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ARCHIVÉ - Politique concernant les exigences linguistiques pour les membres du groupe de la direction - Version archivée de 1998

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Politique concernant les exigences linguistiques pour les membres du groupe de la direction

Mai 1998



 

Table des matières

Entrée en vigueur

Objectif

Énoncé

Application

Exigences

Identification des exigences linguistiques

Date d'entrée en vigueur de la ré-identification des exigences linguistiques

La situation des titulaires de postes qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques

Dotation des postes

Plans d'action

Suivi

Références

Législation pertinente

Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

Demandes de renseignements

 



 

Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le 1er  mai 1998 et remplace la politique intitulée Groupe de la direction datée du 1er juin 1993.

Objectif

Préciser les exigences linguistiques des postes ou fonctions du groupe de la direction dans la région de la capitale nationale et les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail.

Énoncé

Le gouvernement a pour politique que, en règle générale, les membres du groupe de la direction (EX) qui travaillent dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail doivent être en mesure d'exercer leurs fonctions dans les deux langues officielles. En tant que groupe, ils doivent veiller à ce que les obligations de leur institution en matière de langues officielles soient respectées et que les politiques qui en découlent soient mises en oeuvre.

Application

La présente politique s'applique aux ministères assujettis à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, tel que définis dans cette loi, dont les fonctionnaires font partie d'un groupe ou d'un sous-groupe professionnel désigné exclusivement par le Conseil du Trésor et formé de personnel supérieur de gestion conformément au paragraphe 2(4) de ladite loi. Les autres institutions assujetties aux dispositions pertinentes de la Loi sur les langues officielles doivent appliquer les principes fondamentaux de la présente politique en ce qui a trait à leurs cadres et l'adapter à leur situation particulière.

Exigences

Identification des exigences linguistiques

Compte tenu des fonctions des postes du groupe de la direction ainsi que de l'alinéa 35(1)a), de l'alinéa 36(1)c), du paragraphe 36(2) et de l'article 37 de la Loi sur les langues officielles, lesquels portent sur l'obligation de créer un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, il est légitime de s'attendre à ce que les postes du groupe de la direction dans ces régions doivent, en règle générale, exiger un niveau de compétence linguistique supérieure au plan de la compréhension de l'écrit et de l'interaction orale. À cette fin, les administrateurs généraux doivent, le 1er mai 1998 ou le plus tôt possible après cette date, s'assurer que les dispositions suivantes sont en place:

a) tous les postes ou fonctions au niveau de sous-ministre adjoint, dans la région de la capitale nationale, dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, ou ailleurs que dans ces régions, doivent être identifiés bilingues et les exigences de compétence en langue seconde de ces postes ou fonctions doivent être établies aux niveaux CBC (C pour la compréhension de l'écrit, B pour l'expression écrite et C pour l'interaction orale);

b) les autres postes ou fonctions du groupe de la direction dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail doivent être identifiés bilingues et les exigences de compétence en langue seconde de ces postes ou fonctions doivent être établies aux niveaux CBC si le poste ou les fonctions incluent un ou plusieurs des éléments suivants :

- la supervision d'employés qui doivent travailler dans les deux langues officielles ou qui travaillent dans des postes ou fonctions unilingues là où la langue de travail requise diffère;

- une participation attitrée à l'équipe responsable de la gestion de l'institution dans son ensemble;

- un rôle significatif dans le cadre des relations d'une institution fédérale avec d'autres institutions fédérales sur lesquelles elle a autorité ou qu'elle dessert;

- des fonctions importantes de représentation auprès du public ou des employés de l'institution;

- un rôle important de coordination de programmes ou d'activités d'employés dans la région de la capitale nationale ou dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail;

c) dans la détermination des exigences linguistiques des postes ou fonctions du groupe de la direction dans la région de la capitale et dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail dans les situations qui ne répondent à aucun des critères énoncés en (b), l'institution devra tenir compte du fait qu'il lui incombe de veiller à ce que soient prises toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en son sein un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles en rapport avec les fonctions et le rôle du poste du groupe de la direction en cause pris dans son contexte;

d) les exigences au titre de (a) et de (b) s'appliquent également aux systèmes fondés sur les postes ou sur les nomination à niveau, ou à tout autre système pour la gestion des ressources humaines qui s'applique au groupe de la direction (y compris les permutants, le cas échéant);

e) les exigences en (a) et (b) continueront de s'appliquer aux postes ou fonctions EX institués après le 1er mai  1998;

f) le niveau de compétence CBC dans leur seconde langue officielle est un pré-requis pour les candidats au Programme de préqualification des sous-ministres adjoints (PPSMA).

Date d'entrée en vigueur de la ré-identification des exigences linguistiques

La ré-identification des exigences linguistiques résultant de la présente politique ne doit pas entrer en vigueur avant
le 1er mai 1998, mais entrer en vigueur au 1er mai 1998 ou le plus tôt possible après cette date.

La situation des titulaires de postes qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques

Les titulaires de postes ou fonctions du groupe de la direction qui, à partir du 1er mai 1998, ne satisfont pas aux exigences linguistiques mentionnés en a) et b) sous "Identification des exigences linguistiques", ont le droit de demeurer dans ce poste ou ces fonctions jusqu'au 31 mars 2001 sans répondre à ces exigences. Il s'agit des personnes titulaires de poste (ou fonctions) dont les exigences linguistiques ont été ré-identifiées d'unilingue à bilingue ou dont les exigences linguistiques ont été haussées, ainsi que des personnes qui, au 1er mai 1998, sont titulaires de postes (ou fonctions) aux exigences linguistiques desquels elles ne répondent pas parce qu'elles se sont prévalues de l'exclusion d'y satisfaire accordée aux personnes âgées de cinquante-cinq ans ou plus lors de la nomination. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes autrement censées répondre aux exigences linguistiques de leur poste (ou fonctions) suite à une dotation. Au terme du 31 mars 2001, ce droit cesse d'exister et il incombe aux institutions de veiller à ce que ces titulaires acquièrent, au moyen de la formation linguistique, la compétence linguistique exigée au plus tard le 31 mars 2003. Jusqu'au 31 mars 2001, on s'attend à ce que les administrateurs généraux accommodent les demandes de formation linguistique faites par les personnes touchées par les dispositions en cause qui choisissent de répondre aux exigences linguistiques de leur poste. Dès qu'un titulaire est nommé ou muté à un autre poste, le droit rattaché au poste antérieur cesse de s'appliquer.

Dotation des postes

Les postes du groupe de la direction doivent être dotés de manière impérative ou non impérative conformément aux dispositions de la Politique sur la dotation des postes bilingues. Si l'on a recours à la dotation non impérative, les dispositions de la Politique sur la formation linguistique s'appliquent.

Plans d'action

Les institutions assujetties à cette politique doivent établir un plan d'action pour la mise en oeuvre de ces exigences (par exemple, formation des titulaires qui ne sont plus exemptés de répondre aux exigences linguistiques et formation des participants prospectifs au PPSMA) et le déposer auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor le 1er avril de chaque année.

Suivi

Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera et vérifiera l'application de la présente politique.

Les institutions assujetties à la présente politique rendront compte de son application dans les rapports annuels qu'elles présenteront au Secrétariat du Conseil du Trésor aux termes du cadre de responsabilisation en matière de langues officielles.

Références

Législation pertinente

Loi sur les langues officielles

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique

Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique

Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

Politique sur la langue de travail dans les régions « bilingues »

Politique sur la langue de travail dans les régions « unilingues »

Politique sur la dotation des postes bilingues

Politique sur la formation linguistique

Politique sur l'identification des fonctions ou postes

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation à la :

Division des langues officielles
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada