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ARCHIVÉ - Politique sur la dotation des postes bilingues - Version archivée de 2001

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Politique sur la dotation des postes bilingues

Février 2001



 

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Objectif de la politique

Énoncé de la politique

Application

Exigences de la politique

Responsabilités

Surveillance

Références

Demandes de renseignements

 



 

Date d'entrée en vigueur

La présente politique sur la dotation des postes bilingues entre en vigueur le 8 février 2001.

Objectif de la politique

Faire en sorte que les institutions fédérales, lorsqu'elles dotent des postes bilingues, s'acquittent de leurs obligations envers le public et les employés conformément à la Loi sur les langues officielles, en particulier à l'article 91 de la Loi, et au règlement afférent à la Loi.

Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique qu'un poste qui requiert l'usage immédiat des deux langues officielles soit comblé par un candidat qui satisfait aux exigences linguistiques du poste au moment de la nomination ou de la mutation (dotation impérative). Quand le service bilingue peut temporairement être assuré autrement, le poste peut être comblé par un candidat qui est admissible à la formation linguistique aux frais de l'État pour satisfaire aux exigences, ou qui est exempt de ces exigences selon les motifs énumérés au point 3.1 ci-dessous (dotation non impérative). Cependant, il faut toujours que les exigences linguistiques du poste à combler soient celles qui sont objectivement nécessaires pour exercer les fonctions dudit poste.

Application

La présente politique s'applique à toutes les institutions fédérales assujetties à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et au règlement afférent. Les autres institutions fédérales sont invitées à appliquer cette politique selon leurs procédures et leur mode d'opération administratifs.

Exigences de la politique

Approbation de la dotation impérative

Les administrateurs généraux des institutions fédérales assujetties à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ont le pouvoir délégué d'approuver chaque cas de dotation impérative. Dans le cas des nominations, les administrateurs généraux peuvent sous-déléguer ce pouvoir d'approbation selon les conditions énoncées dans l'instrument de délégation du pouvoir en matière de dotation signé avec la Commission de la fonction publique.

Dans le cas des mutations, les administrateurs généraux peuvent aussi sous-déléguer cette autorité.

Recours à la dotation impérative

Les critères suivants, fondés sur la nature des fonctions du poste, sur la portée opérationnelle des fonctions et sur le type de poste régissent le recours à la dotation impérative des postes bilingues.

Il faut recourir à la dotation impérative dans le cas d'une nomination ou d'une mutation pour une période déterminée à un poste bilingue. Les candidats nommés ou mutés pour une période déterminée dont le statut n'est pas de durée indéterminée (c.-à-d. des employés dont la période d'emploi est pour une période spécifiée, dite « à terme ») doivent satisfaire aux exigences linguistiques du poste au moment de la nomination ou de la mutation.

Il faut recourir à la dotation impérative dans le cas d'une nomination ou d'une mutation à un poste bilingue exigeant une compétence linguistique technique ou spécialisée. Les postes bilingues qui exigent une compétence linguistique technique ou spécialisée (cote P) dans les trois habiletés linguistiques doivent être dotés de façon impérative. Si le profil linguistique d'un poste bilingue comprend à la fois des exigences techniques ou spécialisées (cote P) et des niveaux de compétences générales (A, B, ou C), la compétence « P » doit être satisfaite au moment de la nomination ou de la mutation.

Il faut normalement recourir à la dotation impérative dans le cas d'une nomination ou d'une mutation à un poste bilingue indispensable pour assurer le service au public ou aux employés dans les deux langues officielles. À titre d'exemple, mentionnons un poste bilingue qui constitue le seul point de contact ou un point de contact important pour servir le public ou les employés dans les deux langues officielles, conformément aux dispositions des parties IV et V de la Loi sur les langues officielles et du règlement afférent.

Il faut normalement recourir à la dotation impérative dans le cas d'une nomination ou d'une mutation à un poste bilingue ayant une portée opérationnelle importante. Un tel poste bilingue doit influencer, de façon importante et immédiate, les activités ou les projets de l'organisation. La nomination ou la mutation d'un candidat qui satisfait aux exigences linguistiques de ce poste permettra d'exercer efficacement des fonctions et de remplir les obligations d'ordre linguistique.

Mentionnons à titre d'exemples :

  • un poste bilingue touchant la santé et la sécurité du public ou des employés;
  • un poste bilingue comportant des fonctions importantes de représentation, comme c'est le cas du représentant d'une institution auprès des deux communautés linguistiques ou auprès d'employés fédéraux des deux groupes linguistiques;
  • un poste bilingue d'une administration centrale dont le titulaire coordonne la mise en oeuvre de programmes dans diverses régions du Canada; ou
  • un poste bilingue dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail qui comporte des responsabilités de supervision d'un nombre important d'employés des deux groupes linguistiques.

La dotation impérative est obligatoire pour toute nomination ou mutation au niveau de sous-ministres adjoint lorsque la zone de concours est limitée aux candidats provenant des institutions énumérées dans les annexes I.I et I.II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Pour les exercices de dotation à ce niveau qui sont ouverts aux candidats à l'extérieur des institutions susmentionnées, on peut avoir recours à la dotation impérative ou non-impérative conformément à la présente politique.

Recours à la dotation non impérative

On peut recourir à la dotation non impérative lorsque le service bilingue peut temporairement être assuré autrement. Lorsqu'ils dotent un poste bilingue sur une base non impérative, les gestionnaires doivent s'assurer des conditions d'admissibilité des candidats et prendre, le cas échéant, certaines mesures administratives.

Conditions d'admissibilité

Les candidats considérés pour une dotation non impérative satisfont déjà aux exigences linguistiques du poste (résultats valides selon le ELS) ou peuvent être nommés ou mutés sans satisfaire aux exigences linguistiques du poste. Est exclue de satisfaire aux exigences linguistiques toute personne :

  • qui est admissible aux cours de langue (voir la Politique sur la formation linguistique) et qui remet un engagement à la Commission dans le cas d'une nomination ou à l'administrateur général dans le cas d'une mutation;
  • qui avait, avant le 6 avril 1966, accumulé au moins 10 années de service continu et, qui depuis cette date, est restée en service continu dans la fonction publique, la force régulière des Forces canadiennes, le corps de police de la Gendarmerie royale du Canada ou une société d'État, une commission ou un organisme;
  • qui est âgée de 55 ans ou plus et est employée dans la fonction publique, la force régulière des Forces canadiennes, le corps de police de la Gendarmerie royale du Canada ou une société d'État, une commission ou un organisme. Cependant, cette exclusion ne s'applique pas si la dotation en question vise un poste ou des fonctions au niveau de sous-ministre adjoint ou d'autres postes ou fonctions du groupe de la direction dans la région de la capitale nationale ou dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les langues officielles (voir aussi la Politique concernant les exigences linguistiques pour le membres du groupe de la direction);
  • qui cesse involontairement d'occuper son poste dans la fonction publique par suite d'une réorganisation totale ou partielle du ministère ou d'un autre élément de la fonction publique où elle est employée, si les fonctions et le niveau du poste bilingue sont semblables à ceux du poste qu'elle occupait antérieurement;
  • qui cesse involontairement d'occuper son poste dans la fonction publique par suite de la modification de la classification de ce poste, si les fonctions du poste bilingue sont semblables à celles du poste qu'elle occupait;
  • qui, de l'avis de la Commission, est par ailleurs qualifiée pour une nomination à un poste bilingue si elle fait objet d'une priorité statutaire, nommément dans le cas d'une mise en disponibilité ou d'un retour d'un congé;
  • qui, de l'avis de la Commission dans le cas d'une nomination ou de l'avis de l'administrateur général dans le cas d'une mutation, est exemptée de démontrer son aptitude à apprendre l'autre langue officielle et/ou exclue de satisfaire aux exigences linguistiques du poste pour des raisons humanitaires.

En ce qui a trait à l'aptitude à réussir la formation linguistique, l'administrateur général peut, dans des cas exceptionnels (poste éloigné, poste unique, spécialité très rare, etc.) passer outre à cette condition d'accès (démontrer son aptitude) et recommander, pour approbation par la Commission de la fonction publique, que des fonctionnaires faisant l'objet d'un pronostic négatif soient quand même nommés à des postes bilingues non impératifs.

Une personne admissible doit remettre un engagement à la Commission dans le cas d'une nomination ou à l'administrateur général dans le cas d'une mutation. Il s'agit d'une déclaration écrite par laquelle elle consent à démontrer son aptitude à apprendre l'autre langue officielle, à acquérir le niveau de compétence requis pendant la période d'exemption fixée et à être mutée à un autre poste, dans le cas où elle n'aurait pas acquis le niveau de compétence requis, dans un délai de deux mois au terme de la période d'exemption. (Le délai de deux mois permet de muter la personne à un poste dans le cas d'un résultat négatif.) La période d'exemption est de deux ans pour une nomination ou mutation à un poste bilingue. Lorsqu'il s'agit d'une dotation visant un poste ou des fonctions du groupe de la direction, ou un poste du groupe du Programme cours et affectations de perfectionnement, la partie de la déclaration portant sur le consentement à démontrer l'aptitude à apprendre l'autre langue officielle ne s'applique pas (voir aussi la Politique sur la formation linguistique). Cependant, les candidats à ces postes qui se savent ou qui se découvriraient un trouble d'apprentissage sont encouragés à se soumettre néanmoins au processus visant à déterminer l'aptitude afin de mieux identifier les aménagements qui sont nécessaires à leur formation linguistique (voir à ce sujet la section suivante).

Dans le cas des nominations, la Commission de la fonction publique (ou son délégué) a le pouvoir d'accorder une période de prolongation du temps d'exemption. Dans le cas des mutations, l'administrateur général a ce pouvoir mais il peut le déléguer.

Aménagements pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage

Une personne ayant un trouble d'apprentissage susceptible de nuire à l'apprentissage de l'autre langue officielle doit se soumettre au processus afin de déterminer son aptitude à atteindre le niveau de compétence requis. Toutefois, compte tenu de ces troubles, s'il est démontré qu'elle devrait recevoir une formation excédant le nombre d'heures prescrit pour atteindre le niveau de compétence requis, le fait de devoir excéder les heures prévues ne fait pas obstacle à son admission à des cours de langue pour satisfaire aux besoins statutaires. Par conséquent, la Commission de la fonction publique est autorisée à excéder, pour ces personnes, le nombre prescrit d'heures. Dans le cas des mutations, les administrateurs généraux sont autorisés à déroger au nombre prescrit d'heures de formation pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage.

Si, pendant l'évaluation de l'aptitude ou la formation linguistique, il apparaît que la période d'exemption de deux ans ne suffit pas à une personne, à cause de ses troubles d'apprentissage, pour atteindre le niveau de compétence requis, une évaluation des progrès linguistiques de la personne doit être présentée à la Commission de la fonction publique (ou à son délégué) au moment d'une demande de prolongation de la période d'exemption. Ces renseignements aideront la Commission (ou son délégué) à établir une période de prolongation adéquate aux besoins de la personne. Dans le cas de mutations, l'évaluation doit être présentée à l'administrateur général.

On encourage fortement les personnes qui savent qu'il sera nécessaire de prendre des mesures afin d'accommoder leurs troubles d'apprentissage, de porter ces troubles à l'attention de leur organisme employeur, lequel devra en informer la Commission de la fonction publique ou un autre pourvoyeur de formation linguistique afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins de la personne. Compte tenu de sa nature très personnelle, cette information doit être traitée de manière confidentielle.

Voir aussi les aménagements pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage sous la Politique sur la formation linguistique.

Mesures administratives

Si un employé doit suivre de la formation linguistique ou s'il est exempté de l'obligation de satisfaire aux exigences linguistiques du poste, les institutions fédérales doivent prendre des mesures administratives appropriées pour assurer les services bilingues que cet employé offrirait normalement.

Droits des titulaires

Les options suivantes sont offertes aux titulaires unilingues ou bilingues dont les exigences linguistiques des postes ou les profils linguistiques sont modifiés :

  • le titulaire peut recevoir la formation en langue seconde aux frais de l'État de façon à atteindre les exigences linguistiques révisées, s'il satisfait aux conditions décrites dans la Politique sur la formation linguistique;
  • le titulaire peut demeurer dans son poste sans satisfaire aux nouvelles exigences linguistiques; l'institution doit alors prendre des dispositions administratives afin de respecter ses obligations linguistiques. Dans le cas des titulaires de postes ou de fonctions du groupe de la direction au niveau de sous-ministre adjoint, ou des titulaires d'autres postes (ou fonctions) du groupe de la direction dans la région de la capitale nationale ou dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les langues officielles, ce droit ne s'applique qu'en conformité avec les dispositions de la Politique concernant les exigences linguistiques pour les membres du groupe de la direction.
  • le titulaire peut demander une mutation à un autre poste pour lequel il est qualifié à tous égards, y compris linguistiquement; ou
  • lorsque le titulaire choisit de suivre la formation en langue seconde mais ne réussit pas par la suite à satisfaire aux exigences linguistiques du poste qui a été réidentifié, il a le droit de demeurer dans son poste (voir cependant les dispositions de la Politique concernant les exigences linguistiques pour les membres du groupe de direction).

Transfert des droits et devoirs des titulaires

Lorsqu'un employé cesse involontairement d'occuper un poste suite à une réorganisation ou à un transfert de contrôle ou de direction selon la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, il conserve tous les droits et obligations de son poste si les fonctions et le niveau linguistique du poste sont semblables à ceux du poste qu'il occupait.

En vertu de la politique de recyclage des ressources humaines, les employés excédentaires qui, lors d'un réaménagement des effectifs, ne peuvent être nommés ou mutés à des postes bilingues de façon non impérative uniquement parce qu'ils ne satisfont pas aux exigences linguistiques et ne sont pas admissibles à la formation linguistique peuvent obtenir jusqu'à six mois de formation linguistique supplémentaire si la Commission de la fonction publique est d'avis qu'ils seront probablement en mesure de satisfaire aux exigences linguistiques au terme de la période de formation supplémentaire. Les employés qui n'ont pas suivi une formation linguistique aux frais de l'État pour atteindre un niveau de compétence linguistique semblable ou plus élevé peuvent être nommés ou mutés avant d'acquérir le niveau exigé. Pour ceux déjà formés, la nomination ou la mutation ne peut être effectuée qu'à la suite d'une formation supplémentaire.

Responsabilités

Le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique continueront de conseiller les institutions fédérales relevant de leur compétence respective sur les cas de dotation en personnel qui pourraient faire l'objet de plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles et d'un recours à la Cour fédérale relativement à l'application de l'article 91 de la Loi sur les langues officielles.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) s'assure que cette politique est appliquée au moyen :

  • des activités de surveillance effectuées, soit par l'institution, soit par le SCT
  • les bilans annuels soumis au SCT ou, le cas échéant, des ententes en matière de langues officielles avec le Conseil du Trésor;
  • du suivi des rapports et études du Commissariat aux langues officielles;
  • des données de la CFP, y compris celles sur les nominations et les exclusions;
  • des données du SCT sur les mutations.

Références

Loi sur les langues officielles

Règlement sur les langues officielles - Communications avec le public et prestation des services

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, en particulier le paragraphe 34.2(1)

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique

Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la fonction publique

Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la fonction publique

Loi sur les restructurations et les transferts d'attribution dans l'administration publique

Politique sur les mutations, Conseil du Trésor

Manuel de dotation, Commission de la fonction publique

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :

Direction des langues officielles
Secrétariat du Conseil du Trésor
ou
Commission de la fonction publique