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ARCHIVÉ - Chapitre 2-3 - Communications entre régions - Version archivée de 1993

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Chapitre 2-3
Communications entre régions

Juin 1993



 

Table des matières

Objectif de la politique

Énoncé de la politique

Application

Exigences de la politique

Surveillance

Références

Demandes de renseignements

 



 

Objectif de la politique

Faire en sorte que, conformément à la Loi sur les langues officielles, les employés des institutions fédérales puissent utiliser l'une ou l'autre langue, lorsqu'ils communiquent avec d'autres employés même s'ils travaillent dans des régions dont la langue de travail diffère.

Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique que les communications émanant des bureaux d'une institution fédérale qui a autorité ou dessert d'autres bureaux au sein même de l'institution ou d'autres institutions fédérales respectent la langue de travail de ces derniers.

Application

La présente s'applique à toutes les institutions fédérales à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement ainsi qu'à tout autre organisme lorsqu'une loi ou un autre texte juridique le prévoit.

Exigences de la politique

Communications entre la RCN et les autres régions

1. Les communications des bureaux fédéraux de la région de la Capitale nationale (RCN) avec les bureaux situés dans les régions unilingues sont normalement dans la langue de travail de ce bureau (c'est-à-dire en français dans les régions unilingues du Québec et en anglais dans les autres régions unilingues du Canada).

2. Les bureaux fédéraux de la RCN s'assurent, lorsqu'ils communiquent avec des bureaux situés dans les régions bilingues, qu'ils le font dans la langue officielle préférée de leur interlocuteur ou dans les deux langues officielles.

Communications entre les bureaux des organismes centraux ou de services communs et les autres bureaux

3. Les communications entre les bureaux des organismes centraux ou de services communs qui ont autorité sur d'autres institutions ou les desservent, et les autres bureaux se font normalement :

  • dans la langue de la majorité de la population de la province ou du territoire dans lequel le bureau est situé, lorsque le destinataire est un bureau situé dans une région unilingue; le titulaire d'un poste bilingue peut cependant être servi dans la langue officielle de son choix; ou
  • dans la langue officielle que choisit la personne qui reçoit la communication ou dans les deux langues officielles, lorsque le destinataire est un bureau situé dans une région bilingue.

Communications émanant des bureaux qui doivent fournir des services de supervision, personnels ou centraux à d'autres bureaux

4. Les communications émanant des bureaux qui fournissent des services de supervision, personnels ou centraux à des employés qui travaillent dans une région dont la langue de travail diffère, se font selon les règles suivantes :

  • Les communications se rapportant à des services personnels et à des services centraux sont assurées dans la langue officielle de la majorité de la population de la province ou du territoire où travaille l'employé lorsque son bureau est situé dans une région unilingue. Cette exigence s'applique quelles que soient la ou les langues de travail du bureau qui fournit ces services.
  • Les communications se rapportant à des services personnels et à des services centraux sont assurées dans la langue officielle que choisit l'employé qui travaille dans une région bilingue. Cette exigence s'applique quelles que soient la langue ou les langues de travail du bureau qui fournit ces services.
  • Les communications se rapportant à la supervision des employés qui doivent travailler dans les deux langues officielles sont normalement assurées dans la langue officielle de la majorité de la province ou du territoire dans lequel travaille l'employé si son bureau est situé dans une région unilingue. Cette exigence s'applique quelles que soient la ou les langues de travail du bureau qui assure la supervision.
  • Les communications se rapportant à la supervision des employés qui doivent travailler dans les deux langues officielles dans les régions bilingues sont assurées dans la langue officielle que choisit l'employé si ce dernier occupe un poste bilingue ou exerce ses fonctions dans les deux langues officielles. Cette exigence s'applique quelles que soient la ou les langues de travail du bureau qui assure cette supervision.

Autres cas

5. Dans les autres cas, lorsque la langue de travail diffère, la langue des communications entre les bureaux est habituellement celle du bureau qui émet la communication. Il revient normalement au bureau qui reçoit la communication de la comprendre.

Les exigences de la politique 1 à 5 susmentionnées n'excluent pas la possibilité que des employés conviennent d'utiliser l'autre langue officielle pour communiquer entre eux.

Communications écrites bilingues

6. Une communication écrite à l'intention des employés des deux groupes linguistiques oeuvrant dans une région bilingue se fait normalement dans les deux langues officielles.

Lorsqu'il faut utiliser les deux langues officielles, les versions française et anglaise des communications écrites sont disponibles simultanément.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que cette politique est appliquée au moyen :

  • des activités de surveillance effectuées, soit par l'institution, soit par la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi, soit par les deux;
  • des ententes en matière de langues officielles avec le Conseil du Trésor, y compris les rapports annuels de gestion;
  • du suivi des rapports et études du Commissariat aux langues officielles.

Références

Articles 34, 35, 36, 37 de la Loi sur les langues officielles

Annexe B de la Circulaire 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977 : les régions bilingues au Canada, c'est-à-dire les régions désignées aux fins de l'alinéa 35(1)a) et de l'article 36 de la Loi de 1988 (voir chapitre 5-1)

Manuel du Conseil du Trésor, volume intitulé Communications, Programme de coordination de l'image de marque (PCIM), chapitre 2 (exigences sur la présentation des langues officielles dans les communications écrites)

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :

Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor

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