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Retenue des droits fédéraux, etc. par les provinces et d'autres mandataires chargés de la perception

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DATE: le 20 septembre 1996

AUX: Agents financiers supérieurs, agents financiers supérieurs à temps plein et conseillers juridiques des ministères

OBJET: Retenue des droits fédéraux, etc. par les provinces et d'autres mandataires chargés de la perception



Comme il l'est indiqué à la page 6:21 des «Délibérations du comité mixte permanent d'examen de la réglementation» du 13 juin 1996, lorsqu'une autre province, ou un autre mandataire, perçoit des droits en vertu de dispositions législatives fédérales, elle agit à titre de délégué du gouvernement fédéral, et les sommes perçues sont des deniers publics au sens de la Loi sur la gestion des finances puhliques. Le montant total des droits doit donc être considéré comme des recettes et, par conséquent. versé au Trésor fédéral.

Lorsque des dispositions législatives prévoient une entente avec la province ou un autre mandataire, qui permet de garder ou de retenir une partie des droits à titre de «commission» ou en compensation de frais engagés, le montant total des droits doit être quand même être enregistré comme recettes, et le montant gardé ou retenu doit être comptabilisé comme une dépense.

L'alinéa 17(5)c) de la LGFP constitue une telle disposition législative, de caractère général, dont la mise en oeuvre dépend des modifications présentement apportées au Règlement sur la réception et le dépôt des deniers publics. En outre, le montant pouvant être gardé ou retenu en vertu de cette disposition législative se limite aux droits et commissions, si bien que toute entente à ce sujet doit préciser les modalités de retenue des droits, soit un pourcentage des droits perçus ou un montant déterminé par transaction, selon l'approche préférée.

Le sous contrôleur général intérimaire,

(signé)
R.J. Neville

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