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Faire en sorte que, conformément à la Loi sur les langues officielles, les employés des institutions fédérales puissent utiliser l'une ou l'autre langue, lorsqu'ils communiquent avec d'autres employés même s'ils travaillent dans des régions dont la langue de travail diffère.
Le gouvernement a pour politique que les communications émanant des bureaux d'une institution fédérale qui a autorité ou dessert d'autres bureaux au sein même de l'institution ou d'autres institutions fédérales respectent la langue de travail de ces derniers.
La présente s'applique à toutes les institutions fédérales à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement ainsi qu'à tout autre organisme lorsqu'une loi ou un autre texte juridique le prévoit.
1. Les communications des bureaux fédéraux de la région de la Capitale nationale (RCN) avec les bureaux situés dans les régions unilingues sont normalement dans la langue de travail de ce bureau (c'est-à-dire en français dans les régions unilingues du Québec et en anglais dans les autres régions unilingues du Canada).
2. Les bureaux fédéraux de la RCN s'assurent, lorsqu'ils communiquent avec des bureaux situés dans les régions bilingues, qu'ils le font dans la langue officielle préférée de leur interlocuteur ou dans les deux langues officielles.
3. Les communications entre les bureaux des organismes centraux ou de services communs qui ont autorité sur d'autres institutions ou les desservent, et les autres bureaux se font normalement :
4. Les communications émanant des bureaux qui fournissent des services de supervision, personnels ou centraux à des employés qui travaillent dans une région dont la langue de travail diffère, se font selon les règles suivantes :
5. Dans les autres cas, lorsque la langue de travail diffère, la langue des communications entre les bureaux est habituellement celle du bureau qui émet la communication. Il revient normalement au bureau qui reçoit la communication de la comprendre.
Les exigences de la politique 1 à 5 susmentionnées n'excluent pas la possibilité que des employés conviennent d'utiliser l'autre langue officielle pour communiquer entre eux.
6. Une communication écrite à l'intention des employés des deux groupes linguistiques oeuvrant dans une région bilingue se fait normalement dans les deux langues officielles.
Lorsqu'il faut utiliser les deux langues officielles, les versions française et anglaise des communications écrites sont disponibles simultanément.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que cette politique est appliquée au moyen :
Articles 34, 35, 36, 37 de la Loi sur les langues officielles
Annexe B de la Circulaire 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977 : les régions bilingues au Canada, c'est-à-dire les régions désignées aux fins de l'alinéa 35(1)a) et de l'article 36 de la Loi de 1988 (voir chapitre 5-1)
Manuel du Conseil du Trésor, volume intitulé Communications, Programme de coordination de l'image de marque (PCIM), chapitre 2 (exigences sur la présentation des langues officielles dans les communications écrites)
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :
Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor