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A. Frais d'utilisation : Frais factur�s pour le traitement des demandes d�acc�s faites en vertu de la Loi sur l'acc�s � l'information (LAI)
Type de frais : Autres produits et services (A)
Pouvoir d'�tablissement des frais : Loi sur l'acc�s � l'information
Date de la derni�re modification : 1992
Norme de rendement1 : La r�ponse est donn�e dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande; ce d�lai peut �tre prorog� conform�ment � l'article 9 de la LAI. Les avis de prorogation sont envoy�s dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande.
La Loi sur l'acc�s � l'information fournit des renseignements plus complets.
R�sultats li�s au rendement : D�lais r�glementaires respect�s dans 100 p. 100 des cas.
2008-2009 | Ann�es de planification | ||||
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Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t int�gral | Exercice financier | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif |
- | 5 | 9 413 | 2009-2010 | - | - |
2010-2011 | - | - | |||
2011-2012 | - | - |
B. Autres renseignements : La Loi sur l'acc�s � l'information (LAI) stipule que toutes les demandes officielles doivent s'accompagner d'un droit de 5 $ payable au receveur g�n�ral du Canada. Tous les frais pr�vus et re�us conform�ment � la LAI sont vers�s au Tr�sor.
1 D'apr�s l'avis juridique pr�dominant, lorsque l'instauration des frais correspondants ou la plus r�cente modification est ant�rieure au 31 mars 2004 :
Frais d'utilisation | Norme de service1 | R�sultat li� au rendement2 | Consultations aupr�s des intervenants |
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Frais exig�s pour le traitement de demandes d'acc�s faites en vertu de la Loi sur l'acc�s � l'information (LAI) | La r�ponse est donn�e dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande; ce d�lai peut �tre prorog� conform�ment � l'article 9 de la LAI. Les avis de prorogation sont envoy�s dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande. La Loi sur l'acc�s � l'information fournit des renseignements plus complets. |
D�lais r�glementaires respect�s dans 100 p. 100 des cas. | La norme de service est �tablie par la Loi sur l'acc�s � l'information et le R�glement sur l'acc�s � l'information. Le minist�re de la Justice et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor ont consult� les parties int�ress�es pour les modifications faites en 1986 et en 1992. |
1 Tel que l'�tablit la Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation :
2 Les r�sultats li�s au rendement ne sont pas assujettis juridiquement � l'article 5.1 de la Loi sur les frais d'utilisation portant sur la r�duction des frais d'utilisation pour rendement insuffisant.