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ARCHIVÉ - Entente provisoire - Groupe : Droit (LA)

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L'entente provisoire prévoit la mise en œuvre immédiate des conditions d'emploi régissant l'utilisation des installations de l'employeur, les congés pour les affaires de l'Association et le précompte des cotisations syndicales. Ces ententes provisoires sont en vigueur depuis le 2 novembre 2006 et s'appliquent à tous les membres de l'unité de négociation du groupe Droit.

le 7 novembre 2006

Notre dossier : 8946-018-01

DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTEURS/CHEFS DES RELATIONS DE TRAVAIL
(Ministères employeurs)

ENTENTE PROVISOIRE
Groupe : Droit (LA)

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil du Trésor et l'Association des juristes du ministère de la Justice (AJJ) ont conclu un accord provisoire, le 2 novembre 2006, qui prévoit la mise en œuvre immédiate des conditions d'emploi régissant l'utilisation des installations de l'employeur, les congés pour les affaires de l'Association et le précompte des cotisations syndicales.

Ces dispositions provisoires sont entrées en vigueur le 2 novembre 2006 et sont applicables à tous les membres de l'unité de négociation du groupe Droit. Les dispositions des articles 10 à 12 de la convention collective (expirée le 28 février 2006) qui s'appliquent à certains membres de l'unité de négociation LA sont remplacées par les conditions d'emploi provisoires.

Vous trouverez ci-joint les dispositions provisoires afin que vous en preniez connaissance et les mettiez en oeuvre. Il est à noter que nous vous communiquerons des précisions sur l'application de la disposition relative au précompte des cotisations syndicales.

Entre-temps, vous pouvez partager cette information avec vos collègues de la direction du ministère.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Thibodeau au (613) 952-3295 ou par courriel à l'adresse suivante : thibodeau.marc@tbs-sct.gc.ca

Directeur principal intérimaire
Négociations collectives
Relations de travail et opérations de rémunération

signé par

Carl Trottier


Groupe : Droit (LA)
Sous toutes réserves
Octobre 2006

Appendice A

ARTICLE A
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR

A.01 Accès d'un représentant de l'Association

Un représentant accrédité de l'Association peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Association et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en question. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

A.02 Tableaux d'affichage

L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, y compris les tableaux d'affichage électroniques s'ils sont disponibles, à l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis officiels, dans des endroits facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

A.03 Documentation de l'Association

L'Employeur continuede mettre à la disposition de l'Association, dans ses locaux, des endroits déterminés où déposer des quantités raisonnables de documentation de l'Association.


Groupe : Droit (LA)
Sous toutes réserves
Octobre 2006

Appendice B

ARTICLE B
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION OU POUR D'AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

B.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

  1. Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une contravention des articles 157, 186(1)(a), 186(1)(b), 186(2)(a)(i), 186(2)(b), 187, 188(a) ou 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
      1. à l'employé qui dépose une plainte en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte ou au nom de l'Association qui dépose une plainte.
  2. Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
      1. à l'employé qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
        et
      2. à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
  3. Employé cité comme témoin
    • L'Employeur accorde un congé payé :
      1. à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité comme témoin par un autre employé ou par l'Association.

B.02 Séances de la Commission d'arbitrage, d'une Commission de l'intérêt public ou en vertu d'un autre mode de règlement des différends

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui représente l'Association devant une commission d'arbitrage, une Commission de l'intérêt public ou qui participe à un autre mode de règlement des différends.
  2. Employé cité comme témoin
    • L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par une Commission de l'intérêt public ou dans le cadre d'un autre mode de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Association.

B.03 Arbitrage

  1. Employé constitué partie
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui s'est constitué partie.
  2. Employé faisant fonction de représentant
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au représentant d'un employé qui s'est constitué partie.
  3. Employé cité comme témoin
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au témoin cité par un employé qui s'est constitué partie.

B.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

  1. Employé qui présente un grief
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'employé,
      1. dans le cas où il convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé, et la qualité d'« employé au travail », lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone;
        et
      2. lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.
  2. Employé qui fait fonction de représentant
    • Lorsque l'employé désire représenter à une réunion avec l'Employeur, un autre employé qui a présenté un grief, l'Employeur accorde au représentant lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.
  3. Étude des griefs
    • Lorsque, dans le cadre de la présentation d'un grief, l'employé a demandé ou est obligé de se faire représenter par l'Association et que l'employé mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son représentant bénéficient à cette fin, lorsque les nécessités du service le permettent, d'un congé payé d'une durée raisonnable, lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation de l'employé, et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.

B.05 Réunions de négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions de négociations contractuelles au nom de l'Association.

B.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

B.07 Réunions entre l'Association et la direction

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui participe à une réunion avec la direction au nom de l'Association.

B.08 Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Association

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions du conseil d'administration et aux congrès de l'Association.

B.09 Cours de formation des représentants

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés représentants par l'Association, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Association et qui se rapporte aux fonctions d'un représentant.
  2. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé aux employés nommés représentants par l'Association, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l'Employeur et les employés, parrainées par l'Employeur.

Groupe : Droit (LA)
Sous toutes réserves
Octobre 2006

Appendice C

ARTICLE C
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

C.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit de la rémunération de tous les employés membres de l'unité de négociation un montant égal au montant des cotisations syndicales.

C.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction autorisée qui doit être effectuée pour chaque employé dans l'unité de négociation.

C.03 Aux fins de l'application du paragraphe C.01, les déductions de la rémunération de l'employé débutent le premier (1er) jour du mois suivant l'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

C.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Association du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration sous serment de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux concerné. L'Association informe l'Employeur selon le cas..

C.05 Aucune association d'employés, telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, autre que l'Association, n'est autorisée à faire déduire de la rémunération des employés de l'unité de négociation par l'Employeur, des cotisations syndicales et/ou d'autres sommes.

C.06 Les sommes déduites conformément au paragraphe C.01 sont remises par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la date de déduction et sont accompagnées des détails qui identifient chaque employé et les déductions effectuées en son nom.

C.07 L'Employeur convient d' effectuer sur présentation de documents appropriés, des retenues destinées à d'autres fins conformément à la pratique établie avec les autres agent négociateurs.

C.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant des cotisations syndicales non versées.

C.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.