en vertu du Protocole d'entente (PE) entre le gouvernement du Canada et les institutions financières adhérentes portant sur les arrangements pour certaines transactions bancaires et les conditions régissant l'adjudication du matin des soldes de trésorerie du receveur général.
8.3 Le Secrétariat du Conseil du Trésor, Bureau du contrôleur général – à la responsabilité de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive, et de fournir des conseils concernant son interprétation.
9. Références
9.1 Autres lois et règlements pertinents
- Loi sur la gestion des finances publiques articles 2, 7, 17, 20, 39, 78, 159 et paragraphe 76(4)
- Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics.
- Règlement de 1997 sur le remboursement des recettes
- Règlement sur la radiation des créances (1994)
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs
- Partie II – Règlement sur les marchés de l'État
- Règlement sur les comptes de recettes en fiducie
- Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté
- Loi sur les banques, paragraphe 458(5)
- Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, paragraphe 443(5)
- Loi sur la protection des renseignements personnels
9.2 Instruments de politique et publications connexes
- Directive sur la gestion des comptes débiteurs
- Directive sur les pertes de fonds et de biens
- Directive sur l'autorisation et l'authentification électroniques
- Directive sur les comptes bancaires ministériels
- Politique sur les créditeurs à la fin de l'exercice (CAFE)
- Politique sur les imputations interministérielles et les virements entre crédit
- Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada - pour les ministères et organismes conformes à la SIF
- Politique sur les paiements de transfert
- Politique sur la protection de la vie privée
- Politique sur la sécurité du gouvernement
- Politique en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement
- Directive sur l'administration de la formation indispensable
- Directive du receveur général 1986-8, « Dépôt électronique des deniers au crédit du receveur général du Canada »
- Directive du receveur général 1997-6, « Exigences pour la création et la comptabilisation des comptes à fins déterminées dans le cadre des comptes du Canada »
- Directive du receveur général 1999-7R2, « Comptes bancaires ministériels (CBM) pour les ministères »
- Manuel du receveur général – Chapitre 14 – « Calendrier et procédures de fin d'exercice »
- Manuel du receveur général – Chapitre 5 – « Système de services bancaires et ministères » (Révision no 1)"
- Guide de l'utilisateur ministériel pour l'acceptation des cartes au gouvernement fédéral
- Bibliothèque et Archives Canada : Gestion du courrier des ministères et organismes gouvernementaux
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs - Circulaire du CT 1996-03
10. Demandes de renseignements
Veuillez adresser les demandes de renseignements concernant la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Division de la politique de la gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (ON) K1A 0R5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613
Pour les demandes de renseignements relatives à la facette opérationnelle de la présente directive, les agents de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Secteur gestion bancaire et trésorerie
Direction générale de la comptabilité, gestion bancaire et rémunération
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Gatineau (QC) K1A 0S5
Téléphone : 819-956-2945
Télécopieur : 819-956-7595
Annexe A — Définitions
- dépôt de garantie (security deposit)
-
Le Règlement sur les marchés de l'État définit ainsi les dépôts de garantie :
- une lettre de change à la fois
- payable à l'ordre du receveur général,
- certifiée par une institution financière agrée ou tirée par une telle institution sur elle-même;
- une obligation garantie par le gouvernement; ou
- toute autre garantie jugée acceptable par l'autorité contractante et approuvée par le Conseil du Trésor.
- une lettre de change à la fois
- entente de partage de coûts (cost-sharing arrangement)
- est une entente (p. ex., protocole d'entente) entre un ministère et une tierce partie, excluant un autre ministère, en vertu de laquelle les parties conviennent d'assumer une partie des coûts d'une entreprise commune sans nécessairement que toutes les parties y participent directement ou y assignent des ressources humaines. L'autorisation d'effectuer des dépenses remboursables figure dans le libellé du crédit ministériel ou dans une loi spécifique.
- fonds et effets de commerce (money and negotiable instruments)
-
L'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) définit ces termes :
- « fonds » : sommes d'argent; y sont assimilés les effets de commerce.
- « effet de commerce » : titre négociable, notamment chèque; chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal.
- D'autres effets de commerces peuvent inclure des paiements effectués par carte de débit et par carte de crédit et les transferts électroniques de fonds tels que l'échange électronique des données, les virements câblés, les dépôts directs et les prélèvements automatiques.
- fonds publics (public money)
-
Les fonds publics sont définis à l'article 2 de la LGFP comme les fonds appartenant au Canada, reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en prélever ou recevoir. Sont visés notamment :
- les recettes du Canada,
- les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l'émission de la vente de titres,
- les fonds prélevés pour le compte du Canada ou en son nom; et
- tous les fonds versés à un fonctionnaire public ou prélevés par un fonctionnaire public aux termes de lois, fiducies, traités, entreprises ou marchés particuliers et qui doivent être déboursés à une fin particulière aux termes de ces lois, fiducies, traités, entreprises ou marchés.
- période comptable prolongée (extended accounting period)
- période supplémentaire accordée aux ministères pour arrêter leurs comptes à la fin de l'exercice.
- piste de vérification (audit trail)
- se rapporte aux éléments qui permettent de retracer un processus complet, tels les matrices de délégation, les profils d'utilisateurs, les données et les fichiers requis pour reconstruire la séquence des événements et les transactions traitées.
- pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
- politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère de mettre en œuvre ses programmes et ses activités, d'utiliser ses ressources de façon efficiente et efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
Annexe B — Directives portant sur l'autorisation de verser des fonds dans un crédit conformément à l'article 39 de la LGFP
Les rentrées suivantes peuvent être versées dans un crédit à condition qu'elles satisfassent aux exigences précisées dans la directive.
- Recouvrement d'un trop-payé à un fournisseur;
- Recouvrement d'un paiement en double fait à un fournisseur;
- Recouvrement d'un paiement erroné fait à un fournisseur;
- Recouvrement des frais d'un compte de carte de voyage en souffrance, que le ministère paye au nom du détenteur de la carte et qui sont recouvrés du détenteur de la carte/de l'employé;
- Remboursement d'une avance comptable;
- Remboursement d'une contribution remboursable telle que définie dans la Directive des paiements de transfert;
- Remboursement à la suite du retour de biens;
- Remboursement de taxes de vente ou d'accise, et de droits de douanes;
- Remboursement d'un paiement anticipé;
- Remboursement résultant du règlement de différends contractuels;
- Remboursement découlant de rabais du fabricant, de réductions de prix, d'escomptes de volume ou d'autres redressements de prix;
- Remboursement découlant de réductions du locateur et représentant un incitatif alloué en argent comptant quand un ministère fédéral est un preneur à bail;
- Versement d'une indemnisation;
- Paiement d'un règlement pour perte ou endommagement d'un bien de Sa Majesté;
- Rabais résultant d'arrangements contractuels;
- Remboursement d'un organisme à la suite d'une entente de partage de coûts. Le remboursement des coûts est assujetti au pouvoir du ministère d'engager des dépenses recouvrables, c.-à-d., de payer une part des dépenses engagées par une autre partie en vertu de l'entente de partage de coûts. À moins que ce ne soit prévu dans le cadre de leur mandat, les ministères ne sont pas autorisés à payer les dépenses engagées par une tierce personne. On peut trouver l'autorisation d'engager des dépenses recouvrables dans le libellé des crédits de certains ministères ou de certains textes législatifs, notamment à l'alinéa 8(2)b) de la Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles;
- Remboursement des dépenses de voyage, comme les escales volontaires et les excursions qui ont été incluses sur la facture payable par le ministère, mais qui incombent au voyageur;
- Remboursement, par des employés, de dépenses de nature personnelle, tels les frais de téléphone cellulaire, dont le paiement a été effectué par le ministère.