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Atelier sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation


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Section 2: La Politique et les motifs d'ordre juridique

Dans la présente section, nous :

  • prenons connaissance de la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale
  • examinons les motifs d'ordre juridique de la Politique
  • définissons les notions d'obligation de prendre des mesures d'adaptation, de contrainte excessive et d'exigence professionnelle justifiée, et examinons leurs répercussions pour nous, en tant qu'employeurs et employés.

Remarque: Des exemples de précédents juridiques permettront d'illustrer le sens de ces expressions. Notez toutefois que chaque situation étant différente, ces exemples ne constituent en aucun cas des avis juridiques pour votre cas spécifique. Pour en savoir plus sur un cas en particulier, veuillez vous adresser au personnel responsable des ressources humaines ou de l'équité en emploi de votre ministère ou de votre organisme.

Énoncé de politique

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et la Commission de la fonction publique ont pour politique de créer et de maintenir un environnement inclusif et sans obstacles dans la fonction publique fédérale afin de garantir la pleine participation des personnes handicapées.

La mise en oeuvre de la présente politique sera réalisée :

  • en cernant et en éliminant les obstacles à l'emploi, au perfectionnement professionnel et à la promotion des personnes handicapées, à moins que les mesures à prendre n'imposent une contrainte excessive
  • en concevant tous les systèmes d'emploi, les procédés et les installations de sorte qu'ils soient accessibles et en intégrant des mesures d'adaptation dans les normes, les systèmes, les procédés et les installations du milieu de travail
  • en fournissant aux personnes des mesures d'adaptation lorsque les obstacles à l'emploi ne peuvent être éliminés. Ces mesures doivent être prises si elles n'imposent pas une contrainte excessive, compte tenu des questions de santé, de sécurité et de coût. Les mesures d'adaptation doivent être également définies en fonction des circonstances propres à chaque cas et respecter le droit à la protection des renseignements personnels et à la confidentialité d'une personne.

I. Motifs d'ordre juridique

Les mesures d'adaptation du milieu de travail ne sont pas des mesures de courtoisie mais des mesures légales. Les trois entités juridiques suivantes ont été mises en place et ont eu des répercussions importantes pour les personnes handicapées :

  1. La Charte des droits et libertés
  2. La Loi canadienne sur les droits de la personne 
  3. La Loi sur l'équité en matière d'emploi

1) L'article 15 de la Charte des droits et libertés précise essentiellement que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Voir le site du ministère de la Justice du Canada à l'adresse suivante: laws.justice.gc.ca/fr/index.html

Extrait de la Politique:
La présente politique respecte les principes juridiques fondamentaux du Canada. La Charte canadienne s des droits et libertés garantit certains droits démocratiques à tous et interdit la discrimination fondée sur un handicap physique ou mental. Dans plusieurs cas, les tribunaux canadiens ont fait ressortir le fait que les mesures d'adaptation constituaient un moyen essentiel d'assurer la participation égale de toutes les personnes dans tous les secteurs de la société canadienne.

2) La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) oblige les ministères du gouvernement fédéral et les organismes sous réglementation fédérale de fournir des mesures d'adaptation du milieu de travail aux personnes protégées par la loi, sauf si cela leur impose une contrainte excessive. C'est ce qu'on appelle en général l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, qui est décrite dans les articles 2 à 15 de la Loi.

Extrait de la Politique : 

Aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les employeurs doivent prendre des mesures d'adaptation pour les personnes ou les groupes de personnes lorsque ces mesures n'imposent pas contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

Voir CCDP à l'adresse suivante : www.chrc-ccdp.ca/legislation_policies/default-fr.asp et cliquez sur " Loi et politiques ".

3) La Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE) oblige les employeurs à constituer un effectif représentatif en élaborant et en mettant en œuvre un programme d'équité en emploi en vue d'éliminer les obstacles pour les femmes, les membres de minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. La LEE oblige également l'employeur à prendre des mesures d'adaptation pour répondre aux besoins des quatre groupes désignés.

Extrait de la Politique:
La Loi sur l'équité en matière d'emploi exige que des mesures d'adaptation raisonnables soient prises en réponse aux besoins des personnes handicapées et autres dans le milieu de travail fédéral. La Loi prévoit aussi que les employeurs identifient et éliminent les obstacles à l'emploi des membres de groupes désignés.

En vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et la Commission de la fonction publique se partagent les responsabilités d'employeur dans la mesure de leurs attributions aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La présente politique établit donc les exigences s'appliquant au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à la Commission de la fonction publique et à leurs représentants désignés

Voir CCDP à l'adresse suivante : www.chrc-ccdp.ca/legislation_policies/default-fr.asp et cliquez sur " Loi et politiques ".

II. L'obligation de prendre des mesures d'adaptation

" L'obligation de prendre des mesures d'adaptation s'entend de l'obligation de l'employeur, du fournisseur de services ou du syndicat de prendre des mesures pour éliminer les désavantages subis par des employés, des employés éventuels ou des clients à cause d'une règle, d'une pratique ou d'un obstacle qui a ou qui peut avoir un effet préjudiciable sur des personnes handicapées "

Commission canadienne des droits de la personne

Voir CCDP à l'adresse suivante : www.chrc-ccdp.ca/legislation_policies/default-fr.asp et cliquez sur " Loi et politiques ".

L'obligation de prendre des mesures d'adaptation est le facteur le plus important favorisant l'intégration des personnes handicapées dans le milieu de travail. L'obligation de prendre des mesures d'adaptation si cela n'impose pas une contrainte excessive " prend tout son sens au travers des interprétations qu'en font les tribunaux. Apporter la preuve qu'il n'est pas possible de mettre en place des mesures d'adaptation à l'égard d'un plaignant ou groupe de plaignants sans contrainte excessive est un élément clé dans l'établissement de la défense d'un employeur ou fournisseur de services face à une plainte de discrimination.

  1. a) Portée de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation

    Selon la Cour suprême du Canada, les obstacles à la participation des personnes handicapées doivent être éliminés des politiques, règles, normes et pratiques dès l'étape de conception. Les employeurs ne peuvent pas invoquer les mesures d'adaptation après les faits mais ils doivent les intégrer autant que possible dans leurs politiques et pratiques, dans la mesure où elles ne leur imposent pas une contrainte excessive.

    Lorsqu'il est nécessaire de mettre en place une mesure d'adaptation pour un employé, l'employeur doit se poser un certain nombre de questions :

    • L'employeur doit déterminer si la personne peut exécuter le travail tel qu'il se présente.
    • Sinon, il doit déterminer si cette personne peut s'acquitter du travail sous une forme adaptée, c'est à dire par un réaménagement des tâches, par un recyclage ou par une autre forme de mesures d'adaptation.
    • Sinon, il doit déterminer si la personne peut exécuter un autre travail dans sa forme existante ou adaptée

    Pour les précédents juridiques, voir le site Web suivant : www.workink.com

  2. b) Limites de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation

    La portée de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation n'est pas sans limites. Les mesures d'adaptation doivent toujours respecter un certain équilibre entre le droit d'un employé handicapé à un traitement égal et le droit de l'employeur de faire en sorte que le milieu du travail soit un milieu productif. Un employeur n'est pas tenu :

    • de subir une contrainte excessive,
    • de créer un emploi improductif,
    • de garder à son emploi une personne incapable de satisfaire aux conditions d'emploi malgré les mesures d'adaptation,
    • de recruter une personne qui, après avoir bénéficié de mesures d'adaptation, n'a pas les qualités requises.

    Remarque: Aucune mesure d'adaptation ne doit modifier la " nature " ou le " niveau " de compétence requis. Les employés ayant bénéficié de mesures d'adaptation doivent répondre aux exigences et normes professionnelles justifiées. De la même façon, les candidats doivent posséder les compétences professionnelles justifiées.

  3. c) Manquement à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation

    Il incombe d'abord au plaignant de démontrer qu'il s'agit d'un cas prima facie de discrimination. Le plaignant doit être en mesure de prouver qu'un travail ou un service lui a été refusé, ou qu'il a fait l'objet d'une discrimination en matière d'emploi ou de prestation de services en raison de son handicap ou pour d'autres motifs relevant de la Charte des droits et libertés. Après quoi, il incombe au répondant de justifier cette discrimination.



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